Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre de la famille, 28 mars 2024, n° 22/02257
TGI Béziers 31 mars 2022
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CA Montpellier
Confirmation 28 mars 2024

Arguments

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  • Rejeté
    Irrecevabilité de la demande de changement de prénom

    La cour a confirmé que la procédure de changement de prénom doit être engagée par voie d'assignation après un refus du procureur, et que la demande de l'appelante était donc irrecevable.

  • Rejeté
    Demande de modification de l'état civil

    La cour a jugé que la demande de changement de prénom étant irrecevable, la demande de rectification de l'état civil ne pouvait pas être acceptée.

Résumé par Doctrine IA

Madame [N] a saisi le juge aux affaires familiales pour changer son prénom, mais sa demande a été déclarée irrecevable. Le juge a estimé que la procédure par requête n'était pas appropriée pour ce type de demande.

La cour d'appel a examiné la procédure de changement de prénom, qui relève désormais de la compétence de l'officier d'état civil, sauf en cas de contentieux avec le procureur de la République. Dans ce dernier cas, la demande doit être portée devant le juge aux affaires familiales par voie d'assignation.

La cour d'appel a confirmé le jugement de première instance, jugeant la demande de changement de prénom irrecevable car elle n'avait pas été introduite par la procédure contentieuse requise. Madame [N] a été condamnée aux dépens de l'appel.

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Sur la décision

Référence :
CA Montpellier, 2e ch. de la famille, 28 mars 2024, n° 22/02257
Juridiction : Cour d'appel de Montpellier
Numéro(s) : 22/02257
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Béziers, JAF, 31 mars 2022, N° 21/02183
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
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Sur les parties

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