Rejet 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, magistrat m. taormina, 15 mai 2025, n° 2300574 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2300574 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er février 2023, Mme C A doit être regardée comme demandant au tribunal, de la dégrever de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 2022 concernant une maison d’habitation sise à Cannes (06400), 68 avenue de Grasse, cadastrée section BM n°146.
Elle soutient que suite aux contestations soulevées par les neveux de feu Jean Thiault dont elle avait hérité, et eu égard à l’ordonnance de référé du 15 novembre 2018 par laquelle le président du tribunal judiciaire de Montargis a suspendu toute dévolution successorale à son profit avec interdiction de disposer des fonds ou des biens contenus dans l’actif de succession du défunt, elle a renoncé à cette succession et n’est, dès lors, plus redevable de la taxe foncière 2022 litigieuse.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 mars 2023, le directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la requérante est toujours propriétaire du bien litigieux.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Taormina, vice-président, pour statuer sur les litiges visés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement informées du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique du 24 avril 2025, le rapport de M. Taormina, magistrat désigné.
Considérant ce qui suit ;
1. Aux termes de trois testaments olographes établis par feu Jean Marcel Justin Thiault décédé le 18 août 2017, Mme C A a été instituée légataire universel. Ayant accepté cette succession elle a reçu notamment une maison à usage d’habitation sise à Cannes (06400), 68 avenue de Grasse, suivant l’attestation notariée après décès établie à sa demande le 15 février 2018, enregistrée et publiée le 2 mars 2018 au service de la publicité foncière de Grasse. Ayant été, au titre de l’année 2022, assujettie à la taxe foncière sur les propriétés bâties mise en recouvrement le 31 août 2022, à raison dudit bien, elle a, par courrier reçu le 21 octobre 2022 par le service des impôts des particuliers de Cannes, contesté cette imposition, au motif qu’elle n’était plus propriétaire. Cette réclamation ayant été rejetée par le centre des impôts fonciers de Grasse, par décision du 22 décembre 2022, au motif qu’elle apparaissait toujours comme propriétaire du bien suite à la publication qui en avait été faite au service de publicité foncière, elle demande au tribunal à être dégrevée de cette imposition.
2. Aux termes du code général des impôts : « Art. 1380. – La taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés bâties sises en France, à l’exception de celles qui en sont expressément exonérées par les dispositions du présent code. Art. 1415. – La taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties et la taxe d’habitation sont établies pour l’année entière d’après les faits existants au 1er janvier de l’année de l’imposition. Art. 1402. – Les mutations cadastrales consécutives aux mutations de propriété sont faites à la diligence des propriétaires intéressés. Aucune modification à la situation juridique d’un immeuble ne peut faire l’objet d’une mutation si l’acte ou la décision judiciaire constatant cette modification n’a pas été préalablement publié au fichier immobilier. Art. 1403. – Tant que la mutation cadastrale n’a pas été faite, l’ancien propriétaire continue à être imposé au rôle, et lui ou ses héritiers naturels peuvent être contraints au paiement de la taxe foncière, sauf leur recours contre le nouveau propriétaire. ». Aux termes du décret n°55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière : « Art. 2. – Aucune modification de la situation juridique d’un immeuble ne peut faire l’objet d’une mutation cadastrale, si l’acte ou la décision judiciaire constatant cette modification n’a pas été préalablement publié au fichier immobilier. Art. 33. – Les délais d’accomplissement de la formalité sont fixés comme suit :/ A. – Pour les attestations notariées, quatre mois à dater du jour où le notaire a été requis./ La responsabilité des successibles peut être engagée, conformément au premier alinéa de l’article 30-4 si le notaire est requis plus de six mois après le décès, ou, dans les cas où un événement ultérieur modifie la dévolution de la succession, la masse héréditaire ou l’option des successibles, plus de six mois après cet événement./ B. – Pour les décisions judiciaires, trois mois du jour où elles sont devenues définitives, ce délai étant réduit à un mois pour les décisions prononçant la résolution, la révocation, la nullité ou la rescision d’un acte de nature à être publié./ C. – Pour les autres actes, trois mois de leur date./ Toutefois, le délai est réduit à deux mois pour les actes et décisions en vertu desquels peut être requise l’inscription des privilèges prévus aux articles 2379 et 2381 du code civil./ Au cas où la publicité doit être opérée dans deux ou plusieurs services chargés de la publicité foncière, les délais ci-dessus prévus sont prorogés d’un mois pour chaque service en sus du premier ». Aux termes de l’article 69 du décret n°55-1350 du 14 octobre 1955 : « Lorsqu’ils sont requis par l’un des successibles d’établir un acte de notoriété, un inventaire, un certificat de propriété ou tout autre acte concernant la dévolution d’une succession en totalité ou en partie, les notaires sont tenus d’informer le requérant de l’obligation, qui lui est imposée par l’article 29 du décret n°55-22 du 4 janvier 1955, de faire constater dans une attestation notariée toute transmission ou constitution par décès de droits réels immobiliers. Il est interdit aux notaires d’établir un tel acte s’il ne leur est pas justifié que l’attestation notariée a été précédemment publiée ou si le requérant ne les charge pas, en même temps, d’établir ladite attestation ».
3. Il résulte de ces dispositions que, dans le cadre du règlement d’une succession contenant des biens immobiliers, la publication d’une attestation de propriété à la requête des héritiers est une obligation qui leur incombe et qu’à cette fin, doivent être adressés au service de la publicité foncière de la situation de l’immeuble deux expéditions, extraits littéraux ou copies de l’acte à publier (D n°55-1350 du 14 oct. 1955, art. 67-3). L’attestation notariée, ou attestation de propriété immobilière, peut être définie comme l’acte authentique permettant de constater la transmission de droits ou biens immobiliers auprès du service de la publicité foncière. Cette attestation de propriété est un acte déclaratif nécessaire pour publier au fichier immobilier, la transmission par décès qui s’est opérée et la rendant de ce fait opposable aux tiers. Par ailleurs, il résulte de l’article 33 du décret n°55-22 du 4 janvier 1955 précité, que les attestations notariées sont publiées dans le mois qui suit leur établissement et au plus tard dans les 4 mois à dater du jour où le notaire a été requis de les dresser et que la responsabilité des successibles peut être engagée, conformément au premier alinéa de l’article 30-4 si le notaire est requis plus de 6 mois après le décès, ou, dans les cas où un événement ultérieur modifie la dévolution de la succession, la masse héréditaire ou l’option des successibles, plus de 6 mois après cet événement. Enfin, l’héritier saisi de plein droit de la succession ne peut invoquer l’existence d’un litige ayant pour objet la contestation de la dévolution successorale pour se soustraire à toute imposition.
4. Il résulte de l’instruction, en premier lieu, que l’acte de notoriété a été reçu par le notaire en charge de la succession le 19 septembre 2017. En second lieu, le dépôt du testament a été effectué aux termes d’un acte reçu par Me Alain Descois, notaire à Gien, le 12 septembre 2017. Après y avoir visé les actes qui établissent la dévolution (testament en l’espèce), le notaire a pu certifier, la transmission aux ayants cause du défunt du droit de propriété des immeubles qui en sont l’objet. En troisième lieu, par ordonnance rendue par le président du tribunal judiciaire de Montargis, le 25 octobre 2017, Mme A a été envoyée en possession du legs consenti par feu Jean Marcel Justin Thiault. En quatrième lieu, l’attestation immobilière après décès, rendant le transfert de propriété opposable, a été publiée au service de la publicité foncière de Grasse le 2 mars 2018. Dès lors, l’ensemble de la procédure pour aboutir à la mutation par décès du bien immobilier litigieux doit être regardé comme accomplie.
5. Enfin, Mme A ne fait état d’aucune décision de justice passée en force de chose jugée, ayant remis en cause son titre de propriété sur la maison litigieuse et ne justifie d’aucune renonciation effective à succession selon les formalités prescrites par les articles 1339 et 1340 du code de procédure civile. Dès lors, nonobstant le litige pendant devant les juridictions de l’ordre judiciaire concernant la dévolution successorale des biens de feu Jean Marcel Justin Thiault, Mme A doit être regardée comme propriétaire du bien litigieux et n’est, dès lors, pas fondée à demander le dégrèvement de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 2022 à propos de ce bien et par suite, sa requête doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et au directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mai 2025.
Le magistrat désigné,
signé
G. Taormina
La greffière,
signé
M. B La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de l’industrie et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
ou par délégation la greffière
N°2300574
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