Entrée en vigueur le 25 juillet 2019
Modifié par : Décret n°2019-756 du 22 juillet 2019 - art. 3
Hors les cas où il ordonne un débat contradictoire en application de l'article 1213, le juge statue sur les requêtes qui lui sont adressées après le prononcé de la protection par le majeur protégé ou la personne chargée de sa protection dans les trois mois de leur réception à moins qu'elles ne nécessitent le recueil d'éléments d'information, la production de pièces complémentaires, le recours à une mesure d'instruction ou toute autre investigation. Dans ce cas, le juge en avertit le requérant et l'informe de la date prévisible à laquelle la décision sera rendue.
L'article 1229 du code de procédure civile, introduit par le décret n° 2008-1276 du 5 décembre 2008, dispose qu'une fois la mesure de protection ouverte, le juge statue sur les requêtes qui lui sont adressées par le majeur protégé ou la personne chargée de sa protection dans les trois mois de leur réception à moins qu'elles ne nécessitent le recueil d'éléments d'information, la production de pièces complémentaires, le recours à une mesure d'instruction ou toute autre investigation.
Lire la suite…[…] Par acte de commissaire de justice du 17 avril 2025, M. [A] [M] et Mme [Y] [S] épouse [M] ont fait assigner M. [X] [R] devant le juge des contentieux de la protection, au visa des articles 514, 514-1, 696 et 700 du Code de procédure civile, de la loi n° 89-462, des articles 1217, 1229, 1728 et 1741 du Code civil, L 411-1 et suivants, R 433-1 et 2 du Code des procédures civiles d'exécution (CPCE) afin d'obtenir :
[…] ainsi que la somme de 15.000,00 € à titre de dommages et intérêts, et de la somme de 3.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre à supporter les entiers dépens. […] L'article 1229 du même code précise : « La résolution met fin au contrat. / La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, […]
[…] Les manquements de la société ESCALIERS DE FRANCE sont donc parfaitement caractérisés. La gravité de cette inexécution justifie à l'évidence la résolution du contrat conclu par les parties. La résolution comporte, conformément à l'article 1229 du code de procédure civile sus visé, l'obligation de restitutions réciproques. La société ESCALIERS DE FRANCE n'a saisi le tribunal d'aucune demande de restitution et aucun élément probant ne permet d'établir qu'elle aurait réalisé une prestation quelconque susceptible d'une évaluation en valeur. Seuls les époux [V] sont titulaires d'une créance à l'encontre de la société ESCALIERS DE FRANCE au titre des acomptes versés.
Seul lorsqu'il s'agit d'actes conservatoires et d'administration, avec autorisation du conseil de famille s'il a été constitué ou du juge des tutelles lorsqu'il s'agit d'actes de disposition (article 505 du Code civil). […] La saisine du magistrat incombe exclusivement au tuteur (Cass. 1ère civ. 19 mars 2014 n° 13-12.016). […] Dans ce cas, le juge en avertit le requérant et l'informe de la date prévisible à laquelle la décision sera rendue » (article 1229 du Code de procédure civile). […]
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