Cour de cassation, Chambre commerciale, 9 janvier 2019, 16-23.675, Inédit
CA Paris
Confirmation 1 juillet 2016
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CASS
Rejet 9 janvier 2019

Arguments

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  • Rejeté
    Dénaturation des documents de la cause

    La cour a estimé que les fautes invoquées par le Fonds n'étaient pas celles qui avaient été jugées non prescrites par un précédent arrêt, et que les éléments de preuve fournis ne démontraient pas la responsabilité des administrateurs.

  • Rejeté
    Prescription de l'action

    La cour a jugé que les fautes reprochées n'étaient pas dissimulées et que la prescription avait couru à partir de la date d'arrêté des comptes.

Résumé par Doctrine IA

La Cour de cassation rejette le pourvoi formé par le Fonds de garantie des dépôts et de résolution contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris qui avait rejeté ses demandes de remboursement des sommes versées dans le cadre d'une intervention préventive pour le Crédit martiniquais. Le Fonds reprochait aux dirigeants de la banque d'avoir arrêté des comptes annuels non sincères de 1991 à 1995, de s'être abstenus de débattre sur ces comptes et d'avoir manqué à leurs devoirs en matière de contrôle interne. La Cour de cassation, dans son premier moyen, considère que les fautes invoquées par le Fonds ne sont pas celles jugées non prescrites par la cour d'appel de Versailles en 2007, et que les fautes relatives au contrôle interne et à l'absence de délibération sur les comptes annuels n'étaient pas dissimulées et étaient donc prescrites. Elle juge que la prescription avait couru à partir du 2 mai 1996, date du conseil d'administration ayant arrêté les comptes du dernier exercice en cause, et était acquise le 2 mai 1999, conformément à l'article L. 225-254 du code de commerce. Les deuxième et troisième moyens, qui ne sont pas de nature à entraîner la cassation, sont rejetés sans décision spécialement motivée. La Cour condamne le Fonds aux dépens et rejette sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

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Commentaire1

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1Responsabilité de dirigeants de fait et d'administrateurs : distinction des fautes et des modes de prescriptionAccès limité
Jean-françois Barbièri · Bulletin Joly Sociétés · 1 mars 2019
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Sur la décision

Référence :
Cass. com., 9 janv. 2019, n° 16-23.675
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 16-23.675
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 1 juillet 2016
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000038069921
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2019:CO00011
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Texte intégral

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