Infirmation partielle 4 novembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 7, 4 nov. 2021, n° 19/01035 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/01035 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 16 octobre 2018, N° 17/02762 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Laurent ROULAUD, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires
REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le
: AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 7
ARRET DU 04 NOVEMBRE 2021
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/01035 – N° Portalis 35L7-V-B7D-B7D5I
Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Octobre 2018 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° 17/02762
APPELANT
Monsieur D X
[…]
[…]
Représenté par Me Charlotte BRUNET, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
SAS IMMO DE FRANCE PARIS ILE DE FRANCE, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège.
[…]
[…]
Représentée par Me Jean-D AUTIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0053
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 Septembre 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Laurent ROULAUD, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat, entendu en son rapport, a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Marie-Hélène DELTORT, Présidente de chambre,
Monsieur Laurent ROULAUD, Conseiller,
Madame Bérengère DOLBEAU, Conseillère.
Greffière, lors des débats : Madame Lucile MOEGLIN
ARRET :
— CONTRADICTOIRE,
— mis à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par Madame Marie-Hélène DELTORT, Présidente de Chambre, et par Madame Lucile MOEGLIN, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROC''DURE ET PR''TENTIONS DES PARTIES
M. D X a été engagé, à compter du 4 juin 2014, par la société Immo de France Paris Île de France (ci-après société Immo de France) par contrat de travail à durée indéterminée en date du 3 juin 2014 afin d’exercer la fonction de chargé de recouvrement, relevant de la catégorie employé niveau 2 de la convention collective nationale de l’immobilier applicable à la relation contractuelle.
M. X a été convoqué le 14 avril 2015 à un entretien préalable fixé le 28 avril 2015 en vue d’un éventuel licenciement qui lui été notifié le 7 mai 2015 pour insuffisance professionnelle.
Contestant ce licenciement, M. X a saisi le conseil de prud’hommes de Paris le 11 avril 2017 et lui a demandé de condamner son employeur à lui verser les sommes suivantes :
— indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 26.411,80 euros,
— dommages-intérêts pour non respect de la procédure de licenciement : 2.641,18 euros,
— dommages-intérêts pour licenciement intervenu dans des conditions brutales et vexatoires : 5.000 euros,
— dommages-intérêts pour manquement à l’exécution de bonne foi du contrat de travail : 5.000 euros,
— article 700 du code de procédure civile : 2.000 euros.
Par jugement en date du 16 octobre 2018, le conseil de prud’hommes de Paris a
— débouté M. X de l’ensemble de ses demandes,
— débouté la société Immo de France de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. X aux dépens.
Le 10 janvier 2019, M. X a interjeté appel de ce jugement.
Selon ses conclusions transmises par la voie électronique le 09 avril 2019, il demande à la cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté la société Immo de France de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
— infirmer le jugement en ce qu’il l’a débouté de l’ensemble de ses demandes et l’a condamné aux dépens,
— dire et juger que sa requête est recevable,
— condamner la société Immo de France à payer à M. X des sommes suivantes, avec intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud’hommes :
— 24.069,00 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 2.406,90 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement,
— 5.000,00 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement intervenu dans des circonstances brutales et vexatoires,
— 5.000,00 euros au titre de dommages-intérêts pour manquement à l’obligation d’exécution de bonne foi du contrat de travail,
— 2.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouter la société Immo de France de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Selon ses conclusions transmises par la voie électronique le 05 juin 2019, la société Immo de France demande à la cour de :
— constater que M. X n’a pas dénoncé le reçu pour solde de tout compte qui lui a été remis le 24 juin 2015 dans le délai prescrit par les articles L.1234-20 et L.1471-1 du code du travail ,
— déclarer M. X F et irrecevable en ses demandes,
— constater que le licenciement de M. X est régulier en la forme et repose sur une cause réelle et sérieuse dont la preuve est rapportée et, en conséquence, confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté M. X de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner M. X à verser à la société Immo de France la somme de 3.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. X aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère expressément aux conclusions transmises par voie électronique.
La clôture de l’instruction de l’affaire a été prononcée le 27 janvier 2021.
MOTIFS
Sur la fin de non-recevoir :
La société Immo de France soutient que l’appel de M. X serait irrecevable dans la mesure où, d’une part, un reçu pour solde de tout compte aurait été établi entre l’employeur et le salarié et, d’autre part, ce reçu n’aurait pas été contesté par ce dernier dans le délai de six mois prescrit par l’article L. 1234-20 du code du travail à peine de forclusion. A l’appui de ses allégations, l’employeur produit un document intitulé 'reçu pour solde de tout compte', non signé et non daté, par lequel M. X G avoir reçu de la société Immo de France la somme de 2.121,31 euros pour solde de tout compte.
Il résulte de l’article L. 1234-20 du code du travail, d’une part, que l’employeur a l’obligation de faire l’inventaire des sommes versées au salarié lors de la rupture du contrat de travail et, d’autre part, que
le reçu pour solde de tout compte n’a d’effet libératoire que pour les seules sommes qui y sont mentionnées, peu important le fait qu’il soit, par ailleurs, rédigé en des termes généraux.
En l’espèce, à supposer que le document produit puisse valablement constituer un reçu pour solde de tout compte au sens de ce texte, la cour constate que les demandes formulées devant elle par l’appelant ne concernent pas les sommes qui y sont mentionnées.
Par suite, la fin de non-recevoir de la société Immo de France ne peut qu’être écartée.
Sur le licenciement intervenu par mail :
Aux termes de l’article L. 1232-6 du code du travail le licenciement par l’employeur doit être fait par lettre recommandée avec avis de réception, comportant l’énoncé du ou des motifs invoqués.
Le licenciement verbal ou par mail est donc sans cause réelle et sérieuse.
L’existence d’un licenciement verbal ou par mail suppose de caractériser un acte ou un comportement de l’employeur manifestant de manière claire et non équivoque sa volonté de mettre un terme définitif au contrat, en dehors de la procédure légale de licenciement.
Il incombe au salarié qui invoque un licenciement verbal ou par mail d’en rapporter la preuve.
En l’espèce, M. X produit aux débats un mail du 6 mars 2015, que le directeur de la société Immo de France, M. Y, a adressé à Mme Z, en mettant en copie M. X, et mentionnant : 'On arrête avec ce collaborateur'. Ce mail fait suite à deux rappels à l’ordre des 22 janvier et 4 mars 2015, produits aux débats, dans lesquels M. A a reproché à M. X son retard dans la gestion de ses dossiers, son absence de réaction pour le résorber et ses explications 'dilatoires' pour le justifier.
M. X soutient, sans être contredit, que Mme Z travaille au service des ressources humaines de l’entreprise. Il justifie, en outre, que M. Y est le signataire de la lettre de convocation à entretien préalable à un éventuel licenciement qui lui a été adressée le 14 avril 2015.
La société Immo de France ne conteste ni la réalité de du mail du 6 mars 2015, ni le fait que le collaborateur dont il est question dans celui-ci soit M. X, ni le fait que M. Y l’ait volontairement adressé au salarié pour l’informer de son contenu. Elle soutient uniquement que ce mail ne peut constituer un licenciement verbal dans la mesure où le salarié a continué à travailler dans l’entreprise jusqu’à son licenciement le 7 mai 2015 pour insuffisance professionnelle.
Toutefois, il ressort des termes clairs et non équivoques du mail, ainsi que de la qualité de son auteur et des destinataires, que la décision de licencier M. X a été prise dès le 6 mars 2015, avant même la tenue de l’entretien préalable du licenciement survenu le 28 avril 2015. Le caractère irrévocable de cette décision, ainsi établie, ne peut être valablement contesté par l’employeur au seul motif que le salarié a, suite à celle-ci, continué à travailler deux mois dans l’entreprise, dans la mesure où il n’est pas contestable que cette décision, qui fait suite à plusieurs rappels à l’ordre de l’employeur, a bien produit ses effets dans un temps suffisamment proche de celle-ci.
Le licenciement de M. X intervenu ainsi par mail est de ce fait sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement déféré sera infirmé de ce chef.
Sur les conséquences du licenciement intervenu par mail
* sur les dommages-intérêts pour rupture abusive et irrégulière du contrat de travail
Ayant moins de deux ans d’ancienneté lors de la rupture du contrat de travail en mars 2015, conformément à l’article L. 1235-2 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige, le salarié peut prétendre à une indemnité à la fois pour licenciement irrégulier et abusif, en fonction du préjudice subi.
Eu égard à son ancienneté de presque une année, à son âge et à la rémunération qui lui était versée, il convient de lui allouer la somme de 4.700 euros à titre de dommages-intérêts pour rupture à la fois irrégulière et abusive du contrat de travail, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de l’arrêt.
* sur les dommages-intérêts pour conditions vexatoires de la rupture :
Le salarié soutient qu’il a été humilié par la rupture brutale par mail de son contrat de travail, survenue au cours de son congé paternité, qu’il justifie en versant aux débats l’acte de naissance de son second enfant du 14 mars 2015.
Si le caractère vexatoire ou brutal du licenciement est établi, M. X n’invoque ni ne justifie avoir subi un préjudice distinct de celui résultant de son licenciement injustifié, déjà réparé par l’indemnité prévue à l’article L. 1235-3 du code du travail dans sa rédaction ici applicable.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejetté cette demande.
* Sur l’exécution de mauvaise foi du contrat de travail :
En application de l’article 1222-1 du code de travail, le contrat de travail est exécuté de bonne foi.
M. X soutient que la société Immo de France n’a pas exécuté le contrat de travail de bonne foi en ne prenant aucune mesure permettant soit de le former convenablement, soit d’embaucher un responsable du recouvrement ou de renforcer l’équipe dans laquelle il travaillait. Il soutient également que la société Immo de France a mis à sa charge la mise sous plis de centaines de courriers de mise en demeure alors que cette tâche relève, en principe, du secrétariat.
A l’appui de ses allégations, il produit un mail du 7 novembre 2014 de Mme B, attachée de direction de la société Immo de France sollicitant le service contentieux pour mettre sous pli une 'campagne' au lieu et place de la secrétaire nouvellement recrutée.
Toutefois, M. X, qui produit également un mail de Mme C affirmant s’occuper de sa formation au sein de l’entreprise, ne précise pas en quoi la formation qui lui était ainsi dispensée était insuffisante pour lui permettre d’accomplir les fonctions qui lui étaient attribuées. De même, il n’est pas établi que le recrutement d’un tiers était indispensable pour permettre au salarié d’accomplir ses fonctions. Enfin, il ressort du mail du 7 novembre 2014 susmentionné que ce n’est qu’à titre exceptionnel que le service du contentieux dans son entier, et non seulement M. X, a dû prendre en charge la mise sous pli de courriers
Ainsi, les éléments évoqués par M. X ne permettent pas de caractériser une exécution déloyale du contrat de travail.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejetté cette demande.
Sur les demandes accessoires :
La société Immo de France, qui succombe dans la présente instance, doit supporter les dépens de première instance et d’appel et être déboutée de sa demande d’indemnité fondée sur l’article 700 du code de procédure civile. Il convient, en revanche, de la condamner à payer à M. X la somme
de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire et rendu en dernier ressort, mis à disposition au greffe :
DIT n’y avoir lieu à fin de non-recevoir ;
INFIRME le jugement entrepris en ce qu’il a, d’une part, dit que le licenciement de M. X reposait sur une cause réelle et sérieuse et l’a débouté de sa demande d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et, d’autre part, condamné M. X aux dépens de première instance ;
CONFIRME le jugement pour le surplus ;
Et statuant à nouveau :
DIT que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ;
CONDAMNE la société Immo de France Paris Ile de France à payer à M. X la somme de 4.700 de dommages-intérêts pour rupture abusive et irrégulière du contrat de travail, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de l’arrêt ;
CONDAMNE la société Immo de France Paris Ile de France à payer à M. X la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la société Immo de France Paris Ile de France de sa demande d’indemnité fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société Immo de France Paris Ile de France aux dépens d’appel et de première instance.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale de l'immobilier, administrateurs de biens, sociétés immobilières, agents immobiliers, etc. (anciennement cabinets d'administrateurs de biens et des sociétés immobilières), du 9 septembre 1988. Etendue par arrêté du 24 février 1989 JORF 3 mars 1989. Mise à jour par avenant n° 47 du 23 novembre 2010, JORF 18 juillet 2012 puis mise à jour par avenant n° 83 du 2 décembre 2019 étendu par arrêté du 2 juillet 2021 JORF 14 juillet 2021
- Code de procédure civile
- Code du travail
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