Entrée en vigueur le 11 mai 2017
Est codifié par : Décret n°75-1123 du 5 décembre 1975
Modifié par : Décret n°2017-892 du 6 mai 2017 - art. 68
[…] les ventes de biens de mineurs ; les licitations ; les ventes de biens a la requete du service des domaines dependant des successions declarees vacantes, en la forme des ventes de biens de mineurs (art 1001 […] du code de procedure civile) ; les ventes de parts sociales donnant vocation a la propriete immobiliere ; les ventes de biens dependant d'une succession acceptee sous benefice d'inventaire. […] Reponse. - Le champ d'application materiel des droits de preemption dans les espaces naturels sensibles, dans les zones d'amenagement differe, ainsi que celui du droit de preemption urbain, sont definis par les articles L 142-3 et L 213-1 du code de l'urbanisme. […]
Lire la suite…[…] — aux visas des articles 1134 et suivants, 1147 et suivants, 1152, 1156 et 1315 du code civil, tous dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, et en tant que de besoin, ces textes étant invoqués à titre surabondant, les articles 1001 et suivants, 1193 et suivants, 1188 et 1231-5, ainsi que des articles 9, 16 et 564 du code de procédure civile, enfin les articles L313-1, L313-2, L313-3 et L313-4 et suivants du code de la consommation, et l'article L313-5-1 du code monétaire et financier,
[…] — prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. […] A l'occasion d'un contrôle portant sur les années 2006 à 2008, l'administration fiscale (Direction des grandes entreprises pour 2006 et Direction des Vérifications nationales et internationales, pour les années 2007 et 2008) a estimé que ces garanties, à l'exception de la garantie « protection juridique » taxée au taux de 9%, devaient être taxées au taux de 18% prévu à l'article 1001, 5° bis du code H des impôts.
[…] Ancien art. 814 : Les dispositions de la section 3 du présent chapitre, sur les formes de l'inventaire, sur le mode d'administration et sur les comptes à rendre de la part de l'héritier bénéficiaire, sont, au surplus, communes aux curateurs à successions vacantes en ce qu'elles ne sont pas contraires aux dispositions des articles 1000 et 1001 du code de procédure civile [ancien]».