Entrée en vigueur le 1 janvier 2021
Est codifié par : Décret n° 75-1123 du 5 décembre 1975
Modifié par : Décret n°2019-1380 du 17 décembre 2019 - art. 5
A tout moment de la procédure, les époux peuvent accepter le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci.
Cette acceptation peut être constatée dans un procès-verbal dressé par le juge et signé par les époux et leurs avocats respectifs lors de toute audience sur les mesures provisoires.
En cours d'instance, la demande formée en application de l'article 247-1 du code civil doit être formulée de façon expresse et concordante dans les conclusions des parties. Chaque époux annexe à ses conclusions une déclaration d'acceptation du principe de la rupture du mariage, signée de sa main, ou une copie de l'acte sous signature privée de l'article 1123-1.
A peine de nullité, le procès-verbal ou la déclaration écrite rappelle les mentions du quatrième alinéa de l'article 233 du code civil.
Les parties, représentées par leurs conseils respectifs, avaient au préalable signé des déclarations d'acceptation conformes à l'article 1123 du code de procédure civile. […]
Lire la suite…Conformément aux dispositions de l'article 1123 du code de procédure civile, qui n'ont pas été remises en cause par la réforme, les époux, assistés l'un et l'autre d'un avocat, […]
Lire la suite…[…] PAR CES MOTIFS Le Juge aux affaires familiales, statuant publiquement, contradictoirement après débats en chambre du conseil, en premier ressort et par mise à disposition du jugement au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions du 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile ; VU les articles 233 et 234 du Code civil et les articles 1123 et 1125 du Code de procédure civile; VU la déclaration d'acceptation du principe de la rupture du mariage annexée à la requête introductive d'instance ; VU l'article 268 du Code Civil ;
[…] PAR CES MOTIFS : Le Juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire, après débats en chambre du conseil, en premier ressort et par mise à disposition du jugement au Greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions du 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile ; VU les articles 233 et 234 du Code civil et les articles 1123, 1123-1 et 1125 du Code de procédure civile ; VU les déclarations d'acceptation de parties ; PRONONCE le divorce des époux [R] – [N] ;
[…] DECLARE compétent le Juge français ; DIT qu'il y a lieu d'appliquer la loi française ; VU les articles 233 et 234 du Code civil et les articles 1123 et 1125 du Code de procédure civile; VU les déclarations d'acceptation signées par les époux; VU l'article 268 du Code Civil;
Le juge vérifie d'abord la régularité procédurale, constatant que les époux ont valablement signé leurs déclarations d'acceptation du divorce, « conformes aux dispositions de l'article 1123 du Code de procédure civile ». […]
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