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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 1 sect. 5, 8 juil. 2024, n° 24/00435 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00435 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Dit n'y avoir lieu à prendre une mesure en raison du défaut de pouvoir |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 24/00435 – N° Portalis DB3S-W-B7I-YXEC
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 08 JUILLET 2024
MINUTE N° 24/01850
— ---------------
Nous, Madame Mallorie PICHON, Vice-présidente, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Madame Tiaihau TEFAFANO, Greffière,
Après avoir entendu les parties à notre audience du 16 mai 2024 avons mis l’affaire en délibéré au 27 juin 2024 et avons prorogé ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Madame [B] [G] née [F],
demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Ivan ITZKOVITCH de l’AARPI BOURGEOIS ITZKOVITCH DELACARTE COMME, avocats au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 296
Monsieur [I] [G],
demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Ivan ITZKOVITCH de l’AARPI BOURGEOIS ITZKOVITCH DELACARTE COMME, avocats au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 296
ET :
Madame [R] [Z],
demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Stella BEN ZENOU de la SELARL CABINET BEN ZENOU, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : G0207
Monsieur [U] [N],
demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
EXPOSE DU LITIGE
Par exploit d’huissier délivré le 9 et le 14 février 2024, Mme [B] [G] et M. [I] [G] ont fait assigner Mme [R] [Z] et M. [U] [N] devant le président de ce tribunal aux fins de voir, au visa notamment des articles 544 et 1240 du code civil, et de l’article 835 du code de procédure civile, ordonner à Mme [R] [Z] et M. [U] [N] la reconstruction du mur des époux [G] sur leur propriété sise [Adresse 2] à [Localité 3], dans un délai de deux mois à compter de la signification de la décision à intervenir, sous astreinte, et, également sous astreinte, la cessation et la démolition des travaux entrepris sur le terrain sis [Adresse 1] à [Localité 3] appartenant aux défendeurs, et condamner ces derniers solidairement à leur verser la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 code de procédure civile et aux dépens.
Après renvoi, l’affaire a été retenue à l’audience du 16 mai 2024.
A l’audience, Mme [B] [G] et M. [I] [G] sollicitent le bénéfice de leur assignation.
Ils exposent être propriétaires d’une maison individuelle sise [Adresse 2] à [Localité 3], et qu’à la suite d’important travaux réalisés en 2015 par l’entreprise DELAHAYE, sur la parcelle voisine appartement à Mme [R] [Z] et M. [U] [N], ils ont constaté un basculement du mur séparatif entre les deux propriétés. Ils indiquent que par jugement du 30 mai 2022, après expertise judiciaire, le tribunal a condamné l’assureur de l’entrepreneur à verser la somme de 14.586 euros à Mme [R] [Z], afin qu’elle entreprenne la dépose et la reconstruction de la clôture des époux [G], qui s’était entretemps partiellement effondrée.
Ils font valoir qu’ils ont refusé en décembre 2022 la proposition de leurs voisins de procéder au simple « redressement de leur clôture »de sorte que la reconstruction du mur n’a pas été réalisée. Ils ajoutent que leurs voisins ont poursuivi leurs travaux de gros œuvre et surélevé leur pavillon, ce qui a eu pour conséquence d’une part, de créer une vue sur leur propriété et d’autre part, d’aggraver les désordres sur le mur séparatif, qui menace désormais de s’effondrer.
Mme [R] [Z] précise en premier lieu être désormais l’unique propriétaire. Elle conclut au rejet des demandes adverses, et demande la condamnation de Mme [B] [G] et M. [I] [G] à lui régler la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens.
Mme [R] [Z] conteste l’existence de tout trouble manifestement illicite et de tout dommage imminent. En substance, elle soutient qu’il n’est justifié d’aucune aggravation de l’état du mur litigieux, que la demande de réalisation de travaux est irrecevable du fait de l’autorité de la chose jugée attachée à la décision au fond déjà rendue dans ce litige mais également mal fondée, puisque les demandeurs ont refusé qu’elle procède à la remise en état. Elle ajoute avoir, sur autorisation de la mairie, fait clôturer son terrain, masquant tout vue vers la propriété de Mme [B] [G] et M. [I] [G].
Régulièrement cité, M. [U] [N] n’a pas comparu.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux conclusions déposées à l’audience.
MOTIFS
D’après l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité des demandes à l’encontre de M. [U] [N]
L’article 32 du code de procédure civile précise qu’est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
L’article 122 du même code dispose que « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. »
D’après l’article 125 du code de procédure civile, le juge peut relever d’office la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt, du défaut de qualité ou de la chose jugée.
En l’espèce, l’avis de taxe foncière que Mme [R] [Z] produit est de 2020 et est insuffisant pour démontrer que M. [U] [N] n’est pas actuellement propriétaire, tandis que par ailleurs, l’assignation lui a été régulièrement délivrée à l’étude du commissaire de justice.
En l’état, il n’y a donc pas lieu de relever d’office le défaut de qualité à défendre de M. [U] [N], celui-ci n’étant pas établi.
L’action sera donc déclarée recevable.
Sur les demandes principales
L’article 122 du code de procédure civile dispose que « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. »
L’article 480 du code de procédure civile dispose que " Le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l’autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu’il tranche.
Le principal s’entend de l’objet du litige tel qu’il est déterminé par l’article 4. "
Par ailleurs, l’article 835 du code de procédure civile prévoit que le juge peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le juge des référés saisi sur ce fondement doit essentiellement constater soit l’imminence du dommage, afin, à titre préventif, de maintenir une situation existante, soit le caractère manifestement illicite du trouble, après réalisation d’un trouble pour y mettre fin. L’existence d’une contestation sérieuse est indifférente à l’application de ces dispositions.
Le trouble manifestement illicite désigne toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit qu’il incombe à celui qui s’en prétend victime de démontrer.
Enfin, l’article 544 du code civil dispose que « la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements ».
En l’espèce, par jugement contentieux du 30 mai 2022, le tribunal judiciaire de Bobigny a, à titre principal :
débouté M. [I] [G] et Mme [B] [G] de l’intégralité de leurs demandes à l’encontre de M. [U] [N] et Mme [R] [Z], à savoir faire procéder aux travaux conformes au permis de construire accordé permettant la retenue des terres par talutage ou tout autre moyen technique permettant de parvenir au même résultat, et aux travaux de remise en état de leur clôture séparative et leur verser des dommages et intérêts,condamné GROUPAMA, assureur de l’entrepreneur (ce dernier ayant fait l’objet d’une liquidation judiciaire) à payer à M. [I] [G] et Mme [B] [G] la somme de 1.277 euros au titre de leur préjudice esthétique,pris acte de la proposition de GROUPAMA de verser la somme de 14.586 euros TTC pour la dépose et la reconstruction de la clôture, somme qui sera versée entre les mains de Mme [R] [Z].
Il est établi qu’alors que Mme [R] [Z] a proposé en novembre 2022 de faire procéder aux travaux de remise en état du mur séparatif, les modalités d’exécution en ont été refusées par M. [I] [G] et Mme [B] [G] eux-mêmes.
Par ailleurs, il n’est pas contesté que d’autres travaux aient été effectués sur la propriété de Mme [R] [Z], suivant autorisation de la mairie de [Localité 3] en date du 5 décembre 2022. Néanmoins, les éléments versés aux débats, notamment le procès-verbal de constat du 3 novembre 2023, ne démontrent pas que l’état du mur litigieux se soit aggravé depuis que le rapport d’expertise judiciaire a été rendu ni depuis le jugement du 30 mai 2022.
Aussi, alors qu’il a déjà été statué sur la demande de remise en état du mur séparatif par la décision précitée et que celle-ci se heurte ainsi au principe de l’autorité de la chose jugée, il n’est justifié d’aucune aggravation ou d’aucune autre circonstance nouvelle qui justifierait qu’il soit à nouveau statué sur ce point.
Cette demande doit donc être déclarée irrecevable, conformément aux dispositions de l’article 122 du code de procédure civile.
De plus, au-delà des allégations des demandeurs, aucun élément ne confirme la création d’une servitude de vue à leur préjudice.
Au vu de ces éléments, n’apparaissent caractérisés ni un trouble manifestement illicite ni un dommage imminent.
En conséquence, il n’y a pas lieu à référé.
Sur les demandes accessoires
Mme [B] [G] et M. [I] [G], qui succombent, seront condamnés aux dépens.
Ils seront en outre condamnés à régler la somme de 1.500 euros à Mme [R] [Z] sur l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Déclarons l’action recevable ;
Disons n’y avoir lieu à référé ;
Condamnons Mme [B] [G] et M. [I] [G] à régler la somme de 1.500 euros à Mme [R] [Z] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons Mme [B] [G] et M. [I] [G] aux dépens ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 08 JUILLET 2024.
LA GREFFIERE
LA PRÉSIDENTE
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