Infirmation partielle 18 mars 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 18 mars 2014, n° 12/02151 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 12/02151 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Annecy, 4 septembre 2012, N° 2010J174 |
Sur les parties
| Parties : | SAS MILLE ET UN REPAS c/ SAS LEZTROY |
|---|
Texte intégral
XXX
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
chambre civile – première section
Arrêt du Mardi 18 Mars 2014
RG : 12/02151
Décision attaquée : Jugement du Tribunal de Commerce d’ANNECY en date du 04 Septembre 2012, RG 2010J174
Appelante
SAS MILLE ET UN REPAS, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en execice audit siège 3 all. XXX
représentée par Me Juliette COCHET-BARBUAT, avocat postulant au barreau de CHAMBERY, assistée de la SELARL AXTEN ASSOCIES, avocats plaidants au barreau de LYON,
Intimée
SAS LEZTROY agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, XXX – XXX
représentée par Me Clarisse DORMEVAL, avocat postulant au barreau de CHAMBERY, assistée de la SELARL PELLOUX CLAUDE ET DOROTHEE, avocats plaidants au barreau d’ANNECY
— =-=-=-=-=-=-=-=-
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l’audience publique des débats, tenue le 11 février 2014 avec l’assistance de Mme Sylvie LAVAL, Greffier,
Et lors du délibéré, par :
— Monsieur Claude BILLY, Président,
— Monsieur Pascal LECLERCQ, Conseiller,
— Madame Viviane CAULLIREAU-FOREL, Conseiller, qui a procédé au rapport,
— =-=-=-=-=-=-=-=-
La SAS Mille et un repas créée en 1997 est une entreprise de restauration collective qui développe son activité sur plusieurs régions à l’égard essentiellement des établissements de santé, des établissements scolaires et des entreprises.
Messieurs X, A et Z étaient trois de ses salariés ; ils occupaient les postes de directeur de région pour le premier et de responsables de secteur pour les deux autres.
En juin 2008, elle a mis fin à leurs contrats de travail en les déliant de la clause de non-concurrence qui y était stipulée.
Conformément au projet dont la SAS Mille et un repas était informée, Messieurs X, A et Z ont, au début du mois d’octobre 2008, constitué la SARL Leztroy, entreprise de restauration collective développant son activité en Haute-Savoie à l’égard notamment des établissements scolaires et des établissements de santé, son offre étant axée sur des aliments bio produits localement.
La SAS Mille et un repas reproche à la SARL Leztroy de la concurrencer de manière déloyale.
Par ordonnance rendue à sa requête le 12 juin 2009, le président du tribunal de commerce d’Annecy désignait Maître Pennecot, huissier de justice, pour dresser un constat aux fins d’établir la réalité des agissements de la société Leztroy, prétendument constitutifs de concurrence déloyale. Ce constat a été établi le 3 juillet 2009.
Puis par acte du 26 avril 2010, la SAS Mille et un repas faisait citer la société Leztroy devant le tribunal de commerce d’Annecy afin essentiellement que celle-ci soit condamnée
— d’une part, à cesser ses agissements
— d’autre part, à l’indemniser des conséquences dommageables de ceux-ci.
Par jugement rendu le 4 septembre 2012, cette juridiction a :
— débouté la SAS Mille et un repas de toutes ses demandes
— débouté la société Leztroy de sa demande indemnitaire pour procédure abusive
— dit n’y avoir lieu à publication de sa décision dans la presse, mesure demandée par les deux parties
— condamné la société Mille et un repas aux dépens et à payer à la société Leztroy une indemnité de 7.500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Mille et un repas a régulièrement interjeté appel de ce jugement, le 10 octobre 2012.
Aux termes de ses conclusions notifiées le 25 octobre 2013, elle demande à la cour :
— d’infirmer le jugement déféré, sauf en ce qu’il a débouté la société Leztroy de sa demande indemnitaire
— d’ordonner la cessation des actes de concurrence déloyale de l’intimée à son encontre et la restitution de l’ensemble des données commerciales et techniques lui appartenant, sous astreinte de 5.000 € par jour de retard et par infraction constatée à compter de l’arrêt à intervenir
— de condamner la société Leztroy à lui payer les dommages-intérêts suivants, sauf à ordonner une expertise aux fins d’évaluer ses préjudices
. 1.525.068 € en réparation de son préjudice matériel
. 200.000 € au titre de la dévalorisation de ses actifs incorporels du fait du détournement de ses données commerciales et confidentielles, constituant une part importante de son fonds de commerce
. 65.000 € en réparation de son préjudice moral
— d’ordonner la publication de l’arrêt à intervenir dans deux journaux ou périodiques de son choix, aux frais de l’intimée, le coût de chaque publication étant plafonnée à 3.500 € HT
— de condamner l’intimée aux entiers dépens comprenant :
. les frais des constats des 6 avril et 3 juillet 2009
. ceux de la sommation interpellative du 15 juillet 2009
. ceux laissés à la charge du créancier en application des articles 10 à 12 du décret n°96-1080 du 12 décembre 1996 portant fixation du tarif des huissiers de justice en matière civile et commerciale,
avec application de l’article 699 du code de procédure civile au profit de Maître Cochet-Barbuat
— de condamner l’intimée à lui payer une indemnité globale de 10.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Selon conclusions notifiées le 24 janvier 2014, la société Leztroy demande à la cour :
— de confirmer le jugement déféré sauf en ce qu’il l’a déboutée de sa demande indemnitaire pour procédure abusive et de sa demande de publication de la décision
— faisant droit à son appel incident sur ces deux points :
. de condamner l’appelante à lui payer 50.000 € de dommages-intérêts pour procédure abusive
. d’ordonner la publication du jugement déféré et de l’arrêt à intervenir dans deux journaux ou périodiques de son choix, aux frais de l’appelante
— de condamner la société Mille et un repas
. aux dépens d’appel distraits au profit de Maître Dormeval, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile
. à lui payer une indemnité complémentaire de 8.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
SUR CE
A titre liminaire, la cour constate que les deux sociétés sont effectivement en situation de concurrence puisqu’elles exercent leur activité dans le même domaine et sur la même zone géographique.
Elle rappelle que le simple fait pour l’une d’entre elles de démarcher des clients de l’autre, fait établi de manière réciproque par les pièces produites aux débats, est un acte normal de concurrence, dès lors que ce démarchage ne s’accompagne comme en l’espèce d’aucun dénigrement, étant observé que déchargés de leurs obligations de non-concurrence accessoires à leurs contrats de travail, Messieurs X, A et Z pouvaient loyalement démarcher les établissements et entreprises, dont ils savaient qu’ils étaient des clients de leur ancien employeur, connaissance dont ils disposaient sans qu’il soit pour eux nécessaire d’utiliser le fichier client de l’appelante, document dont le constat effectué le 3 juillet 2009 n’a pas démontré le détournement. Le fichier client de la société Leztroy comportait certes des indications qui se retrouvent dans celui de la société Mille et un repas, mais tous les fichiers clients les contiennent qu’il s’agisse des adresses postales et électroniques, du nom de la personne qui est l’interlocuteur de la société , des numéros de téléphone voire des heures utiles pour les contacter, et il a été créé par Mme Y, une étudiante en management des unités commerciales à l’occasion d’un stage, ainsi qu’elle en atteste.
Enfin, il ne suffit pas que des clients de l’appelante soient devenus ceux de l’intimée, notamment dans l’année qui a suivi sa création, pour établir le caractère déloyal de la concurrence, ce d’autant qu’en l’espèce, il ressort des pièces produites aux débats que :
— c’est la société Mille et un repas elle-même qui a pris l’initiative de résilier certains contrats, dont celui la liant à l’association Les petits chaperons rouges
— ce sont surtout plusieurs clients, notamment 11 des 17 établissements listés dans l’ordonnance sur requête du président du tribunal de commerce en date du 12 juin 2009, qui, insatisfaits de ses prestations ou prenant acte de ce qu’elle ne pourrait pas les maintenir comme convenu, ont changé de société de restauration et ont ainsi pris spontanément contact avec la société Leztroy, laquelle a parfois été choisie au terme d’une procédure d’appel d’offres.
La société Mille et un repas soutient que la société Leztroy aurait provoqué sa désorganisation en débauchant 12 des membres de son personnel. Outre que la liste des salariés concernés qu’elle a établie en pièce 59 de son dossier ne démontre rien, il résulte des éléments produits aux débats que :
— 6 de ces salariés ne sont jamais passés au service de la société Leztroy
— 5 autres sont devenus ses salariés à l’occasion du transfert de marchés entre les deux sociétés, par application de la convention collective
— le dernier a quitté la société Mille et un repas pour aller travailler en Suisse, avant d’être engagé par la société Leztroy.
Ce grief n’est donc pas sérieux.
La société Mille et un repas reproche à l’intimée d’avoir imité son site internet. Malgré le constat dressé le 6 avril 2009, ce moyen n’est pas plus pertinent que le précédent. En effet, il suffit d’ouvrir les sites des deux entreprises pour constater qu’ils ne peuvent nullement être confondus, leur présentation globale étant sensiblement différente.
Il est classique qu’au titre de leurs références, les professionnels d’un secteur fassent état de certains de leurs clients passés ou présents. Et dès lors que les parties s’adressent à la même clientèle, qui passe de l’une à l’autre, il est normal que le site de Leztroy comporte le nom des mêmes clients que celui de Mille et un repas.
Quant à la rubrique 'valeurs', elle est également classique dans de nombreux sites professionnels et tend à mettre en exergue des notions positives, très générales, teintées de philosophie ou d’éthique et illustrées par quelques citations. Il est donc logique que pour des professionnels relevant du même secteur d’activité et s’adressant aux mêmes chalands, ces valeurs soient semblables. Ainsi, le fait que parmi 5 des valeurs citées par la société Leztroy, 3 d’entre elles soient identiques aux 6 auxquelles se réfère la société Mille et un repas ne caractérise nullement un acte de concurrence déloyale, ce d’autant qu’il s’agit des valeurs suivantes : l’honnêteté, la transparence et l’équité, qualités universelles légitimement attendues de tout cocontractant, qui se retrouvent d’ailleurs sur le site d’autres sociétés de restauration collective telles la Sodexo : cf pièce 13 de l’intimée.
En revanche, il est exact que les contrats passés entre la société Leztroy et ses clients sont très largement inspirés de ceux conclus entre la société Mille et un repas et ses propres clients
La société Leztroy affirme que le syndicat professionnel de la restauration collective diffuse des contrats-types. Mais elle n’en justifie nullement ni par une capture d’écran du site de ce syndicat, ni par une attestation de celui-ci ou tout autre élément, si bien que les similitudes entre les contrats ne peuvent s’expliquer que par une attitude parasitaire, le souvenir que Messieurs X, A et Z pouvaient avoir des contrats de leur ancien employeur ne suffisant pas à les légitimer.
Par ailleurs, il ressort du constat du 3 juillet 2009 que les fichiers de suivi de gestion des clients utilisés par la société Leztroy contenaient des informations antérieures à sa création relatives au suivi des mêmes clients par la société Mille et un repas : cf les pièces 19 et 21 du dossier de l’appelante, découvertes chez l’intimée. Il est donc démontré que la société Leztroy détenait des données commerciales et techniques de sa concurrente, données que ses associés avaient nécessairement emportées au terme de leurs contrats de travail.
Si Messieurs X, A et Z ont jugé utile de détenir ces données sur support informatique ou papier, c’est qu’elles étaient importantes et qu’il était bien plus efficace de les posséder sous cette forme plutôt que de se fier à leurs seules connaissances et mémoire. Ce comportement est sans conteste déloyal.
Ainsi, la société Leztroy a fait une économie de temps et d’argent, en n’ayant notamment pas à conceptualiser certains documents, même s’ils ne résultaient pas de la mise en oeuvre d’un savoir-faire spécifique, et définir seule puis affiner sa stratégie commerciale. Ceci apparaît d’ailleurs clairement dans son étude prévisionnelle (pièce 62 de l’appelante), la colonne 'frais de démarrage’ étant vierge à l’exception de 1.000 € au titre des services bancaires.
Et, conformément à son étude prévoyant dès la première année, la réalisation d’un taux de marge de l’ordre de 64 %, elle est devenue immédiatement très compétitive et donc très concurrentielle, le dossier de presse qu’elle a elle-même communiqué témoignant de son essor fulgurant
La société Mille et un repas n’a pas économiquement souffert de cette concurrence déloyale : ses chiffres d’affaires et résultats n’ont connu aucune baisse, ni même aucune stagnation depuis 2008 et elle ne justifie d’aucun investissement particulier pour parvenir à maintenir de bons résultats. Elle doit donc être déboutée de ses demandes présentées au titre d’un préjudice matériel et de la dévalorisation de ses actifs incorporels.
En revanche, elle a nécessairement subi un trouble commercial qu’elle a pour sa part qualifié de préjudice moral, sur lequel son président s’est parfaitement exprimé dans l’édito produit en pièce 10 du dossier de l’intimée, en réparation duquel la cour lui alloue 50.000 € de dommages-intérêts.
Les actes de concurrence déloyale commis par la société Leztroy ont été commis et ont produit effet au début de l’activité de celle-ci, A ce jour, plus de 5 ans après sa création, ils ont cessé.
Par ailleurs, les documents techniques et commerciaux de la société Mille et un repas qu’elle a détenus datent également de plus de 5 ans et ne sont plus d’aucune utilité ni pour elle, ni pour l’appelante.
En conséquence, il n’y a lieu à ordonner ni la cessation des actes de concurrence déloyale, ni la restitution de l’ensemble des données commerciales et techniques de l’appelante, expression en outre trop peu précise pour définir une obligation de faire.
La demande indemnitaire de la société Leztroy ne peut évidemment pas prospérer, la procédure introduite par la société Mille et un repas n’étant pas abusive puisque partiellement fondée.
Il n’y pas lieu d’ordonner la publication du présent arrêt, eu égard notamment à l’ancienneté et à la nature des faits commis par la société Leztroy dans un contexte particulier.
Les frais des constats et de la sommation interpellative constituent des frais irrépétibles exposés par la société Mille et un repas.
Le droit de recouvrement et d’encaissement prescrit par les articles 10 à 12 du décret du 12 décembre 1996 relatif au tarif des huissiers de justice est à la charge du créancier et doit le rester, les articles 8 et 9 du même décret instaurant à la charge du débiteur un autre droit de recouvrement et d’encaissement.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant publiquement et contradictoirement,
Infirme la disposition du jugement déféré relative à l’indemnisation du préjudice moral de la société Mille et un repas,
Statuant à nouveau sur ce point, condamne la société Leztroy à payer à la société Mille et un repas une indemnité de 50.000 € en réparation du trouble commercial généré par ses actes de concurrence déloyale,
Pour le surplus, confirme le jugement déféré, sauf en ses dispositions relatives aux dépens et à l’application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Leztroy :
— aux dépens de première instance et d’appel, avec pour ces derniers application de l’article 699 du code de procédure civile au profit de Maître Cochet-Barbuat
— à payer à la société Mille et un repas une indemnité globale de 6.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que le droit de recouvrement et d’encaissement des articles 10 à 12 du décret du 12 décembre 1996 portant tarif des huissiers de justice en matière civile et commerciale restera à la charge de la société Mille et un repas.
Ainsi prononcé publiquement le 18 mars 2014 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Claude BILLY, Président et Sylvie LAVAL, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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