Rejet 4 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 4 avr. 2025, n° 2503286 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2503286 |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu :
— les décisions contestées,
— les autres pièces du dossier.
Vu
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Par une requête enregistrée le 7 mars 2025 sous le n° 2503309, Madame B a demandé l’annulation des décisions contestées.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par un jugement du 26 mars 2021, la 4ème chambre du présent tribunal a annulé l’arrêté par lequel le maire de la commune de Chennevières-sur-Marne avait refusé à la société civile immobilière « Chennevières-Terrasses » la délivrance, sur sept parcelles cadastrées section AV n° 69, 70, 72, 74, 75, 76 et 78 et situées 11 chemin de la Croix Saint-Vincent, un permis valant autorisation de démolir et de construire cinq immeubles collectifs comportant au total cinquante logements, ainsi que la décision du 20 novembre 2017 portant rejet de son recours gracieux et a enjoint au maire de la commune Chennevières-sur-Marne de délivrer le permis de construire sollicité par la société requérante dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement. Le permis en cause a été expressément délivré le 11 mai 2021. Madame B, voisine du terrain d’assiette, a contesté cet arrêté devant le présent tribunal par une requête enregistrée le 22 février 2023. Une requête, formée le même jour sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, a été rejetée par une ordonnance du juge des référés du présent tribunal du 28 mars 2023 pour tardiveté de la requête au fond. Madame B a sollicité du juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil une expertise aux fins d’évaluer les troubles anomaux du voisinage générés par la mise en œuvre du projet de construction de la société civile immobilière « Chennevières-Terrasses » et il a été fait droit à sa demande par une ordonnance du 15 décembre 2023. Par une lettre du 4 novembre 2024, reçue en mairie le 6, elle a sollicité du maire de la commune de Chennevières-sur-Marne, par l’intermédiaire de son conseil qu’il ordonne « de toute urgence l’interruption des travaux du permis de construire octroyé » à la société civile immobilière « Chennevières-Terrasses ». N’ayant pas eu de réponse dans le délai de deux mois, elle a considéré s’être vue opposer une décision implicite de rejet à la date du 6 janvier 2025. Toutefois, le maire de la commune de Chennevières-sur-Marne a expressément rejeté la demande de Madame B. Par une requête enregistrée le 7 mars 2025, elle a demandé au présent tribunal l’annulation de ces deux décisions et sollicite du juge des référés, par une requête du même jour, la suspension de son exécution.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. Aux termes de l’article L. 480-1 du code de l’urbanisme : « Les infractions aux dispositions des titres Ier, II, III, IV et VI du présent livre sont constatées par tous officiers ou agents de police judiciaire ainsi que par tous les fonctionnaires et agents de l’État et des collectivités publiques commissionnés à cet effet par le maire ou le ministre chargé de l’urbanisme suivant l’autorité dont ils relèvent et assermentés. Les procès-verbaux dressés par ces agents font foi jusqu’à preuve du contraire. Les infractions mentionnées à l’article L. 480-4 peuvent être constatées par les agents commissionnés à cet effet par l’autorité administrative compétente et assermentés lorsqu’elles affectent des immeubles soumis aux dispositions législatives du code du patrimoine relatives aux monuments historiques, aux abords des monuments historiques ou aux sites patrimoniaux remarquables ou aux dispositions législatives du code de l’environnement relatives aux sites et qu’elles consistent soit dans le défaut de permis de construire, soit dans la non-conformité de la construction ou des travaux au permis de construire accordé. Il en est de même des infractions aux prescriptions établies en application des articles L. 522-1 à L. 522-4 du code du patrimoine. Lorsque l’autorité administrative et, au cas où il est compétent pour délivrer les autorisations, le maire ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale compétent ont connaissance d’une infraction de la nature de celles que prévoient les articles L. 480-4 et L. 610-1, ils sont tenus d’en faire dresser procès-verbal. () ». Aux termes de l’article L. 480-4 du même code : « Le fait d’exécuter des travaux mentionnés aux articles L. 421-1 à L. 421-5 et L. 421-5-3 en méconnaissance des obligations imposées par les titres Ier à VII du présent livre et les règlements pris pour leur application ou en méconnaissance des prescriptions imposées par un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou par la décision prise sur une déclaration préalable est puni d’une amende comprise entre 1 200 euros et un montant qui ne peut excéder, soit, dans le cas de construction d’une surface de plancher, une somme égale à 6 000 euros par mètre carré de surface construite, démolie ou rendue inutilisable au sens de l’article L. 430-2, soit, dans les autres cas, un montant de 300 000 euros. En cas de récidive, outre la peine d’amende ainsi définie un emprisonnement de six mois pourra être prononcé. Les peines prévues à l’alinéa précédent peuvent être prononcées contre les utilisateurs du sol, les bénéficiaires des travaux, les architectes, les entrepreneurs ou autres personnes responsables de l’exécution desdits travaux. () ».
4. Les autorisations d’utilisation du sol, qui ont pour seul objet de s’assurer de la conformité des travaux qu’elles autorisent avec la législation et la réglementation d’urbanisme, sont accordées sous réserve du droit des tiers.
5. Il ressort des pièces du dossier que la société civile immobilière « Chennevières-Terrasses » dispose, depuis le 11 mai 2021, d’un permis de construire l’autorisant à construire sur les parcelles cadastrées section AV n° 69, 70, 72, 74, 75, 76 et 78, situées 11 chemin de la Croix Saint-Vincent à Chennevières-sur-Marne (Val-de-Marne), une résidence de 50 logements et 87 places de parkings répartis sur six bâtiments. La requérante soutient notamment qu’elle a constaté, sur le domaine public routier comme sur sa propriété, des désordres qui résultent selon elle de la mauvaise exécution des travaux ainsi que des infractions au plan local d’urbanisme de la commune en ce que les véhicules sortant de la résidence en cours de construction ne respecteraient pas les dispositions relatives à la circulation des véhicules mentionnées au règlement de sécurité contre les risques d’incendie et de panique dans les établissements recevant du public établi par l’arrêté du 25 juin 1980 et à l’article UD 4 du plan local d’urbanisme, et que le maire de la commune serait donc en compétence liée pour ordonner l’interruption des travaux autorisés par l’arrêté du 11 mai 2021.
6. Toutefois, en l’état de l’instruction, aucun des moyens soulevés par la requérante n’est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité des décisions en litige, la société civile immobilière « Chennevières – Terrasse » disposant, ainsi qu’il l’a été dit plus haut, d’un permis de construire, sinon définitif du moins en cours de validité, et les travaux engagés ayant pour but son exécution. La requérante n’établit pas ainsi que, à la date de présente ordonnance, l’ensemble des prescriptions de l’arrêté du 11 mai 2021, nécessaires à la réalisation du projet, n’auraient pas été effectuées, les éléments présentés datant en dernier lieu de juin 2023, et les infractions alléguées aux dispositions du plan local d’urbanisme relatives à la circulation des véhicules ne sauraient s’appliquer, au cours des travaux de construction, eu égard aux contraintes nécessaires de ceux-ci, mais uniquement dans le cadre du permis accordé, une fois les travaux achevés, la circonstance que les véhicules de chantier ne respecteraient pas ces règles étant sans incidence sur le respect des prescriptions d’urbanisme, les éventuelles infractions relevant de la police de la route.
7. Par suite, et sans qu’il soit besoin de statuer sur l’urgence, la requête de Madame B ne pourra qu’être rejetée selon la procédure de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Madame B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Madame A B, à la commune de Chennevières-sur-Marne et au préfet du Val-de-Marne.
Le juge des référés,
M. AYMARD
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
N°2503286
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