Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Modifié par : Décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 - art. 29
Modifié par : Décret n°2019-966 du 18 septembre 2019 - art. 8
Les demandes en retrait total ou partiel de l'autorité parentale sont portées devant le tribunal judiciaire du lieu où demeure l'ascendant contre lequel l'action est exercée.
Les demandes en délégation de l'autorité parentale sont portées devant le juge aux affaires familiales du lieu où demeure le mineur.
Les demandes en déclaration judiciaire de délaissement parental sont portées devant le tribunal judiciaire du lieu où demeure le mineur. Lorsqu'elles émanent du service de l'aide sociale à l'enfance, elles sont portées devant le tribunal judiciaire du chef-lieu du département dans lequel le mineur a été recueilli.
Mansour Kamardine interroge M. le garde des sceaux, ministre de la justice sur les délégations de l'autorité parentale à Mayotte telles qu'elles sont prévues par les articles 376 à 377-3 du code civil et les articles 1202 à 1210 du code de procédure civile. […]
Lire la suite…[…] Vu les conclusions en date du 24 mai 2022 par lesquelles Mme [M] [T] épouse [E], appelante, invite la cour, au visa des articles 9, 15, 16, 122, 784, 1021, 1202 et 1371 du code de procédure civile, 544, 676 et 677 du code civil et de la théorie des troubles anormaux de voisinage, à :
[…] Par conclusions récapitulatives, les sociétés B C et la société D E concluent à l'irrecevabilité des demandes de Monsieur Z à l'encontre de la société D E à sur le fondement des dispositions de l'article 32 du code de procédure civile et 1202 du code de procédure civile.
[…] Vu l'article 375-7, alinéa 2, du code civil, ensemble l'article 1202 du code de procédure civile ; […]