Confirmation 8 février 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, 8 févr. 2016, n° 14/03020 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 14/03020 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Moulins, 26 août 2014, N° 13/00549 |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE RIOM
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Du 08 février 2016
— MMB/SP/MO- Arrêt n°
Dossier n° : 14/03020
A B, X ELEVAGE DES AMOGNES / XXX
Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance de MOULINS, décision attaquée en date du 26 Août 2014, enregistrée sous le n° 13/00549
Arrêt rendu le LUNDI HUIT FEVRIER DEUX MILLE SEIZE
COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :
M. François BEYSSAC, Président
Mme Marie-Madeleine BOUSSAROQUE, Conseiller
M. Daniel ACQUARONE, Conseiller
En présence de :
Mme Sylviane PHILIPPE, Greffier lors de l’appel des causes et du prononcé
ENTRE :
Mme A B
XXX
XXX
XXX
XXX
X ELEVAGE DES AMOGNES
XXX
Pruneveaux
XXX
représentées par Me Jean-Lucien PERRIN substituant Me Françoise PETIT, avocat au barreau de CLERMONT- FERRAND
ayant pour avocat Me Nathalie MOULINAS de la SCP SUD JURIS du barreau de TARASCON
Timbre fiscal acquitté
APPELANTES
ET :
XXX
XXX
XXX
représentée et plaidant par Me Catherine RAYNAUD, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Timbre fiscal acquitté
INTIMEE
DÉBATS : A l’audience publique du 04 janvier 2016
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
N° 14/03020 – 2 -
Prononcé publiquement le 08 février 2016 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par M. François BEYSSAC, Président, et par Mme Sylviane PHILIPPE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Par contrat de mise à disposition du 1er février 2012 Mme A B a confié à l’X Élevage des Amognes dont elle était la gérante, sa jument dénommée Gaie Mondaine, laquelle, ainsi que sa pouliche Cappela des Amongnes, née le XXX, ont été prises en charge le 25 mai 2012 à la demande de l’appelante par la SCEA de Malo, professionnel de l’élevage qui possède le haras de la Feurtrie.
La pouliche Capella des Amognes est décédée le XXX et Mme A B a repris sa jugement Gaie Mondaine le 12 juin 2012.
Les 25 mai et 25 juillet 2012 l’X Élevage des Amognes a présenté les jugements Jaouis et Harmony de Varenne à la SCEA de Malo pour une saillie par les étalons Troc Saint Moeurs et XXX.
La jument Jaouis et l’étalon Troc Saint Moeurs ont produit le poulain Courage des Amognes tandis que la jument Harmony de Varenne et l’étalon Toitoimontoit ont produit le poulain Crunch des Amognes.
Toutefois, Mme A B et l’ X Élevage des Amognes se sont vu refuser par la SCEA de Malo sous prétexte de l’absence de règlement d’une facture de 348 € émise au titre des frais de pension de la jument Gaie Mondaine, les documents administratifs des étalons géniteurs.
Arguant de ce que le décès de la pouliche Capella des Amognes était consécutif à une léptospirose révélant un défaut d’hygiène au sein de son établissement, Mme A B et l’ X Élevage des Amognes ont fait assigner la SCEA de Malo devant le tribunal de grande instance de Moulins afin d’obtenir l’indemnisation du préjudice résultant de ce décès qu’elles évaluaient à la somme de 80.000 €, et des frais d’entretien des poulains dont l’identification avait été empêchée par le refus opposé par la SCEA de Malo de leur transmettre les documents nécessaires.
Par jugement du 26 août 2014 le tribunal de grande instance de Moulins a :
— ordonné à la SCEA de Malo de communiquer à Mme A B et à l’ X Élevage des Amognes les numéros SIRE et tous les documents SIRE des étalons Troc Saint Moeurs et Toitoimontoit , ainsi que de ce qui leur serait nécessaire, sous astreinte de 30 € par jour de retard à compter du 16e jour,
— débouté Mme A B et l’X Élevage des Amognes de leurs demandes de dommages et intérêts tant au titre du décès de la pouliche Capella des Amognes que de la perte subie au titre des poulains Courage des Amognes et Crunch des Amognes
— condamné la SCEA de Malo à payer à Mme A B et à l’ X Élevage des Amognes une somme de 1.000 € en application d’article 700 du code de procédure civile
— condamné la SCEA de Malo aux dépens de l’instance.
Le 29 décembre 2014 Mme A B et l’ X Élevage des Amognes ont interjeté un appel total de ce jugement.
…/…
N° 14/03020 – 3 -
Au terme de leurs dernières écritures signifiées le 20 novembre 2015 elles reprochent à cette décision dont elles concluent à l’infirmation, de manifester une méconnaissance du monde équin et réclament la condamnation de la SCEA de Malo à leur payer, sur le fondement de la présomption de sa responsabilité pesant sur le dépositaire d’un animal, la somme de 80.000 € en indemnisation du préjudice résultant du décès de la pouliche Capella des Amognes en invoquant le capital génétique et les capacités exceptionnelles de la jument Gaie Mondaine et de sa descendance et le préjudice résultant au-delà du décès de sa pouliche, de l’impossibilité dans laquelle celle-ci se trouve désormais, en raison de son âge, de se reproduire à moins d’un transfert d’embryon sur mère porteuse représentant un surcoût de 20.000 €.
S’agissant du préjudice consécutif à la rétention des documents dont elles reconnaissent être désormais en possession, elles invoquent :
— le surcoût de 528 € pour l’établissement des documents d’identification
— la charge des poulains qui n’ont pu être vendus à un an, s’établissant à 200 € par mois et par poulain pendant 18 mois, soit 7.200 €
— la mise en vente à un prix inférieur à sa valeur du poulain Courage des Amognes
Elles réclament, outre la somme principale de 7.728 €, celles de :
— 1.000 € à titre de dommages et intérêts
— 3.500 € au bénéfice de l’ X Élevage des Amognes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses écritures signifiées le 18 novembre 2015, la SCEA de Malo conclut à la confirmation du jugement en estimant n’avoir commis aucune faute dans l’exercice de la garde des animaux qui lui ont été confiés par les appelantes, conteste l’existence d’un préjudice lié à la rétention des documents, présente à la Cour des demandes de constatations qui ne seront pas rappelées puisque non constitutives de droit et conclut :
— à la condamnation de Mme A B à lui payer une somme de 348 € correspondant au solde des frais de pension de la jument Gaie Mondaine
— à la condamnation in solidum de Mme A B et de l’ X Élevage des Amognes aux dépens des procédures de première instance et d’appel ainsi qu’au paiement d’une somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance clôturant l’instruction de la procédure a été rendue le 26 novembre 2015.
SUR CE :
Sur le préjudice lié au décès de la pouliche Capella des Amognes :
Attendu que le tribunal de grande instance a fait une analyse juridique pertinente des articles 1927 et 1728 en rappelant que le dépositaire doit apporter dans la garde de la chose déposée les mêmes soins que dans celle lui appartenant et que, s’agissant de la perte de la jument Capella des Amognes qui lui avait été confiée dans le cadre d’un dépôt salarié, il incombait à la SCEA de Malo de prouver que le dommage n’était pas dû à sa faute et qu’elle avait mis en oeuvre les diligences tendant à l’éviter ;
…/…
N° 14/03020 – 4 -
Attendu que les appelantes reprochent à la SCEA de Malo d’avoir pris la jument et sa pouliche en pension dans des installations déplorables, au fond d’un paddock dont le défaut d’hygiène a induit l’infection de la pouliche par la leptospirose, maladie du rat, et un défaut de vigilance qui n’a pas permis à l’animal atteint de bénéficier des soins adaptés à cette maladie le plaçant en trois jours dans un état critique, alors que le vétérinaire n’a été appelé que quelques heures avant la mort ;
Attendu qu’en produisant en cause d’appel l’attestation du vétérinaire le Dr Y Z témoignant de ce qu’il intervient régulièrement depuis 2006 dans l’élevage tenu par la SCEA de Malo pour assurer des soins aux chevaux, sans avoir jamais constaté de problèmes sanitaires ou pathologiques suite à une mauvaise gestion ou à une négligence de soins, et de ce que les animaux sont en bon état de santé et d’entretien, laquelle corrobore les documents versés en première instance, la SCEA de Malo démontre l’exécution de son obligation de prise en charge globale des animaux, qui n’est contredite ni par les pièces versées par les appelantes, consistant pour l’essentiel en une conversation échangée sur internet avec une interlocutrice qui est revenue sur ses propos, ni par les circonstances de la mort de la jument Capella des Amognes dont la cause du décès reste indéterminée en raison du refus opposé par Mme A B au déplacement du corps au laboratoire départemental de Moulins, et ce alors que le vétérinaire appelé par la SCEA de Malo au chevet de cette pouliche quelques heures avant sa mort n’a pu que constater sa température élevée et un ictère très prononcé pour lequel il a prescrit un traitement à large spectre ;
Que dès lors le jugement mérite confirmation sur le débouté des réclamations indemnitaires présentées au titre de ce décès et de la perte de rapport de la jument Gaie Mondaine ;
Sur le préjudice lié à la rétention des documents :
Attendu que les appelantes produisent des factures qui sont sans rapport avec un préjudice en relation avec le retard de transmission des documents SIRE et ne justifient ni avoir réglé la somme de 528 € indiquée par un message des Haras nationaux pour le rattrapage des produits en 'Origine Constatée', ce qui conduirait à penser que les deux poulains pouvaient néanmoins être 'rattrapés en Origine Constatée', et ne rapportent pas la preuve de la perte de chance de procéder à leur vente pendant le délai invoqué d’un an, étant précisé que le prix modeste auquel Courage des Amognes a été cédé était en relation avec ses imperfections ;
Attendu qu’en conséquence les appelantes seront déboutées de l’ensemble de leurs demandes indemnitaires, y compris celle portant sur l’allocation d’une somme supplémentaire de 1.000 € ;
Sur l’appel incident :
Attendu que le contrat de dépôt des chevaux Gaie Mondaine et Capella des Amognes n’ayant manifestement pas été établi, la SCEA de Malo qui ne peut se constituer une preuve du bien fondé de sa demande sera déboutée de sa réclamation portant sur le règlement d’une facture émise au titre du solde des frais de pension de la jument ;
…/…
N° 14/03020 – 5 -
Sur les demandes annexes :
Attendu que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens de première instance et d’appel ; que Mme A B et l’ X Élevage des Amognes qui succombent en leur appel devront payer à la SCEA de Malo, en indemnisation de ses frais irrépétibles engagés au cours de cette procédure, la somme de 2.000 €, et ce sans que soit prononcée l’infirmation de la disposition du jugement l’ayant condamnée au titre de l’article 700 du code de procédure civile, la SCEA de Malo ayant eu une part de responsabilité dans l’engagement du litige par son refus de remettre les documents SIRE en vue de l’immatriculation des deux poulains ;
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement et contradictoirement,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Rejette toutes autres demandes des parties ;
Condamne in solidum Mme A B et l’ X Élevage des Amognes à payer à la SCEA de Malo une somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en indemnisation des ses frais irrépétibles engagés en appel.
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens.
le greffier le président
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