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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 23 déc. 2024, n° 24/01283 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01283 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 décembre 2024 |
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Sur les parties
| Parties : | S.C.I. DE LA GARE c/ S.A.R.L. S2K RENOV |
|---|
Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 23 Décembre 2024
DOSSIER N° : N° RG 24/01283 – N° Portalis DB2H-W-B7I-ZQ6Y
AFFAIRE : S.C.I. DE LA GARE C/ S.A.R.L. S2K RENOV
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Michel-Henry PONSARD, Vice-président
GREFFIER : Madame Catherine COMBY
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.C.I. DE LA GARE,
dont le siège social est sis [Adresse 1] – [Localité 3]
représentée par Maître Anne-catherine BEULAIGNE, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSE
S.A.R.L. S2K RENOV,
dont le siège social est sis [Adresse 2] – [Localité 4]
non comparante, ni représentée
Débats tenus à l’audience du 28 Octobre 2024
Délibéré prorogé au 23 décembre 2024
Notification le
à :
Maître Anne-catherine BEULAIGNE – 1605, Expédition et grosse
ELEMENTS DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 1er mai 2018, la SCI DE LA GARE a consenti à la société S2K RENOV un bail commercial portant sur des locaux sis [Adresse 2] [Localité 4], moyennant le versement d’un loyer mensuel de 500 €, payable par trimestre d’avance.
Du retard subsistant dans le paiement des loyers et charges locatives, le bailleur a fait délivrer le 22 mars 2024 au preneur, un commandement de payer portant sur la somme de 5 541,60 € correspondant aux loyers et charges impayés et visant la clause résolutoire.
Le commandement étant demeuré sans effet, par acte du 4 juillet 2024, la SCI DE LA GARE a assigné en référé la société S2K RENOV en :
* constatation de l’acquisition de la clause résolutoire et expulsion de la requise sous astreinte
* paiement de la somme provisionnelle de 5 541,60 € au titre des loyers et charges impayés des mois d’août 2023 à avril 2024
* paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer contractuel jusqu’à la libération effective des lieux
* paiement d’une somme de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance.
La société S2K RENOV, régulièrement citée (remise dépôt étude), n’a pas constitué avocat.
L’état des inscriptions est néant.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le bail stipule qu’à défaut de paiement d’un seul terme de loyer ou des charges à leur échéance et un mois après une sommation d’exécuter ou un commandement de payer resté sans effet, le bail sera résilié de plein droit et le bailleur pourra obtenir en référé l’expulsion.
La société S2K RENOV ne justifiant pas avoir apuré les sommes dues aux termes des causes du commandement délivré le 22 mars 2024, il y a lieu de constater la résiliation du bail, conformément aux dispositions de l’article L 145-41 du Code de commerce, et d’ordonner en tant que de besoin à la société S2K RENOV ainsi que tous occupants de son chef de quitter les lieux sis [Adresse 2] [Localité 4].
Il n’y a pas lieu d’assortir cette obligation d’une astreinte.
La créance d’arriérés de loyers et charges due au jour de l’audience et telle qu’elle résulte du décompte détaillé de la SCI DE LA GARE n’étant pas sérieusement contestable à hauteur de 5 541,60 € au titre des loyers et charges impayés des mois d’août 2023 à avril 2024 inclus, il convient de condamner la société S2K RENOV au paiement de ladite somme, outre intérêts au taux légal à compter du commandement.
La société S2K RENOV est de même redevable d’une indemnité mensuelle à compter du 1er mai 2024, équivalente au loyer et charges en cours, sans majoration et jusqu’à la libération effective des lieux.
La demande principale étant reconnue fondée en son principe, il convient de condamner la société S2K RENOV à prendre en charge les dépens de l’instance et en application de l’article 700 du Code de procédure civile, de la condamner à payer à la SCI DE LA GARE une indemnité au titre des frais non inclus dans les dépens, que l’équité commande de fixer à la somme de 800 €.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
Au principal RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront mais dès à présent,
CONSTATONS qu’à la suite du commandement en date du 22 mars 2024, le jeu de la clause résolutoire est acquis au bénéfice de la SCI DE LA GARE à compter du 22 avril 2024 ;
DISONS que la société S2K RENOV et tous occupants de son chef devront avoir quitté les lieux qu’elle occupe sis [Adresse 2] [Localité 4], dans un délai d’un mois à compter de la signification de la présente et que passé cette date elle pourra être expulsée avec le concours de la force publique ;
DISONS n’y avoir lieu à fixation d’une astreinte de ce chef ;
CONDAMNONS la société S2K RENOV à verser à la SCI DE LA GARE la somme provisionnelle de 5 541,60 € au titre des loyers et charges impayés des mois d’août 2023 à avril 2024 inclus, outre intérêts au taux légal à compter du commandement ;
CONDAMNONS la société S2K RENOV au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle, équivalente au montant du loyer et des charges en cours, à compter du 1er mai 2024 et jusqu’à la libération effective des lieux ;
CONDAMNONS la société S2K RENOV à verser à la SCI DE LA GARE la somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNONS la société S2K RENOV aux dépens de l’instance en ce compris le coût du commandement de payer.
Ainsi prononcé par Monsieur Michel-Henry PONSARD, Vice-président, assisté de Madame Catherine COMBY, Greffier.
En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé la présente ordonnance.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT
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