Article 1055-2 du Code de procédure civile
Article 1055-1Article 1055-3
Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

NOTA

Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

Commentaires14

1Village de la Justice
village-justice.com · 26 mars 2026

Les arts 1055-2 et suivants du CPC ne le prévoient pas plus. Changer de prénom relève de l'intime, cela touche à l'identité, à l'histoire dont chacun est porteur : nul ne peut en décider à la place d'autrui. L'initiative appartient intrinsèquement et exclusivement à l'individu majeur concerné. Le fait de souffrir d'une altération de ses facultés mentales ou corporelles médicalement constatée ayant justifié une mesure de protection juridique n'y change rien et ne modifie pas la nature de l'acte (qui n'est pas une action en justice).

 Lire la suite…

2Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°492376
Conclusions du rapporteur public · 27 janvier 2025

L'article 56 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle a introduit deux innovations importantes en matière d'état civil. […] Il s'agit d'une procédure qui se déroule, selon le nouvel article 61-6 du code civil : « devant le tribunal judiciaire ». […] est subordonnée à l'accord du rapporteur public qui en est l'auteur. 3 phase restée judiciarisée, aux termes de l'article 1055-2 du code de procédure civile : « la demande est portée contre lui devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire auprès duquel le procureur de la République exerce ses fonctions » et dans la procédure, judiciaire, […] Pretty c. Royaume-Uni, n° 2346/02, § 61).

 Lire la suite…

3Procédure de changement de prénom
lemondedudroit.fr · 31 juillet 2024

La Haute juridiction judiciaire casse cet arrêt au visa des articles 800, 953 et 1055-2 du code de procédure civile, estimant que "ces mentions ne mettent pas la Cour de cassation en mesure de contrôler la régularité des débats".© LegalNews 2017 - Stéphanie BaertAbonné(e) à Legalnews (...)

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions11

[…] Aux termes de l'article 34-1 du code civil : « Les actes de l'état civil sont établis par les officiers de l'état civil. […] Enfin, les articles 1048, 1055-1, 1055-2, 1055-5 du code de procédure civile font du juge aux affaires familiales le magistrat de l'ordre judiciaire référent du procureur de la République en cas de rectification ou de contestation portant sur l'état civil des personnes. […] Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… A….

 Lire la suite…

[…] [Localité 2] […] L'article 1055-2 du code de procédure civile énonce que lorsque le procureur de la République s'oppose au changement de prénom en application des dispositions du dernier alinéa de l'article 60 du code civil, la demande est portée contre lui devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire auprès duquel le procureur de la République exerce ses fonctions. L'article 1055-3 du même code ajoute que les demandes formées en application des dispositions du troisième alinéa de l'article 57 et du dernier alinéa de l'article 60 du code civil obéissent aux règles de la procédure écrite ordinaire applicable devant le tribunal judiciaire.

 Lire la suite…

3Tribunal administratif de Guyane, 21 novembre 2024, n° 2401542Rejet

[…] 2. Aux termes de l'article 34-1 du code civil : « Les actes de l'état civil sont établis par les officiers de l'état civil. […] Enfin, les articles 1048, 1055-1, 1055-2, 1055-5 du code de procédure civile font du juge aux affaires familiales le magistrat de l'ordre judiciaire référent du procureur de la République en cas de rectification ou de contestation portant sur l'état civil des personnes.

 Lire la suite…
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).