Confirmation 10 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 5, 10 avr. 2025, n° 24/04428 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/04428 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Versailles, 2 avril 2024, N° 24/00184 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. BS CLINIC [ Localité 5 ] c/ Caisse CPAM DES YVELINES |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 63A
Chambre civile 1-5
ARRET N°
PAR DEFAUT
DU 10 AVRIL 2025
N° RG 24/04428 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WUM6
AFFAIRE :
S.A.S. BS CLINIC [Localité 5]
C/
[W] [U]
Caisse CPAM DES YVELINES
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 02 Avril 2024 par le Président du TJ de Versailles
N° RG : 24/00184
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 10.04.2025
à :
Me Emmanuel MOREAU, avocat au barreau de VERSAILLES (C147)
Me Marc BRESDIN, avocat au barreau de VERSAILLES (003)
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
S.A.S. BS CLINIC [Localité 5]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité.
N° SIRET : 919 64 0 0 11
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentant : Me Emmanuel MOREAU de la SELARL HOCHLEX, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C 147 – N° du dossier 20249268
Plaidant : Me Marine RONEZ, du barreau de Paris
APPELANTE
****************
Madame [W] [U]
née le [Date naissance 1] 2000 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentant : Me Marc BRESDIN de la SELARL ALEXANDRE BRESDIN CHARBONNIER, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 003 – N° du dossier 240182
Plaidant : Me Elvis LEFEVRE, du barreau de Versailles
Caisse CPAM DES YVELINES
[Adresse 6]
[Localité 4]
(déclaration d’appel signifiée à étude le 9 septembre 2024)
INTIMEES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 10 Mars 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marina IGELMAN, Conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseillère faisant fonction de président,
Madame Marina IGELMAN, Conseillère,
Monsieur Hervé HENRION, Conseiller chargé du secrétariat général,
Greffière lors des débats : Mme Elisabeth TODINI,
EXPOSE DU LITIGE
Mme [W] [U] s’est rendue au centre esthétique de la SAS BC Clinic [Localité 5], dénommé « Lazeo », situé [Adresse 3] à [Localité 5] (Yvelines) afin de réaliser des séances d’épilation définitive sur différentes parties de son corps.
À cette fin, un contrat a été régularisé le 8 avril 2023 pour la réalisation des prestations, moyennant un coût global de 1 948 euros.
Le 12 septembre 2023, dans le cadre de la 4ème séance, Mme [U] a ressenti assez rapidement une sensation de brûlure sur ses jambes.
Mme [U] s’est rendue aux urgences le 12 septembre 2023 et un traitement médicamenteux lui a été prescrit.
La société BS Clinic [Localité 5] a adressé à Mme [U] un protocole transactionnel, aux termes duquel elle proposait une indemnité forfaitaire définitive de 715 euros, correspondant au montant de la séance.
Par acte délivré le 17 janvier 2024, Mme [U] a fait assigner en référé la société BS Clinic [Localité 5] et la CPAM des Yvelines aux fins d’obtenir principalement une expertise médicale et la condamnation de la société au paiement de la somme de 5 000 euros à titre de provision et 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens, et rendre commune et opposable à la CPAM des Yvelines la décision à intervenir.
Par ordonnance réputée contradictoire rendue le 2 avril 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Versailles a :
— ordonné une mesure d’expertise,
— commis pour y procéder le docteur [N] [J], expert auprès la cour d’appel de Paris, avec pour mission, après s’être fait communiquer tous documents utiles, avoir consulté toute personne susceptible de l’éclairer et s’être adjoint tout sapiteur de son choix de :
— convoquer toutes les parties,
— examiner la victime,
— décrire les lésions qu’elle impute,
— dire si ces lésions sont en relation directe et certaine avec les faits décrits,
— donner son avis sur l’existence d’un éventuel état (…) imprudences, négligences, manques de précaution, imputables à l’un ou l’autre des intervenants,
— fixer la date de consolidation des blessures et si celle-ci n’est pas encore acquise, indiquer le délai à l’issue duquel un nouveau examen devra être réalisé et évaluer les seuls chefs de préjudice qui peuvent l’être en l’état,
sur les préjudices temporaires (avant consolidation) :
— déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire en indiquant s’il a été total ou si une reprise partielle est intervenue et, dans ce cas, en préciser les conditions et la durée,
— le cas échéant, déterminer l’incidence professionnelle de ce déficit fonctionnel temporaire,
— dégager en les spécifiant les éléments propre à justifier une indemnisation au titre du préjudice esthétique temporaire résultant pour la victime de l’altération temporaire de son apparence physique subie jusqu’à sa consolidation ; qualifier l’importance de ce préjudice ainsi défini selon l’échelle à sept degrés,
— dégager, en les spécifiant, les éléments propres à justifier une indemnisation au titre de la douleur en prenant en compte toutes les souffrances, physiques et psychiques, ainsi que les troubles associés que la victime a dû endurer du jour de l’accident à celui de sa consolidation ; qualifier l’importance de ce préjudice ainsi défini selon l’échelle à sept degrés,
— rechercher si la victime était du jour de l’accident à celui de sa consolidation médicalement apte à exercer les activités d’agrément, notamment sportives ou de loisirs, qu’elle pratiquait avant l’accident,
sur les préjudices permanents (après consolidation) :
— déterminer si la victime est atteinte d’un déficit fonctionnel permanent, et dans l’affirmative après en avoir précisé les éléments, en chiffrer le taux,
— le cas échéant, dire si l’aide d’une tierce personne est indispensable, dans l’affirmative indiquer la qualification de celle-ci et préciser pour quels actes de la vie courante et pendant quelle durée quotidienne cette aide est indispensable et comment la victime peut être appareillée, décrire les prothèses, orthèses ou aides techniques nécessaires, leur incidence sur la capacité fonctionnelle et éventuellement la fréquence de leur renouvellement,
— dire si des soins postérieurs à la consolidation sont nécessaires, en indiquer la nature, la quantité, la nécessité éventuelle de leur renouvellement, leur périodicité,
— déterminer si la victime en fait état les répercussions des séquelles sur les activités professionnelles, d’agrément, sur la vie sexuelle,
— émettre un avis motivé en discutant de l’imputabilité de la répercussion évoquée aux fait, aux lésions et aux séquelles retenues,
— dégager en les spécifiant les éléments propre à justifier une indemnisation au titre du préjudice esthétique permanent résultant pour la victime de l’altération de son apparence physique persistant après sa consolidation ; qualifier l’importance de ce préjudice ainsi défini selon l’échelle à sept degrés,
— fournir toute précision technique et de fait de nature à permettre la juridiction éventuellement saisie d’apprécier les responsabilités encourues et d’évaluer les préjudices subis,
— fixé à 1 500 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert,
— dit que cette somme sera consignée par la demanderesse au plus tard le 31 mai 2024, au greffe du tribunal judiciaire de Versailles à la régie d’avances et de recettes, faute de quoi la désignation de l’expert sera caduque,
— dit que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284 du code de procédure civile, en présence des parties ou elles dûment convoquées, qu’il entendra les parties en leurs observations et explications, y répondra, qu’il joindra ces observations à son rapport lorsqu’elles sont écrites et que la demande lui en sera faite, qu’il devra impartir un délai de rigueur pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtront nécessaires et, à l’expiration du délai, aviser le juge de l’éventuelle carence des parties, qu’il vérifiera que les parties ont été à même de débattre des constatations et documents au vu desquels il entend donner son avis et qu’il devra procéder personnellement à ses opérations, avec le cas échéant l’avis d’autres techniciens qu’il aura sollicités,
— dit que l’expert devra déposer un pré-rapport, qu’il devra, lors de l’établissement de sa première note d’expertise indiquer le calendrier des opérations et le coût prévisionnel de la mesure d’expertise, qu’il informera le juge de l’avancement de ses opérations et de ses diligences et qu’il devra déposer un rapport de ses opérations et conclusions qu’il déposera au greffe du service des expertises de cette juridiction dans le délai de 4 mois à compter de l’avis de la consignation au greffe,
— dit qu’en cas de refus ou d’empêchement de l’expert, il sera procédé à son remplacement par le magistrat chargé du contrôle des expertises qui est par ailleurs chargé de la surveillance des opérations d’expertise,
— condamné la société BS Clinic [Localité 5] à payer à Mme [U] la somme de 5 000 euros à titre de provision à valoir sur son préjudice,
— condamné la société BS Clinic [Localité 5] à payer à Mme [U] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— déclaré commune à la CPAM des Yvelines l’ordonnance,
— dit que les dépens seront à la charge de la société BS Clinic [Localité 5].
Par déclaration reçue au greffe le 10 juillet 2024, la société BS Clinic [Localité 5] a interjeté appel de cette ordonnance en ce qu’elle l’a condamnée à payer à Mme [U] la somme de 5 000 euros à titre de provision à valoir sur son préjudice, ainsi qu’en ce qu’elle l’a condamnée payer à Mme [U] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et mis les dépens à sa charge.
Par ordonnance en date du 10 octobre 2024, la déléguée du premier président a en substance rejeté les demandes d’arrêt de l’exécution provisoire et de consignation formulées par la société BS Clinic [Localité 5].
Dans ses dernières conclusions déposées le 3 février 2025 auxquelles il convient de se rapporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société BS Clinic [Localité 5] demande à la cour, au visa des articles 700 et 835 du code de procédure civile, de :
'- recevoir le concluant en ses écritures et les y dire bien-fondés,
— réformer l’ordonnance de référé du 2 avril 2024 en ce qu’elle a condamné la société BS Clinic [Localité 5] à verser à Mme [U] la somme de 5 000 euros à titre de provision ;
— réformer l’ordonnance de référé du 2 avril 2024 en ce qu’elle a condamné la société BS Clinic [Localité 5] à verser à Mme [U] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
statuant a nouveau :
— juger que les conditions visées à l’article 835 du code de procédure civile pour ordonner une provision n’étaient pas réunies ;
— juger qu’il existait une contestation sérieuse faisant obstacle à l’octroi d’une provision à la charge de la société BS Clinic [Localité 5] ;
en conséquence :
— débouter Mme [U] de sa demande de provision ;
— débouter Mme [U] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile. '
Dans ses dernières conclusions déposées le 7 février 2025 auxquelles il convient de se rapporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, Mme [U] demande à la cour, au visa de l’article 835 du code civil, de :
'- déclarer la société BS Clinic [Localité 5] recevable mais mal fondée en son appel ;
en conséquence,
— débouter la société BS Clinic [Localité 5] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
en conséquence,
— confirmer l’ordonnance de référé rendue le 2 avril 2024 en toutes dispositions y compris les condamnations au titre de l’article 700 et des dépens de première instance ;
y ajoutant,
— condamner la société BS Clinic [Localité 5] à payer à Mme [U] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, en cause d’appel ;
— condamner la société BS Clinic Mantes aux entiers dépens d’appel qui pourront être recouvrés directement par Maître Bresdin, avocat au barreau de Versailles, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.'
L’ordonnance de clôture a été rendue le 25 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
La société BS Clinic [Localité 5], appelante, rappelle que l’appel est limité aux chefs de l’ordonnance querellée l’ayant condamnée à payer à Mme [U] les sommes de 5 000 euros à titre de provision et 2 000 euros au titre des frais irrépétibles.
Elle soutient que le premier juge a commis une erreur de droit puisque il existait une contestation sérieuse concernant sa responsabilité ; que le juge des référés ne pouvait à la fois ordonner une mesure d’expertise judiciaire prévoyant de statuer sur la responsabilité et mettre à sa charge une provision ; que l’expertise ordonnée permettra d’apporter tous éléments de nature à établir l’origine et l’étendue du préjudice invoqué par Mme [U] et d’apprécier les responsabilités encourues.
Elle conteste les affirmations adverses selon lesquelles le projet de protocole d’accord transactionnel équivaudrait à une reconnaissance de responsabilité, s’agissant uniquement dans ce cas d’un geste commercial.
Mme [U] relate que son médecin traitant a décrit les lésions comme étant « arrondies dépigmentées peu prurigineuses sur la face antérieure des 2 jambes e sur la face antérieure de la cuisse gauche » ; que son état de santé demeure préoccupant ; que les photographies versées aux débats illustrent l’absence d’amélioration et la présence de taches sur ses jambes.
Elle sollicite la confirmation de l’ordonnance qui lui a accordé une provision, faisant valoir qu’il est incontestable et non contesté que les brûlures ont été occasionnées à la suite de la séance d’épilation laser réalisée par la société BS Clinic [Localité 5] le 12 septembre 2023.
Elle soutient qu’en établissant le protocole transactionnel en date du 21 septembre 2023, rédigé à l’initiative du représentant légal de la société BS Clinic [Localité 5], sans qu’elle en fasse la demande, l’appelante a expressément reconnu son entière responsabilité dans la survenance des plaies et brûlures sur ses jambes puisqu’il y est indiqué, sans emploi du conditionnel, que « le 12 septembre 2023, Mme [U] a subi une brûlure au niveau des jambes lors de sa quatrième séance d’épilation laser », ajoutant que leurs échanges des sms vont dans le même sens.
Elle considère qu’il suffit d’observer les planches photographiques versées aux débats et la configuration des brûlures et plaies pour comprendre que les séquelles dont elle a souffert, et souffre encore à ce jour, sont clairement consécutives à la séance d’épilation laser du 12 septembre 2023 ;
Elle ajoute verser aux débats la note de synthèse établie par l’expert judiciaire désigné par le tribunal judiciaire de Versailles, qui mentionne en page 13 que les brûlures font suite à une erreur technique ou à un mauvais paramétrage de l’appareil et qu’en tout état de cause compte tenu des douleurs inhabituelles ressenties, la séance aurait dû être immédiatement interrompue ; qu’au moment des faits, l’épilation laser était toujours réservée au corps médical tandis que Mme [U] n’a jamais vu de médecin au cours de ses 6 passages dans ce centre.
Elle soutient que cette note établit donc clairement la responsabilité de la société BS Clinic [Localité 5] et que l’ordonnance devra être confirmée.
Sur ce,
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure prévoit que le président du tribunal judiciaire peut dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier.
Il appartient au demandeur d’établir l’existence de l’obligation qui fonde sa demande de provision tant en son principe qu’en son montant et la condamnation provisionnelle, que peut prononcer le juge des référés sans excéder ses pouvoirs, n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
Il sera tout d’abord relevé que même si le juge des référés désigne un expert judiciaire avec une mission classique en matière de préjudice corporel, et à qui il revient donc de fournir une évaluation des différents postes de préjudices éventuellement subis, cela n’exclut pas qu’une provision à valoir sur l’indemnisation des préjudices subis puisse être octroyée à la victime, si un principe de responsabilité apparaît parallèlement établi avec l’évidence requise en référé.
Par ailleurs, en matière de référé-provision, la cour, en vertu de l’effet dévolutif de l’appel, doit se placer à la date où elle statue, en prenant en compte les faits survenus depuis l’ordonnance attaquée (voir notamment 3e Civ., 5 mars 2014, pourvoi n° 13-12.098).
Or au cas présent, il résulte du document de synthèse établi le 11 janvier 2025 par le docteur [N] [J], expert judiciaire désigné par le premier juge que « dans le cas de l’épilation de Mme [U], la brûlure provoquée par le laser épilatoire est certaine et n’est d’ailleurs pas contestée. Les documents et les photographies en [sa] possession indiquent qu’il s’agit de brûlures du deuxième degré superficiel (…) » (page 12 de la note).
L’expert judiciaire relève à la page suivante de son document que « les brûlures ont par définition été occasionnées par une énergie (fluence) trop élevée pour le type de peau de Mme [U], erreur technique ou mauvais paramétrage de l’appareil. En tout état de cause, les douleurs inhabituelles ressenties auraient dû faire interrompre immédiatement la séance. »
Il ajoute encore que l’épilation laser était au moment des faits, toujours réservée au corps médical, tandis qu’il souligne en page 13 de sa note que Mme [U] n’a jamais rencontré de médecin lors de ses passages au sein du centre, tandis que les conseils de l’appelante ont déclaré lors de l’accedit que l’opératrice qui a utilisé le laser avait seulement reçu « une formation interne en janvier 2023 dans la société Lazéo ».
Ainsi, sans nécessité d’analyser les termes du projet de protocole d’accord proposé par la société BS Clinic [Localité 5] à Mme [U] quelques jours après l’incident, il est désormais établi par les constatations de l’expert judiciaire, de manière certaine, que les lésion subies par Mme [U] trouvent leur origine dans l’acte d’épilation au laser réalisé au sein du centre appelant le 12 septembre 2023 et qu’elles font suite à des fautes commises, soit une erreur technique ou mauvais paramétrage de l’appareil ainsi que des actes qui compte tenu de la législation alors en vigueur, auraient dû être réalisés par un médecin ou sous sa supervision, ce qui n’a pas été le cas.
La responsabilité contractuelle de la société BS Clinic [Localité 5] est dès lors sans conteste engagée.
Par ailleurs, M. [J] a conclu que les préjudices subis par Mme [U] pouvaient être ainsi établis :
— déficit fonctionnel temporaire partiel de 20 % pendant 2 semaines puis de 10 % pendant 4 semaines,
— préjudice esthétique temporaire de 2/7 pendant 4 mois puis de 1,5/7 pendant 8 mois, jusqu’à la consolidation,
— souffrances endurées : 2/7,
— dépenses de santé : « écran 50+ en cas d’exposition solaire 10 tubes par an pendant 2 ans »,
— préjudice esthétique permanent : 1/7.
Etant rappelé que Mme [U] était une jeune-femme de 23 ans au moment des faits, que sont caractérisés l’existence de préjudices tant patrimoniaux qu’extra-patrimoniaux, avant et après consolidation, c’est dès lors à juste titre que le premier juge a alloué à Mme [U] la somme provisionnelle de 5 000 euros à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices.
L’ordonnance doit être confirmée de ce chef.
Sur les demandes accessoires :
L’ordonnance sera également confirmée en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et dépens de première instance.
Partie perdante, la société BS Clinic [Localité 5] ne saurait prétendre à l’allocation de frais irrépétibles. Elle devra en outre supporter les dépens d’appel qui seront recouvrés avec distraction au bénéfice de l’avocat qui en a fait la demande.
Il serait par ailleurs inéquitable de laisser à Mme [U] la charge des frais irrépétibles exposés en cause d’appel. L’appelante sera en conséquence condamnée à lui verser une somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort,
Confirme l’ordonnance du 2 avril 2024 en ses dispositions critiquées,
Y ajoutant,
Dit que la société BS Clinic [Localité 5] supportera les dépens d’appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
Condamne la société BS Clinic [Localité 5] à verser à Mme [U] la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en appel.
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseiller faisant fonction de Président et par Madame Elisabeth TODINI, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière Le Président
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