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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx protection soc. 4, 31 mai 2024, n° 21/01835 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/01835 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties par LR AR le :
1 Expédition délivrée à Me Anne-sophie BRUNEL par LS le :
■
PS ctx protection soc 4
N° RG 21/01835
N° Portalis 352J-W-B7F-CU6T5
N° MINUTE :
Requête du :
19 Juillet 2021
JUGEMENT
rendu le 31 Mai 2024
DEMANDEUR
Monsieur [D] [V]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Anne-sophie BRUNEL, avocat au barreau d’AMIENS, avocat plaidant
DÉFENDERESSE
U.R.S.S.A.F. DES PAYS DE LA LOIRE
[Adresse 1]
[Localité 2]
Rep/assistant : Mme [R], munie d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur JAMIK, Vice-Président
Monsieur ROBERT, Assesseur
Madame MORISSET, Assesseur
assistés de Laurence SAUVAGE, Faisant fonction de greffier, lors des débats, assistés de Fettoum BAQAL, Greffier, lors du prononcé
Décision du 31 Mai 2024
PS ctx protection soc 4
N° RG 21/01835 – N° Portalis 352J-W-B7F-CU6T5
DEBATS
A l’audience du 25 Mai 2022 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 23 Septembre 2022 prorogé au 31 Mai 2024.
JUGEMENT
Par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
FAITS ET PROCÉDURE :
Monsieur [D] [V] est gérant et associé unique de la société SELARL [5] [V] au capital de 2 000 euros.
Par décisions en date du 15 mai 2017 et du 27 mai 2017, il a été décidé une distribution de dividendes respectivement des montants de 126 621 euros et de 173 379 euros soit un total de 300 000 euros sur l’année 2017.
Par recours en date du 23 décembre 2020, Monsieur [D] [V] a contesté le montant des cotisations URSSAF mises à sa charge au cours de l’année 2017.
En l’absence de réponse de l’URSSAF, Monsieur [D] [V] a saisi la commission de recours amiable de l’URSSAF d’Île-de-France le 30 mars 2021, il sollicite de l’URSSAF d’Île-de-France le remboursement d’une partie des cotisations sociales calculées sur les dividendes perçus au titre des années 2017, en lui demandant de tenir compte d’un abattement de 40 % pour le calcul de l’assiette des cotisations sociales.
Par requête reçue au greffe du tribunal judiciaire de Paris le 22 juillet 2021, Monsieur [D] [V] contre l’URSSAF d’Île-de-France sollicitant de :
— dire et juger Monsieur [D] [V] recevable et bien fondée en ses fins et moyens et conclusions ;
À titre principal :
— constater que les cotisations sociales auraient dû être liquidées par l’URSAAF d’Île-de-France sur le montant net du dividende après abattement de 40 % ;
— dire et juger le requérant non redevable des cotisations sociales à hauteur de la somme de 27 922, 72 euros au titre de l’année 2017 ;
— ordonner le remboursement des dites sommes avec intérêts moratoires,
En tout état de cause :
— condamner la défenderesse au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Par décision du 26 novembre 2021, la commission de recours amiable a rejeté le recours de Monsieur [D] [V].
À l’audience du 1er décembre 2021, l’affaire a été renvoyée au 25 mai 2022, à laquelle elle a été plaidée ;
L’URSSAF, représentée, a repris ses demandes reçues au greffe le 2 mai 2022 oralement et a sollicité ce qui suit :
— Recevoir L’URSSAF des Pays de la Loire venant aux droits de l’URSSAF Ile de France conformément à la convention relative du 10 septembre 2019 entre ces deux URSSAF ;
— déclarer recevable les recours introduits par Monsieur [D] [V];
— de confirmer la décision de la commission de recours amiable du 26 novembre 2021 ;
— débouter Monsieur [D] [V] de l’ensemble de ses demandes ;
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à la requête introductive d’instance et aux écritures déposées par les parties.
MOTIFS
A titre liminaire,
Il convient de faire droit à la demande de l’URSSAF Pays de la Loire qui vient aux droits de l’URSSAF Ile de France.
Sur l’indu de contributions et cotisations sociales
L’article L. 131-6 du Code de la sécurité sociale, dans sa version issue de la loi n° 2016-1827 du 23 décembre 2016, applicable en l’espèce, dispose:
Les cotisations d’assurance maladie et maternité, d’allocations familiales et d’assurance vieillesse des travailleurs indépendants non agricoles ne relevant pas du régime prévu à l’article L. 133-6-8 du présent code sont assises sur leur revenu d’activité non salarié.
Ce revenu est celui retenu pour le calcul de l’impôt sur le revenu, sans qu’il soit tenu compte des plus-values et moins-values professionnelles à long terme, des reports déficitaires, des exonérations, du coefficient multiplicateur mentionné au 7 de l’article 158 du code général des impôts et des déductions à effectuer du chef des frais professionnels et des frais, droits et intérêts d’emprunt prévues aux deuxième et dernier alinéas du 3° de l’article 83 du même code. En outre, les cotisations versées aux régimes facultatifs mentionnées au second alinéa du I de l’article 154 bis du même code ne sont admises en déduction que pour les assurés ayant adhéré aux régimes en cause avant le 13 février 1994.
Est également prise en compte, dans les conditions prévues au deuxième alinéa, la part des revenus mentionnés aux articles 108 à 115 du code général des impôts perçus par le travailleur indépendant non agricole, son conjoint ou le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité ou leurs enfants mineurs non émancipés et des revenus visés au 4° de l’article 124 du même code qui est supérieure à 10 % du capital social et des primes d’émission et des sommes versées en compte courant détenus en toute propriété ou en usufruit par ces mêmes personnes. Un décret en Conseil d’État précise la nature des apports retenus pour la détermination du capital social au sens du présent alinéa ainsi que les modalités de prise en compte des sommes versées en compte courant'.
L’article 158 du Code général des impôts, dans sa version applicable au litige, dispose:
1. Les revenus nets des diverses catégories entrant dans la composition du revenu net global sont évalués d’après les règles fixées aux articles 12 et 13 et dans les conditions prévues aux 2 à 6 ci-après, sans qu’il y ait lieu de distinguer suivant que ces revenus ont leur source en France ou hors de France.
[…]
3.1° Les revenus de capitaux mobiliers comprennent tous les revenus visés au VII de la 1re sous-section de la présente section, à l’exception des revenus expressément affranchis de l’impôt en vertu de l’article 157 et des revenus ayant supporté les prélèvements visés au II de l’article 125-0 A et aux I bis, II, III, second alinéa du 4° et deuxième alinéa du 9° du III bis de l’article 125 A.
[…]
2° Les revenus mentionnés au 1° distribués par les sociétés passibles de l’impôt sur les sociétés ou d’un impôt équivalent ou soumises sur option à cet impôt, ayant leur siège dans un État de la Communauté européenne ou dans un État ou territoire ayant conclu avec la France une convention fiscale en vue d’éviter les doubles impositions en matière d’impôt sur les revenus et résultant d’une décision régulière des organes compétents, sont réduits, pour le calcul de l’impôt sur le revenu, d’un abattement égal à 40 % de leur montant brut perçu. A compter du 1er janvier 2009 pour les sociétés étrangères n’ayant pas leur siège dans un État de la Communauté européenne, cette disposition est réservée aux revenus distribués par des sociétés établies dans un État ou territoire ayant conclu une convention fiscale qui contient une clause d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l’évasion fiscale.
L’assiette des cotisations sociales des travailleurs indépendants non agricoles est déterminée, en application de l’article L. 136-1 du Code de la sécurité sociale précité, au regard du revenu d’activité non salarié, lequel correspond à celui retenu pour le calcul de l’impôt sur le revenu.
Toutefois, afin d’établir la base d’imposition, les dispositions du Code général des impôts établissent une distinction entre les bénéfices et revenus annuels, le revenu global net annuel et le revenu imposable.
Ainsi, l’article 12 du Code général des impôts prévoit que l’impôt est dû chaque année à raison des bénéfices ou revenus que le contribuable réalise ou dont il dispose au cours de la même année, et l’article 13.1 du même code précise que le bénéfice ou revenu imposable est constitué par l’excédent du produit brut, y compris la valeur des profits et avantages en nature, sur les dépenses effectuées en vue de l’acquisition et la conservation du revenu.
L’article 156 du Code général des impôts dispose que 'l’impôt sur le revenu est établi d’après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal', lequel est calculé d’après le montant total du revenu global net annuel dont il dispose.
Les points 2 et 3 de l’article 13 du Code général des impôts, dans sa version applicable, disposent :
2. Le revenu global net annuel servant de base à l’impôt sur le revenu est déterminé en totalisant les bénéfices ou revenus nets visés aux I à VII bis et au 1 du VII ter de la 1re sous-section de la présente section ainsi que les plus-values et créances mentionnées à l’article 167 bis, compte tenu, le cas échéant, du montant des déficits visés aux I et I bis de l’article 156, des charges énumérées au II dudit article et de l’abattement prévu à l’article 157 bis.
3. Le bénéfice ou revenu net de chacune des catégories de revenus visées au 2 est déterminé distinctement suivant les règles propres à chacune d’elles.
Le résultat d’ensemble de chaque catégorie de revenus est obtenu en totalisant, s’il y a lieu, le bénéfice ou revenu afférent à chacune des entreprises, exploitations ou professions ressortissant à cette catégorie et déterminé dans les conditions prévues pour cette dernière'.
En application de ces règles, la base d’imposition à l’impôt sur le revenu est fixée en déterminant les revenus nets catégoriels selon les règles qui leur sont propres, puis le revenu brut global constitué de la somme des revenus nets catégoriels, diminué, le cas échéant, du montant des déficits susceptibles d’être imputés sur le revenu global. Il est ensuite retranché du revenu brut global certaines charges énumérées par la loi pour déterminer le revenu net global, dont il se déduit le revenu imposable par déduction de certains abattements spéciaux s’appliquant sur le montant du revenu global.
Il résulte expressément des termes de l’article 158 du Code général des impôts précités que ces dispositions permettent de déterminer les revenus nets catégoriels, dont le revenu net de capitaux mobiliers, qui est distinct du revenu d’activité défini à l’article L. 136-1 du Code de la sécurité sociale.
L’absence d’énonciation, dans l’article L. 136-1 alinéa 2 du Code de la sécurité sociale, de l’absence de prise en compte de l’abattement de 40'% prévu à l’article 158 3.2° du Code général des impôts n’est pas de nature à modifier l’assiette des cotisations définie comme étant le revenu d’activité non salarié du travailleur indépendant non agricole, retenu pour le calcul de l’impôt sur le revenu, à savoir l’ensemble des revenus et bénéfices avant application des règles prévues pour la détermination du revenu brut global.
Il convient en outre de relever que l’abattement de 40'% prévu à l’article 158 3.2° du Code général des impôts n’est prévu, pour le cas qu’il vise expressément, qu’aux fins d’éviter une double imposition au titre de l’impôt sur les revenus, et ne peut donc permettre de diminuer l’assiette des cotisations sociales reposant sur l’entier revenu d’activité.
Monsieur [D] [V] est donc mal fondé à solliciter l’application de l’abattement prévu à l’article 158 3.2° du Code général des impôts pour déterminer l’assiette de cotisations sociales, et à solliciter en conséquence le remboursement de cotisations sociales.
Il sera donc débouté de l’ensemble de ses demandes et par conséquent la décision de la commission de recours amiable de l’Urssaf Centre Val de Loire du 21 novembre 2021 sera confirmée.
Sur la demande d’article 700 du code de procédure civile
Vu la solution donnée au litige il convient de rejeter ce chef de demande.
Sur les dépens
Les dépens seront supportés par Monsieur [D] [V] qui succombe à l’instance.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort ;
Déclare recevable l’intervention de l’URSSAF Pays de la Loire aux droits de l’URSSAF Ile de France ;
Déboute Monsieur [D] [V] de l’ensemble de ses demandes
Condamne Monsieur [D] [V] aux entiers dépens
Fait et jugé à Paris le 31 Mai 2024
Le GreffierLe Président
N° RG 21/01835 – N° Portalis 352J-W-B7F-CU6T5
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : M. [D] [V]
Défendeur : U.R.S.S.A.F. DES PAYS DE LA LOIRE
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
7 ème page et dernière
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