Cour de cassation, Chambre civile 1, 19 septembre 2018, 18-20.693, Publié au bulletin
TI Limoges 1 août 2018
>
CA Limoges
Confirmation 2 août 2018
>
CASS
Rejet 19 septembre 2018

Arguments

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  • Rejeté
    Application de la loi marocaine

    La cour a estimé que la liberté d'organiser ses funérailles relève des libertés individuelles et que la loi française, qui garantit cet exercice, est applicable aux funérailles de toute personne décédée sur le territoire français.

  • Rejeté
    Volonté du défunt

    La cour a jugé que, bien qu'il n'y ait pas d'écrit de la volonté du défunt, les témoignages indiquent qu'il souhaitait être incinéré, et que les intimés étaient les plus proches et susceptibles de connaître ses dernières volontés.

Résumé par Doctrine IA

La famille d'Hassan X..., ressortissant marocain décédé en France, conteste devant la Cour de cassation la décision du premier président de la cour d'appel de Limoges autorisant sa concubine et ses enfants à organiser ses funérailles par crémation, contrairement aux rites musulmans. Les demandeurs invoquent l'article 1er de la Convention franco-marocaine du 10 août 1981, arguant que la loi marocaine devrait s'appliquer en raison de la nationalité et de la religion du défunt. La Cour de cassation rejette le pourvoi, affirmant que la liberté d'organiser ses funérailles relève des libertés individuelles et que la loi française du 15 novembre 1887, loi de police, s'applique à toute personne décédée sur le territoire français, indépendamment de sa nationalité. De plus, la Cour estime souverainement, sur la base de témoignages, que le défunt souhaitait être incinéré et que ses proches étaient les mieux qualifiés pour décider des modalités des funérailles. Les autres branches du moyen, qui contestent l'appréciation des intentions du défunt et la décision de crémation contraire aux traditions musulmanes, sont jugées non fondées, la Cour ayant privilégié les souhaits exprimés par le défunt et sa famille proche.

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
Cass. 1re civ., 19 sept. 2018, n° 18-20.693, Bull. 2018, I, n° 157.
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 18-20693
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bull. 2018, I, n° 157.
Décision précédente : Cour d'appel de Limoges, 2 août 2018, N° 18/00785
Précédents jurisprudentiels : A rapprocher :
1re Civ., 12 février 1957, Bull. 1957, I, n° 72 (2) (rejet)
1re Civ., 2 février 2010, pourvoi n° 10-11.295, Bull. 2010, I, n° 24 (rejet), et l'arrêt cité.
1re Civ., 2 février 2010, pourvoi n° 10-11.295, Bull. 2010, I, n° 24 (rejet), et l'arrêt cité.
Textes appliqués :
loi du 15 novembre 1887 sur la liberté des funérailles ; article 1er de la Convention franco-marocaine du 10 août 1981 relative au statut des personnes et de la famille et à la coopération judiciaire.
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000037450780
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2018:C100956
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Sur les parties

Texte intégral

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