Confirmation 26 septembre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1-8, 26 sept. 2019, n° 16/19179 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 16/19179 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Digne, 6 septembre 2016, N° 1115000332 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-8
(Anciennement dénommée 11e chambre B
)
ARRÊT AU FOND
DU 26 SEPTEMBRE 2019
N° 2019/225
Rôle N° RG 16/19179 – N° Portalis DBVB-V-B7A-7N7Y
Z X
C/
Etablissement Public COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION PROVENCE-ALPES-AGGLOMER ATION
[…]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
SCP MAGNAN – ANTIQ
SELARL CABINET D’AVOCATS TARTANSON
SCP TOMASI-GARCIA & ASSOCIES
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal d’Instance de DIGNE-LES-BAINS en date du 06 Septembre 2016 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 1115000332.
APPELANT
Monsieur Z X
né le […] à en LYBIE, demeurant 22 Route de Nice-Plan d’Eau des Ferréols – 04000 DIGNE-LES-BAINS
représenté par Me Philippe MAGNAN de la SCP MAGNAN – ANTIQ, avocat au barreau d’ALPES DE HAUTE-PROVENCE
INTIMES
E t a b l i s s e m e n t P u b l i c C O M M U N A U T É D ' A G G L O M É R A T I O N PROVENCE-ALPES-AGGLOMERATION La Communauté d’agglomération
PROVENCE-ALPES-AGGLOMERATION (venant aux droits de La Communauté de Communes ASSE BLEONE VERDON), établissement public de coopération intercommunale régit par les dispositions des articles L5214-1 et suivants du Code général des collectivités territoriales, immatriculée au répertoire sirène sous le n° 200 067 437, dont le siège est […] à […], et prise en la personne de sa Présidente en exercice, Madame B C-D, demeurant […]
représentée par Me Olivier DE PERMENTIER de la SCP TOMASI-GARCIA & ASSOCIES, avocat au barreau d’ALPES DE HAUTE-PROVENCE
[…] Représentée par son Maire en exercice, agissant en vertu de la délibération du conseil municipal n° 2 du 9 octobre 2014 et de la décision du Maire n° 15-63. du 16 juillet 2015., demeurant […]
représenté par Me Séverine TARTANSON de la SELARL CABINET D’AVOCATS TARTANSON, avocat au barreau d’ALPES DE HAUTE-PROVENCE substituée par Me Benoît CITEAU, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 01 Juillet 2019, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Françoise FILLIOUX, Conseiller, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Catherine KONSTANTINOVITCH, Présidente
Mme Françoise FILLIOUX, Conseiller
Madame Carole MENDOZA, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE.
Greffier lors du prononcé : Mme Priscille LAYE
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 Septembre 2019.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 Septembre 2019
S i g n é p a r M m e F r a n ç o i s e F I L L I O U X , C o n s e i l l è r e p o u r M a d a m e C a t h e r i n e KONSTANTINOVITCH, Présidente empêchée et Mme Priscille LAYE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAIT ET PROCÉDURE
Le 1er juillet 1983 M. Z X a été recruté comme fonctionnaire employé municipal de la commune de Digne les Bains, affecté au service déchetterie en qualité de conducteur spécialisé. Dans le cadre de l’aménagement du plan d’eau des Ferréols, en 1989, la ville de Dignes les Bains a conventionné avec la société Saemedi pour la mise en place d’une surveillance des installations pendant les périodes de non-occupation.
Par courrier du 28 février 1989 le maire de la ville de Digne les Bains a mis à disposition, à titre gratuit, au profit de M. Z X une maison d’habitation située dans l’enceinte du centre de loisirs au quartier des Ferréols, à compter du 1er mars 1989, (parcelle AN 70), en contrepartie d’une surveillance complémentaire des lieux par M. X. La lettre précise que cette mise à disposition, consentie pour une durée indéterminée, s’éteindra soit en cas de cessation de fonction au service de la ville Digne les Bains, soit par dénonciation par l’une ou l’autre des parties, possible à tout moment, avec un préavis de trois mois.
Par arrêté préfectoral du 27 novembre 2002, il est pris acte de la création entre différentes communes dont celle de Digne les Bains, d’une communauté de communes dit 'Communauté de Commune des Trois Vallées'.
Par arrêté municipal du 5 février 2003, M. X, a été transféré, à compter du 1er mars 2003, en qualité d’agent municipal auprès de la Communauté de commune des trois vallées. Il a été rayé des cadres de la ville de Digne les Bains.
Nonobstant le courrier du 9 juillet 2014, dont M. X a accusé réception le 16 juillet suivant, de la ville de Digne les Bains l’informant de la fin à la mise à disposition et son obligation de quitter le logement, dans un délai de trois mois à compter de la réception de la lettre, M. X se maintient dans les lieux.
Par jugement contradictoire du 6 septembre 2016 le tribunal d’instance de Digne les Bains a :
— rejeté l’exception d’incompétence au profit du tribunal administratif de Marseille et dit que le tribunal d’instance de Digne les Bains était compétent ;
— rejeté la demande de Monsieur X tendant à dire qu’il bénéficiait d’un avantage en nature de fonctionnaire territorial ;
— prononcé la mise hors de cause de la communauté de communes ;
— rejeté la demande tendant au constat de la nullité de l’assignation ;
— constaté que M. Z X est occupant sans droit ni titre de la maison
d’habitation située dans l’enceinte du centre de loisirs au quartier des Ferreols, […], à Digne les Bains, depuis le l7 octobre 2014 ;
— ordonné son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef, dans les deux mois d’un commandement de délaisser, avec l’assistance de la force publique si besoin est ;
— condamné M. X à payer chaque mois à la commune de Digne les Bains, depuis le 17 octobre 2014, une indemnité d’occupation de 400 € ;
Le premier juge a estimé qu’au regard de la lettre du 28 février 1989 et des pièces versées au débat, le logement mis à disposition de M. X n’était ni un avantage acquis attribué par la commune
de Digne les Bains, ni un logement de fonction puisque ce logement n’avait pas été concédé à M. X par utilité de service et que cette concession ne présentait pas un intérêt certain pour la bonne marche du service, M. X étant affecté au service de la déchetterie en qualité de conducteur spécialisé. Il bénéficiait tout au plus d’un droit d’usage non lié à sa fonction d’agent municipal de la ville de Digne les Bains mais rattaché à une tâche spécifique de gardiennage complémentaire. Il convenait en conséquence de rejeter la demande de M. X tendant à dire qu’il bénéficiait d’un avantage en nature de fonctionnaire territorial et de ce fait déclarer le tribunal administratif incompétent au profit du juge judiciaire
En outre le premier juge a estimé que M. X ne démontrait pas en quoi la Communauté de communes était concernée par ce litige, la villa litigieuse appartenant à la ville de Digne les Bains qui avait accordé le droit d’occuper les lieux litigieux.
Le premier juge a considéré que la relation juridique litigieuse n’était pas un bail verbal et que par conséquent la loi du 6 juillet 1989 n’était pas applicable. En effet, Monsieur X ne démontrait pas avoir réglé des loyers, la mise à disposition du logement ayant été convenue à titre gratuit. Il résultait du courrier du 28 février 1989 du maire de la ville de Digne les Bains que la mise à disposition du logement avait un caractère précaire excluant toute qualification de bail d’habitation. En conséquence, les dispositions invoquées par M. X, ont été jugées inopposables à la requérante et la demande tendant au constat de la nullité de l’assignation a été rejetée par le premier juge.
Ensuite le premier juge a considéré que premièrement M. X n’étant plus fonctionnaire de la ville de Digne les Bains depuis le 1er mars 2003 et n’exerçant plus de surveillance complémentaire des lieux il était dans le cadre d’une ' cessation de fonction au service de la ville de Digne les Bains'. De surcroît, la dénonciation de la mise à disposition du logement par courrier du 9 juillet 2014 avait mis fin à celle-ci et M. X n’avait plus le droit d’occuper le logement litigieux depuis le 17 octobre 2014. Le juge a ainsi estimé que la demande de la commune de Digne les Bains tendant à obtenir la condamnation de ce dernier à libérer les lieux était fondée, mais que néanmoins, si le concours de la force publique était accordé, la demande d’astreinte devait être rejetée.
Monsieur Z X a relevé appel de ce jugement par déclaration au greffe en date du 24 octobre 2016 et du 24 novembre 2016.
Une demande de jonction a été adressée le 29 novembre 2016.
Le juge de la mise en état a par ordonnance du 07 décembre 2016 a ordonné la jonction des instances, 16/21062, joint au 16/19179
Les dernières écritures Monsieur Z X ont été déposées le 25 janvier 2017, celles de la commune de Digne les Bains le 23 février 2017 et celle de la communauté des communes Asse Bleone Verdon le 17 mars 2017.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 18 juin 2019
Prétention des parties
Monsieur Z X dans le dispositif de ses dernières écritures en date du 25 janvier 2014 auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé, demande à la cour de déclarer l’appel recevable et de :
• Constater que le litige porte sur un bien communal dont la mise à disposition a été consentie par une autorité administrative à un agent municipal,
• Dire que le Tribunal d’instance de Digne-les-Bains n’avait pas compétence pour connaître du
• présent litige, seul le Tribunal administratif de Marseille étant compétent pour trancher le litige, Débouter la Commune de Digne-les-Bains et la Communauté des communes de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions.
A titre subsidiaire,
• Dire que les parties étaient liées par un bail verbal à usage d’habitation.
• Constater la nullité de l’assignation pour défaut de dénonce au Préfet et à la CCAPEX.
• Débouter la Commune de Digne-les Bains et la Communauté des communes de leurs demandes, fins et conclusions.
En tout état de cause
• Condamner tout succombant à payer à Monsieur X la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Sur l’incompétence du TI au profit du TA
Monsieur X demande à la cour de réformer le jugement de première instance en faisant valoir que ce litige relèverait des juridictions administratives, car opposant un fonctionnaire à la collectivité qui l’emploie, raison pour laquelle M. X a appelé en cause la Communauté de Commune ABV, son nouvel employeur depuis 2003.
M. X rappelle que l’intention des parties doit être interprétée par le juge, lequel doit donner aux faits la qualification juridique adéquate et notamment déterminer la nature du contrat liant les parties. Pour contredire la qualification de prêt à usage, M. X s’appuie sur l’article 1876 du code civil selon lequel ce contrat est essentiellement gratuit.
En l’espèce la mise à disposition de la maison s’est effectuée conformément à la lettre initiale du 28 février 1989 avec une contrepartie à sa charge, l’obligation de surveiller les lieux. Cette fonction de surveillance est par ailleurs rappelée dans la lettre de la Commune du 9 juillet 2014. Les deux parties retirent un avantage de cette relation qui ne peut être qualifiée de prêt à usage.
Le contrat est un avantage en nature à durée indéterminée lié au statut de fonctionnaire municipal de Monsieur X, lequel a été transféré par l’arrêté municipal du 5 février à la Communauté de Commune.
Pour s’opposer au jugement, qui a considéré que la mise à disposition du logement ne pouvait être considérée comme un avantage acquis au motif que la lettre de Monsieur le Maire du 28 février 1989 prévoit l’extinction de cette mise à disposition en cas de cessation de fonction au sein de la ville de Digne-les-Bains et une faculté de dénonciation par l’une ou l’autre des parties après préavis de trois mois, M. X fait valoir que par cette mise à disposition, la Commune de Digne les Bains lui a octroyé un avantage personnel, lequel avait vraisemblablement vocation à perdurer dans le temps puisque ce n’est qu’en 2014 que la Commune l’a dénoncé soit 25 années suivant la mise à disposition du logement et 11 années après le transfert du contrat de travail de M. X. Or la durée de l’occupation est un critère qui n’a pas été pris en compte par le premier juge pour apprécier la nature de l’avantage considéré. M. X fait ainsi valoir que compte tenu de la durée de la mise à disposition, celle-ci ne dépendait pas uniquement des fonctions exercées par lui pour la ville de Digne les Bains, en effet dans une telle hypothèse la Commune aurait dénoncé cet avantage avant 2014, M. X ayant cessé sa fonction de surveillance au service de la ville dès 2003.
Selon Monsieur X, l’intention des parties en 1989 était de mettre à sa disposition un logement
moyennant des services.
M. X fait valoir que l’arrêté municipal du 5 février 2003 portant transfert de certains agents municipaux auprès de la communauté de communes prévoit qu’ 'A l’occasion de ce transfert, ces agents conserveront individuellement le régime indemnitaire qui leur a été attribué en tant qu’agent municipal de la Ville de Digne-les-Bains, ainsi que la totalité des avantages acquis dans cette même position », que le bénéfice du logement, avantage individuel attribué par Monsieur le Maire en sa qualité d’agent municipal de la ville de Digne les Bains a perduré après son transfert, que s’est alors instaurée une nouvelle relation entre les trois parties c’est-à-dire une novation et qu’il n’y avait pas lieu de mettre hors de cause la Communauté de communes ABV,
Monsieur X réfute le jugement de première instance selon lequel le logement, faute d’utilité pour le service ou d’intérêt certain pour la bonne marche du service, ne peut être qualifié de logement de fonction, qu’il soutient que la mise à disposition du logement présentait un intérêt effectif et une utilité pour la bonne marche du service puisqu’elle était la contrepartie des fonctions complémentaires de surveillance des lieux assignés à compter de 1989, hypothèse confirmée selon lui par l’attestation du 18 août 1993 dans laquelle le maire de Digne-les-Bains reconnaît expressément que ce logement constitue un logement de fonction en écrivant 'Que Monsieur X Z, employé au service de la ville de Digne les bains depuis le 01 juillet 1983, bénéficie d’un logement de fonction, à titre gratuit'.
Il indique que si la mise à disposition n’est pas considérée comme étant un avantage acquis, son occupation s’inscrit alors dans le cadre d’un bail à usage d’habitation conclu verbalement et soumis aux dispositions de la loi du 6 juillet 1989, or la procédure n’ayant pas été dénoncée au Préfet ni à la CCAPEX, l’assignation est nulle et il conviendra d’en tirer les conséquences de droit.
M. X fait valoir que la lettre du 28 février 1989, l’attestation du 18 août 1993 et l’arrêté municipal du 5 février 2003 émanent d’une autorité administrative, qu’en conséquence ces décisions administratives sont créatrices de droit et confèrent à son bénéficiaire, Monsieur X, un avantage individuel acquis, de sorte que la Commune ne peut revenir sur cet avantage et décider unilatéralement d’y mettre fin.
Dès lors, Monsieur X fait valoir qu’il ne peut être considéré comme un occupant sans droit ni titre et que le litige portant sur un bien communal dont la mise à disposition a été consentie par une autorité administrative à un agent municipal relève de la compétence du Tribunal administratif. La concluante fait valoir que le Tribunal d’Instance étant incompétent pour juger un litige opposant une Commune, une Communauté de Commune et un de ses fonctionnaires au sujet d’un avantage acquis, selon la concluante le Tribunal d’instance de Digne-les-Bains aurait dû se déclarer incompétent pour connaître du présent litige.
La ville de Digne les Bains, dans le dispositif de ses dernières écritures en date du 23 février 2017 auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé, demande à la cour de:
' Vu les articles 1134 et suivants, 1146 et suivants du Code Civil dans leur version applicable au litige (actuellement articles 1101 et suivants, et 1231 et suivants du code civil), 1382 et suivants du Code civil dans leur version applicable au litige (actuellement articles 1240 et suivants du Code civil),
' Vu l’article 12 du Code de procédure civile,
' Vu la loi 11°89-462 du 6 juillet 1989 et notamment de son article 2,
' Vu de l’article 1709 du Code civil,
' Vu les termes de l’autorisation d’occupation précaire accordée à Monsieur X par la Commune de Digne les bains selon courrier du 28/02/1989,
• Débouter Monsieur Z X de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions
• Confirmer en toutes ses dispositions le jugement du Tribunal d’Instance de Digne les bains du 6 septembre 2016.
En y ajoutant
• Dire que l’indemnité d’occupation de 400 € par mois que Monsieur Z X a été condamné à payer à la commune de Digne les bains est due à compter du 17 octobre 2014 et jusqu’à parfaite restitution des lieux.
• Condamner Monsieur Z X à payer à la commune de Digne les Bains la somme de 2.500 Euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
• Condamner Monsieur X aux entiers dépens de l’instance
Sur l’exception de compétence
La ville de Digne les Bains fait valoir que l’appelant n’est plus fonctionnaire depuis le 1 er mars 2003, que l’assignation délivrée par la commune de Digne les Bains se rapporte à l’occupation illégale d’un logement appartenant à son domaine privé, par un occupant n’ayant pas de lien de droit avec la commune.
La concluante s’appuie sur une jurisprudence du Conseil d’Etat selon laquelle lorsque le logement occupé est déclasse et placé dans le domaine privé de la personne publique, et n’est plus affecté depuis au service public, ni n’est destiné à l’être, il n’appartient pas à la juridiction administrative de se prononcer sur l’expulsion d’un occupant du domaine privé d’une personne morale de droit public. (CE, 21-/12/2006, n°297488). Le présent litige relève donc bien du juge judiciaire selon la concluante.
En réponse à l’argumentation de M. X qui argue avoir acquis un avantage lié à son statut de fonctionnaire municipal, octroyé en 1989, lequel aurait été conservé lors de son transfert à la Communauté de Communes, la commune de Digne les bains fait valoir que les termes du courrier du 28/02/1989 exposent clairement que la mise à dispositions est consentie pour une durée indéterminée mais s’éteindra dans le cas de cessation de fonction au service de la Ville de Digne les bains et pourra être dénoncée sous préavis de trois mois, qu’en conséquence, cette mise à disposition liée au statut d’agent municipal s’est éteinte de droit par la cessation des fonctions de M. X au service de la ville de Digne les bains, lorsque celui-ci a été radié des cadres de la Ville de Digne les Bains en 2003.
La concluante fait valoir que si après la cessation des fonctions de M. X au service de la Ville de Digne les Bains en 2003, la commune n’a dénoncé la mise à disposition qu’en 2014, c’est uniquement par des considérations d’humanité, lesquelles ont incité la commune de Digne les bains à ne pas exiger le départ de Monsieur X tant que la commune n’avait pas la nécessite de récupérer son bien.
Ensuite en réponse aux allégations de M. X relatives à un logement de fonction évoqué dans un un courrier produit par l’appelant la concluante fait valoir une simple erreur de qualification juridique et rappelle qu’en vertu de l’article 12 du code de procédure civile, le juge 'doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposé ». Or la commune de Digne les bains insiste sur le fait qu’en l’espèce le logement litigieux ne pouvait être attribué à Monsieur X à titre de logement de fonction, dans la mesure où il n’était pas nécessaire à la bonne marche du service déchetterie auquel Monsieur X est affecté en qualité de conducteur spécialisé.
Par conséquent, M. X est devenu occupant sans droit ni titre du logement litigieux depuis le 1er mars 2003 à tout le moins depuis que la commune a expressément dénoncé la mise à disposition par courrier le 9 juillet 2014.
Par ailleurs pour justifier de la compétence du juge judiciaire, la concluante rappelle que ce dernier est compétent lorsque les locaux occupés sans titre font partie du domaine privé des collectivités publiques. Elle s’appuie ainsi sur une jurisprudence du Conseil d’Etat qui établie la compétence du juge judiciaire en cas d’occupation d’un logement de fonction faisant partie du domaine privé de la personne publique, lorsque cette occupation devient sans titre (CE, 6/04/2001, n°230000). Egalement selon une jurisprudence ancienne, les conventions d’occupations précaires du domaine privé des personnes publiques relèvent de la compétence du juge judiciaire, sauf si elles comportent des clauses exorbitantes du droit commun (T. confl. 15/01/1979, Payan [Rene et Edmond], n° 02109). En application de ce principe, le Conseil d’Etat juge qu’il 'appartient aux tribunaux judiciaires de connaître d’une requête tendant à l’expulsion d’un occupant sans titre d’immeuble relevant du domaine privé d’une commune, à moins que le contrat relatif à l’occupation de ces immeubles puisse, en raison d’une clause exorbitante du droit commun, être qualifié de contrat de droit public' (CE 9/10 SSR, 12/12/2003, n°256561). Enfin selon le Conseil d’Etat lorsque le contrat en vertu duquel la mise à disposition du lieu, a cessé de produire ses effets,' il s’ensuit, alors même que ce contrat aurait eu le caractère d’un contrat de droit public, que le juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux était incompétent pour connaître d’une demande tendant à l’expulsion d’un occupant sans titre du domaine privé'.(CE 3/8 SSR, 10/10/2003, n° 250493)
A titre superfétatoire, la concluante rappelle qu’il n’est pas contesté que cette convention ne comportait aucune clause exorbitante de droit commun, étant souligné que la précarité de l’occupation n’a pas la nature d’une telle clause.
— T. confl. 12/12/2011, Commune de Noumea c/ Ste Lima, n° 3824 ; T. confl. 20/02/2008, M. et Mme Y c/ Communaute urbaine de Lyon, n° 3623 ;
— Cass. 3e civ. 02/02/2005, n° 03'18.199
En conséquence il apparaît selon la concluante, que le juge judiciaire est compétent pour connaître de l’action de la commune de Digne les bains à l’encontre de M. X, occupant sans droit ni titre d’une maison appartenant au domaine privé de la commune et que l’exception d’incompétence soulevée par M. X doit être rejetée.
Sur la nullité de la procédure :
Contrairement aux arguments M. X, arguant l’application de la loi du 6 juillet 1989 relative aux baux d’habitation, la commune de Digne les bains rappelle n’avoir jamais conclu de contrat de location avec M. X mais qu’au contraire la mise à disposition s’est faite à titre gratuit et à durée indéterminée, que par conséquent cette mise à disposition ne peut être un contrat de bail à usage d’habitation, ne répondant pas aux conditions caractérisant le louage des choses définit à l’article 1709 du code civil.
La commune de Digne les bains fait valoir avoir mis en place une convention d’occupation précaire, sui generis, caractérisée par la fragilité de l’occupation, à laquelle il peut être mis fin à tout moment. La précarité de l’occupation et l’absence de stipulation d’un loyer interdisent dès lors, selon la concluante, de retenir la qualification de bail verbal comme le suggère l’appelant.
En complément la commune de Digne les bains rappelle que l’article 2 de la loi du 6 juillet 1989 ne s’applique pas 'aux logements attribués ou loués en raison de l’exercice d’une fonction ou de l’occupation d’un emploi'. Egalement la concluante rappelle que cette même loi oblige le bailleur à saisir la CCAPEX avant de délivrer une assignation aux fins de constat de résiliation du bail, puis, à
notifier cette assignation au Préfet. La jurisprudence est venue préciser que les assignations visées par l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 sont celles tendant au prononcé de la résiliation du bail lorsqu’elle est motivée par l’existence d’une dette locative du preneur(Cass. 3e civ. 16/04/2008, n°07~12.264). Or en l’espèce la concluante ne se prévaut ni d’une résiliation d’un contrat de bail ni d’une dette locative. En ce sens la commune de Digne les bains demande à la cour de rejeter la demande de M. X tendant au constat de la nullité de l’assignation pour défaut de notification a la CCAPEX et au Préfet.
Sur fondement des demandes de la commune de Digne les bains :
La commune fait valoir avoir simplement mis en oeuvre la clause contractuelle de 1989 en adressant le 9/07/2014 un courrier à Monsieur X lui indiquant que conformément aux dispositions contenues dans son courrier du 28 février 1989, elle souhaitait mettre fin à la mise à disposition et lui demandait de quitter les lieux dans un délai de trois mois à compter de la réception de la présente, c’est-à-dire le 17 octobre 2014 au plus tard. En se maintenant dans les lieux M. X a commis une faute à compter du 17 octobre 2014, date à laquelle il ne pouvait ignorer sa qualité d’occupant sans droit ni titre.
En conséquence la commune de Digne les bains fait valoir que l’occupation illégale qui perdure depuis plus de deux ans lui cause un préjudice, privée de la libre disposition de son bien, et justifie la condamnation de l’appelant à indemniser la commune au titre de son occupation illégale, sur le fondement des articles 1382 et suivants du Code civil. La concluante demande ainsi à la cour de confirmer le jugement de première instance en ce qu’il a ordonné l’expulsion de M. X et l’a condamné à payer à la commune une indemnité d’occupation d’un montant de 400 € par mois à compter du 17 octobre 2014 et jusqu’à parfaite restitution des lieux.
L’établissement public, la communauté d’agglomération Provence -Alpes-Agglomération venant aux droits de la Communauté des communes, dans le dispositif de ses dernières écritures en date du 17 mars 2017 auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé, demande à la cour de:
A titre principal,
• Confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions et :
— Débouter Monsieur X de l’intégralité de ses demandes fins et prétentions ;
— Mettre la Communauté d’Agglomération Provence-Alpes-Agglomération R venant aux droits de la Communauté de communes Asse-Bélone-Verdon, purement et simplement hors de cause ;
En tout état de cause d’appel,
• Condamner Monsieur X à payer la somme de 3.500 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens distraits par application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La concluante rappelle que la mise à disposition à titre gratuit était justifiée pour des raisons sociales tenant à la charges de famille nombreuse pesant sur Monsieur X, qu’il lui était demandé en contrepartie d’assurer la surveillance sommaire des lieux la nuit mais qu’il était dispensé de loyer. Cette faveur était également attachée à la qualité de fonctionnaire municipal de la ville de Digne les bains de M. X, qualité perdue le son transfert de M. X à la Communauté de communes des Trois vallées.
La concluante fait valoir que selon cette première analyse M. X ne devrait plus être titulaire
d’un titre d’occupation depuis février 2003.Pour la communauté d’agglomération la nature juridique de la mise à disposition relève des conventions d’occupation du domaine privée des personnes morales de droit public, que leur mise à disposition constituait un titre précaire et révocable.
La Communauté des communes soutient que si les parties avaient à l’origine attaché une faveur à la qualité de fonctionnaire municipal de M. X, et qu’il a aujourd’hui perdu cette qualité, il n’en demeure pas moins que cela ne change pas la nature précaire et révocable de la mise à disposition, que le texte de la lettre du 28 février 1989 prévoit expressément la faculté pour les parties de la révoquer sous condition de respecter un préavis de trois mois ou le terme de la mise à disposition en cas de cessation de fonction de M. X que la lettre de révocation du 09 juillet 2014 a donc rompu la convention d’occupation précaire instaurée entre les parties à effet au 10 octobre 2014
Pour s’opposer à M. X qui indique que l’occupation gratuite de la villa serait un avantage acquis de ses fonctions, la Communauté des communes soutient que son analyse est erronée en vertu d’une part, de l’article 21 de la loi n° 90-1067 et d’autre part, du régime applicable à l’Etat selon lequel, en application du principe de parité hors nécessité absolue de service, les fonctionnaires territoriaux ne bénéficient pas de logements de fonctions. (CE, ass., 2 déc. 1994, n° 147962) , que dans le cadre de son service d’entretien au profit de la Communauté de communes puis à ce jour, de la Communauté d’Agglomération M. X ne remplit pas les conditions pour bénéficier d’un tel logement qui serait en outre une rupture de la parité entre fonctionnaires.
Pour la concluante, il a été démontré que la présence de M. X dans la maison, résulte en réalité d’une faveur de la Ville de Digne les bains à quelqu’un qui cumulait à l’époque la double qualité de fonctionnaire municipal et de chargé de famille nombreuse, et en contrepartie de la mise en place d’une surveillance sommaire du plan d’eau, que cela n’a aucun lien avec la nature des fonctions exercées par celui-ci, il s’agit d’un accord autonome et distinct de ses fonctions qu’il n’y a donc aucun avantage acquis à maintenir.
Sur ce :
Attendu qu’il est acquis que Monsieur X occupe une maison individuelle, propriété de la commune de Digne, depuis le 28 février 1989 en vertu d’un courrier de la Mairie de la dite ville l’y autorisant, que ce bâtiment est situé dans l’enceinte d’un centre de loisirs du quartier des Ferréols ;
Attendu que le courrier mettant cette villa à la disposition de Monsieur X, fonctionnaire en 1989 de la ville de Digne, précisait que cette dernière se réservait le droit d’y mettre un terme à tout moment moyennant un préavis de trois mois, un droit équivalent étant accordé à l’occupant et que la mise à disposition disparaîtrait, toujours selon la convention, en cas de cessation des fonctions de Monsieur X au sein de la commune ;
Attendu que le bâtiment dans lequel se situe le logement de Monsieur X n’a jamais eu vocation même partiellement à être affecté à l’usage direct du public ou aménagé pour un service public, qu’il relève donc du domaine privé de la commune de Digne, qu’une telle convention prévoyant la possibilité pour les parties de mettre un terme à tout moment la jouissance des lieux moyennant un préavis réduit doit s’analyser en une convention d’occupation précaire et qu’à ce titre, le juge administratif n’a pas à en connaître sauf clause exorbitante de droit commun que la convention liant les parties ne comporte pas de telle clause, la précarité de l’occupation n’ayant pas cette nature (T conflits du 12/12/2011) ;
Attendu que Monsieur X soutient que cette mise à disposition constituerait un avantage acquis transmis à la communauté lors de son départ intervenu en 2003 ; que toutefois, nonobstant la surveillance sommaire des lieux pendant les périodes de fermeture exercée par Monsieur X, la mise à la disposition d’un logement pour un fonctionnaire employé municipal de la commune de Digne les Bains, affecté au service de la déchetterie en qualité de conducteur spécialisé ne répond
nullement à une nécessité absolue du service ou à des raisons pratiques nécessaires à la bonne marche du service et ce d’autant qu’à compter de février 2003, Monsieur X a été transféré à la communauté de communes et n’exerçait donc plus aucune fonction au profit de la commune de Digne, propriétaire de la base de loisirs ; qu’enfin Monsieur X ne justifie pas de la prise en compte de ce logement dans sa déclaration fiscale alors que tout logement de fonction est soumis à une taxation en tant que revenu professionnel ; que cette mise à disposition ne peut s’analyser en un avantage acquis ou un logement de fonction ;
Attendu qu’en outre et de façon surabondante, il convient de relever que la mise à disposition du 28 février 1989 précisait qu’elle s’éteindrait en cas de cessation des fonctions aux services de la ville de Digne, que tel est le cas en l’espèce, puisqu’en février 2003, il a abandonné son service au sein de la ville de Digne au profit de la communauté de communes ;
Attendu que par courrier du 28 février 1989, la commune de Digne a consenti à mettre à la disposition de Monsieur X une maison, à titre gratuit moyennant l’exercice d’une surveillance des lieux pendant les périodes de fermeture de la base de loisirs, et ce pour une durée indéterminée et avec la possibilité pour les deux parties d’y mettre un terme à tout moment ;
Attendu que la précarité d’une convention résulte de sa fragilité et non pas de sa durée effective qu’en l’espèce, la convention est éminemment précaire puisqu’elle peut être rompue à tout moment sans raison et avec un préavis réduit à 3 mois, démontrant qu’elle ne peut être qualifiée de bail d’habitation ;
Attendu que de surcroît, cette mise à disposition est accordée à titre gratuit ainsi que le précise le courrier du 28 février 1989, que dans le cadre d’un bail d’habitation, le preneur a l’obligation principale de payer un loyer qui n’a pas nécessairement à être exécuté en argent mais qui doit néanmoins être sérieux, que la seule obligation de 'd’exercer une surveillance complémentaire des lieux qui consistera essentiellement à s’assurer qu’aucun trouble ni dégradation ne soient infligés au centre de loisirs pendant ses périodes de non fonctionnement et a avertir la SAEMDI d’éventuels incidents ' ne constitue pas un loyer sérieux au sens de l’article 1709 du code civil en raison de son caractère dérisoire, Monsieur X n’étant soumis à aucune obligation précise ni aucun horaire de surveillance, devant, comme tout occupant de bonne foi, uniquement signaler au propriétaire les éventuelles dégradations ou troubles intervenant sur la base de loisirs au sein de laquelle est situé son logement ; qu’il ne justifie d’ailleurs d’aucune intervention à l’issue de ses surveillances et qu’occupant un emploi à temps plein à la déchetterie, il ne peut prétendre exercer en sus de façon diurne une surveillance régulière des lieux, que cette absence de contrepartie sérieuse à l’occupation interdit de qualifier de bail, l’accord intervenu le 1989 qui doit s’analyser en un prêt à usage ;
Attendu que conformément aux clauses de cet accord d’occupation précaire, la commune de Digne l’a dénoncé par courrier du 9 juillet 2014, réceptionné le 16 juillet 2014, en exprimant sa volonté de reprendre les lieux dans le délai de préavis contractuel ; qu’il convient de confirmer la décision de première instance.
Attendu qu’il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile à l’une quelconque des parties pour la procédure d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à la disposition des parties au greffe de la Cour, conformément à l’article 450 al 2 du Code de procédure civile.
— CONFIRME le jugement déféré,
— CONDAMNE Monsieur X aux entiers dépens.
LE GREFFIER Mme Françoise FILLIOUX, conseillère pour la présidente empêchée
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