Infirmation partielle 6 juin 2024
Irrecevabilité 6 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 4, 6 févr. 2025, n° 24/08196 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/08196 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 6 juin 2024, N° 20/09945 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-4
ARRÊT SUR RECOURS EN REVISION
DU 06 FEVRIER 2025
N°2025/
NL/FP-F
Rôle N° RG 24/08196 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BNJOR
S.A.R.L. A. DEP. PACA
C/
[Z] [S]
LE PROCUREUR GÉNÉRAL
Copie exécutoire délivrée
le :
06 FEVRIER 2025
à :
Me Jean paul RAUX, avocat au barreau de NICE
Me Fabio FERRANTELLI, avocat au barreau de NICE
Décision déférée à la Cour :
Saisine par recours en révision en date du 27 juin 2024 à l’encontre de l’arrêt de la Cour d’Appel d’AIX-EN-PROVENCE en date du 06 Juin 2024 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 20/09945.
DEMANDEUR SUR RECOURS EN REVISION
S.A.R.L. A. DEP. PACA, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Jean paul RAUX, avocat au barreau de NICE
DEFENDEUR SUR RECOURS EN REVISION
Monsieur [Z] [S], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Fabio FERRANTELLI, avocat au barreau de NICE
MINISTERE PUBLIC
auquel l’affaire a été régulièrement communiquée.
Le parquet général a pris ses réquisitions le 02 août 2024
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 02 Décembre 2024 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Natacha LAVILLE, Présidente, et Madame Paloma REPARAZ, Conseillère, chargés du rapport.
Madame Natacha LAVILLE, Présidente, a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Natacha LAVILLE, Présidente
Madame Marie-Anne BLOCH, Conseiller
Madame Paloma REPARAZ, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Françoise PARADIS-DEISS.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Février 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Février 2025.
Signé par Madame Natacha LAVILLE, Présidente et Madame Françoise PARADIS-DEISS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Suivant contrat à durée déterminée du 16 juin au 31 juillet 2014, la S.A.R.L. A.DEP.PACA (l’employeur) a engagé M. [Z] [S] (le salarié) en qualité de poseur à temps complet moyennant un salaire mensuel brut de 1 445,42 euros.
La relation de travail, soumise à la convention collective nationale des ouvriers du bâtiment, s’est ensuite poursuivie dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée.
Par courrier daté du 19 septembre 2018, la société a convoqué le salarié le 1er octobre 2018 en vue d’un entretien préalable à son licenciement et lui a notifié sa mise à pied conservatoire.
Suivant correspondances des 3, 4 et 5 octobre 2018, M. [S] a sollicité le report de l’entretien préalable.
Par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 4 octobre 2018, la société a notifié au salarié son licenciement pour faute grave dans les termes suivants :
'Monsieur,
Par courrier recommandé en date du 19 septembre dernier, nous vous avons convoqué à un entretien préalable à une éventuelle sanction disciplinaire pouvant aller jusqu’à votre licenciement, lequel s’est tenu le 1er Octobre courant à 9 heures.
Lors, vous avez cru ne pas devoir ni vous présenter ni en demander le report, nous informant en ce jour même précité reconduire pour la troisième fois consécutive votre arrêt maladie jusqu’au 8 de ce mois;
En raison de votre absence nous avons donc été privé de vous fournir les faits graves qui vous sont reprochés ayant motivés votre licenciement immédiat, à savoir :
— [Localité 4] arrêt de maladie;
— Non-respect du matériel mis à votre disposition ;
— Fraude sur les heures de travail déclarées;
En préambule, il convient de préciser que vous avez rejoint les effectifs de la société
A.DEP.PACA le 16 Juin 2014; à cette occasion , vous avez signé un contrat de travail faisant mention de vos obligations contractuelles comprenant notamment une stricte application des dispositions du règlement intérieur mais également de l’ensemble des dispositions opérationnelles dans le cadre de la réalisation de la prestation sur le chantier auquel vous êtes affecté.
I) [Localité 4] ARRET MALADIE :
Suivant 2 arrêts-maladie de travail initiaux, vous avez déclaré aux organismes de la Sécurité sociale dont vous dépendez être dans l’impossibilité de reprendre le travail le 12 et 13 septembre, puis à nouveau à l’issue d’un congé que vous avez posé du 14 au 17 inclus , du 18 jusqu’au 28 du même mois, et ce en raison d’un « lumbago aigue » .
Un 3ème arrêt-maladie, sans doute pour les mêmes causes vous reconduit en dépit de votre retour prévu au 28 précité jusqu’au 8 octobre courant.
Or votre page Facebook nous livre une vidéo d’une soirée dansante en Lorraine prise à la date du 16 septembre au [Localité 3] d'[Localité 6] (55) dont l’agrandissement vous identifie gesticulant sur la piste de danse.
Ces faits graves justifiant à eux seuls votre licenciement sont par ailleurs constitutifs d’une escroquerie faisant l’objet d’une plainte dénoncée auprês du Directeur de la Sécurité sociale dont vous dépendez.
II) NON RESPECT DU MATERIEL MIS A VOTRE DISPOSITION :
L’état du fourgon Fiat Talento mis à votre disposition, tant au regard de son aspect extérieur par les multiples impacts affectant la carrosserie qu’à l’intérieur par le désordre effrayant du matériel de travail témoigne d’un complet manque de soin et désintérêt complet de des outils de travail de l’entreprise.
III) FRAUDE DES HEURES DE TRAVAIL DECLAREES :
L’analyse des trackers dont sont équipés nos véhicules permettent d’identifier que vous avez gonflé le registre de vos heures travaillées d’en moyenne 5 à 6 heures fictives par semaine, soit plus de 20 h par mois.
De par l’ensemble des faits sus énoncés , nous ne pouvons constater qu’à ce jour vous n’êtes pas parvenu à établir un lien de confiance et un environnement de travail positif avec les différents acteurs de votre environnement, notamment avec vos supérieurs hiérarchiques.
La conséquence de votre attitude rend donc impossible de maintenir l’indispensable climat de confiance sans lequel une relation contractuelle ne peut exister.
Nous ne pouvons laisser perdurer plus avant cette situation et nous nous voyons contraints de procéder à la rupture de nos relations contractuelles et de vous licencier pour faute grave aux motifs supra exposés.
Nous vous rappelons par ailleurs, que compte tenu de la durée de votre emploi au sein de notre société et de votre adhésion aux régimes de prévoyance et remboursement de frais de santé, vous pouvez bénéficier, à la condition que vous soyez indemnisé au titre de l’assurance chômage, du maintien des garanties de ces régimes. La durée maximale du maintien de ces garanties est de 12 mois.
Pour en bénéficier vous serez tenu de transmettre directement à l’organisme assureur votre justificatif de prise en charge par l’assurance chômage puis chaque mois le justificatif nominatif d’indemnisation de Pôle emploi, et de le tenir informé de toute cessation de prise en charge par l’assurance chômage intervenant pendant la période de maintien de votre couverture complémentaire prévoyance.
Pour de plus amples informations sur l’étendue de cette couverture, vous pouvez vous reporter à la notice d’information émise par l’organisme assureur qui vous sera remise en même temps que les documents de fin de contrat.
Nous vous prions de croire, Monsieur, en l’assurance de notre considération.'
Suivant requête enregistrée au greffe le 19 novembre 2018, le salarié a saisi le conseil des prud’hommes de [Localité 5] à l’encontre de la S.A.R.L. A.DEP.PACA pour voir requalifier le licenciement pour faute grave en licenciement sans cause réelle et sérieuse et obtenir le paiement de diverses sommes au titre de l’exécution et de la rupture du contrat de travail.'.
Suivant jugement du 22 septembre 2020, le conseil des prud’hommes de [Localité 5] a :
DIT et JUGE le licenciement pour faute grave non fondé,
CONDAMNE la société A.DEP.PACA à payer à Monsieur [Z] [S] les sommes de:
' 1 648, 65 € d’indemnité de licenciement
' 3 046 € au titre de l’indemnité compensatrice de préavis
' 304,60 € de congés payés afférents
' 1218, 93 € de rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire injustifiée
' 3 000 € d’indemnité pour licenciement sans cause et réelle et sérieuse.
CONSTATE que la société A.DEP.PACA n’a jamais fait figurer l’intégralité du salaire et des heures supplémentaires effectués sur les bulletins de salaires de Monsieur [Z] [S],
CONDAMNE la société A.DEP.PACA à payer à Monsieur [Z] [S] la somme 9 138 € pour travail dissimulé.
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement, au titre des dispositions des dispositions de l’article R1454-28 du code du travail. La moyenne des trois derniers mois de salaire étant établie à établie à 1 523 €.
DIT que les créances salariales produisent intérêts au taux légal à compter saisine de la requête devant le Conseil de Prud’Hommes de Grasse soit à compter du 20 Novembre 2018.
CONDAMNE la société A.DEP.PACA à payer à Monsieur [Z] [S] la somme de
1 200 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNE la société A.DEP.PACA aux entiers dépens.
DEBOUTE les parties de toutes demandes, fins et conclusions autres, plus amples ou contraires.
Dit que le présent jugement sera communiqué au Ministère Public pour le compte de qui il appartiendra.
Le 6 juin 2024, la cour d’appel d’Aix-en-Provence a rendu un arrêt dont le dispositif se présente comme suit:
'Vu l’effet dévolutif attaché à la déclaration d’appel du 16 octobre 2020,
DIT que la cour n’est pas valablement saisie de la demande de la S.A.R.L. A.DEP.PACA
tendant à dire fondé le licenciement pour faute grave de M. [S],
CONFIRME le jugement entrepris en toutes les dispositions qui lui sont dévolues, sauf en ce qu’il a condamné la S.A.R.L. A.DEP.PACA au paiement de la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
DEBOUTE la S.A.R.L. A.DEP.PACA de sa demande tendant à ordonner la déconsignation de la somme de 12 138 euros,
CONDAMNE la S.A.R.L. A.DEP.PACA à payer à M. [Z] [S] les sommes suivantes :
— 121,89 euros au titre des congés payés afférents à l’indemnité compensatrice de congés payés,
— 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
DIT que ces sommes sont exprimées en brut,
RAPPELLE que les sommes de nature salariale portent intérêts au taux légal à compter de la date de la réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation, les autres sommes portant intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
ORDONNE la capitalisation des intérêts échus pour au moins une année entière,
DEBOUTE la S.A.R.L. A.DEP.PACA de sa demande de dommages et intérêts pour atteinte à sa considération,
CONDAMNE la S.A.R.L. A.DEP.PACA au paiement des dépens,
CONDAMNE la S.A.R.L. A.DEP.PACA à payer à M. [S] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE la S.A.R.L. A.DEP.PACA de sa demande au titre de l’article 700 du code de
procédure civile.'
Par acte du 23 juillet 2024, la société A.DEP.PACA a fait assigner M. [S] aux fins de révision de l’arrêt rendu le 6 juin 2024.
Dans son avis en date du 1er août 2024 auquel il est renvoyé pour plus ample exposé, le parquet général a conclu au rejet du recours en révision.
Par conclusions du 30 août 2024, 12 juin 2024 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile, M. [S] demande à la cour de:
DECLARER le recours en révision irrecevable et subsidiairement mal fondé.
DEBOUTER la société A DEP PACA de toutes ses demandes, fins et prétentions,
RECONVENTIONNELLEMENT,
Vu l’article 32-1 du CPC,
CONDAMNER la société A DEP PACA au paiement de la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive
ALLOUER à Monsieur [Z] [S] la somme de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE.
A l’audience de plaidoiries du 2 décembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 6 février 2025.
MOTIFS
1 – Sur le recours en révision
Il résulte de l’article 593 du code de procédure civile que le recours en révision tend à faire rétracter un jugement passé en force de chose jugée pour qu’il soit à nouveau statué en fait et en droit.
L’article 595 du code de procédure civile dispose:
'Le recours en révision n’est ouvert que pour l’une des causes suivantes :
1. S’il se révèle, après le jugement, que la décision a été surprise par la fraude de la partie au profit de laquelle elle a été rendue ;
2. Si, depuis le jugement, il a été recouvré des pièces décisives qui avaient été retenues par le fait d’une autre partie ;
3. S’il a été jugé sur des pièces reconnues ou judiciairement déclarées fausses depuis le jugement;
4. S’il a été jugé sur des attestations, témoignages ou serments judiciairement déclarés faux depuis le jugement.
Dans tous ces cas, le recours n’est recevable que si son auteur n’a pu, sans faute de sa part, faire valoir la cause qu’il invoque avant que la décision ne soit passée en force de chose jugée.'
Le faux doit avoir été établi préalablement au recours en révision.
L’article 596 dispose:
' Le délai du recours en révision est de deux mois. Il court à compter du jour où la partie a eu connaissance de la cause de révision qu’elle invoque.'
En l’espèce, M. [S] oppose une fin de non-recevoir au recours en révision en faisant valoir que la société A.DEP.PACA ne remplit pas les conditions prévues par l’article 595 du code de procédure civile.
La société A.DEP.PACA n’a pas pris de conclusions pour répliquer à cette fin de non-recevoir.
La cour relève que la société A.DEP.PACA se borne à se prévaloir à l’appui de son recours en révision que M. [S] a obtenu l’arrêt du 6 juin 2024, qui lui est favorable, en fraude par l’usage d’un faux document en ce que durant la mise en état il a été porté dans la liste du dossier numérique les mentions suivantes:
'Délai pour conclusions intimé réforme………………………18/01/2021
Conclusions………………………………………………………………17/01/2021
(…)
ART 908 Dépôt concl appelants……………………………………16/10/2021'.
La société A.DEP.PACA fait valoir qu’il y a eu 'sur-ajoutation’ d’une mention faisant référence à une réforme sans que cette réforme soit intervenue, et que cette situation a trompé la vigilance du conseiller de la mise en état, puis celle de la cour.
D’abord, la cour ne peut que constater en l’état des moyens de la société A.DEP.PACA que cette partie n’établit pas que l’arrêt du 6 juin 2024 a été surpris par la fraude de M. [S].
En outre, il apparaît que la société A.DEP.PACA ne justifie par aucune pièce que l’arrêt en cause a été rendu sur des pièces reconnues ou judiciairement déclarées fausses depuis son prononcé, étant précisé que la circonstance de procédure dont se prévaut la société A.DEP.PACA a existé avant le 6 juin 2024 et qu’il appartenait à cette partie de soulever le cas échéant un incident d’irrecevabilité des conclusions de M. [S] devant le conseiller de la mise en état.
Il s’ensuit que le recours en révision est irrecevable.
2 – Sur la procédure abusive
Faute pour M. [S] de verser aux débats des pièces de nature à caractériser une faute faisant dégénérer en abus l’exercice par la société A.DEP.PACA de son droit d’agir en justice, la demande indemnitaire sera rejetée.
3 – Sur les demandes accessoires
La société A.DEP.PACA est condamnée aux dépens.
L’équité et les situations économiques respectives des parties justifient qu’il soit fait application de l’article 700 du code de procédure civile dans la mesure énoncée au dispositif.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
DECLARE irrecevable le recours en révision formé à l’encontre de l’arrêt rendu le 6 juin 2024 par la cour d’appel d’Aix-en-Provence,
REJETTE la demande de paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive,
CONDAMNE la société A.DEP.PACA à payer à M. [S] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société A.DEP.PACA aux dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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