Rejet 26 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 9e ch., 26 sept. 2024, n° 2107383 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2107383 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Paris, 30 novembre 2017 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 5 août et 20 décembre 2021 et 14 juin, 13 septembre et 29 novembre 2022, Mme A B, représentée par Me Viel, doit être regardée comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision par laquelle le directeur des ressources humaines des hôpitaux universitaires Henri Mondor a implicitement refusé de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle ;
2°) d’enjoindre aux hôpitaux universitaires Henri Mondor de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle, à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de condamner les hôpitaux universitaires Henri Mondor à lui verser la somme de 14 846,00 euros, majorée des intérêts à taux légal à compter du 30 mai 2022, date de réception de sa demande préalable indemnitaire, au titre des frais de justice afférents aux diverses procédures qu’elle a été contrainte d’initier en raison du harcèlement moral dont elle a été victime, à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de condamner les hôpitaux universitaires Henri Mondor à l’indemniser de tous les frais à venir, sur production de justificatifs, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du dépassement d’un délai de paiement de 30 jours dont le point de départ sera constitué par la présentation de la facture honorée par ses soins ;
5°) de mettre à la charge des hôpitaux universitaires Henri Mondor le versement de la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’erreur de droit au regard des dispositions de l’article 11 de la loi du 13 juillet 1983.
Par quatre mémoires en défense, enregistrés les 6 mai, 15 juin et 14 octobre 2022 et le 24 février 2023, ce dernier mémoire n’ayant pas été communiqué, le directeur général de l’Assistance publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP) conclut au rejet de la requête.
Il soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :
— le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la décision attaquée est irrecevable dès lors qu’il a été soulevé pour la première fois après l’expiration du délai de recours contentieux et relève d’une autre cause juridique que ceux invoqués dans ce délai ; en tout état de cause, le moyen est inopérant dès lors qu’une décision du 14 juin 2022 s’est substituée à la décision implicite initialement intervenue ;
— Mme B ne pouvant être regardée comme victime d’une situation de harcèlement moral, l’administration était fondée à lui refuser le bénéfice de la protection fonctionnelle ; les moyens soulevés à cet égard ne sont pas fondés ;
— en l’absence de faute de nature à engager sa responsabilité, la demande indemnitaire de la requérante doit être rejetée ; en tout état de cause, les demandes indemnitaires relatives aux factures portant sur la période courant du 5 février 2015 au 1er juin 2016, pour un montant de 6 990 euros, sont atteintes par la prescription quadriennale ; le tribunal et la cour administrative d’appel de Paris ayant jugé que Mme B n’apportait aucun élément de nature à laisser présumer l’existence d’une situation de harcèlement dans le cadre de sa demande tendant à l’annulation de la décision portant changement de son affectation, elle n’est pas fondée à réclamer l’indemnisation des factures relatives à ces contentieux initiés devant les juridictions administratives.
Par une ordonnance du 3 janvier 2023, la clôture d’instruction a été fixée, au 3 mars 2023, à 12h00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— le code général de la fonction publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Demas,
— et les conclusions de Mme Van Daële, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, qui exerce en qualité de psychologue en temps partagé entre le SAMU et la cellule d’urgence médico-psychologique (CUMP) au sein des hôpitaux universitaires Henri Mondor, a, par une décision du 2 février 2015 de la directrice des hôpitaux universitaires Henri Mondor, été mutée, dans l’intérêt du service, au sein du pôle de psychiatrie. Estimant que ce changement d’affectation s’inscrivait dans le cadre d’une situation de harcèlement moral à son encontre, Mme B a saisi le tribunal administratif de Melun d’une requête tendant à l’annulation de cette décision. Par un jugement du 30 novembre 2017, confirmé par un arrêt de la cour administrative d’appel de Paris du 5 mars 2019, devenu définitif, le tribunal a rejeté cette requête au motif que cette mesure ayant été prise en raison du comportement de l’intéressée, présentait le caractère d’une mesure d’ordre intérieur qui ne faisait pas grief et qui n’était donc pas susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir. L’intéressée a, par ailleurs, déposé le 25 février 2015 une plainte auprès du procureur de la République de Lyon pour des faits de harcèlement, qui a été classée sans suite. Dans le cadre de ces différentes procédures, Mme B a sollicité, par deux demandes des 13 février et 20 juillet 2015, qui ont été implicitement rejetées, le bénéfice de la protection fonctionnelle. Le 29 mai 2017, elle a déposé plainte avec constitution de partie civile devant le doyen des juges d’instruction près le tribunal de grande instance de Créteil et a présenté, dans le cadre de cette nouvelle procédure, alors qu’elle a démissionné de la fonction publique hospitalière en septembre 2019, une nouvelle demande le 21 avril 2021, reçue le 26 avril 2021, tendant au bénéfice de la protection fonctionnelle que le chef du département de la fonction publique, du droit du travail et des baux de l’AP-HP a rejetée. Elle a, en outre, le 26 mai 2022, présenté une demande, reçue le 30 mai suivant, par laquelle elle a sollicité le versement de la somme de 14 846 euros au titre du bénéfice de la protection fonctionnelle et du préjudice financier qu’elle estime avoir subi pour non mise en œuvre de cette protection, que l’AP-HP a implicitement rejetée. Par sa requête, Mme B doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision implicite de rejet de sa demande de protection fonctionnelle et de condamner l’AP-HP à l’indemniser des frais de justice qu’elle a engagés en raison du harcèlement moral dont elle estime avoir été victime.
Sur l’étendue du litige :
2. Lorsqu’un requérant conteste, dans les délais de recours, une décision implicite de rejet et qu’une décision expresse de rejet est intervenue postérieurement, ses conclusions doivent être regardées comme dirigées uniquement contre la seconde décision, qui s’est substituée à la première.
3. En l’espèce, les conclusions et les moyens de la requête dirigés contre la décision implicite de rejet née du silence gardé par le directeur des ressources humaines des hôpitaux universitaires Henri Mondor sur la demande de protection fonctionnelle présentée par Mme B doivent être regardés comme dirigés contre la décision du 14 juin 2022, qui s’y est substituée et qui a expressément rejeté cette demande.
Sur les conclusions à fin d’annulation, d’injonction et d’astreinte :
4. En premier lieu, et ainsi que l’oppose en défense l’AP-HP, la requête présentée par Mme B ne contenait que des moyens relatifs à la légalité interne de la décision implicite attaquée. Si, dans son mémoire enregistré le 20 décembre 2021, Mme B a soulevé un moyen tiré de ce que la décision implicite attaquée serait entachée d’un défaut de motivation, ce moyen, relatif à la légalité externe de la décision attaqué et énoncé dans un mémoire enregistré après l’expiration du délai du recours contentieux est irrecevable.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 134-1 du code général de la fonction publique, issu du I. de l’article 11 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires dans sa version applicable au litige : « L’agent public ou, le cas échéant, l’ancien agent public bénéficie, à raison de ses fonctions et indépendamment des règles fixées par le code pénal et par les lois spéciales, d’une protection organisée par la collectivité publique qui l’emploie à la date des faits en cause ou des faits ayant été imputés de façon diffamatoire, dans les conditions prévues au présent chapitre ». Aux termes de l’article L. 134-5 du même code, issu du IV de la loi du 13 juillet 1983 : « La collectivité publique est tenue de protéger l’agent public contre les atteintes volontaires à l’intégrité de sa personne, les violences, les agissements constitutifs de harcèlement, les menaces, les injures, les diffamations ou les outrages dont il pourrait être victime sans qu’une faute personnelle puisse lui être imputée. Elle est tenue de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté ».
6. Aux termes de l’article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983, repris à l’article L. 133-2 du code général de la fonction publique : « Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ».
7. D’une part, les dispositions rappelées au point 5. du présent jugement établissent à la charge de l’administration une obligation de protection de ses agents dans l’exercice de leurs fonctions, à laquelle il ne peut être dérogé que pour des motifs d’intérêt général. Cette obligation de protection a pour objet, non seulement de faire cesser les attaques auxquelles l’agent est exposé, mais aussi d’assurer à celui-ci une réparation adéquate des torts qu’il a subis. La mise en œuvre de cette obligation peut notamment conduire l’administration à assister son agent dans l’exercice des poursuites judiciaires qu’il entreprendrait pour se défendre. Il appartient dans chaque cas à l’autorité administrative compétente de prendre les mesures lui permettant de remplir son obligation vis-à-vis de son agent, sous le contrôle du juge et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce.
8. D’autre part, il appartient à l’agent public qui soutient avoir été victime de faits constitutifs de harcèlement moral, lorsqu’il entend contester le refus opposé par l’administration dont il relève à une demande de protection fonctionnelle fondée sur de tels faits de harcèlement, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles d’en faire présumer l’existence. Il incombe à l’administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu’il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d’instruction utile.
9. Pour faire présumer l’existence d’une situation de harcèlement moral, Mme B se prévaut d’une part, d’agissements de la part de son administration et de la psychiatre avec laquelle elle travaillait et, d’autre part, de son changement d’affectation d’office.
10. A l’appui de son argumentation, la requérante produit plusieurs documents dont une attestation d’un psychiatre du 11 mai 2017 qui indique assurer la prise en charge de la requérante depuis 2012, laquelle présentait un « état d’anxiété intense consécutif au harcèlement moral exercé par la psychiatre avec laquelle elle travaillait », et deux témoignages de collègues. Elle produit également un courriel du 8 décembre 2009 d’un psychiatre adressé à la psychiatre avec laquelle Mme B travaillait lui demandant « as-tu conscience que tu participes à un harcèlement moral ' » ainsi que des éléments de la procédure pénale qui a été initiée en 2017 suite à son dépôt de plainte avec constitution de partie civile, du chef, notamment, de faits de harcèlement moral commis entre janvier 2008 et février 2015. Toutefois, la situation et les propos relatés dans les deux attestations, peu circonstanciées, dont la première n’est pas datée et la seconde a été rédigée plus de trois ans après les faits litigieux ne suffisent pas à faire présumer l’existence d’un harcèlement moral dont la requérante aurait fait l’objet. En outre, la circonstance qu’un juge d’instruction ait été désigné suite à la plainte avec constitution de partie civile qu’elle a déposée et que des témoins aient été entendus dans le cadre de la procédure pénale ne permet pas plus de faire présumer une situation de harcèlement moral, non plus d’ailleurs que les pièces de la procédure pénale qu’elle produit. A cet égard, il ressort de ces pièces et notamment du rapport d’enquête de la préfecture de police de Paris du 10 juillet 2019 qu’une enquête préliminaire avait été diligentée par la sous-direction de la police judiciaire, de laquelle il ressort qu’il existait un conflit latent au sein de la cellule mais qu’il semblait lié à un problème de positionnement et d’égo entre la requérante et sa collègue psychiatre. Il y est relaté, et cela ressort des autres pièces versées au dossier, que la requérante avait mal vécu la reprise de la structure de la nouvelle psychiatre, qui dispose d’une autorité fonctionnelle sur elle, aboutissant à une situation devenue tellement conflictuelle que la cellule ne pouvait plus fonctionner. Pour regrettable qu’il soit, ce contexte de vive tension et de mésentente réciproque entre la requérante et sa collègue psychiatre, ne suffit pas à faire présumer l’existence d’un harcèlement moral dont la requérante aurait été victime, alors même qu’il a pu conduire à une dégradation de son état de santé. Enfin et eu égard à ce contexte de tensions professionnelles, le changement d’affectation d’office dont se prévaut Mme B ne permet pas davantage de faire présumer qu’elle aurait été victime d’agissements constitutifs de harcèlement moral. Au surplus, le tribunal administratif de Melun puis la cour administrative d’appel de Paris ont jugé que les différents éléments produits par l’intéressée au cours de la présente instance, qu’elle avait, pour l’essentiel, déjà produit dans le cadre de sa demande tendant à l’annulation de la décision portant changement de son affectation, ne permettaient pas d’établir que la mesure de mutation dont elle a fait l’objet aurait excédé les limites de l’exercice normal du pouvoir hiérarchique et qu’elle aurait été ainsi de nature à faire présumer l’existence d’une situation constitutive de harcèlement moral à son endroit. Par suite, les faits invoqués par Mme B, pris isolément ou dans leur ensemble, ne peuvent être regardés comme laissant présumer des agissements répétés, constitutifs de harcèlement moral. Dès lors, en lui refusant le bénéfice de la protection fonctionnelle, le directeur des ressources humaines des hôpitaux universitaires Henri Mondor n’a pas fait une inexacte application des dispositions précitées.
11. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision du 14 juin 2022 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte.
Sur les conclusions indemnitaires :
12. Compte tenu des considérations énoncées au point 10., en l’absence de tout agissement de harcèlement moral à l’encontre de Mme B, la décision attaquée lui refusant le bénéfice de la protection fonctionnelle n’est entachée d’aucune illégalité. Par suite, aucune faute n’étant imputable à l’AP-HP, les conclusions indemnitaires présentées par Mme B tendant à l’indemniser de ses frais de justice ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
13. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’AP-HP, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme B demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à l’Assistance publique-Hôpitaux de Paris.
Délibéré après l’audience du 5 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Bonneau-Mathelot, présidente,
Mme Luneau, première conseillère,
M. Demas, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2024.
Le rapporteur,
C. DEMAS
La présidente,
S. BONNEAU-MATHELOTLa greffière,
S. SCHILDER
La République mande et ordonne à la ministre de la santé et de l’accès aux soins en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2107383
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