Infirmation 28 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 3 a, 28 mai 2026, n° 25/02515 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 25/02515 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Schiltigheim, 13 mai 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 juin 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° 26/243
Copie exécutoire à :
— Me Laetitia RUMMLER
Copie conforme à :
— Me Valérie BISCHOFF – DE OLIVEIRA
— greffe JCP TPRX [Localité 1]
Le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 28 Mai 2026
Numéro d’inscription au répertoire général : 3 A N° RG 25/02515
N° Portalis DBVW-V-B7J-ISBG
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 13 mai 2025 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de SCHILTIGHEIM
APPELANTS :
Monsieur [B] [Z]
[Adresse 1]
Représenté par Me Valérie BISCHOFF – DE OLIVEIRA, avocat au barreau de COLMAR
Madame [I] [Q] épouse [Z]
[Adresse 1]
Représentée par Me Valérie BISCHOFF – DE OLIVEIRA, avocat au barreau de COLMAR
INTIMÉS :
Monsieur [W] [Z]
[Adresse 2]
Représenté par Me Laetitia RUMMLER, avocat au barreau de COLMAR
Madame [I] [Z] épouse [N]
[Adresse 3]
Représentée par Me Laetitia RUMMLER, avocat au barreau de COLMAR
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 mars 2026, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme FABREGUETTES, présidente de chambre.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme FABREGUETTES, présidente de chambre
Mme DESHAYES, conseillère
M. LAETHIER, vice-président placé
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : M. BIERMANN
ARRET :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme FABREGUETTES, présidente et M. BIERMANN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
FAITS CONSTANTS ET PROCEDURE
Quatre enfants sont nés de la relation de M. [R] [Z] et de Mme [O] [U] :
— M. [F] [Z],
— Mme [H] [Z],
— M. [B] [Z],
— Mme [C] [Z].
Trois enfants sont nés de l’union de M. [R] [Z] et de son épouse, Mme [P] [N] :
— Mme [M] [Z],
— M. [W] [Z],
— Mme [I] [Z].
M. [R] [Z] est décédé le [Date décès 1] 1992. L’acte de notoriété a été dressé le 11 février 1993 par-devant Maître [V] [D], notaire à [Localité 2].
Suivants plusieurs actes dressés durant l’année 1994, Mme [P] [N], son épouse, ainsi que l’ensemble des enfants issus du premier lit et Mme [M] [Z], issue de sa seconde union, ont renoncé purement et simplement à la succession de M. [R] [Z]. M. [B] [Z] a ainsi expressément renoncé purement et simplement à la succession de son père le 16 mai 1994.
Ses deux derniers enfants, Mme [I] [Z] et M. [W] [Z] ont, quant à eux, opté pour une acceptation de la succession à concurrence de l’actif net suivant déclaration enregistrée le 10 décembre 2021 au tribunal judiciaire de Cayenne, formalisée par acte du 19 mai 2022 rectifiant celui du 31 mars 2022. L’inventaire a été dressé le 10 décembre 2021 par Maître [Y] [X], notaire à [Localité 2].
Le patrimoine de M. [R] [Z] comprend notamment un bien immobilier, sis [Adresse 4] à [Localité 3]. Ce bien est habité par M. [B] [Z] et son épouse, Mme [I] [Q] épouse [Z], depuis 1993.
Le 26 juillet 2022, M. [W] [Z] et Mme [I] [Z] épouse [N] ont fait délivrer à M. [B] [Z] une sommation interpellative l’interrogeant sur le titre selon lequel il occupe l’immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 4].
Estimant que M. [B] [Z] et son épouse occupent ce bien sans droit ni titre, M. [W] [Z] et Mme [I] [Z] épouse [N] les ont, suivant exploits de commissaire de justice délivrés le 15 septembre 2022, assignés devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 1] aux 'ns essentiellement d’obtenir leur expulsion.
Après échec d’une médiation ordonnée avant dire droit par le juge, M. [W] [Z] et Mme [I] [Z] épouse [N] ont demandé au juge des contentieux de la protection de :
— se déclarer incompétent pour statuer sur les demandes reconventionnelles des défendeurs, le juge des contentieux de la protection n’ayant aucune compétence pour trancher une action pétitoire ni désigner un expert aux fins de fixation du prix de vente d’un bien,
— déclarer leurs prétentions recevables, puisqu’ils ont la qualité d’héritier à la différence de M. [B] [Z] qui y a renoncé, est prescrit à révoquer cette renonciation et ne dispose d’aucun bail sur le logement en litige,
— ordonner l’expulsion de M. et Mme [B] [Z] du logement situé [Adresse 4] à [Localité 4],
— 'xer une indemnité d’occupation à la somme mensuelle de 1 000 euros à compter du 1er octobre 2017,
— condamner les défendeurs aux entiers dépens, ainsi qu’au paiement d’une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En réplique, M. [B] [Z] et Mme [I] [Q] épouse [Z] ont demandé au juge des contentieux de la protection de :
— déclarer M. [W] [Z] et Mme [I] [Z] épouse [N] irrecevables en leurs demandes,
— annuler la sommation interpellative du 26 juillet 2022,
— condamner reconventionnellement M. [W] [Z] et Mme [I] [Z] épouse [N] au paiement de la somme de 251 891,79 euros au titre de l’amélioration du bien suite aux travaux réalisés et de 27 008,96 euros au titre des taxes foncières payées,
— désigner un expert immobilier aux fins de 'xation de la valeur du bien,
— condamner M. [W] [Z] et Mme [I] [Z] épouse [N] au paiement d’une provision de 10 000 euros,
— condamner les demandeurs aux entiers dépens, ainsi qu’au paiement d’une somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— écarter l’exécution provisoire.
Les défendeurs ont essentiellement contesté la qualité d’héritiers des demandeurs, en l’absence de publicité de l’acceptation et d’inventaire dans les délais, et ont soutenu l’incompétence du juge des contentieux de la protection au profit d’une procédure de partage judiciaire de droit local, M. [B] [Z] disposant de la qualité d’héritier, en ce qu’il a conservé et amélioré l’immeuble et payé les taxes afférentes, ayant ainsi tacitement révoqué sa renonciation à succession de sorte que le bien litigieux est soumis au régime de l’indivision. Ils ont soutenu avoir bénéficié d’un pacte de famille ou d’un bail verbal justifiant leur occupation des lieux, ont soulevé la nullité de la sommation interpellative et se sont prévalus d’une prorogation de compétence acceptée par les parties adverses au titre de l’indemnité d’occupation, devant également leur bénéficier pour leurs demandes reconventionnelles.
Par jugement contradictoire rendu le 13 mai 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Schiltigheim a :
— déclaré les demandes reconventionnelles de M. [B] [Z] et de Mme [I] [Q] épouse [Z] irrecevables ;
— déclaré M. [W] [Z] et Mme [I] [Z] épouse [N] recevables à agir en expulsion des occupants de l’immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 5] ;
— ordonné à M. [B] [Z] et Mme [I] [Q] épouse [Z] de libérer de leurs personnes, de leurs biens, ainsi que de tous occupants de leur chef, les lieux situés [Adresse 4] à [Localité 4] ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement ;
— dit qu’à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à leur expulsion et à celle de tous occupants de leur chef avec l’assistance de la force publique ;
— dit que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
— rappelé que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’hors période hivernale et à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux ;
— condamné in solidum M. [B] [Z] et Mme [I] [Q] épouse [Z] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant de 1 000 euros, payable le 5 de chaque mois pour le mois échu, et ce à compter du 1er octobre 2017 et jusqu’à complète libération des lieux ;
— dit que, faute pour M. [B] [Z] et Mme [I] [Q] épouse [Z], de procéder à l’expulsion ordonnée, ils seront redevables, en plus de l’indemnité d’occupation, d’une astreinte qui commencera à courir à l’expiration d’un délai de six mois suivant la signification de la décision et dont le montant sera provisoirement fixé pendant six mois à 150 euros par jour de retard ;
— condamné M. [B] [Z] et Mme [I] [Q] épouse [Z] aux dépens ;
— condamné M. [B] [Z] et Mme [I] [Q] épouse [Z] à payer à M. [W] [Z] et Mme [I] [Z] épouse [N] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— écarté l’exécution provisoire de la décision.
Pour se déterminer ainsi, le premier juge a essentiellement retenu que':
— s’agissant des demandes reconventionnelles présentées par M. [B] [Z] et Mme [I] [Q] épouse [Z]': elles étaient fondées sur l’enrichissement injustifié et étaient sans lien avec la prétention originaire tendant à leur expulsion, et par suite irrecevables en vertu de l’article 70 du code de procédure civile';
— s’agissant de la qualité d’héritier de M. [B] [Z]': ce dernier n’a jamais expressément révoqué la renonciation à succession enregistrée le 16 mai 1994 dans les mêmes formes et sur le même registre que cette renonciation ; toute révocation est interdite par l’effet de la prescription acquise le 1er janvier 2017 et, au surplus, par l’acceptation à concurrence de l’actif net de M. [W] [Z] et Mme [I] [Z] épouse [N] du 10 décembre 2021'; M. [B] [Z] ne démontre pas d’acceptation pure et simple de la succession intervenue par l’effet de son comportement entre le 16 mai 1994 et la prescription de son droit d’opter alors qu’il a emménagé dans les lieux en 1993, après le décès de son père, et a renoncé à sa succession en 1994, ce seul maintien dans les lieux ne démontrant pas l’intention d’accepter la succession, pas plus que les actes conservatoires diligentés tels le paiement de la taxe foncière ou les actes conservatoires ou d’administration que représentent les travaux effectués. M. [B] [Z] n’a donc pas la qualité d’héritier de M. [R] [Z] et l’annulation de la sommation interpellative, sans emport sur la solution du litige et soulevée sans base légale, doit être rejetée';
— sur le titre permettant l’occupation': en l’absence de droit réel sur le bien, il appartient à M. [B] [Z] de prouver le titre lui permettant de jouir de l’immeuble litigieux, ce dernier se prévalant d’un pacte familial ou d’un bail verbal'; les documents fiscaux ne démontrent pas l’existence d’un accord d’occupation des lieux avec le propriétaire'; les pièces produites ne permettent pas de comprendre comment il a occupé les lieux alors qu’un bail verbal à titre gratuit dans le contexte du décès de son père n’est pas une preuve impossible'; il n’allègue enfin aucun fait permettant d’établir qu’il serait devenu propriétaire par usucapion';
— sur la demande d’expulsion': M. [B] [Z] et son épouse occupent un bien appartenant à M. [W] [Z] et Mme [I] [Z] épouse [N] sans droit ni titre, ce qui constitue un trouble manifestement illicite justifiant leur expulsion'; au vu de leur jouissance particulièrement longue des lieux et en l’absence de man’uvres pour s’y maintenir, il n’est pas justifié de les priver des délais protecteurs du code des procédures civiles d’exécution'; afin de garantir le droit de propriété de M. [W] [Z] et Mme [I] [Z] épouse [N], il y a lieu de prévoir une astreinte provisoire de 150 euros par jour de retard débutant, sauf appel, six mois après la signification de la décision et pour une durée de six mois'; la nature du bien, les évaluations, photographies et taxes justifient de fixer l’indemnité d’occupation à la somme de 1 000 euros et ce à compter du 1er octobre 2017, la période antérieure étant prescrite.
Par déclaration enregistrée le 12 juin 2025, M. [B] [Z] et Mme [I] [Q] épouse [Z] ont interjeté appel de cette décision, sauf s’agissant du rejet de l’exécution provisoire.
Par conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 5 février 2026, M. [B] [Z] et Mme [I] [Q] épouse [Z] demandent à la cour de déclarer leur appel recevable et bien fondé, en conséquence infirmer le jugement du tribunal de proximité de Schiltigheim du 13 mai 2025 en ce qu’il a déclaré leurs demandes reconventionnelles irrecevables, les a condamnés au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant de 1 000 euros, payable le 5 de chaque mois pour le mois échu, et ce à compter du 1er octobre 2017 et jusqu’à complète libération des lieux, les a condamnés aux dépens et à payer à M. [W] [Z] et Mme [I] [Z] épouse [N] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
et statuant à nouveau,
sur la demande principale,
— prononcer la nullité de la sommation interpellative du 26 juillet 2022';
— dire et juger que M. [B] [Z] a révoqué sa renonciation à succession';
— dire et juger que M. [B] [Z] a la qualité d’héritier';
— dire et juger que M. [B] [Z] est propriétaire du bien situé [Adresse 4] à [Localité 6]';
en conséquence,
— déclarer la demande de M. [W] [Z] et de Mme [I] [Z] épouse [N] irrecevable, en tout cas mal fondée';
en conséquence,
— débouter M. [W] [Z] et Mme [I] [Z] épouse [N] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions';
à titre subsidiaire, sur demande reconventionnelle,
— condamner M. [W] [Z] et Mme [I] [Z] épouse [N] à payer à M. [B] [Z] et Mme [I] [Q] épouse [Z] à titre provisionnel les montants suivants avec exécution provisoire augmentés des intérêts légaux à compter de la décision à intervenir : 251 891,79 euros pour les travaux liés à la maison et 27 008,96 euros pour les taxes foncières,
— désigner tel expert immobilier qu’il plaira à la cour afin de se prononcer sur la valeur du bien immobilier situé [Adresse 4] à [Localité 4] et valoriser le bien à l’ensemble des dates litigieuses au regard des demandes dont est saisie la juridiction';
en tout cas,
— condamner M. [W] [Z] et Mme [I] [Z] épouse [N] au titre d’une demande reconventionnelle provisionnelle à payer à M. [B] [Z] et Mme [I] [Q] épouse [Z] un montant de 10 000 euros avec exécution provisoire augmenté des intérêts légaux à compter de la décision à intervenir';
— condamner M. [W] [Z] et Mme [I] [Z] épouse [N] à la somme totale de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, à savoir 5 000 euros pour la procédure devant le tribunal judiciaire de Schiltigheim et 5 000 euros pour la procédure d’appel';
— condamner M. [W] [Z] et Mme [I] [Z] épouse [N] aux entiers frais et dépens de première instance et d’appel.
A titre liminaire, M. [B] [Z] et son épouse précisent avoir quitté le bien litigieux le 1er septembre 2025 et se désister en conséquence d’une partie de leur appel, maintenant leurs critiques uniquement en ce qui concerne l’irrecevabilité de leurs demandes reconventionnelles et leur condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation, une indemnité de procédure et les dépens.
A l’appui de leur appel, ils font essentiellement valoir que':
— s’agissant de la qualité d’héritier de M. [B] [Z], elle a été écartée à tort en ce que':
' la sommation interpellative du 26 juillet 2022, à laquelle les parties adverses veulent donner valeur probatoire, est nulle faute pour l’huissier de les avoir informés de leur droit au silence ou rappelé qu’ils pouvaient prendre attache avec leur avocat, en violation de l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme, et par suite du principe selon lequel un aveu doit être non-équivoque et porter sur un fait, tandis que le droit relève du juge';
' la révocation de sa renonciation à succession résulte de ce qu’il a agi comme héritier en s’acquittant des taxes foncières, en conservant et améliorant l’immeuble par des réparations à hauteur de 251 891,79 euros, en faisant réaliser un constat avant son entrée dans les lieux qui montre l’état avancé de délabrement du logement qu’il a remis en état, se comportant ainsi en propriétaire des lieux, étant par suite héritier et déclaré propriétaire de l’immeuble';
— à titre subsidiaire, s’agissant de leurs demandes reconventionnelles':
' celles-ci sont recevables car directement liées à la demande principale puisque toutes portent sur le même bien, la même période et le même contexte patrimonial, formant ainsi un ensemble économique indivisible visant au règlement complet des comptes relatifs à la jouissance et la conservation du bien immobilier';
' elles sont par ailleurs bien-fondées, la comparaison des constats réalisés respectivement en 2002 et 2025 illustrant les travaux effectués par M. [B] [Z] pour sauver l’immeuble de la ruine et l’ensemble des factures afférentes étant produites et justifiant condamnation des intimés au paiement des sommes de 251 891,79 euros pour les travaux liés à la maison et 27 008,96 euros pour les taxes foncières ou, à tout le moins, allocation d’une provision de 10 000 euros si la cour devait admettre l’incompétence ratione valoris du juge ; les parties adverses ont toutefois, sur ce point, admis une prorogation volontaire de compétence réciproque puiqu’elles-mêmes sollicitent l’allocation d’une indemnité d’occupation de 1 000 euros par mois du 1er octobre 2017 à la libération des lieux';
' la réalisation d’une expertise s’impose pour se prononcer sur la valorisation du bien et l’indemnité d’occupation à l’ensemble des dates litigieuses, leur demande en remboursement de travaux n’étant pas prescrite puisqu’ils n’ont eu connaissance de la remise en cause du pacte familial qu’à compter de l’assignation qui leur a été délivrée.
Par dernières écritures notifiées par voie électronique le 17 février 2026, M. [W] [Z] et Mme [I] [Z] épouse [N] demandent à la cour, sur le fondement des articles 544 et 545, 1353, 2224 et 2227, 2272 et 2261 du code civil, l’article 807 du code de procédure civile, les articles 1339 et 1340 du code civil, les articles 795 et 800 anciens du code civil, les dispositions des articles L213-4-4, R221-5 et D212-19-1 du code de l’organisation judiciaire, les articles 35, 78, 122 et 131-1 et 514-1, 272 et suivants et 378 et suivants du code de procédure civile, de':
— déclarer qu’ils sont recevables et bien fondés du fait de leur droit de propriété sur le bien justifiant une action en revendication et l’action en expulsion formulée à l’encontre de M. [B] [Z] et Mme [I] [Q] épouse [Z], occupants sans droit ni titre du bien immobilier sis [Adresse 4] à [Localité 4],
in limine litis,
— prendre acte que les appelants ont quitté le bien immobilier, occupé sans droit ni titre par ces derniers, au 1er septembre 2025 ;
— prendre acte que M. [B] [Z] et Mme [I] [Q] épouse [Z], appelants, renoncent expressément aux chefs de jugement critiqués suivants, contenus dans leur déclaration d’appel, et prendre acte de leur acquiescement sur les chefs du jugement déféré en ce que le premier juge a déclaré M. [W] [Z] et Mme [I] [Z] épouse [N] recevables à agir en expulsion des occupants de l’immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 4]'; a ordonné à M. [B] [Z] et Mme [I] [Q] épouse [Z] de libérer de leurs personnes, de leurs biens, ainsi que de tous occupants de leur chef, les lieux situés [Adresse 4] à [Localité 4] ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement ; a dit qu’à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à leur expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance de la force publique ; a dit que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution'; a rappelé que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’hors période hivernale et à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux ; a dit que faute par M. [B] [Z] et Mme [I] [Q] épouse [Z] de procéder à l’expulsion ordonnée, ils seront redevables, en plus de l’indemnité d’occupation, d’une astreinte qui commencera à courir à l’expiration d’un délai de six mois suivant la signification de la décision et dont le montant sera provisoirement fixé pendant six mois à 150 euros par jour de retard ;
en conséquence :
— confirmer le jugement rendu le 13 mai 2025, par le tribunal de proximité de Schiltigheim sur les chefs de jugement ainsi rappelés ci-dessus';
y faisant,
sur le fond, sur les demandes principales':
1.sur les demandes reconventionnelles formulées par les appelants, relatives aux remboursements des travaux et taxes foncières et demande d’expertise judiciaire :
à titre principal, sur l’irrecevabilité des demandes reconventionnelles des appelants, celles-ci ne se rattachant pas aux prétentions originaires des concluants par un lien suffisant :
— déclarer qu’en l’espèce, la prétention originaire est l’expulsion de M. [B] [Z] et de Mme [I] [Q] épouse [Z] du logement aux motifs qu’ils sont occupants sans droit ni titre ;
— déclarer que les demandes reconventionnelles, fondées sur l’enrichissement injustifié, n’ont aucun lien avec la demande principale visant à protéger la propriété privée ;
— déclarer que le premier juge a de bon droit analysé les demandes reconventionnelles des appelants en une prétention d’irrecevabilité d’une demande reconventionnelle qui ne se rattache pas aux prétentions originaires par un lien suffisant sur le fondement des dispositions de l’article 70 du code de procédure civile susvisé ;
en conséquence,
— déclarer les demandes reconventionnelles formulées par les appelants irrecevables ;
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a déclaré les demandes reconventionnelles formées par les appelants au titre de remboursement des travaux, taxes foncières ainsi que leur demande d’expertise judiciaire, irrecevables ;
à titre subsidiaire, si par extraordinaire la juridiction de céans venait à analyser ces demandes reconventionnelles comme étant recevables, elle ne pourra que :
— déclarer les demandes reconventionnelles formulées par M. [B] [Z] et Mme [I] [Q] épouse [Z] tendant aux paiements des sommes de 251 891,79 euros et 17 008,96 euros, ou de 10 000 euros, prescrites, parfaitement irrecevables et infondées ;
— déclarer les demandes reconventionnelles formulées par M. [B] [Z] et Mme [I] [Q] épouse [Z] relatives à la demande d’expertise judiciaire comme mal fondées';
— déclarer incompétent le tribunal saisi en première instance pour statuer sur les demandes reconventionnelles formulées par M. [B] [Z] et son épouse Mme [I] [Z] tendant à condamner au paiement des sommes de 251 891,79 euros au titre des travaux liés à la maison et de 27 008,96 euros pour les taxes foncières ;
— déclarer incompétent le tribunal saisi en première instance pour statuer sur les demandes reconventionnelles formulées par M. [B] [Z] et Mme [I] [Z] tendant à solliciter une expertise judiciaire sur l’évaluation du bien immobilier sis [Adresse 5] Hoenheim ;
en conséquence,
— déclarer incompétent le tribunal saisi en première instance pour statuer sur les demandes reconventionnelles formulées par M. [B] [Z] et Mme [I] [Q] épouse [Z] tendant à revendiquer la prescription acquisitive du bien immobilier sis [Adresse 6] ;
— débouter M. [B] [Z] et Mme [I] [Q] épouse [Z] de l’ensemble de leurs demandes reconventionnelles ;
2.sur la renonciation de M. [B] [Z] à la succession de M. [R] [Z] et sa perte de qualité d’héritier depuis l’ouverture de la succession :
— déclarer que M. [B] [Z] a renoncé à la succession de M. [R] [Z] ;
— déclarer que la sommation interpellative en date du 26 juillet 2022 est parfaitement régulière ;
— déclarer que M. [B] [Z] n’a pas révoqué sa renonciation à la succession de M. [R] [Z] ;
— déclarer que M. [B] [Z] ne démontre pas que les conditions de la prescription acquisitive sont réunies ;
— déclarer que M. [B] [Z] n’a jamais expressément révoqué sa renonciation de sorte qu’il n’est plus héritier de M. [R] [Z] depuis l’ouverture de la succession ;
en conséquence,
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a jugé que M. [B] [Z] a renoncé purement et simplement à la succession de son père M. [R] [Z] suivant acte enregistré au greffe du tribunal de grande instance de Cayenne le 16 mai 1994 de sorte qu’il n’est plus héritier de M. [R] [Z] depuis l’ouverture de la succession ;
3.sur l’occupation par M. [B] [Z] et son épouse du bien immobilier litigieux sans droit ni titre et la nécessité de verser aux concluants une indemnité d’occupation à ce titre':
— déclarer que M. [B] [Z] et Mme [I] [Q] épouse [Z] étaient occupants sans droit ni titre du logement sis [Adresse 4] à [Localité 3] jusqu’au 1er septembre 2025, date à laquelle ils affirment avoir quitté le bien immobilier ;
en conséquence,
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné in solidum M. [B] [Z] et Mme [I] [Q] épouse [Z] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant de 1 000 euros, payable le 5 de chaque mois pour le mois échu, et ce à compter du 1er octobre 2017 et jusqu’à complète libération des lieux, soit en l’espèce jusqu’au 1er septembre 2025 avec astreinte qui commencera à courir à l’expiration d’un délai de six mois suivant la signification du jugement dont appel et dont le montant a été provisoirement fixé pendant six mois à 150 euros par jour de retard ;
4.sur la confirmation du jugement déféré en ce qu’il a condamné les appelants, succombant par-devant le premier juge aux frais irrépétibles et dépens de la première instance :
— déclarer que le premier juge a, à bon droit condamné M. [B] [Z] et Mme [I] [Q] épouse [Z], succombant en première instance aux entiers dépens de l’instance et à payer solidairement la somme de 2 000 euros aux concluants ;
en conséquence,
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné M. [B] [Z] et Mme [I] [Q] épouse [Z] aux dépens ainsi qu’à payer à M. [W] [Z] et Mme [I] [Z] épouse [N] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
en tout état de cause,
— débouter M. [B] [Z] et Mme [I] [Z] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions ainsi que de leurs demandes reconventionnelles ;
— condamner solidairement M. [B] [Z] et Mme [I] [Z] à payer à M. [W] [Z] et Mme [I] [N] la somme de 5 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile';
— les condamner solidairement aux entiers dépens de la présente instance.
A titre liminaire, M. [W] [Z] et Mme [I] [Z] épouse [N] soulignent que les appelants se sont désistés de leur appel de plusieurs chefs de demandes dont ils demandent en conséquence confirmation par suite de l’acquiescement adverse.
M. [W] [Z] et Mme [I] [Z] épouse [N] sollicitent également confirmation des chefs expressément critiqués et font essentiellement valoir que':
— s’agissant de l’irrecevabilité des demandes reconventionnelles des appelants :
' c’est à juste titre que le premier juge a, de manière souveraine, estimé qu’il n’y avait aucun lien entre la prétention originaire portant demande en expulsion de M. [B] [Z] et de Mme [I] [Q] épouse [Z] et leurs demandes reconventionnelles fondées sur l’enrichissement injustifié';
' à titre subsidiaire, si la cour déclarait ces demandes recevables, il y a lieu de retenir l’incompétence de la juridiction saisie en première instance de demandes relatives aux travaux, à la prescription acquisitive et à l’expertise judiciaire, en ce que celles-ci excèdent le taux de ressort de la juridiction saisie, puisque supérieures à 10 000 euros, que le juge des contentieux de la protection a compétence exclusive pour l’expulsion d’occupants sans droit ni titre, que la nouvelle demande relative à une prescription acquisitive sur le bien est une action pétitoire relevant de la compétence exclusive du tribunal judiciaire et celle en expertise relevant de la compétence du tribunal judiciaire statuant en référé s’ils devaient envisager une offre d’achat';
' il n’y a aucune prorogation volontaire de compétence du fait de leur demande d’indemnités d’occupation, puisque celle-ci entre dans le champ de la compétence exclusive et d’ordre public du juge des contentieux de la protection';
' sont également irrecevables les demandes de condamnation au paiement du prix des travaux et taxes foncières, dès lors que la preuve de l’exécution des travaux allégués n’est pas rapportée, que l’action en paiement afférente est prescrite et ne relève pas de la compétence de la juridiction saisie en première instance, y compris s’agissant de la demande de 10 000 euros, sans lien avec la demande principale, qu’au surplus, la demande d’expertise judiciaire est sans emport sur les demandes soumises à l’appréciation du premier juge';
— s’agissant du rejet de la qualité d’héritier de M. [B] [Z]':
' M. [B] [Z] ne précise pas le fondement de ses prétentions et ce malgré la réouverture des débats';
' il ne saurait convaincre la cour, pas plus qu’il n’a convaincu le premier juge, de ce qu’il a révoqué sa renonciation à la succession alors qu’il n’a jamais formé une telle révocation en appliquant les règles de l’article 1340 du code de procédure civile';
' il est de plus prescrit pour ce faire';
' les prétendus paiements opérés par ses soins ne valent pas renonciation et il a expressément reconnu, par sommation interpellative postérieure à ces paiements, être occupant sans droit ni titre';
' le paiement des taxes foncières et réalisation de travaux sont des actes conservatoires pour les menus travaux et d’administration pour les travaux les plus importants';
' faute de remplir les conditions de l’article 807 du code civil, M. [B] [Z] n’a pas révoqué sa renonciation à succession et le moyen tiré de l’annulation de la sommation interpellative doit être rejeté, faute de base légale et d’intérêt, le défaut de qualité d’héritier se déduisant de la seule renonciation à la succession par M. [B] [Z]';
— s’agissant de l’indemnité d’occupation':
' M. [B] [Z], dépourvu de droit réel sur l’immeuble, n’établit pas disposer d’un autre droit lui permettant d’en jouir, les documents fiscaux ne démontrant aucun accord d’occupation avec le propriétaire et l’intéressé ne produisant aucun élément à l’appui d’un bail verbal à titre gratuit dont il ne démontre pas qu’il s’agit d’une preuve impossible';
' M. [B] [Z] n’allègue aucun fait permettant d’établir qu’il serait devenu propriétaire des lieux par usucapion.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 18 février 2026 et l’affaire examinée à l’audience du 2 mars 2026.
MOTIFS
Vu les dernières écritures des parties ci-dessus spécifiées et auxquelles il est référé pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens, en application de l’article 455 du code de procédure civile et les pièces de la procédure';
Au préalable, la cour rappelle que :
— il résulte des articles 562 et 954 du code de procédure civile que, dans la limite des chefs de jugement critiqués, les conclusions d’appel doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée, que le dispositif récapitule les prétentions et que la cour d’appel ne statue que sur les prétentions ainsi énoncées au dispositif';
— ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile les demandes des parties tendant à «'dire et juger'» ou «'constater'», en ce que, hors les cas prévus par la loi, elles ne sont pas susceptibles d’emporter de conséquences juridiques, mais constituent en réalité des moyens ou arguments, de sorte que la cour n’y répondra pas sauf à ce qu’ils viennent au soutien d’une prétention formulée dans le dispositif des conclusions ou si elles constituent un élément substantiel et de fond susceptible de constituer une prétention';
— l’appel ne peut prospérer que si les critiques formulées à l’encontre du jugement apparaissent fondées.
Par ailleurs, la cour n’est pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation ni de procéder à des recherches que ses constatations rendent inopérantes. Il lui appartient d’examiner en premier lieu les prétentions des parties dont l’accueil est de nature à influer sur la solution du litige, sans s’arrêter à l’ordre dans lequel elles sont présentées, dès lors qu’elles tendent toutes à la même fin.
En conséquence, il n’y a pas lieu d’examiner les chefs de la décision sur lesquels les parties se sont désistées de leur appel, la cour n’ayant ni à «'prendre acte'» ni à confirmer des chefs de décision non contestés.
Il est ainsi acquis que M. [W] [Z] et Mme [I] [Z] épouse [N] sont recevables en leurs demandes en leur qualité d’héritiers de M. [R] [Z], et par suite, de propriétaires indivis de l’immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 4].
Il est également admis que M. [B] [Z] et Mme [I] [Q] épouse [Z] ont quitté les lieux le 1er septembre 2025.
Si de ce fait, les dispositions relatives à la libération des lieux et leur éventuelle expulsion ne sont plus dans le débat, M. [B] [Z] soutient que son occupation était fondée sur un titre, à savoir sa qualité d’héritier et qu’il n’a ainsi pas à supporter une indemnité d’occupation, ou formule, subsidiairement, des demandes reconventionnelles.
Sur le droit de M. [B] [Z] à occuper les lieux
Il est acquis et non contesté que M. [B] [Z] a, par déclaration enregistrée au greffe du tribunal de grande instance de Cayenne le 16 mai 1994, déclaré renoncer purement et simplement à la succession de son père, décédé le [Date décès 1] 1992.
Comme justement analysé par le premier juge, si ce dernier avait la faculté, préalablement à la prescription acquise le 1er janvier 2017 ou à l’acceptation de M. [W] [Z] et Mme [I] [Z] épouse [N] en date du 10 décembre 2021, de rétracter cette renonciation à succession, de manière expresse (ce qui n’est ni justifié ni même soutenu) ou tacite, il lui appartient de prouver son acceptation pure et simple de ladite succession, avant ces dates, entraînant révocation de sa renonciation.
Comme rappelé par l’article 778 du code civil dans sa rédaction à la date du décès (repris par le nouvel article 782 du même code cité par le premier juge), l’acceptation pure et simple de la succession est tacite quand le successible fait un acte qui suppose nécessairement son intention d’accepter et qu’il n’aurait droit de faire qu’en qualité d’héritier acceptant.
M. [B] [Z] se prévaut à cet égard du paiement des taxes foncières et des frais exposés pour conserver et améliorer l’immeuble.
Il résulte toutefois de l’article précité que doit être clairement établie l’intention d’accepter.
Par ailleurs, l’article 779 ancien du code civil dispose que les actes purement conservatoires, de surveillance et d’administration provisoire ne sont pas des actes d’addition d’hérédité si l’on n’y a pas pris le titre ou la qualité d’héritier. Comme détaillé par le nouvel article 784 du code civil, reprenant et complétant les dispositions de cet ancien article 779, le paiement des impôts est réputé purement conservatoire.
Ainsi, le fait que M. [B] [Z] ait réglé les taxes foncières depuis 1992 ne caractérise aucune intention d’accepter la succession et ce d’autant moins que d’une part, la taxe foncière lui était effectivement adressée mais sans le désigner comme propriétaire puisqu’elle portait mention, comme propriétaire de l’immeuble, de la mère du défunt M. [R] [Z], et que d’autre part, M. [B] [Z] s’est acquitté de ces taxes afin d’éviter la mise en 'uvre de mesures de recouvrement à son encontre, non sans avoir préalablement fait valoir, par plusieurs courriers auprès des services des impôts, qu’il avait renoncé à la succession.
Son occupation des lieux et leur préservation, voire amélioration, par le biais de travaux attestés par des factures et constats, n’est également pas de nature à caractériser sa volonté d’accepter purement et simplement la succession alors qu’il vivait déjà dans l’immeuble lorsqu’il a expressément renoncé et que les travaux menés ont été rendus nécessaires par l’état dégradé des lieux ou réalisés afin d’améliorer ses propres conditions de vie, répondant ainsi à ses besoins d’occupant des lieux sans pour autant établir qu’il agissait en qualité d’héritier.
C’est donc par une analyse pertinente des faits de la cause que le premier juge a retenu que M. [B] [Z] ne démontrait pas avoir révoqué sa renonciation à la succession et n’avait ainsi pas de titre d’occupation des lieux, faute de qualité d’héritier et propriétaire.
M. [B] [Z] sollicite de voir prononcer la nullité de la sommation interpellative du 26 juillet 2022 à l’occasion de laquelle il a déclaré au commissaire de justice avoir renoncé à la succession, occuper les lieux sans droit ni titre et que n’existait aucun bail, loyer ou indemnité d’occupation.
Conformément aux dispositions des articles 649 et 112 et suivants du code de procédure civile, auxquels il renvoie, la nullité d’un acte de commissaire de justice pour vice de forme ne peut être prononcée que si elle est expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public, et à charge pour celui qui s’en prévaut de prouver le grief que lui cause cette irrégularité.
M. [B] [Z], qui reproche au commissaire de justice de ne pas l’avoir averti de son droit à garder le silence et de son droit de faire appel à son conseil, ne précise pas quelle disposition textuelle impose de telles diligences. Il ne saurait tirer argument d’une violation à cette occasion de l’article 6 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme, qui pose le principe du droit à un procès équitable, s’agissant d’un acte antérieur à tout lien d’instance. En tout état de cause, il n’argue d’aucun grief alors que cette sommation est sans emport sur son défaut de qualité d’héritier, tiré de sa renonciation à succession non révoquée.
Sur l’indemnité d’occupation due par M. [B] [Z] et Mme [I] [Q] épouse [Z]
L’indemnité d’occupation a pour vocation de réparer le dommage résultant d’une occupation sans droit ni titre. Elle équivaut généralement à la valeur locative des locaux objets de l’occupation indue en ce qu’elle prive le propriétaire du bien d’en jouir, personnellement ou par l’effet d’une mise en location.
Se fondant sur la consistance du bien, à savoir une maison située à [Localité 4] sur un terrain de 5 ares 63 centiares, sur les évaluations immobilières dressées entre 2021 et 2023, les photographies figurant au dossier et les montants de la taxe foncière, le premier juge a fixé l’indemnité d’occupation mensuelle à la somme de 1 000 euros.
Les appelants, sans expliciter en quoi ce montant présenterait un caractère erroné ni proposer un autre chiffrage, se contentent de solliciter, à titre subsidiaire et reconventionnel, l’organisation d’une expertise afin de se prononcer sur la valeur du bien «'à l’ensemble des dates litigieuses au regard des demandes dont est saisie la juridiction'».
Si une telle demande ne peut être déclarée irrecevable puisque portant sur une mesure d’instruction et sur l’indemnité d’occupation liée à la demande principale en expulsion d’un occupant sans droit ni titre, il appartenait à M. [B] [Z] et son épouse, s’ils entendaient contester l’évaluation argumentée du premier juge, de proposer à la cour des estimations immobilières de nature à remettre en cause le montant fixé par ce dernier, sans qu’il y ait lieu de palier leur carence par la réalisation d’une expertise.
Il sera en outre observé que le point de départ de l’indemnité d’occupation a été fixé, sans être contesté, au 1er octobre 2017, par suite de la prescription, et qu’il n’est argué d’aucun changement significatif de valeur du bien depuis cette date, l’essentiel des travaux financés par les époux [Z] ayant pris fin vers cette même période.
Le jugement sera en conséquence confirmé s’agissant de la condamnation à paiement d’une indemnité d’occupation et de son montant, lequel paraît raisonnable et adapté.
Sur les demandes reconventionnelles présentées par M. [B] [Z] et Mme [I] [Q] épouse [Z]
Les appelants formulent, à titre subsidiaire et reconventionnel, une demande en condamnation de M. [W] [Z] et Mme [I] [Z] épouse [N] en remboursement des frais exposés pour les travaux liés à la maison et pour les taxes foncières, ainsi qu’une demande d’expertise portant sur la valorisation de l’immeuble et de l’indemnité d’occupation (ce second aspect n’étant toutefois pas expressément repris en leur dispositif).
Les intimés, bien que concluant à la confirmation du jugement en ce qu’il a déclaré irrecevables ces demandes reconventionnelles, soulèvent, à titre subsidiaire, l’incompétence de la juridiction de première instance pour examiner lesdites demandes.
Cette exception, nonobstant le fait qu’elle est présentée postérieurement à une fin de non-recevoir et sans préciser quelle serait la juridiction de renvoi, est sans emport sur la solution du litige puisque la cour disposerait en tout état de cause, par l’effet de l’article 90 du code de procédure civile, même si elle retenait l’incompétence du premier juge, du pouvoir d’examiner le fond du litige en qualité de juridiction d’appel de la juridiction compétente.
S’agissant de la recevabilité des demandes reconventionnelles présentées, l’article 70 du code de procédure civile dispose que les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant. Toutefois, la demande en compensation est recevable même en l’absence d’un tel lien, sauf au juge à la disjoindre si elle risque de retarder à l’excès le jugement sur le tout.
Il sera d’abord observé que, comme indiqué supra, la demande d’expertise ne s’analyse pas en une demande reconventionnelle soumise aux dispositions de l’article 70 du code de procédure civile mais vise à l’organisation d’une mesure d’instruction.
Même si les appelants ne précisent pas le fondement de leur demande en condamnation financière au titre des travaux réalisés et du paiement de la taxe foncière pour laquelle ils forment d’ailleurs une demande «'provisionnelle'» sans davantage s’expliquer sur ce point, il résulte de leurs conclusions qu’ils entendent ainsi se voir reconnaître une contre-créance à l’encontre des intimés, fondée sur les frais exposés durant leur occupation des lieux.
Il existe ainsi un lien suffisant entre les prétentions originaires et les demandes reconventionnelles puisque liées au même fait générateur, à savoir leur occupation de l’immeuble pendant de nombreuses années.
Le jugement sera en conséquence infirmé en ce qu’il a déclaré les demandes reconventionnelles irrecevables sur le fondement de l’article 70 du code de procédure civile.
Au vu du tableau et des factures figurant au dossier, les montants réclamés correspondent aux frais exposés entre le 19 septembre 2002 et le 5 décembre 2017. Les appelants n’en ont jamais sollicité le remboursement avant leurs conclusions en date du 13 décembre 2022, soit plus de cinq ans après la naissance de leur créance éventuelle. Ils ne sauraient prétendre à un report du point de départ de la prescription à la date d’introduction de l’action adverse alors qu’ils savaient avoir exposé des frais pour un immeuble qui ne leur appartenait pas.
Leur action en remboursement des frais de travaux doit donc être déclarée prescrite, tant s’agissant de la demande aux fins de paiement de la somme de 251 891,79 euros que de la somme provisionnelle de 10 000 euros.
La demande en expertise de l’immeuble sera en conséquence rejetée puisque sans utilité.
Ils sollicitent par ailleurs le remboursement des taxes foncières qu’ils soutiennent avoir acquitté entre 1992 et 2021. Là encore, toute demande relative à la période antérieure à décembre 2017 est prescrite. Pour la période postérieure, la seule production de l’appel de taxe foncière adressé à leur domicile pour le compte de Mme [G] [Z] ne permet pas de convaincre la cour qu’ils se sont acquittés des sommes ainsi réclamées. Leur demande, pour la période non prescrite, sera donc rejetée.
Sur les frais et dépens
Au vu de l’issue du litige, les frais et dépens accordés en première instance seront confirmés.
Les appelants succombant, ils seront condamnés aux dépens de la procédure d’appel et à verser à M. [W] [Z] et Mme [I] [Z] épouse [N] une indemnité de procédure qui sera justement fixée à la somme de 3 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, leur propre demande sur ce fondement étant rejetée.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe,
INFIRME, dans les limites de l’appel, le jugement rendu le 13 mai 2025 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Schiltigheim uniquement en ce qu’il a déclaré irrecevables les demandes reconventionnelles de M. [B] [Z] et de Mme [I] [Q] épouse [Z]';
Statuant à nouveau de ce chef et y ajoutant':
DECLARE recevable la demande en expertise présentée par M. [B] [Z] et Mme [I] [Q] épouse [Z] ;
La REJETTE';
DECLARE irrecevables car prescrites les demandes en paiement des sommes de 251 891,79 euros, ou subsidiairement 10 000 euros, au titre des frais exposés pour les travaux liés à la maison';
DECLARE irrecevables car prescrites les demandes en remboursement des taxes foncières exposées antérieurement au 13 décembre 2017';
REJETTE les demandes en remboursement des taxes foncières exposées entre le 14 décembre 2017 et 2021';
DEBOUTE M. [B] [Z] et Mme [I] [Q] épouse [Z] de leur demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile';
CONDAMNE M. [B] [Z] et Mme [I] [Q] épouse [Z] à payer in solidum à M. [W] [Z] et Mme [I] [Z] épouse [N] la somme de 3 500 euros à titre d’indemnité de procédure';
CONDAMNE M. [B] [Z] et Mme [I] [Q] épouse [Z] à supporter in solidum les dépens de la procédure d’appel.
Le Greffier La Présidente
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