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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 8b, 31 janv. 2025, n° 22/09123 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/09123 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 13 mai 2022, N° 20/1172 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A.R.L. [ 4 |
|---|
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8b
ARRÊT DE RADIATION
DU 31 JANVIER 2025
N°2025/32
RG 22/09123
N° Portalis DBVB-V-B7G-BJUB5
ORGANISME [6]
C/
S.A.R.L. [4]
Copie certifiée conforme délivrée le 31 janvier 2025 à :
— [6]
— S.A.R.L. [4]
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du TJ de [Localité 3] en date du 13 Mai 2022, enregistré au répertoire général sous le n° 20/1172.
APPELANTE
[6], demeurant [Adresse 1]
représenté par Mme [W] [S] en vertu d’un pouvoir spécial
INTIMEE
S.A.R.L. [4], demeurant [Adresse 2]
non comparant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 Novembre 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre, chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre
Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Isabelle LAURAIN.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 31 Janvier 2025.
ARRÊT
Non qualifié, Radiation
Prononcé par mise à disposition au greffe le 31 Janvier 2025
Signé par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Madame Florence ALLEMANN-FAGNI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * *
EXPOSE DU LITIGE :
Par lettre d’observations en date du 3 décembre 2019, faisant référence au procès-verbal '[5] n°06-029-2019 en date du 21 novembre 2019" adressé au procureur de la République de [Localité 3], l’URSSAF Provence-Alpes-Côte d’Azur [l’URSSAF] a notifié à l’entreprise [4] [la cotisante] un redressement d’une part pour travail dissimulé avec verbalisation-dissimulation d’emploi salarié: redressement forfaitaire, et d’autre part portant annulation des réductions Fillon, d’un montant total de 5 349 euros outre une majoration de redressement complémentaire pour infraction de travail dissimulé de 1 221 euros, et ce au titre de l’année 2019.
Après échange d’observations, l’URSSAF a ensuite notifié à la cotisante une mise en demeure datée du 9 juin 2020 d’un montant total de 6 975 euros dont 5 348 euros de cotisations outre 1 221 euros de majorations de redressement et 406 euros de majorations de retard.
En l’état d’une décision implicite de rejet par la commission de recours amiable, la cotisante a saisi le 16 décembre 2020, le pôle social d’un tribunal judiciaire, puis à nouveau cette même juridiction le 11 juin 2021 après rejet explicite par la commission de recours amiable le 24 février 2021.
Par jugement en date du 13 mai 2022, le tribunal judiciaire de Nice, pôle social, après avoir joint les recours et les avoir déclarés recevables, a:
* annulé la lettre d’observations du 3 décembre 2019,
* annulé l’inscription de privilège prise par l’URSSAF le 10 septembre 2020,
* annulé la mise en demeure du 9 juin 2020,
* débouté l’URSSAF de ses prétentions,
* débouté l’URSSAF de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
* condamné l’URSSAF aux dépens.
L’URSSAF a relevé appel dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées.
Par conclusions récapitulatives réceptionnées par le greffe le 19 novembre 2024, soutenues oralement à l’audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé plus ample de ses moyens et arguments, l’URSSAF sollicite l’infirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions et demande à la cour de:
* déclarer la lettre d’observations parfaitement régulière,
* valider les redressements du chef de travail dissimulé et d’annulation des réductions générales de cotisations,
* confirmer la mise en demeure du 9 juin 2020,
* condamner la cotisante à lui payer la somme de 6 975 euros,
* condamner la cotisante à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
* laisser à la charge de la cotisante les entiers dépens.
Le pli recommandé de l’avis de fixation daté du 26 avril 2024, adressé à l’intimée a été retourné au greffe avec la mention 'pli avisé non réclamé'.
Bien que l’URSSAF ait été invitée le 23 mai 2024 à faire assigner l’intimée pour l’audience du 20 novembre 2024, cette diligence n’a pas été accomplie.
MOTIFS
L’article 14 du code de procédure civile pose le principe que nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée.
Alors que la cour est saisie depuis le 24 juin 2021par l’URSSAF de son appel, par suite de son absence de diligences pour faire délivrer assignation et signifier ses conclusions à l’intimée, l’affaire n’est toujours pas en état d’être jugée.
De plus, le présent litige portant sur la situation de travail dissimulé de plusieurs personnes, le respect des dispositions de l’article 14 du code de procédure civile impose qu’elles aient été régulièrement appelées dans la cause, leur situation ne pouvant, à défaut de ce faire, être régulièrement examinée par la cour.
Il y a lieu donc lieu d’ordonner la radiation de l’affaire, son rétablissement au rôle ne pouvant intervenir que sur demande de l’appelante, avec dépôt de ses conclusions et demande d’assignation de l’intimée ainsi que des différentes personnes concernées par la situation de travail dissimulé dont se prévaut l’organisme de recouvrement pour fonder le redressement objet du litige.
PAR CES MOTIFS,
Vu les articles 14 et 381 du code de procédure civile,
— Ordonne la radiation de l’affaire et son retrait du rang des affaires en cours,
— Dit qu’elle sera rétablie, avant l’expiration du délai de péremption de l’instance, sur demande et dépôt de ses conclusions par l’appelante, avec demande d’assignation de l’intimée ainsi que des différentes personnes concernées par la situation de travail dissimulé,
— Dit que dans ce cas, l'[Adresse 7] devra pour la date d’audience à laquelle l’affaire aura été fixée, faire assigner, l’intimée ainsi que les différentes personnes concernées par la situation de travail dissimulé, et leur notifier ses pièces et conclusions.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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