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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 3e ch. 2e sect., 6 nov. 2015, n° 14/00339 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 14/00339 |
Texte intégral
|
T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S (footnote: 1) ■ |
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3e chambre 2e section N° RG : 14/00339 N° MINUTE : Assignation du : 06 Décembre 2013 |
JUGEMENT rendu le 06 Novembre 2015 |
DEMANDEUR
Monsieur C Z
[…]
[…]
représenté par Maître Roland RAPPAPORT de la SCP RAPPAPORT HOCQUET SCHOR, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0329
DÉFENDEURS
Société DES AUTEURS ET COMPOSITEURS DRAMATIQUES dite SACD
[…]
[…]
représentée par Me Jean-Marc MOJICA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0457
Monsieur D K L dit D X
344 rue Saint C
[…]
Monsieur C Y
[…]
[…]
représentés par Me Diane LOYSEAU DE GRANDMAISON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0676
COMPOSITION DU TRIBUNAL
E F, 1er Vice-President Adjoint
Françoise BARUTEL-NAULLEAU, Vice-Présidente
[…], Vice-Président
assisté de Jeanine ROSTAL, FF Greffier
DEBATS
A l’audience du 25 Septembre 2015
tenue en audience publique
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur C Z est journaliste spécialisé dans le domaine de la sécurité et du terrorisme. Il se présente comme l’auteur de plusieurs ouvrages et comme ayant participé à l’écriture de deux téléfilms primés en France et à l’étranger. Il indique être adhérent à la SACD depuis le 23 octobre 2008.
Monsieur D K L dit D X se présente comme l’auteur de plusieurs romans, créateur et metteur en scène de nombreuses pièces de théâtre et de nombreux scénarii, dialogues et adaptations d’œuvres audiovisuelles pour le cinéma et la télévision.
Monsieur C Y se présente comme auteur de plusieurs ouvrages, et précise avoir coécrit et adapté de nombreux scénarii et dialogues de films cinématographiques et télévisuels.
Le 4 janvier 2008, Monsieur C Z et la société de production BREAKOUT FILMS ont conclu un contrat de cession aux termes duquel, le premier a remis à la seconde un texte comprenant la présentation d’un histoire originale de téléfilm intitulé « La dame en noir ».
Le 6 février 2008, la société de production BREAKOUT FILMS concluait également deux autres contrats de « production audiovisuelle scénario « La dame en noir » » avec D X d’une part, et Monsieur C Y d’autre part, aux termes desquels, la première leur confiait l’écriture du scénario et des dialogues de l’œuvre. Ces derniers ont déposé, en tant que seuls coauteurs, le scénario dudit téléfilm auprès de la Société des Auteurs et compositeurs dramatiques, ci dessous désignée la « SACD », le 28 février 2008.
En avril 2012, lors de l’établissement du générique du téléfilm « Manipulations », Messieurs X et Y se sont opposés à ce que soit indiqué après leurs noms la mention « sur une idée originale de C Z », considérant qu’elle ne reflétait pas la réalité, tandis que Monsieur C Z revendiquait lui la qualité de coauteur du téléfilm litigieux. Finalement, la mention suivante a été apposée : « scénario et dialogues de C Y et D X – avec la participation de C Z».
Monsieur Z a cependant saisi la SACD, le 23 octobre 2012, afin de se déclarer « coauteur du scénario et auteur du concept » et de se voir attribuer à ce titre 18% des droits d’auteur afférents.
Une tentative de règlement amiable sous l’égide de la SACD n’ayant pu aboutir, c’est dans ce contexte que les 6 et 31 décembre 2013, Monsieur C Z a respectivement assigné d’une part, Monsieur D X et Monsieur C Y, aux fins de voir reconnaître sa qualité de coauteur du téléfilm litigieux et de percevoir la rémunération proportionnelle afférente puis, d’autre part, la SACD afin de lui rendre opposable la décision à intervenir.
Par acte d’huissier en date du 15 avril 2014, enregistré sous le numéro RG 14/06173, estimant avoir été trompés par la société BREAKOUT FILMS qui aurait conclu avec M. Z un contrat d’auteur pour échapper au paiement des cotisations salariales liées au statut de consultant qui aurait dû, selon eux, être celui de M. Z, le tout en méconnaissance des engagements de cette société envers eux, Messieurs X et Y ont fait citer cette société aux fins de voir engager sa responsabilité contractuelle et la voir condamner au paiement de dommages et intérêts en réparation de leurs préjudices.
Par ordonnance du 25 septembre 2014, le juge de la mise en état a ordonné la jonction de cette affaire avec celle enregistrée sous le numéro RG 14/339.
Un accord ayant été trouvé entre Messieurs X et Y et la société BREAKOUT FILMS, les premiers se sont désistés de leur instance et action envers elle et une ordonnance du juge de la mise en état a été rendue en ce sens le 20 mars 2015.
Dans ses conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 18 juin 2015, Monsieur Z, après avoir réfuté les arguments présentés en défense, demande au visa de l’article L. 113-7 du code de la propriété intellectuelle, en ces termes au tribunal de :
— dire et juger qu’il est coauteur du scénario du téléfilm « Manipulations » réalisé par G H ;
— dire qu’à ce titre, il est bien fondé à revendiquer 18 % de la part des droits SACD des scénaristes X et Y ;
— ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;
— condamner solidairement Messieurs X et Y à lui payer la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens qui seront recouvrés par Maître Roland RAPPAPORT ;
— déclarer le jugement à intervenir commun et opposable à la SACD et avant dire droit, lui ordonner la suspension de toute répartition des droits de Messieurs X, Y et Z sur le téléfilm « Manipulations » dans l’attente d’une décision définitive.
Au soutien de sa demande, Monsieur Z expose qu’il est à l’origine du projet de téléfilm « Manipulations », auteur du concept original et que c’est à ce titre qu’il a participé au développement et à l’écriture du scénario dont il est bien l’un des coauteurs. Monsieur Z prétend que, sur la base des recherches qu’il a effectuées dès 2007 autour de l’affaire AZF, notamment en rencontrant plusieurs hauts fonctionnaires, il a imaginé les grands axes d’une histoire renforçant la thèse d’une manipulation au sommet de l’État, thèse qui n’a jamais été envisagée par la presse, selon lui, et a été exprimée pour la première fois dans le pitch qu’il a rédigé. Il rappelle que le contrat intervenu entre lui et la société BREAKOUT FILMS, producteur, est antérieur à ceux consentis à Messieurs X et Y, et que ce contrat mentionne expressément le fait qu’il a remis au producteur un texte comprenant la présentation d’une histoire originale d’un téléfilm provisoirement intitulé « La Dame en noir ». S’agissant de sa participation au développement et à l’écriture du scénario, il soutient que sept réunions de travail ont été organisées par le producteur pour réunir les « trois coauteurs » et relire les différentes étapes du projet et ainsi, faire progresser l’écriture de l’intrigue (le 27 août 2008, le 17 octobre 2008, le 5 juillet 2010 puis le 20 juillet 2010, le 24 septembre 2010, le 1er mars 2011 et pour la dernière fois le 4 mai 2011). Il précise que les différentes versions de la continuité dialoguée du séquencier, puis du scénario lui ont été soumises entre le mois de décembre 2008 et le mois d’avril 2011, et qu’il les a régulièrement annotées. Il fait valoir que ses propositions ont toutes été intégrées et que les personnages figurant dans le scénario final présentent bien les caractéristiques qu’il avait définies. S’agissant de l’action et de l’intrigue, il consent avoir donné des conseils techniques sur les explosifs, l’organisation des services, mais il estime aussi être intervenu dans la construction du récit, notamment son ancrage historique et politique. Il affirme ainsi qu’à sa demande, des scènes ont été réécrites sur la base d’indications précises et de ses appréciations. Il s’estime en conséquence fondé en sa demande de rémunération proportionnelle à hauteur de 18%.
Dans leurs conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 24 juin 2015, Messieurs X et A en ces termes au tribunal de :
— dire et juger que Monsieur Z ne peut se prévaloir de la qualité de coauteur du scénario du téléfilm « Manipulations » par la société BREAKOUT FILMS ;
— débouter Monsieur Z de toutes ses demandes, fins et conclusions à leur encontre, seuls coauteurs du scénario et des dialogues du téléfilm « Manipulations » ;
— déclarer qu’ils sont recevables et bien-fondés en leurs demandes reconventionnelles à l’encontre de Monsieur Z ;
— dire et juger qu’en revendiquant abusivement un statut de coauteur du scénario du téléfilm « Manipulations » par la société BREAKOUT FILMS, Monsieur Z a commis une faute retardant le paiement de leurs droits d’auteur et leur a causé un préjudice ;
— dire et juger qu’en engageant abusivement une action judiciaire à leur encontre aux fins de revendiquer la reconnaissance de son statut de coauteur du scénario du téléfilm « Manipulations », dont il savait ne pouvoir bénéficier en qualité de consultant, Monsieur Z leur a également causé un préjudice ;
— condamner Monsieur Z à leur payer la somme de 5.000 euros chacun sur le fondement de l’article 1382 du Code civil, en réparation des préjudices qu’il leur a causés ;
— condamner Monsieur Z à leur payer la somme de 5.000 euros chacun sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner Monsieur Z à payer les entiers dépens de la présente instance, dont distraction au profit de Me Diane LOYSEAU DE GRANDMAISON, avocat aux offres de droit, sur le fondement de l’article 699 du CPC ;
— ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;
— déclarer le jugement à intervenir commun et opposable à la SACD.
En défense, Messieurs X et Y font valoir que Monsieur C Z n’est intervenu que comme consultant technique et qu’il ne peut donc percevoir à ce titre des droits d’auteur et précisent que si un contrat de cession a été conclu par ce dernier avec la société BREAKOUT FILMS, il ressort des pièces versées que cette manœuvre avait pour but de faire économiser à la société de production d’importantes charges sociales liées au statut de consultant salarié.Ils soutiennent que la contribution dont se prévaut Monsieur Z ne lui confère pas la qualité de coauteur du scénario ou des dialogues du téléfilm dès lors, qu’en application de la jurisprudence constante de la Cour de cassation, les idées, concepts, thèses et thèmes (historiques, d’actualité, journalistiques, etc.) sont de libre parcours et que le pitch dont se prévaut Monsieur Z est dépourvu d’originalité et ne saurait lui conférer la qualité d’auteur puisque ce dernier s’est contenté de rappeler des faits historiques et thèses journalistiques concernant « l’affaire AZF mettant en évidence une « lutte au sommet du pouvoir avec des politiques et responsables de lutte antiterroriste». Ils ajoutent ainsi avoir écrit seuls le synopsis du téléfilm déposé à la SACD le 28 février 2008, et qu’aucune des pièces versées aux débats par Monsieur Z n’est datée de façon certaine, ni n’établit la preuve d’un travail créatif concerté et conduit en commun ouསྤྱfruit d’un concert préalable et d’une communion d’efforts, conformément aux critères posés par la jurisprudence pour définir la collaboration. Selon Messieurs X et Y, Monsieur C Z sait pertinemment qu’il n’a participé au film « Manipulations » qu’en qualité de consultant, que le statut d’auteur de concept original lui a été concédé par le producteur que dans le cadre d’un « arrangement » permettant notamment à la production d’économiser des charges sociales et qu’il a profité de cette situation pour se livrer à un chantage vis-à-vis d’eux, en obtenant d’abord le blocage de leurs droits auprès de la SACD, puis en intentant une procédure abusive devant le tribunal afin de négocier un pourcentage de droits indu. Ils estiment ainsi avoir subi un important préjudice qui doit être réparé.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 30 avril 2014, la SACD demande en ces termes au tribunal de :
— donner acte, qu’en l’état de la procédure, elle s’en rapporte à justice sur le mérite de la demande au principal formée par Monsieur Z à l’encontre de Messieurs X et Y ;
— condamner la partie défaillante aux dépens de la présente instance.
La SACD rappelle qu’elle est assignée principalement afin que le jugement à intervenir lui soit déclaré commun et opposable, et qu’en application de son principe de neutralité en cas de conflit entre ses membres, elle s’en rapporte à justice sur la demande au principal de Monsieur Z.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 25 juin 2015.
MOTIFS
Sur la revendication de la qualité de coauteur par Monsieur Z ;
En application de l’article L. 113-7 du code de la propriété intellectuelle, « Ont la qualité d’auteur d’une œuvre audiovisuelle la ou les personnes physiques qui réalisent la création intellectuelle de cette œuvre ».
Il convient en l’espèce, d’apprécier si Monsieur C Z, qui revendique la qualité de coauteur du scénario du téléfilm « Manipulations » réalisé par G H, a participé à la création intellectuelle de ce scénario.
Cette appréciation doit être faite au regard non seulement de la genèse du projet et des relations contractuelles entre les parties intéressées mais également au regard de la participation concrète, effective et matérielle au travail d’écriture de ce scénario.
Sur la genèse du projet et les relations contractuelles entre les divers intervenants ;
Il ressort des pièces versées aux débats que le 4 janvier 2008, Monsieur C Z et la société de production BREAKOUT FILMS ont conclu un « contrat de cession » aux termes duquel, le premier « dénommé l’Auteur » a remis à la seconde « dénommée le producteur », « un texte comprenant la présentation d’une histoire originale de téléfilm (…) l’ensemble étant provisoirement ou définitivement intitulé « La dame en noir » (…) ». Il est en outre précisé que « Le présent contrat a pour objet la cession par l’Auteur au Producteur, conformément aux dispositions du code de la propriété intellectuelle, des droits permettant la réalisation et l’exploitation du Téléfilm d’après les travaux d’écriture de l’auteur ».
Si ce contrat permet d’attester du rôle de M. C Z dans la genèse du projet de téléfilm, et corrobore ainsi la remise d’un pitch portant sur un projet intitulé « La dame en noir » que ce dernier indique avoir remis à la société de production fin décembre 2007, ce contrat demeure cependant ambiguë sur la qualité d’auteur du scénario de ce dernier dès lors que s’il est qualifié d'« Auteur » pour les besoins de sa dénomination au gré des clauses du contrat de cession, le contenu dudit contrat, qui précise davantage son rôle exact, tend à faire de M. Z, non pas un auteur du scénario mais plutôt l’auteur du « concept original » du téléfilm.
Tel est le sens de la clause n° 2 dudit contrat qui prévoit notamment que « A ce titre l’Auteur accompagnera le ou les auteurs appelés à développer le concept original proposé par lui tout au long de l’écriture du téléfilm ».
Tel est le sens aussi de la clause 9 dudit contrat consacrée à la « Publicité », aux termes de laquelle il est précisé que dans toute publicité sur l’œuvre, « le nom de l’Auteur sera cité au générique du téléfilm sous la forme suivante : « titre du film » scénario, adaptation, dialogues (nom de l’auteur) d’après une idée originale de C Z ».
En l’espèce, cette clause indique clairement que Monsieur C Z ne sera pas l’auteur du scénario mais que celui-ci aura été élaboré d’après une idée originale émanant de lui.
Cette analyse est également corroborée par la production aux débats des deux contrats de « production audiovisuelle scénario « La dame en noir »» conclus le 6 février 2008 entre la même société de production, la société BREAKOUT FILMS et Monsieur D X d’une part, et Monsieur C Y d’autre part, aux termes desquels, la première, qui précise envisager la production d’un téléfilm de fiction de 90 minutes intitulé « la dame en noir » commande à ceux-ci, en collaboration, l’écriture du scénario et des dialogues de l’œuvre, sans que ne soit à aucun moment évoquée la participation de M. C Z en cette même qualité. Ces contrats, contrairement à celui conclu avec ce dernier le 4 janvier 2008, ne comportent aucune ambiguïté sur le statut d’auteur des défendeurs. Au demeurant, la clause n°12 relative à la « publicité » indique clairement que dans toute publicité de l’œuvre, le nom de Monsieur D X et de Monsieur C Y sera cité de la façon suivante : « scénario et dialogues C Y et D X ».
L’analyse comparée de ces trois contrats de cession ne permet donc nullement de confirmer la qualité d’auteur du scénario et du dialogue du téléfilm de M. C Z et ce d’autant qu’il ressort en outre des échanges de courriels intervenus courant février 2008 entre une responsable de la société de production (Mme I J) et l’agent de M. Y et de M. X, que si M. Z a pu conclure avec la société de production BREAKOUT FILMS un tel contrat de cession de droits d’auteur, la raison en était essentiellement de permettre à cette dernière de le rémunérer autrement que par le versement d’un salaire, ce qu’impliquait sa qualité de « consultant », mais qui aurait généré pour cette société le paiement de cotisations sociales dues à l’URSSAF, dont elle voulait manifestement s’exonérer.
Il ressort de ces éléments qu’au regard de ces premiers éléments, M. C Z ne rapporte pas la preuve qu’à l’origine du projet il pouvait se prévaloir de la qualité d’auteur du scénario et du dialogue du téléfilm.
Il convient dorénavant de s’interroger sur la participation effective de M. Z à l’élaboration du scénario dont l’écriture a, aux termes des contrats précités, été confiée à Monsieur D X et Monsieur C Y.
Sur la participation de M. Z à l’élaboration du scénario ;
Afin de justifier de sa participation intellectuelle à l’élaboration du scénario, et ainsi de sa qualité de coauteur, Monsieur C Z verse aux débats :
— Un pitch du téléfilm qui aurait été remis en décembre 2007 à la société de production.
— Trois séquenciers datés des 30 juin 2010, 8 juillet 2010, et 21 septembre 2010 annotés par lui-même ;
— Trois scénarii dialogués en date des 6 décembre 2010, 26 avril 2011 et 20 octobre 2011 comportant également des annotations de sa plume.
— Enfin, un document récapitulatif (pièce n°9 de M. Z) aux termes duquel sont consignés ce que Monsieur C Z revendique comme étant le fruit de son apport personnel au scénario tant sur le traitement des personnages que sur l’action et l’intrigue du téléfilm entre le 30 juin 2010 et le mois de décembre 2011.
S’agissant du « pitch » du téléfilm, celui-ci daté du 20 décembre 2007, tient sur une page dactylographiée comportant 31 lignes. Sur ces 33 lignes, seize lignes sont consacrées aux « faits » à savoir le rappel des circonstances dans lesquelles fin 2003 et début 2004 des menaces d’attentats contre le réseau ferroviaire de la SNCF ont été perpétrées par un groupe qui se faisait appeler « AZF » avec demandes de rançon, et des messages via des petites annonces publiées dans certains quotidiens pour alerter les autorités.
Dix-sept lignes sont ensuite consacrées à une « piste de travail » aux termes desquelles, il est exposé que « selon des informations restées à ce jour confidentielles » les bombes du groupe AZF étaient très sophistiquées et fabriquées selon les modèles d’engins mis en œuvre pendant la guerre froide par des réseaux manipulés par la CIA (les réseaux « stay behind ») afin de leur permettre de lutter en cas d’invasion des pays de l’Europe par les troupes du pacte de Varsovie.
Sur cette base le pitch expose en ces termes que « La nature de cet engin pourrait servir de clé de voûte à notre histoire : l’activation d’un réseau informel pour monter une opération de déstabilisation visant le principal responsable de l’ordre public en France : le ministre de l’intérieur. Pour pousser un peu plus loin le raisonnement, l’un de mes interlocuteurs – qui pourrait nous assister dans notre écriture – observe que le chantage engagé en février 2004 a précédé la mise en œuvre de la manipulation Clearstream. D’où la piste à exploiter : un ministre de l’intérieur, probable candidat à l’élection présidentielle, est déstabilisé par une opération de chantage qui bouleverse la sécurité intérieure… dans cette logique, et pour des raisons de concurrence politique, le Premier ministre et des proches ont conçu le coup, mis en musique par des professionnels ayant eu à connaître des réseaux « stay behind », dans les années 60/70. L’histoire mettrait en évidence une lutte au sommet du pouvoir, avec pour protagoniste des politiques et des responsables de la lutte antiterroriste (magistrats et policiers de la nouvelle DST) ».
Il y a lieu de constater que si ce pitch fixe les grandes lignes d’un projet de téléfilm, il reste néanmoins très vague tant sur le contenu et le déroulé du scénario que sur les personnages clés de l’intrigue. Au contraire, Monsieur D X et Monsieur C Y justifient avoir dès le mois de février 2008 déposé à la SACD un synopsis de 21 pages pour un projet de film intitulé « la dame en noir » retraçant les grandes lignes de l’intrigue que l’on retrouvera dans le produit final.
En outre, le fait de préciser dans le pitch qu’il s’agit de mettre « en évidence une lutte au sommet du pouvoir » ne porte pas l’empreinte d’une grande originalité et ce alors qu’il n’est pas contesté que cette mise en perspective avait d’ores et déjà été exploitée par d’autres et notamment dans le livre de Elise Galand et Romain Icard intitulé « Suzy contre mon gros loup ; que cache le mystérieux groupe AZF » paru en 2004 aux termes duquel était déjà évoquée la piste d’une manipulation et les difficultés de l’enquête.
Le seul travail sur ce pitch ne peut donc conduire à reconnaître au profit de Monsieur C Z la qualité d’auteur du scénario et des dialogues du téléfilm, quand bien même il a pu en être à l’origine en soumettant l’idée ou le propos général de ce téléfilm dont la société de production confiera l’écriture à Monsieur D X et Monsieur C Y.
Les autres éléments produits par Monsieur C Z ne permettent pas davantage de confirmer sa qualité de coauteur dudit scénario.
En effet, si les séquenciers et dialogues annotés versés aux débats par Monsieur C Z permettent de constater que ce dernier a été associé aux travaux de Monsieur D X et Monsieur C Y, ils sont insuffisants à établir une participation intellectuelle à l’œuvre de nature à lui conférer le statut d’auteur, la majeure partie des observations, lorsqu’elles sont lisibles et intelligibles, figurant sur ces documents étant d’ordre technique ou destinée à apporter aux auteurs des éléments de détails pour asseoir l’histoire dans un contexte le plus proche possible de la réalité.
Ainsi, sur le séquencier du 30 juin 2010, les annotations portent sur le service auquel le principal personnage du film appartient pour signaler qu’il ne devrait pas relever de l’UCLAT mais de la DCRI (page 1), ou encore sur la dénomination du service à la tête duquel il est proposé de nommer ce personnage dont les méthodes policières de travail sont contestées (page 11). Ces annotations portent encore sur les mentions désignant le service de renseignement intérieur (le sigle DCRI étant rayé, page 12), ou sur la référence à la « sécurité civile » préférée à une référence aux « Douanes » (page 31) ou encore à la référence à un groupe terroriste qu’il conviendrait de nommer « Gladio » plutôt que d’évoquer des « yougoslaves ».
S’agissant du séquencier en date du 8 juillet 2010, outre quelques rares rayures de phrases, de nouvelles rares observations sont formulées sur les fonctions envisagées pour certains personnages (l’un étant souhaité comme commissaire divisionnaire plutôt que commandant ) ou encore celle du Secrétaire du Président auquel il est proposé d’ajouter le terme « Général » pour évoquer plus précisément le poste de Secrétaire Général de l’Élysée (page 23).
S’agissant du séquencier daté du 21 septembre 2010, quelques rares annotations figurent tantôt pour ajouter le terme « adjoint » après le mot « directrice » pour désigner la directrice « adjointe » de cabinet (page 17) tantôt pour corriger l’acronyme d’un service (« SDAT » au lieu de « DNAT » page 18 et 19) ou encore suggérer d’utiliser la référence au groupe « Gladio » plutôt que d’évoquer une piste « Yougoslave » (page 28).
S’agissant des scénarii dialogués, les annotations de Monsieur C Z sur la version du 6 décembre 2010 sont quasiment inexistantes, seuls quelques points d’interrogation apparaissent à certains endroits du texte ou certains passages sont signalés sans que l’on puisse en déduire une quelconque signification quant à la participation intellectuelle qui pourrait en découler de la part de Monsieur C Z (pages 98, 107, 108) ; ou quelques mots entourés (page 4 pour le terme « IGS »).
Il en est de même pour le scénario dialogué du 26 avril 2011 pour lequel il peut être relevé : le mot « IGS » entouré page 3 ; le mot « audimat » entouré page 9 ; l’ajout du mot « conseiller » page 13 ; une phrase (à juste titre) rayée en page 22 car peu crédible en effet sur les propos que pourrait tenir un procureur de la République (« Le procureur m’a chargé de te dire qu’il ne te loupera pas, si tu t’en mêles ») ; les mots « directrice adjointe du cabinet » et « gouvernement militaire » entourés page 28 , 46 et 48 ; une phrase rayée page 75 ; une observation sur le système de mise à feu d’une bombe (page 100) ; des mots « pingouin » ou « polar » entourés avec points d’exclamation et quelques autres passages soulignés. Au demeurant, s’agissant de l’annotation « à revoir » figurant en page 76, il n’est pas établi qu’elle ait donné lieu ensuite à un travail créatif et effectif de réécriture de ce passage par M. Z lui même.
S’agissant du dernier scénario dialogué du 20 octobre 2011, les annotations de Monsieur C Z demeurent également très sommaires puisqu’elles visent essentiellement à corriger le terme « IGS » par « IGPN » (page 3) ; à rayer la référence à un « ambassadeur » (page 2) ; à entourer la référence au « médecin légiste » (page 21) ; à substituer à la référence à la Réserve Fédérale des États-Unis, celle à une « banque US » (page 47) ; à rayer une phrase décrivant une scène autour d’une table sur laquelle une maquette a été installée (page 67) et à substituer à divers endroits la référence à la « Serbie » ou aux « Serbes » par une référence à la « Croatie » ou aux « Croates » (pages 63, 64, 71, 84, 91, 92, 100, 102, 103, 104, 108 à 111) ou substituer le ministre de l’intérieur au Premier ministre (page 112).
Si au delà de ces diverses annotations, Monsieur C Z verse aux débats des précisions complémentaires sur son apport créatif au scénario en produisant en pièce n°9 un récapitulatif des conseils et observations qu’il aurait transmis aux auteurs du scénario, et dont il aurait été tenu compte, la valeur probante de cette pièce est insuffisante dès lors que ce document émane de sa seule personne et constitue en outre manifestement un récapitulatif effectué a posteriori pour les besoins de sa cause, les défendeurs contestant par ailleurs son contenu.
Il ressort de ces éléments, versés par Monsieur C Z, que s’il apparaît que ce dernier est intervenu dans le processus de réalisation du projet de téléfilm, son rôle a été essentiellement d’être à l’origine de l’idée du téléfilm et de procéder à une relecture des différents projets de scénarii écrits entièrement par Monsieur D X et Monsieur C Y afin soit d’y apporter des précisions purement techniques quant aux termes employés pour désigner tel ou tel service de police ou telle fonction exercée au sein de la hiérarchie policière ou au sein de cabinets ministériels, soit de suggérer quelques ajustements afin de renforcer la crédibilité du scénario, sans que toutefois ces apports puissent être considérés comme emportant la qualité de coauteur du scénario tant ils apparaissent minimes au regard du travail effectif d’écriture accomplis par Monsieur D X et Monsieur C Y dont le résultat final est très proche du synopsis qu’ils ont déposé à la SACD le 28 février 2008 évoqué ci-dessus.
La demande de Monsieur C Z sera en conséquence rejetée, sans qu’il ne soit dès lors utile d’évoquer sa demande au titre de sa rémunération proportionnelle.
Sur la demande reconventionnelle de Monsieur D X et Monsieur C Y ;
Au regard des termes ambigus du contrat de cession que Monsieur C Z avait signé avec la société de production BREAKOUT FILM, dont l’attitude est en outre en grande partie à l’origine des difficultés liées au présent litige faute pour cette société d’avoir dès l’origine indiqué à chacune des parties quel serait leurs rôles respectifs dans le projet qu’elle entendait produire, Monsieur D X et Monsieur C Y seront déboutés de leurs demandes reconventionnelles envers Monsieur C Z qui a ainsi pu se méprendre sur l’étendue de ses droits.
Sur les autres demandes ;
Il y a lieu de condamner Monsieur C Z, partie perdante, aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l article 699 du code de procédure civile.
En outre, il doit être condamné à verser à Monsieur D X et Monsieur C Y, qui ont dû exposer des frais irrépétibles pour faire valoir leurs droits, une indemnité au titre de l article 700 du code de procédure civile qu il est équitable de fixer à la somme globale de 3 000 euros.
Les circonstances de l’espèce justifient le prononcé de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort,
DEBOUTE Monsieur C Z de l’ensemble de ses demandes ;
DEBOUTE Monsieur D X et Monsieur C Y de leur demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE Monsieur C Z à payer à Monsieur D X et Monsieur C Y la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur C Z aux dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l article 699 du code de procédure civile;
DECLARE le présent jugement opposable à la Société des Auteurs et Compositeurs Dramatiques ;
ORDONNE l’exécution provisoire.
Fait et jugé à PARIS le 06 Novembre 2015
Le Greffier Le Président
FOOTNOTES
1:
Expéditions
exécutoires
délivrées le :
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