Irrecevabilité 19 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 5, 19 déc. 2024, n° 24/14580 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/14580 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 5
ORDONNANCE DU 19 DECEMBRE 2024
(n° 683 /2024)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/14580 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJ5H6
Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 Avril 2024 du Juge des contentieux de la protection de MELUN – RG n° 23/05175
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Michel RISPE, Président de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assisté de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l’assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEUR
Madame [E] [H] [T]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Frédéric GRILLI, avocat au barreau de MELUN, toque : M74
à
DEFENDEUR
ASSOCIATION EQUALIS, venant aux droits de l’Association LA ROSE DES VENTS
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Stanislas DE JORNA de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de MEAUX
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 13 Novembre 2024 :
Suivant déclaration effectuée par voie électronique le 25 juin 2024, Mme [H] [T] a formé appel à l’encontre d’un jugement rendu le 23 Avril 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Melun, dans une affaire inscrite sous le numéro du répertoire général 23/05175, tendant à le voir infirmé en ce qu’il :
— la condamne à verser à l’association Equalis venant aux droits de l’association la Rose des Vents la somme de 4.124 euros au 12 février 2024,
— constate que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant à la convention conclue entre l’association Equalis venant aux droits de l’association la Rose des Vents et Mme [H] [T] sont réunies à la date du 4 août 2023,
— ordonne en conséquence à Mme [H] [T] de libérer les lieux et de restituer les clefs,
— dit qu’à défaut d’avoir libéré les lieux et restitué les clefs, l’association Equalis venant aux droits de l’association la Rose des Vents pourra, deux mois après signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi que de tout occupant de son chef,
— condamne Mme [H] [T] à verser à l’association Equalis venant aux droits de l’association la Rose des Vents une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à celui de la redevance,
— condamne Mme [H] [T] aux dépens.
Par acte de commissaire de justice délivré le 29 août 2024, remis au greffe le 9 septembre suivant, Mme [H] [T] a fait assigner en référé l’association Equalis, par-devant le premier président de cette cour en lui demandant notamment de prononcer l’arrêt de l’exécution provisoire de la décision entreprise et de condamner l’association Equalis aux dépens.
A l’audience du 13 novembre 2024, Mme [H] [T] a sollicité le bénéfice des conclusions remises au greffe lors de cette audience qu’elle a soutenues oralement, aux mêmes fins que celles énoncées dans l’acte d’assignation susdit.
En réponse, l’association Equalis a sollicité le bénéfice des conclusions remises au greffe lors de cette audience, qu’elle a soutenues oralement et aux termes desquelles elle a demandé de:
— dire et juger Mme [H] [T] irrecevable dans sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire et de l’en débouter ;
— condamner Mme [H] [T] au paiement de la somme de 2.500 euros à l’association Equalis par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
SUR CE
L’article 514-3 du code de procédure civile prévoit que :
« En cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
En cas d’opposition, le juge qui a rendu la décision peut, d’office ou à la demande d’une partie, arrêter l’exécution provisoire de droit lorsqu’elle risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.".
L’existence de conséquences manifestement excessives au sens de ces dispositions s’apprécie en considération des facultés de paiement du débiteur et des facultés de remboursement de la partie adverse dans l’hypothèse où la décision dont appel serait infirmée, et non par rapport aux chances de succès du recours.
Le risque de conséquences manifestement excessives suppose un préjudice irréparable et une situation irréversible en cas d’infirmation.
Le moyen sérieux de réformation est celui qui présente des chances raisonnables de succès, sans qu’il appartienne au premier président de se livrer à un examen approfondi de l’ensemble des moyens et arguments avancés par les parties et soumis à l’examen, au fond, de la cour d’appel.
Ces deux conditions sont cumulatives en sorte que si l’une d’elles n’est pas caractérisée, la demande de ce chef doit être rejetée.
Au cas présent, l’association Equalis soulève l’irrecevabilité de la demande adverse alors que non seulement Mme [H] [T] n’a pas sollicité l’arrêt de l’exécution provisoire dans le cadre de la procédure de première instance mais encore que les conséquences manifestement excessives ne se sont pas révélées postérieurement à la décision de première instance puisque la demande d’acquisition de la clause résolutoire et d’expulsion était déjà sollicitée dans le cadre de la procédure de première instance.
En réponse, Mme [H] [T] soutient qu’il n’est pas possible de dire qu’elle n’a pas fait valoir d’observations sur l’exécution provisoire en première instance, alors qu’elle a clairement demandé au tribunal de suspendre les effets de la clause résolutoire contenue au bail. Elle prétend que s’il n’a pas été demandé de ne pas prononcer l’exécution provisoire, le fait de demander une suspension de l’exécution d’une clause résolutoire revient exactement à la même chose.
Mais, il apparaît que ce faisant Mme [H] [T] ne conteste pas sérieusement ne pas avoir articulé d’éléments destinés à démontrer que l’exécution provisoire de droit aurait été incompatible avec la nature de l’affaire et ce afin de mettre en mesure le tribunal de l’écarter, en tout ou partie, pour ce motif.
Il y a lieu de retenir, par conséquent, que Mme [H] [T] n’a donc développé devant le tribunal judiciaire, en première instance, aucune observation quant aux conséquences qu’engendrerait le prononcé de l’exécution provisoire.
Par ailleurs, Mme [H] [T] excipe du caractère manifestement excessif des conséquences de l’exécution provisoire de la décision entreprise en se référant au risque d’expulsion lié au commandement de quitter les lieux qui lui a été délivré.
Cependant, comme le fait valoir l’association Equalis l’acquisition de la clause résolutoire, comme la demande tendant à la constater ainsi que les demandes subséquentes, sont antérieures à la décision entreprise. En outre, il apparaît que le juge des contentieux de la protection n’a aucunement suspendu les effets de la clause résolutoire contrairement à ce Mme [H] [T] a compris à tort.
Aussi, des pièces en débat et de ce qui précède, il y a lieu de retenir que Mme [H] [T] a échoué à rapporter la preuve qui lui incombait d’éléments nouveaux susceptibles de caractériser l’existence de conséquences manifestement excessives qui se seraient révélées postérieurement à la décision de première instance.
Il s’ensuit que Mme [H] [T] n’était pas recevable à solliciter la suspension de l’exécution provisoire de la décision entreprise.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 alinéa 1er du code de procédure civile, de principe, les dépens doivent être mis à la charge de la partie perdante.
Et, en application de l’article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie, la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l’espèce, partie perdante, Mme [H] [T] devra, par voie de conséquence supporter les dépens de la présente instance.
Conformément aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, l’équité pas plus que la situation économique des parties ne commandent qu’il soit alloué d’indemnité au titre des frais exposés dans le cadre de l’instance non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS,
Déclarons irrecevable la demande d’arrêt de l’exécution provisoire formée par Mme [H] [T] ;
Condamnons Mme [H] [T] aux dépens ;
Rejetons toutes demandes plus amples ou contraires des parties.
ORDONNANCE rendue par M. Michel RISPE, Président de chambre, assisté de Mme Jeanne PAMBO, greffière présente lors de la mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, Le Président
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