Rejet 15 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 6e ch., 15 mai 2024, n° 2304776 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2304776 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 mai 2023, M. A D, représenté par Me Mimouna, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 28 avril 2023 par lequel la sous-préfète d’Avesnes-sur-Helpe du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer, à titre principal, un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », ou de lui délivrer, à titre subsidiaire, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Mimouna, avocat de M. D, de la somme de 2 000 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
— la décision a été prise par une personne incompétente ;
— la décision est insuffisamment motivée ;
— elle méconnait les dispositions des articles L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour et du droit d’asile et le droit aux soins protégés par la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— elle méconnait les dispositions R. 425-14 du code de l’entrée et du séjour et du droit d’asile.
Sur la décision portant l’obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours :
— la décision est insuffisamment motivée ;
— la décision portant refus de titre de séjour étant illégale, cette décision est illégale ;
— elle méconnait les dispositions des 3° et 9°l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour et du droit d’asile dès lors qu’il est en situation régulière depuis plus de dix ans en France et que son état de santé fait obstacle à son éloignement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 juillet 2023, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. D ne sont pas fondés.
L’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a présenté des observations, enregistrées le 27 février 2024.
Par une ordonnance du 19 février 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 4 avril 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— l’arrêté du 5 janvier 2017 fixant les orientations générales pour l’exercice par les médecins de l’OFII de leurs missions ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique le rapport de M. Riou et les observations de Me Mimouna, représentant M. D.
Considérant ce qui suit :
1. M. A D, de nationalité algérienne, né le 2 août 1941 à Taourirt Ighil, déclare être entré en France en 2008. Le 5 mars 2019, un certificat de résidence algérien lui a été délivré pour une durée d’un an avec la mention « vie privée et familiale ». Ce certificat a été renouvelé le 22 février 2021 pour une durée d’un an. Par une demande, reçue le 4 février 2022 par la sous-préfecture d’Avesnes-sur-Helpe, M. D sollicite la délivrance d’une carte de séjour temporaire pour « raisons de santé ». Par un arrêté le 23 avril 2023, la sous-préfète d’Avesnes-sur-Helpe a rejeté la demande de renouvellement du titre séjour sollicité par l’intéressé, l’a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, l’intéressé demande au tribunal l’annulation de cet arrêté, à l’exception de la décision fixant le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la légalité de la décision portant refus de renouvellement du titre de séjour :
2. En premier lieu, par un arrêté du 30 janvier 2023, publié le même jour au recueil spécial n°26 des actes administratifs de l’Etat dans le département du Nord, le préfet du Nord a donné délégation à Mme C B, sous-préfète d’Avesnes-sur-Helpe, signataire de l’arrêté contesté, à l’effet de signer, notamment, les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire des décisions en litige doit être écarté.
3. En deuxième lieu, l’arrêté contesté, qui n’avait pas à reprendre l’ensemble des éléments relatifs à la situation personnelle de M. D, énonce l’ensemble des considérations de droit et de fait sur lesquelles sont fondées les décisions qu’il comporte, de manière suffisamment circonstanciée pour, d’une part, mettre l’intéressé en mesure d’en discuter utilement les motifs et, d’autre part, permettre au juge d’exercer son contrôle en pleine connaissance de cause. En outre, la circonstance que la sous-préfète d’Avesnes-sur-Helpe, qui ne disposait pas, contrairement à l’OFII et au demandeur, des pièces médicales de l’intéressé, ne mentionne ni la pathologie précise dont le requérant est atteint, ni la prise en charge dont il bénéficie est sans incidence à cet égard. Dès lors, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la décision portant refus de séjour doit être écarté
4. En troisième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. () / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. () ».
5. D’autre part, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien dont les stipulations régissent de manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France : « Les dispositions du présent article ainsi que celles des deux articles suivants, fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu’à ceux qui s’y établissent () / Le certificat de résidence d’un an portant la mention » vie privée et familiale « est délivré de plein droit : / () / 7 au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, sous réserve qu’il ne puisse pas effectivement bénéficier d’un traitement approprié dans son pays. () ».
6. Il ressort de la décision litigieuse que la sous-préfète d’Avesnes-sur-Helpe a appliqué à un ressortissant algérien, les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile régissant les demandes de titre séjour pour les étrangers malades. Or, eu égard à la nationalité du requérant, la décision de la sous-préfète ne pouvait être prise sur le fondement des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
7. Toutefois, lorsqu’il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d’appréciation, sur le fondement d’un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l’excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l’intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l’application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée. Une telle substitution relevant de l’office du juge, celui-ci peut y procéder de sa propre initiative, au vu des pièces du dossier, mais sous réserve, dans ce cas, d’avoir au préalable mis les parties à même de présenter des observations sur ce point.
8. Par ses écritures, le préfet du Nord demande expressément au juge de l’excès de pouvoir que les stipulations de l’accord franco-algérien soient substituées aux dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers précité. Cette substitution de base légale n’a pour effet de priver l’intéressé d’aucune garantie. En outre, l’administration disposait du même pouvoir d’appréciation pour statuer sur la demande dont elle était saisie. Par conséquent, il y a lieu de faire droit à la substitution de base légale.
9. Il appartient à l’autorité administrative, lorsqu’elle envisage de refuser la délivrance ou le renouvellement d’un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui en fait la demande au titre des stipulations du 7 de l’article 6 de l’accord franco-algérien, de vérifier, au vu de l’avis émis par le collège de médecins mentionné à l’article L. 425-9 code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que cette décision ne peut avoir de conséquences d’une exceptionnelle gravité sur l’état de santé de l’intéressé et, en particulier, d’apprécier, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu’entraînerait un défaut de prise en charge médicale dans le pays dont l’étranger est originaire. Lorsque le défaut de prise en charge risque d’avoir des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur la santé de l’intéressé, l’autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s’il existe des possibilités de traitement approprié de l’affection en cause dans son pays d’origine. Si de telles possibilités existent mais que l’étranger fait valoir qu’il ne peut en bénéficier, soit parce qu’elles ne sont pas accessibles à la généralité de la population, eu égard notamment aux coûts du traitement ou à l’absence de modes de prise en charge adaptés, soit parce qu’en dépit de leur accessibilité, des circonstances exceptionnelles tirées des particularités de sa situation personnelle l’empêcheraient d’y accéder effectivement, il appartient à cette même autorité, au vu de l’ensemble des informations dont elle dispose, d’apprécier si l’intéressé peut ou non bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans son pays d’origine.
10. M. D, âgé de 81 ans à la date de la décision attaquée, présente un taux d’incapacité supérieur à 80% à la suite d’une amputation traumatique de la jambe survenue en 1963, et souffre d’un diabète sucré de type 2, d’une hyperlipidémie, d’une adénopathie sans pathologie évolutive associée et d’une pneumoconiose. Un anévrysme de la crosse de l’aorte, ne nécessitant qu’un suivi, a également été découvert fortuitement. Pour refuser de délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées, la sous-préfète s’est notamment appuyée sur l’avis du collège des médecins de l’OFII du 2 janvier 2023, qui indique que l’état de santé du requérant nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, mais qu’eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il peut y bénéficier d’un traitement approprié et qu’il peut voyager sans risque.
11. D’une part, il ressort des pièces du dossier que le diabète sucré de type 2 ne comporte pas de complications associées et se trouve bien équilibré au regard de l’âge du patient. Son traitement, à savoir de la metformine, et son suivi, actuellement à l’hôpital de Valenciennes dans le service diabétologie, sont disponibles en Algérie, comme l’OFII le soutient dans ses observations présentées à l’instance, en citant par exemple l’établissement public hospitalier Docteur E, l’établissement public hospitalier universitaire d’Oran et le centre hospitalo universitaire Mustapha Sidi M’Hamed d’Alger. Le traitement de l’hyperlipidémie, dont l’utilité est très incertaine au-delà de 80 ans, est également disponible. L’observance des traitements a été constatée par le collège médical de l’OFII. S’agissant du suivi cardiovasculaire, il est également disponible, notamment au centre hospitalo-universitaire Mustapha Sidi M’Hamed d’Alger. Le requérant suggère, en faisant valoir qu’il est veuf, en ne produisant cependant aucun acte de décès le mentionnant comme époux, et que deux de ses enfants sont morts, qu’il serait isolé dans son pays d’origine, ce qui pourrait nuire, à son âge avancé, à l’observance de son traitement. Toutefois, il ressort des termes mêmes de la décision attaquée que l’intéressé a sept enfants qui demeurent en Algérie alors en outre que sa demande de titre de séjour ne mentionne la présence en France d’aucun membre de sa famille. En se bornant à estimer que l’administration n’avait pas apporté d’éléments probants à l’appui de sa décision, et à produire la décision d’attribution de l’allocation aux adultes handicapés, depuis 2021, qui s’accompagne de la délivrance d’une carte mobilité inclusion mention « invalidité », le requérant n’apporte aucun élément de nature à remettre en cause l’appréciation selon laquelle il pourrait bénéficier d’un suivi médical et d’un traitement approprié dans son pays d’origine et pourrait y voyager sans risque.
12. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du 7° de l’article 6 de l’accord franco-algérien peut être écarté.
13. En quatrième lieu, en vertu de l’article R. 425-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger mentionné à l’article L. 425-9 qui ne remplit pas la condition de résidence habituelle peut recevoir une autorisation provisoire de séjour renouvelable pendant la durée de son traitement ».
14. D’une part, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. D aurait demandé une autorisation provisoire de séjour pour suivre un traitement.
15. D’autre part, son droit au séjour étant entièrement régi, ainsi qu’il a été dit, par l’accord franco-algérien, notamment les stipulations du cinquième paragraphe du titre III au protocole annexé à l’accord, M. D n’est pas fondé à se prévaloir des dispositions précitées de l’article R. 425-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
16. En dernier lieu, la décision attaquée ne mettant pas en œuvre le droit de l’Union européenne, la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ne peut être utilement invoquée par M. D.
17. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête de M. D tendant à l’annulation de la décision lui refusant la délivrance d’un titre de séjour doivent être rejetées.
En ce qui concerne la légalité de la décision obligeant à quitter le territoire :
18. En premier lieu, l’arrêté contesté, qui n’avait pas à reprendre l’ensemble des éléments relatifs à la situation personnelle de M. D, énonce l’ensemble des considérations de droit et de fait sur lesquelles sont fondées les décisions qu’il comporte, de manière suffisamment circonstanciée pour, d’une part, mettre l’intéressé en mesure d’en discuter utilement les motifs et, d’autre part, permettre au juge d’exercer son contrôle en pleine connaissance de cause. Dès lors, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la décision portant refus de séjour doit être écarté
19. En deuxième lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’illégalité de la décision attaquée, par voie de conséquence de l’illégalité de la décision refusant la délivrance d’un titre de séjour doit être écarté.
20. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : « Ne peuvent faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français : / () / 3° L’étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans, sauf s’il a été, pendant toute cette période, titulaire d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant la mention » étudiant » ; / () / 9° L’étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié ".
21. Si M. D se prévaut de sa présence régulière en France depuis plus de dix ans, à savoir depuis 2008, il n’en justifie pas pour la période allant de son entrée en France, à une date indéterminée et non établie, jusqu’à la délivrance, le 5 mars 2019, d’un certificat de résidence d’un an mention « vie privée et familiale ». Le moyen tiré de la méconnaissance du 3° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
22. En dernier lieu, le moyen tiré de la méconnaissance du 9° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point 11.
Sur les conclusions à fin d’injonction et sous astreinte :
23. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation, n’implique aucune mesure d’exécution, de telle sorte que les conclusions à fin d’injonction sous astreinte doivent également être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
24. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A D et au préfet du Nord.
Copie pour information sera adressée au ministre de l’intérieur et des outre-mer et à l’office français de l’immigration et de l’intégration.
Délibéré après l’audience du 24 avril 2024, à laquelle siégeaient :
M. Riou, président,
M. Fougères, premier conseiller,
Mme Lançon, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mai 2024.
Le président-rapporteur,
signé
J.-M. Riou
L’assesseur le plus ancien dans l’ordre du tableau,
signé
V. Fougères
La greffière,
signé
I. Baudry
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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