Infirmation partielle 5 juillet 2021
Infirmation partielle 23 février 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Limoges, ch. soc., 5 juil. 2021, n° 20/00449 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Limoges |
| Numéro(s) : | 20/00449 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Limoges, 31 juillet 2020 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
ARRÊT N°
N° RG 20/00449 – N° Portalis DBV6-V-B7E-BIDVC
AFFAIRE :
Z A épouse X
C/
S.A.S. 3 PRODUCTIONS représentée par son Président en exercice domicilié de droit audit siège,
S.C.P. BTSG² prise en la personne de Maître Denis GASNIER, ès qualités de mandataire judiciaire de la Société 3 PRODUCTIONS,
S.E.L.A.R.L. C & ASSOCIES prise en la personne de Maître D C, ès qualités d’administrateur judiciaire de la Société 3 PRODUCTIONS,
JPC/CF
G à Me DURAND-MARQUET et Me CHBAUD le 05 juillet 2021
COUR D’APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE ECONOMIQUE ET SOCIALE
------------
ARRÊT DU 05 JUILLET 2021
-------------
Le cinq Juillet deux mille vingt et un, la Chambre Economique et Sociale de la Cour d’Appel de LIMOGES a rendu l’arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe :
ENTRE :
Z A épouse X, demeurant […]
représentée par Me Christophe DURAND-MARQUET, avocat au barreau de LIMOGES
APPELANTE d’une ordonnance rendue le 31 Juillet 2020 par le Président du TJ de LIMOGES
ET :
S.A.S. 3 PRODUCTIONS représentée par son Président en exercice domicilié de droit audit siège, demeurant […]
représentée par Me Philippe CHABAUD de la SELARL CHAGNAUD CHABAUD, avocat au barreau de LIMOGES
S.C.P. BTSG² prise en la personne de Maître Denis GASNIER, ès qualités de mandataire judiciaire de la Société 3 PRODUCTIONS, nommé par décision du Tribunal de Commerce de
LIMOGES du 18 décembre 2019, dont le siège social est situé […] pris en son établissement situé à LIMOGES, demeurant […]
représentée par Me Philippe CHABAUD de la SELARL CHAGNAUD CHABAUD, avocat au barreau de LIMOGES
S.E.L.A.R.L. C & ASSOCIES prise en la personne de Maître D C, ès qualités d’administrateur judiciaire de la Société 3 PRODUCTIONS, nommé par décision du Tribunal de Commerce de LIMOGES du 18 décembre 2019 dont le siège social est […], demeurant […]
représentée par Me Philippe CHABAUD de la SELARL CHAGNAUD CHABAUD, avocat au barreau de LIMOGES
INTIMEES
---==oO§Oo==---
Conformément à l’article 905 du code de procédure civile l’affaire a été fixée à l’audience du 10 Mai 2021, la Cour étant composée de Monsieur K L, Président de Chambre, de Monsieur Jean-Pierre COLOMER, Conseiller et de Madame Johanne PERRIER, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, assistés de Monsieur I J, Greffier. Monsieur Jean-Pierre COLOMER, Conseiller, a été entendu en son rapport oral. Les conseils des parties sont intervenus au soutien de leurs clients.
Puis, Monsieur K L, Président de Chambre a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 05 Juillet 2021, par mise à disposition au greffe de la Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
LA COUR
EPOSE DU LITIGE :
La SCI Mazeirolas est propriétaire d’un ensemble immobilier d’une superficie totale de 1,56 ha, situé à Condat-sur-Vienne, sur lequel est édifié un bâtiment composé de deux parties et un parking.
Le bâtiment d’une superficie de 2 120 m² est à usage de bars, discothèque, spectacle, petite restauration ' snack, location de salles pour cérémonies occasionnelles.
Par contrat en date du 29 avril 2015, la SCI Mazeirolas a donné cet ensemble immobilier à bail commercial à la SAS 3 Productions moyennant un loyer mensuel de 3 000 ' HT.
Le 2 août 2016, les locaux ont été l’objet d’un incendie qui a endommagé une partie des locaux et entraîné la fermeture de l’établissement.
Par acte notarié en date des 26 et 27 juin 2017, la SCI Mazeirolas a vendu cet ensemble immobilier à Mme X.
En décembre 2019, la société 3 Productions a fait l’objet d’une fermeture administrative pendant un mois.
La société 3 Productions a saisi le tribunal de commerce de Limoges et par jugement du 18 décembre 2019, le tribunal de commerce de Limoges a placé la société 3 Productions en redressement
judiciaire. La SCP BTSG, prise en la personne de Me Gasnier, a été désignée en qualité de mandataire judiciaire.
Par un jugement en date du 19 février 2020, le tribunal de commerce a ordonné la poursuite de la période d’observations et désigné la SELARL C et associés, prise en la personne de Me C, en qualité d’administrateur judiciaire.
Les locaux sont actuellement fermés en raison notamment de la crise sanitaire.
==oOo==
Le 24 juillet 2020, la société 3 Productions a fait assigner en référé d’heure à heure Mme X devant le président du tribunal judiciaire de Limoges en vue d’obtenir, d’une part, sa condamnation à lui remettre un justificatif de son assujettissement à la TVA, à lui délivrer les quittances de loyer et à lui rembourser un trop payé de loyers et, d’autre part, la suspension du paiement des loyers.
Par ordonnance de référé en date du 31 juillet 2020, le tribunal judiciaire de Limoges a :
1- reçu l’intervention volontaire de la société BTSG en qualité de mandataire judiciaire de la société 3 Productions et de la société C et associés en qualité d’administrateur judiciaire de cette société ;
2- débouté Mme X de l’exception de litispendance qu’elle présentait ;
3- débouté Mme X de l’exception de connexité qu’elle présentait ;
4- débouté Mme X de sa demande tendant à l’annulation de l’assignation en référé du 24 juillet 2020 ;
5- déclaré régulière l’assignation en référé délivrée le 24 juillet 2020 à Mme X ;
6- constaté que la société 3 Productions est assistée de la société BTSG en qualité de mandataire judiciaire de la société 3 Productions et de la société C et associés en qualité d’administrateur judiciaire de cette société ;
7- dit en conséquence que la société 3 Productions, assistée de la société BTSG en qualité de mandataire judiciaire de la société 3 Productions et de la société C et associés en qualité d’administrateur judiciaire de cette société, a qualité à agir ;
8- débouté Mme X de la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir ;
9- enjoint à Mme X, sous astreinte de 50 ' passé un délai de 15jours suivant la signification de la présente ordonnance, de produire à la société 3 Productions assistée de la société BTSG en qualité de mandataire judiciaire de la société 3 Productions et de la société C et associés en qualité d’administrateur judiciaire de cette société des quittances de loyers pour les mois de juillet, août et septembre 2017 lesquelles devront inclure les mentions relatives à la TVA ;
10- enjoint à Mme X sous astreinte de 50 ' passé un délai de 15 jours suivant la signification de la présente ordonnance, de produire à la société 3 Productions assistée de la société BTSG en qualité de mandataire judiciaire de la société 3 Productions et de la société C et associés en qualité d’administrateur judiciaire de cette société tout justificatif de son assujettissement à la TVA et du paiement de celle-ci sur les mois de juillet, août et septembre 2017 ;
11- déclaré irrecevable la demande de la société 3 Productions assistée de la société BTSG en qualité
de mandataire judiciaire de la société 3 Productions et de la société C et associés en qualité d’administrateur judiciaire de cette société tendant à voir enjoindre Mme X de fournir au demandeur sous astreinte l’ensemble des quittances de loyer correspondant aux règlements des loyers effectués parla société 3 Productions depuis le 1er juillet 2017 jusqu’à la date de la présente ordonnance pour les mois autres que ceux de juillet, août et septembre 2017, comme faisant l’objet de contestations sérieuses ;
12- déclaré irrecevable la demande de la société 3 Productions assistée de la société BTSG en qualité de mandataire judiciaire de la société 3 Productions et de la société C et associés en qualité d’administrateur judiciaire de cette société tendant à voir enjoindre Mme X de justifier de son assujettissement à la TVA, et de produire les bordereaux de paiement de TVA sous astreinte pour les mois autres que ceux de juillet, août et septembre 2017, comme faisant l’objet de contestations sérieuses ;
13- déclaré irrecevable la demande de la société 3 Productions assistée de la société BTSG en qualité de mandataire judiciaire de la société 3 Productions et de la société C et associés en qualité d’administrateur judiciaire de cette société tendant à voir condamner Mme X à lui payer à titre de provision des sommes représentant un trop perçu de loyers payés par le preneur comme faisant l’objet de contestations sérieuses ;
14- ordonné la suspension de l’exigibilité des loyers échus et dus par la société 3 Productions assistée de la société BTSG en qualité de mandataire judiciaire de la société 3 Productions et de la société C et associés en qualité d’administrateur judiciaire de cette société à Mme X depuis la date de la fermeture administrative et jusqu’au jour de la ré-ouverture autorisée administrativement des locaux loués ;
15- condamné Mme X aux entiers dépens ;
16- condamné Mme X à payer à la société 3 Productions assistée de la société BTSG en qualité de mandataire judiciaire de la société 3 Productions et de la société C et associés en qualité d’administrateur judiciaire de cette société une indemnité de 1 000 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
17- débouté Mme X de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
18- débouté les parties de toutes leurs demandes contraires ou supplémentaires.
Mme X a régulièrement interjeté appel de cette décision le 9 août 2020, son recours portant sur l’ensemble des chefs du jugement à l’exception des chefs n° 11, 12 et 13.
==oOo==
Aux termes de ses écritures déposées le 21 avril 2021, Mme X demande à la cour de :
— annuler l’ordonnance dont appel ;
— subsidiairement, infirmer l’ordonnance dont appel en ces chefs n° 9, 10 et 15 à 18 ;
En tout état de cause, de :
— débouter la société 3 Productions de l’ensemble de ses prétentions comme faisant l’objet d’une contestation sérieuse ;
— condamner la même à lui payer 20 000 ' en réparation du préjudice né d’une procédure dilatoire et
abusive ;
— condamner la société 3 Productions à lui payer 5 000 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui de son recours, elle soutient que la procédure de première instance est irrégulière dans la mesure où la société bailleresse ne pouvait seule intenter une action, sans régularisation possible.
Par ailleurs, elle soutient que l’assignation est nulle car elle a été délivrée à une mauvaise adresse. Elle fait valoir également que le juge des référés a été saisi de litiges dont d’autres juridictions sont déjà saisies au fond et qu’en conséquence, il ne pouvait en connaître.
Sur le fond de sa requête, Mme X conclut que l’existence de contestations sérieuses (sur la demande de production des quittances, sur celle de production de preuve de son assujettissement à la TVA ou sur la demande relative à la suspension de l’exigibilité des loyers) s’oppose à ce que le juge des référés puisse statuer sur ces chefs de demande. Dès lors, elle estime être fondée dans sa demande indemnitaire en raison du caractère abusif et dilatoire de la procédure.
Aux termes de leurs écritures du 04 janvier 2021, la société 3 Productions, la SCP BTSG, ès qualités et la SELARL C et associés, ès qualités, demandent à la Cour de :
— infirmer l’ordonnance dont appel en ce qu’elle a déclaré irrecevable ses demandes relatives aux quittances de loyers, à la justification de l’assujettissement à la TVA et à la provision pour trop perçu de loyer et de la confirmer pour le surplus ;
Statuant à nouveau,
— enjoindre Mme X, sous astreinte de 50 ' par jour passé un délai de 15 jours suivant la signification de l’arrêt à intervenir, de produire à la société 3 Productions assistée de la société BTSG, ès qualités, et de la société C et associés, ès qualités, l’ensemble
des quittances de loyer correspondant au règlement des loyers effectués par la société 3 Productions depuis le 1er juillet 2017 ;
— condamner Mme X à lui verser, à titre de provision la somme de 30 419,31 ' ou, à défaut, 18 419,31 ' représentant un trop perçu de loyers payés par la société 3 Productions ;
— condamner la même à lui verser une indemnité supplémentaire de 3 000 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la même aux entiers dépens de première instance et d’appel, en accordant pour ces derniers à Maître Chabaud, avocat, le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile ;
— dire qu’à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par l’arrêt à intervenir et en cas d’exécution par voie extrajudiciaire, les sommes retenues par l’huissier instrumentaire, en application des dispositions de l’article 10 du décret du 8 mars 2001 devront être supportées par le défendeur, en plus de l’indemnité mise à sa charge, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En réponse, les intimés soutiennent que la procédure a été régularisée avec l’intervention volontaire du mandataire judiciaire et de l’administrateur judiciaire. Ils font valoir que l’assignation a été délivrée régulièrement à l’adresse indiquée par Mme X dans une instance mise en 'uvre le 9 avril 2020 par cette dernière et qu’en outre, l’huissier de justice a contrôlé que son adresse figurait bien sur la boîte aux lettres.
Sur le fond, ils font valoir que la bailleresse n’a jamais produit les quittances de loyer et les justificatifs de son assujetissement à la TVA, malgré les nombreuses demandes en ce sens.
Par ailleurs, ils opposent à cette dernière un avenant établi par l’ancien propriétaire et aux termes duquel il avait été convenu de réduire le loyer à la somme de 2 000 ' mensuels. Enfin, ils sollicitent la suspension du paiement des loyers en raison de l’impossibilité d’exploiter le fond en raison des restrictions sanitaires imposées dans le cadre de la lutte contre la pandémie de la Covid 19, en invoquant un manquement de la bailleresse à son obligation de délivrance et à défaut, la théorie de l’imprévision ou encore la force majeure.
L’affaire a été fixée selon la procédure prévue par l’article 905 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens, des prétentions et de l’argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures déposées.
SUR CE,
Sur la demande d’annulation de l’ordonnance entreprise :
Mme X soulève l’irrégularité de l’acte introductif d’instance délivré sans l’intervention des organes de la procédure collective.
Par jugement du 19 février 2020, le tribunal de commerce de Limoges a désigné la SELARL C en qualité d’administrateur judiciaire avec une mission d’assistance non limitée à certains actes. Il s’ensuit que la société 3 Productions ne pouvait agir en justice sans l’assistance de son administrateur judiciaire.
Par ailleurs, il résulte des dispositions de l’article 761 alinéa 2 du code de procédure civile et R. 211-3-26 du code de l’organisation judiciaire que l’administrateur judiciaire de la société 3 Productions devait intervenir à la procédure en constituant avocat puisque le contentieux des baux commerciaux relève de la compétence exclusive du tribunal judiciaire.
L’assignation en référé a été délivrée le 24 juillet 2020 par la société 3 Productions sans l’assistance de son admirateur judiciaire. Toutefois, cette irrégularité a été régularisée avant l’ouverture des débats puisque la SELARL C est intervenue volontairement à l’instance après avoir constitué avocat via le RPVA le 29 juillet 2020 à 9h39 et que l’audience de référés du 29 juillet 2020 a débuté à 14h00.
Le mandataire judiciaire désigné en qualité de représentant des créanciers est également intervenu volontairement à la procédure en se constituant à la même date, dans le même acte.
La procédure ayant été régularisée, Mme X n’est pas fondée à solliciter l’annulation de l’ordonnance entreprise.
Sur les exceptions de procédure :
- Sur la nullité de l’assignation :
Mme X fait valoir que l’assignation n’a pas été délivrée à la bonne adresse.
Il est mentionné dans l’assignation du 24 juillet 2020 que Mme X est domiciliée […]. L’acte de signification précise dans les modalités de remise de l’acte que le nom de son destinataire figurait sur sa boîte aux lettres.
Mme X produit le courrier qu’elle a adressé le 3 mars 2020 à la société 3 Productions dans lequel, elle indique être domiciliée 21, Rue Marie-Madeleine Fourcade à Lyon.
Toutefois, il convient d’observer que dans sa requête déposée le 9 avril 2020 au greffe du tribunal de commerce de Limoges, en vue de faire constater la résiliation du bail commercial, elle a déclaré être domiciliée […].
Par ailleurs, dans le cadre de la présente procédure, il est mentionné dans ses conclusions n° 3 déposées le 21 avril 2021, qu’elle est domiciliée […].
Il résulte de ces éléments que Mme X entretient une confusion certaine concernant le lieu de son domicile et elle ne saurait se prévaloir, sans être de mauvaise foi, de l’adresse indiquée dans le courrier du 3 mars 2020 alors que les actes accomplis postérieurement font état de sa domiciliation à l’adresse mentionnée dans l’assignation délivrée le 24 juillet 2020.
Le moyen sera donc rejeté.
— Sur le défaut de qualité à agir :
Mme X fait valoir que la société 3 Productions a agi sans les organes de la procédure collective. Ce moyen a déjà été examiné dans le cas de la demande d’annulation du jugement tiré de l’irrégularité de l’acte introductif d’instance.
L’intervention volontaire des organes de la procédure collective a régularisé la procédure devant le juge des référés avant l’audience. Le moyen sera rejeté.
— Sur l’exception de litispendance et de connexité :
La société 3 Productions a saisi le juge des référés en vue d’obtenir la production de quittances de loyer, la production du justificatif d’assujettissement de son bailleur à la TVA, le remboursement d’un trop perçu de loyer résultant d’un avenant contractuel diminuant le montant du loyer et la suspension du paiement des loyers en raison des restrictions d’exploitation ordonnée par les pouvoirs publics dans le cadre de la crise sanitaire.
Mme X qui oppose l’exception de litispendance et de connexité, soutient que le litige concernant la présente instance a le même objet que deux autres instances pendantes devant le tribunal judiciaire de Limoges (RG n° 19/299 et 18/43) et d’une troisième pendante devant le tribunal de commerce de Limoges.
Il ne peut y avoir de litispendance entre une instance au fond et une demande de provision portée devant le juge des référés.
De même, il ne peut y avoir de litispendance s’agissant de la demande de production de pièces.
Enfin, il n’est pas justifié que la demande de suspension de paiement des loyers en raison des restrictions d’exploitation ordonnée par les pouvoirs publics dans le cas de la crise sanitaire est actuellement pendante devant une autre juridiction.
La décision des premiers juges sera donc confirmée en ce qu’ils ont écarté l’exception de litispendance et de connexité.
Sur le fond :
Selon l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal
judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
— Sur la production du justificatif d’assujettissement à la TVA :
Mme X a produit une attestation de sa qualité d’assujettie à la TVA établie le 7 août 2020. Il ressort de ce document qu’elle est soumise au paiement de cette taxe depuis le 27 juin 2017.
S’il existe manifestement un doute quant à l’authenticité de l’attestation établie le 2 juillet 2018 par M. E F, contrôleur principal des finances publiques, qui conteste avoir établi ce document, en revanche aucun élément ne permet de remettre en doute l’attestation du 7 août 2020 établie par M. G H, contrôleur des finances publiques.
Il n’y a donc pas lieu d’ordonner la production du justificatif demandé. La décision des premiers juges sera réformée de ce chef.
— Sur la demande de provision à valoir sur les sommes générées par un trop perçu de loyer :
Le contrat de bail commercial signé le 29 avril 2015 par la société 3 Productions avec le précédent propriétaire, la SCI Mazeirolas, prévoit un loyer mensuel de 3 000 ' HT et une provision mensuelle sur charges de 1 100 '.
Les mêmes ont établi le 1er mai 2017 un avenant dans lequel il est indiqué : « (…) En ce qui concerne le loyer, à partir du 1er mai 2017, nous le ramenons à 2000 ' HT mensuel, augmenté toujours des 1100 ' HT de provision sur charges, et ce jusqu’à nouvel ordre ». Il est précisé dans cet avenant que le montant du loyer est revu car le preneur vient de recommencer à exploiter la partie du bâtiment non détruite par l’incendie du 3 août 2016.
Cet avenant a donc été établi pour une durée illimitée, jusqu’à ce que le bailleur décide de rétablir le montant initial du loyer.
L’acte de cession de l’immeuble donné à bail, établi le 27 juin 2017 mentionne l’existence du contrat de bail, rappelle le montant du loyer et de la provision sur charges tels que figurant dans le contrat de bail mais ne fait pas état de l’avenant du 1er mai 2017.
Par ailleurs, à compter du changement de propriétaire, la société 3 Productions a repris le paiement du loyer initial (3000 ' mensuels), sans jamais se prévaloir de l’avenant du 1er mai 2017.
Il existe une contestation sérieuse concernant l’application de cet avenant pour la période postérieure au 27 juin 2017 dès lors que manifestement le nouveau propriétaire a appliqué le loyer prévu dans le contrat de bail d’origine, que l’avenant du 1er mai 2017 laissait au bailleur la possibilité d’y mettre fin à tout moment et que le locataire a repris le paiement du loyer intégral tel que prévu initialement à compter du 27 juin 2017 et qu’ainsi, un ainsi, un accord.
La décision du premier juge sera confirmée en ce qu’il a rejeté ce chef de demande.
— Sur la délivrance des quittances de loyer :
Il résulte de l’attestation susvisée que Mme X est assujettie à la TVA et il est constant que la société 3 Productions n’a jamais payé cette taxe, de sorte qu’elle ne s’est pas acquittée intégralement du loyer.
Par ailleurs, compte tenu de l’existence d’une contestation sérieuse portant sur le montant du loyer
dans la mesure où la société 3 Productions oppose à son bailleur l’avenant du 1er mai 2017, cette demande ne peut aboutir. La décision du premier juge sera infirmée de ce chef.
— Sur la demande de suspension du paiement des loyers :
a) Sur l’obligation de délivrance du bailleur :
Mme X en sa qualité de bailleur est tenue de délivrer au preneur la chose louée conformément aux dispositions de l’article 1719 du Code civil.
Les lieux donnés à bail sont à usage de bars, discothèque, spectacle, petite restauration ' snack, location de salles pour cérémonies occasionnelles et la discothèque Le Komplex. La société 3 Productions s’est retrouvée confrontée à l’impossibilité d’exploiter ce local à la suite de l’arrêté du 14 mars 2020 portant diverses mesures relatives à la lutte contre la propagation du virus Covid-19 et au maintien de cette interdiction dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire.
L’impossibilité d’exploiter ne résulte pas d’un manquement du bailleur à son obligation de délivrance mais des décisions prises par l’autorité administrative afin de lutter contre la pandémie.
La société 3 Productions n’est donc pas fondée à solliciter la suspension du paiement des loyers au titre d’un manquement du bailleur à son obligation de délivrance.
b) Sur l’imprévision :
L’article 1195 du Code civil prévoit :
« Si un changement de circonstances imprévisible lors de la conclusion du contrat rend l’exécution excessivement onéreuse pour une partie qui n’avait pas accepté d’en assumer le risque, celle-ci peut demander une renégociation du contrat à son cocontractant. Elle continue à exécuter ses obligations durant la renégociation.
En cas de refus ou d’échec de la renégociation, les parties peuvent convenir de la résolution du contrat, à la date et aux conditions qu’elles déterminent, ou demander d’un commun accord au juge de procéder à son adaptation. A défaut d’accord dans un délai raisonnable, le juge peut, à la demande d’une partie, réviser le contrat ou y mettre fin, à la date et aux conditions qu’il fixe. »
Cet article a été créé par l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 dont les dispositions transitoires précisent qu’il est entré en vigueur le 1er octobre 2016 et que les contrats conclus avant cette date demeurent soumis à la loi ancienne.
Le contrat de bail ayant été conclu le 29 avril 2015, la société 3 Productions ne peut se prévaloir de cet article.
c) Sur la force majeure :
Selon l’article 1218 du code civil, il y a force majeure en matière contractuelle lorsqu’un événement échappant au contrôle du débiteur, qui ne pouvait être raisonnablement prévu lors de la conclusion du contrat et dont les effets ne peuvent être évités par des mesures appropriées, empêche l’exécution de son obligation par le débiteur.
Toutefois ce texte dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 n’est pas applicable au bail conclu entre les parties pour les mêmes motifs que ceux développés ci-dessus.
Les conditions d’application de la force majeure sont donc définies par les dispositions de l’article
1148 du code civil, dans sa version en vigueur à la date de conclusion du contrat. Cet article prévoit : « Il n’y a lieu a aucuns dommages et intérêts lorsque, par suite d’une force majeure ou d’un cas fortuit, le débiteur a été empéché de donner ou de faire ce a quoi il était obligé, ou a fait ce qui lui était interdit ».
Il est par ailleurs constant, au visa de ce texte, que le débiteur d’une obligation contractuelle de somme d’argent inexécutée ne peut s’exonérer de cette obligation en invoquant un cas de force majeure (Com 16 septembre 2014, n° 13-20.306).
En conséquence, la société 3 Productions ne peut se prévaloir de la force majeure pour demander la suspension du paiement des loyers. La décision des premiers juges sera donc infirmée.
Sur les autres demandes :
Il ne résulte pas des éléments de l’espèce que la société 3 Productions a fait un usage abusif de son droit d’agir. Mme X sera donc débouté de sa demande de dommages et intérêts. La décision du premier juge sera confirmée.
La société 3 Productions qui succombe en ses demandes sera condamnée aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Les difficultés économiques de la société 3 Productions justifient qu’il ne soit pas fait application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort, par mise à disposition au greffe, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Infirme l’ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Limoges en date du 31 juillet 2020 en ses dispositions ayant :
— enjoint à Mme X, sous astreinte de 50 ' passé un délai de 15jours suivant la signification de la présente ordonnance, de produire à la société 3 Productions assistée de la société BTSG en qualité de mandataire judiciaire de la société 3 Productions et de la société C et associés en qualité d’administrateur judiciaire de cette société des quittances de loyers pour les mois de juillet, août et septembre 2017 lesquelles devront inclure les mentions relatives à la TVA ;
— enjoint à Mme X sous astreinte de 50 ' passé un délai de 15 jours suivant la signification de la présente ordonnance, de produire à la société 3 Productions assistée de la société BTSG en qualité de mandataire judiciaire de la société 3 Productions et de la société C et associés en qualité d’administrateur judiciaire de cette société tout justificatif de son assujettissement à la TVA et du paiement de celle-ci sur les mois de juillet, août et septembre 2017 ;
— condamné Mme X aux entiers dépens ;
— condamné Mme X à payer à la société 3 Productions assistée de la société BTSG en qualité de mandataire judiciaire de la société 3 Productions et de la société C et associés en qualité d’administrateur judiciaire de cette société une indemnité de 1 000 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
La confirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau,
Déboute la société 3 Productions de ses demandes ;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société 3 Productions aux entiers dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
I J K L
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