Entrée en vigueur le 26 février 2016
Modifié par : Décret n°2016-185 du 23 février 2016 - art. 11
Toute décision du juge est notifiée, à la diligence du greffe, au requérant, à la personne chargée de la protection ou à l'administrateur légal et à tous ceux dont elle modifie les droits ou les obligations résultant de la mesure de protection.
Elle est également notifiée au mineur âgé de seize ans révolus à moins que son état ne le permette pas.
En outre, dans le cas de l'article 502 du code civil, elle est notifiée au subrogé tuteur.
En application des dispositions de l'article 1231 du code de procédure civile, les décisions instaurant une mesure de tutelle sont notifiées à la diligence du greffe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, sauf si le juge décide que la notification doit être faite par acte d'huissier. […] Par ailleurs, aux termes de l'article 1230 du code de procédure civile, toute décision du juge est notifiée, à la diligence du greffe, au requérant, […]
Lire la suite…[…] Il n'a pas fait d'observations particulières sur cette fin de non-recevoir relevée d'office. La décision du 30 décembre 2013 n'a pas été notifiée aux autres parents. Il découle des articles 1230 alinéa 1, 1239 et 1241- 2o du Code de Procédure Civile que le délai d'appel de quinze jours n'a pas commencé à courir à leur égard. Par suite, leurs recours est recevable. Sur le fond, le maintien de la tutelle de M me Marie-Jeaenne X…, la suppression de son droit de vote et la décharge de M. Paul X… de ses fonctions de tuteur ne sont pas contestés, le jugement sera donc confirmé de ces chefs.
[…] A titre liminaire, il convient de rappeler que, en application de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond à condition que la demande soit régulière, recevable et bien fondée. […] Selon les articles 1224 à 1230 du même Code, la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice. […]
[…] Au demeurant, il résulte de la combinaison des articles 1230, 1239 et 1241-1 du code de procédure civile que le délai d'appel contre les ordonnances du juge des tutelles court à compter de leur notification, qui est faite à tous ceux dont elles modifient les droits ou obligations résultant de la mesure de protection, et qu'à l'égard de toute autre personne, il court à compter de l'ordonnance.