Infirmation partielle 25 septembre 2024
Infirmation partielle 25 septembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 9, 25 sept. 2024, n° 22/02653 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/02653 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 1 avril 2021, N° F20/01053 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 octobre 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 9
ARRET DU 25 SEPTEMBRE 2024
(n° 2024/ , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/02653 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFIJQ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 01 Avril 2021 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° F 20/01053
APPELANTE
Madame [E] [G]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Daniel SAADAT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0392
INTIMÉE
S.E.L.A.S. ACADEMIE CHARPENTIER
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Christophe RAMOGNINO, avocat au barreau de PARIS, toque : P0380
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 2 juillet 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Stéphane MEYER, président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
M. Stéphane MEYER, président de chambre
M. Fabrice MORILLO, conseiller
Mme Nelly CHRETIENNOT, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Nolwenn CADIOU
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre et par Monsieur Jadot TAMBUE, greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Madame [E] [G] a été engagée par la société Académie Charpentier, en qualité d’enseignante, à temps partiel, par plusieurs contrats à durée déterminée d’usage à compter du 25 septembre 2000 et jusqu’au 30 septembre 2019.
La relation de travail est régie par la convention collective de l’Enseignement privé.
Le 5 février 2020, Madame [G] a saisi le conseil de prud’hommes de Paris, demandé la requalification de la relation contractuelle en contrat à durée indéterminée et formé des demandes afférentes à un licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi qu’à l’exécution de son contrat de travail.
Par jugement du 1er avril 2021, le conseil de prud’hommes de Paris a débouté Madame [G] de ses demandes et l’a condamnée aux dépens.
Madame [G] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 18 février 2022, en visant expressément les dispositions critiquées.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 6 mai 2022, Madame [G] demande l’infirmation du jugement, la requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, qu’il soit dit que la rupture des relations contractuelles s’analyse en licenciement sans cause réelle et la condamnation de la société Académie Charpentier à lui payer les sommes suivantes :
indemnité de requalification : 1 485,55 € ;
indemnité légale de licenciement : 8 175,75 € ;
indemnité compensatrice de préavis : 2 973 € ;
indemnité de congés payés afférente : 297,30 € ;
indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 22 297,50 € ;
indemnité journalière spéciale de l’article L.3141-31 du code du travail : 23 420,14 € ;
dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail : 5 000 € ;
indemnité pour frais de procédure : 2 000 € ;
les intérêts au taux légal ;
Madame [G] demande également que soit ordonnée la remise des documents de fin de contrat conformes, sous astreinte de 50 € par jour de retard et par document, avec réserve de liquidation.
Au soutien de ses demandes, Madame [G] expose que :
— sa demande de requalification est justifiée par le fait que son emploi était lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise ;
— elle rapporte la preuve de son préjudice causé par la rupture des relations contractuelles ;
— elle est fondée à réclamer le paiement de l’indemnité journalière spéciale correspondant aux périodes de fermeture de l’établissement.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 26 juillet 2022, la société Académie Charpentier demande la confirmation du jugement, à titre subsidiaire, que la demande d’indemnité journalière au titre de la période antérieure au 5 février 2017 soit déclarée prescrite, que celle due pour l’année scolaire 2016/2017 soit réduite à 5 162,12 €, celle pour l’année 2017/2018 à 5 927,90 € et celle pour l’année 2018/2019 à 5 450,10 €. Elle demande également la condamnation de Madame [G] à lui payer une indemnité pour frais de procédure de 3 000 €. Elle fait valoir que :
le recours aux contrats de travail à durée déterminée d’usage, même successifs, est autorisé et expressément visé par la convention collective applicable ;
Madame [G] n’intervenait au sein de l’établissement que de façon très occasionnelle et de façon très accessoire à ses autres activités ;
Madame [G] ne peut cumuler l’indemnité spéciale de l’article L. 3141-31 du code du travail, son salaire et l’indemnité compensatrice de congés payés qui lui était versée chaque mois, alors que sa rémunération était lissée sur une période de référence de 12 mois. De plus, ces demandes formulées à cet égard sont partiellement prescrites et erronées pour le reste quant à leurs montants.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 25 juin 2024.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de requalification de la relation contractuelle
Aux termes de l’article L. 1221-2 du code du travail, le contrat à durée indéterminée est la forme normale et générale de la relation de travail.
Aux termes de l’article L. 1242-2 du code du travail, un contrat à durée déterminée peut être conclu pour l’exécution d’une tâche précise et temporaire dans certains secteurs d’activité, définis par décret ou par convention ou accord collectif de travail étendu, pour l’exercice d’emplois pour lesquels il est d’usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l’activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois.
Cependant, l’accord-cadre sur le travail à durée déterminée conclu le 18 mars 1999, mis en 'uvre par la directive n° 1999/70/CE du 28 juin 1999, en ses clauses 1 et 5, qui a pour objet de prévenir les abus résultant de l’utilisation de contrats à durée déterminée successifs, impose de vérifier que le recours à l’utilisation de contrats à durée déterminée successifs est justifié par des raisons objectives qui s’entendent de l’existence d’éléments concrets établissant le caractère par nature temporaire de l’emploi.
Par conséquent, la détermination, par accord collectif, de la liste précise des emplois pour lesquels il peut être recouru au contrat de travail à durée déterminée d’usage, ne dispense pas le juge, en cas de litige, de vérifier concrètement l’existence de raisons objectives établissant le caractère par nature temporaire de l’emploi concerné.
Par ailleurs, aux termes de l’article L.1242-1 du code du travail, un contrat à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise.
En l’espèce, de 2000 à 2019, les parties ont signé pour chaque année scolaire, un contrat à durée déterminée prévoyant un nombre défini d’heures d’enseignement sur l’année, soit entre 437 et 601 heures selon les années. A l’exception du dernier, ces contrats spécifiaient les jours d’intervention de Madame [G].
La société Académie Charpentier soutient à juste titre que l’enseignement privé fait partie des secteurs d’activité où il est d’usage constant de ne pas recourir, pour les enseignants, à des contrats de travail à durée indéterminée, les dispositions conventionnelles le prévoyant étant applicables.
Cependant, il lui appartient d’établir que, dans la présente espèce, le recours à l’utilisation de contrats à durée déterminée successifs était justifié par des éléments concrets établissant le caractère par nature temporaire de l’emploi de Madame [G].
A cet égard, le fait, invoqué par la société, que Madame [G] n’était pas professeur associé au sein de l’établissement mais une intervenante très occasionnelle et que son activité principale n’était pas l’enseignement mais celle de chercheuse, ne suffisent pas à rapporter cette preuve et ce, alors même que la convention collective applicable mentionne les « intervenants occasionnels dont l’activité principale n’est pas l’enseignement » parmi les salariés susceptibles de conclure des contrats à durée déterminée d’usage.
Bien au contraire, Madame [G], qui produit la plaquette de présentation de l’établissement destinée au public, la présentant comme membre de l’équipe pédagogique et comme membre de « la direction et l’administration », est intervenue chaque année, pendant 19 ans en qualité d’enseignante au sein de l’école, son activité, même à temps partiel, correspondant à un emploi permanent indispensable à l’activité inhérente de l’école.
La relation contractuelle doit donc être requalifiée en contrat à durée indéterminée, par application des dispositions de l’article L.1245-1 du code du travail et le jugement infirmé sur ce point.
Sur l’indemnité de requalification
En conséquence de la requalification de la relation contractuelle, Madame [G] est fondée à percevoir l’indemnité de requalification prévue par l’article L. 1245-2 du code de travail, au moins égale à un mois de salaire, soit en l’espèce la somme de 1 485,55 euros, correspondant au dernier salaire qu’il percevait.
Il convient donc de faire droit à sa demande d’indemnité de ce montant.
Sur les demandes relatives à la rupture de la relation contractuelle
Du fait de la requalification du contrat en contrat à durée indéterminée, la rupture des relations le 30 septembre 2019 constitue un licenciement, qui est dépourvu de cause réelle et sérieuse, faute de lettre de licenciement conforme aux dispositions de l’article L. 1232-6 du code du travail.
A la date de la rupture, Madame [G] avait plus de deux années d’ancienneté et est donc fondée à percevoir une indemnité compensatrice de préavis égale à deux mois de salaire sur le fondement des articles L. 1234-1 et L. 1234-5 du code du travail, soit la somme de 2 973 euros, ainsi que l’indemnité de congés payés afférente, soit 297,30 euros.
Madame [G] est également fondée à percevoir une indemnité de licenciement sur le fondement des dispositions des articles L. 1234-9 et R. 1234-2 du code du travail, à hauteur de sa demande, soit 8 175,75 euros.
Madame [G] justifie de 19 années complètes d’ancienneté et elle percevait en dernier lieu, un salaire mensuel brut de 1 486,50 euros.
En application des dispositions de l’article L.1235-3 du code du travail, elle est fondée à obtenir une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse égale à une somme comprise entre 3 et 15 mois de salaire, soit entre 4 459,50 euros et 22 297,50 euros.
Au moment de la rupture, Madame [G] était âgée de 47 ans et elle ne produit aucun élément relatif à sa situation à la suite de la rupture du contrat de travail.
Au vu de cette situation, et de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle il convient d’évaluer son préjudice à 15 000 euros.
Enfin, sur le fondement de l’article L.1235-4 du code du travail, il convient de condamner l’employeur à rembourser les éventuelles indemnités de chômage dans la limite de six mois.
Sur la demande d’indemnité journalière spéciale
La société Académie Charpentier soulève tout d’abord la prescription de cette demande pour l’année scolaire 2016/2017.
Aux termes de l’article L.3245-1 du code du travail, l’action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat.
En l’espèce, l’indemnité prévue par l’article L.3141-31 du même code étant afférente à des salaires, est soumise à ces dispositions et la relation contractuelle ayant été rompue le 30 septembre 2019, les demandes de Madame [G], qui portent toutes sur la période postérieure au 30 septembre 2016, sont recevables.
Sur le fond, aux termes de l’article L.3141-31 du code du travail, lorsqu’un établissement ferme pendant un nombre de jours dépassant la durée des congés légaux annuels, l’employeur verse aux salariés, pour chacun des jours ouvrables de fermeture excédant cette durée, une indemnité qui ne peut être inférieure à l’indemnité journalière de congés. Cette indemnité journalière ne se confond pas avec l’indemnité de congés.
Ces dispositions ont pour objet de compenser la situation des salariés contraints de cesser le travail pendant les périodes de fermeture de l’établissement dépassant la durée des congés légaux annuels.
Or la requalification d’un contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée ne porte que sur le terme du contrat et laisse inchangées les stipulations contractuelles relatives à la durée du travail.
En l’espèce, les périodes de fermeture de l’établissement dépassaient, certes, la durée légale des congés payés, mais n’ont eu aucun effet sur la durée du travail de Madame [G], puisque les contrats à durée déterminée n’avaient été conclus que pour la durée de chaque année scolaire.
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu’il a rejeté cette demande.
Sur la demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
Madame [G] ne formulant aucune explication au soutien de cette demande, le jugement doit être confirmé en ce qu’il l’en a déboutée.
Sur les autres demandes
Il convient d’ordonner la remise d’un bulletin de salaire rectificatif, ainsi que d’un certificat de travail et d’une attestation destinée à France Travail, conformes aux dispositions du présent arrêt, sans que le prononcé d’une astreinte apparaisse nécessaire.
Sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, il convient de condamner la société Académie Charpentier à payer à Madame [G] une indemnité destinée à couvrir les frais non compris dans les dépens qu’elle a dû engager pour assurer la défense de ses intérêts et qu’il y a lieu de fixer à 1 000 euros.
Il convient de dire, conformément aux dispositions de l’article 1231-7 du code civil, que les condamnations à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, et les autres condamnations à compter du 13 mai 2020, date de convocation directe devant le bureau de jugement, conformément aux dispositions de l’article 1231-6 du même code.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Déclare Madame [E] [G] recevable en sa demande d’indemnité spéciale ;
Infirme le jugement déféré, sauf en ce qu’il a débouté Madame [E] [G] de ses demandes d’indemnité journalière spéciale et de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
Statuant à nouveau sur les points infirmés ;
Requalifie la relation contractuelle entre les parties du 25 septembre 2000 au 30 septembre 2019 en contrat à durée indéterminée, et déclare qu’à cette dernière date, ce contrat a été rompu par un licenciement sans cause réelle ;
Condamne la société Académie Charpentier à payer à Madame [E] [G] les sommes suivantes :
indemnité de requalification : 1 485,55 € ;
indemnité légale de licenciement : 8 175,75 € ;
indemnité compensatrice de préavis : 2 973, € ;
indemnité de congés payés afférente : 297,30 € ;
indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 15 000 € ;
indemnité pour frais de procédure : 1 000 € ;
Dit que les condamnations au paiement, de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de l’indemnité pour frais de procédure porteront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt et que les autres condamnations porteront intérêts au taux légal à compter du 13 mai 2020 ;
Ordonne la remise d’un bulletin de salaire rectificatif, ainsi que d’un certificat de travail et d’une attestation destinée à France Travail, conformes aux dispositions du présent arrêt, dans un délai de 30 jours à compter de sa signification ;
Ordonne le remboursement par la société Académie Charpentier des indemnités de chômage éventuellement versées à Madame [E] [G] dans la limite de six mois d’indemnités ;
Rappelle qu’une copie du présent arrêt est adressée par le greffe à France Travail ;
Déboute Madame [E] [G] du surplus de ses demandes ;
Déboute la société Académie Charpentier de sa demande d’indemnité pour frais de procédure formée en cause d’appel ;
Condamne la société Académie Charpentier aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrats ·
- Adresses ·
- Condition suspensive ·
- Mainlevée ·
- Recours en révision ·
- Notaire ·
- Compromis de vente ·
- Défaillance ·
- Acquéreur ·
- Immeuble ·
- Propriété
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Conditions générales ·
- Tribunal judiciaire ·
- Matériel ·
- Indemnité de résiliation ·
- Loyer ·
- Titre ·
- Adresses ·
- Contrat de location ·
- Retard ·
- Recouvrement
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Loyer ·
- Logement ·
- Affichage ·
- Bailleur ·
- Habitation ·
- Immeuble ·
- Notification ·
- Locataire ·
- Préjudice de jouissance ·
- Tribunal judiciaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Polynésie française ·
- Épouse ·
- Adresses ·
- Recours en révision ·
- Liquidateur ·
- Qualités ·
- Procédure ·
- Titre ·
- Date ·
- Constitutionnalité
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Caducité ·
- Syndicat ·
- Adresses ·
- Mise en état ·
- Délai ·
- Appel ·
- Observation ·
- Déclaration ·
- Liquidateur ·
- Mandataire
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Sociétés ·
- Salarié ·
- Site ·
- Production ·
- Ressources humaines ·
- Secteur d'activité ·
- Responsable ·
- Pain ·
- Licenciement ·
- Emploi
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Baux ruraux ·
- Contrats ·
- Droit de préemption ·
- Corse ·
- Vente ·
- Notaire ·
- Parcelle ·
- Nullité ·
- Déclaration ·
- Acte authentique ·
- Cadastre ·
- Délai
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assignation à résidence ·
- Étranger ·
- Prolongation ·
- Passeport ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Visioconférence ·
- Courriel ·
- Atlantique
- Autres demandes d'un organisme, ou au profit d'un organisme ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Lésion ·
- Arrêt de travail ·
- Accident du travail ·
- Employeur ·
- Sociétés ·
- Présomption ·
- Délai ·
- Courrier ·
- Professionnel ·
- Certificat médical
Sur les mêmes thèmes • 3
- Mise en état ·
- Conclusion ·
- Caducité ·
- Statuer ·
- Prétention ·
- Effet dévolutif ·
- Critique ·
- Appel ·
- Incident ·
- Déclaration
- Autres demandes en matière de vente de fonds de commerce ·
- Vente du fonds de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Sociétés ·
- Artisan ·
- Exploitation ·
- Liquidateur amiable ·
- Facture ·
- Commerce ·
- Reddition des comptes ·
- Client ·
- Laiterie ·
- Effet dévolutif
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Menaces ·
- Ordonnance ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordre public ·
- Délivrance ·
- Liberté
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.