Infirmation partielle 13 janvier 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 17e ch., 13 janv. 2021, n° 17/04200 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 17/04200 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nanterre, 12 juillet 2017, N° 14/02301 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
17e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 13 JANVIER 2021
N° RG 17/04200
N° Portalis DBV3-V-B7B-RYUM
AFFAIRE :
Z, X, F G épouse Y
C/
S.C.P. BTSG prise en la personne de Me I en qualité de mandataire liquidateur de la société AXONE INVEST
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 12 juillet 2017 par le Conseil de Prud’hommes Formation paritaire de NANTERRE
Section : E
N° RG : 14/02301
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TREIZE JANVIER DEUX MILLE VINGT ET UN,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Madame Z, X, F G épouse Y
née le […] à […]
de nationalité française
[…]
[…]
Représentant : Me Nadira CHALALI, Plaidant/ Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P207
APPELANTE
****************
S.C.P. BTSG prise en la personne de Me I en qualité de liquidateur judiciaire de la société AXONE INVEST
[…]
[…]
Représentant : Me Hubert MARTIN DE FREMONT, Plaidant/ Constitué, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 702
SELARL S YANG-TING agissant en la personne de Maître X-R S, en sa qualité de mandataire judiciaire liquidateur de la société ALCIDE CORPORATE
[…]
[…]
Représentant : Me Oriane DONTOT de la SELARL JRF AVOCATS & ASSOCIES, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617 et Me Sandrine ZARKA-EDERY, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0260
UNEDIC délégation AGS / CGEA ILE DE FRANCE OUEST
[…]
92309 Levallois-Perret Cedex
Représentant : Me Laure SERFATI, Plaidant/ Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2348
INTIMEES
***************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 29 octobre 2020 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Evelyne SIRE-MARIN, Présidente chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Clotilde MAUGENDRE, Présidente,
Madame Evelyne SIRE-MARIN, Présidente,
Monsieur Laurent BABY, Conseiller,
Greffier lors des débats : Madame Dorothée MARCINEK
Par jugement du 12 juillet 2017, le conseil de prud’hommes de Nanterre (section encadrement) a :
— mis hors de cause Me H I mandataire liquidateur de la SA Axone Invest et les AGS CGEA Île-de-France Ouest
— débouté Mme Z G, épouse Y de l’ensemble de ses demandes tant en principal qu’en subsidiaire,
— débouté la SAS Alcide Corporate de ses demandes reconventionnelles tant au titre de l’article 700 du code de procédure civile que des dommages et intérêts pour préjudice subi,
— dit que les dépens éventuels de l’instance seront à la charge de Mme Y.
Par déclaration adressée au greffe le 4 août 2017, Mme Y a interjeté appel de ce jugement.
Une ordonnance de clôture a été prononcée le 15 septembre 2020.
Par dernières conclusions remises au greffe le 25 mars 2020, Mme Y demande à la cour de :
— réformer le jugement entrepris en son intégralité,
— requalifier sa démission en prise d’acte de rupture aux torts exclusifs des sociétés Axone Invest et Alcide Corporate (co-employeur),
en conséquence,
à titre principal,
— fixer au passif de la société Alcide Corporate représentée par la société S Yang-Ting en la personne de Me X-R S, les créances dont les montants sont les suivants:
. 18 150 euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis (6 050 euros x 3),
. 1 815 euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
. 17 477,77 euros au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement (pour une ancienneté de 8
ans et 8 mois),
. 72 000 euros bruts au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. 14 520 euros bruts au titre de la clause de non-concurrence (1 210 euros brut par mois x 12 mois),
. 1 452 euros bruts au titre des congés payés y afférents,
. 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
à titre subsidiaire,
— fixer au passif de la société Axone Invest représentée par la SCP BTSG prise en la personne de Me I, ès-qualités de mandataire liquidateur, les créances dont les montants sont les suivants :
. 18 150 euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis (6 050 euros x 3),
. 1 815 euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
. 17 477,77 euros au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement (pour une ancienneté de 8 ans et 8 mois),
. 72 000 euros bruts au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. 14.520 euros bruts au titre de la clause de non-concurrence (1.210 euros brut par mois x 12 mois),
. 1 452 euros bruts au titre des congés payés y afférents,
. 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
en outre,
— dire que les fixations de créances à intervenir porteront intérêt au taux légal,
— ordonner la remise d’une attestation Pôle emploi conformément à la décision à intervenir,
— ordonner la remise des bulletins de paie des mois de juillet, août et septembre 2014 relatifs au préavis de 3 mois,
— dire que tous les documents devront être produits sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision.
Par dernières conclusions remises au greffe le 21 novembre 2017, la société SCP BTSG, prise en la personne de Me H I, ès-qualité de mandataire liquidateur judiciaire de la société Axone Invest, demande à la cour de :
à titre principal,
— confirmer le jugement entrepris,
en conséquence,
— débouter Mme Y de l’ensemble de ses demandes,
— la mettre hors de cause au titre de la présente instance,
à titre subsidiaire,
— réduire le quantum des dommages et intérêts à de plus justes proportions,
— limiter le montant de l’indemnité compensatrice de préavis à la somme de 15 000 euros,
en tout état de cause,
— débouter Mme Y de toute demande de condamnation,
— fixer l’éventuelle créance allouée au salarié au passif de la société,
— dire que les sommes éventuellement fixées sont brutes de charges et cotisations sociales,
— dire que le jugement de liquidation judiciaire a définitivement arrêté le cours des intérêts.
Par dernières conclusions remises au greffe le 30 décembre 2019, l’AGS CGEA Île-de-France Ouest demande à la cour de :
— dire Mme Y mal fondée en son appel,
— confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Nanterre du 12 juillet 2017,
— prononcer sa mise hors de cause au titre de la liquidation judiciaire de la société Axone,
— subsidiairement débouter Mme Y toutes ses demandes dirigées contre la liquidation judiciaire de la société Axone,
subsidiairement,
— limiter le préavis à 15 000 euros,
— réduire les dommages-intérêts dans les plus larges proportions,
— dire que la garantie qu’elle doit ne s’exercera qu’à titre subsidiaire, en l’absence de fonds disponibles,
— dire que la garantie qu’elle doit est limitée aux plafonds fixés par les articles L.3253-17 et D.3253-5 du code du travail,
— statuer ce que de droit, s’agissant des demandes relatives à l’article 700 du code de procédure civile sans que les condamnations prononcées puissent lui être mises à la charge ni rendues opposables à celle-ci,
— dire que la garantie qu’elle doit ne couvre pas les dommages-intérêts réclamés à raison des fautes délictuelles ou quasi-délictuelles commises par l’employeur.
Par dernières conclusions remises au greffe le 19 mars 2020, la société S Yant-Ting, prise en la personne de Me X-R S, ès-qualité de mandataire liquidateur de la société SAS Alcide Corporate, demande à la cour de :
— confirmer en tous points le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Nanterre, du 12 juillet
2017,
— débouter en conséquence Mme Y de l’ensemble de ses demandes,
— condamner Mme Y à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme Y aux entiers dépens qui seront recouvrés par Me Dontot, AARPI JRF Avocats, conformément aux dispositions de l’article 699 du code procédure civile.
Par dernières conclusions remises au greffe le 30 décembre 2019, l’UNEDIC Délégation AGS CGEA d’île de France OUEST demande à la cour de :
— dire Mme Y mal fondée en son appel,
— confirmer le jugement du Conseil de Prud’hommes de Nanterre du 12 juillet 2017,
— débouter Mme Y de toutes ses demandes dirigées contre la liquidation judiciaire de la société Alcide Corporation,
Subsidiairement,
— limiter le préavis à 15 000 euros,
— réduire les dommages-intérêts dans les plus larges proportions,
— dire que la garantie due par l’AGS ne s’exercera qu’à titre subsidiaire, en l’absence de fonds disponibles,
— dire que la garantie due par l’AGS est limitée aux plafonds fixés par les articles L3253-17 et D3253-5 du Code du travail,
— statuer ce que de droit, s’agissant des demandes relatives à l’article 700 du code de procédure civile sans que les condamnations prononcées puissent être mises à la charge de l’AGS ni rendues opposables à celle-ci,
— dire et juger que la garantie due par l’AGS ne couvre pas les dommages-intérêts réclamés à rai- son des fautes délictuelles ou quasi-délictuelles commises par l’employeur.
LA COUR,
La société Axone Invest était une société de services de prestations d’accompagnement, mise en relation et assistance dans la gestion du back office juridique, administratif et fiscal (sa pièce 1).
Elle comptait moins de 10 salariés et appliquait les dispositions de la CCN des Bureaux d’Etudes Techniques (Syntec).
Mme Z G épouse Y a été engagée par la société Axone Invest, en qualité d’assistante comptable et administrative, par contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 31 octobre 2005 avec prise d’effet au 2 novembre 2005 (pièce 1 de la salariée).
En mars 2014, le contrat de travail de Mme Y a été transféré à la société Alcide Corporate car la société Axone Invest, en difficulté financière, a confié à la société Alcide Corporate une partie de ses activités.
L’effectif de la société Alcide Corporate est de moins de 10 salariés et elle applique la convention collective dite Syntec.
Mme Y percevait une rémunération brute mensuelle de 5 000 euros bruts sur les 12 derniers mois, selon son attestation Pôle emploi (sa pièce 17) comme « assistante » (ses pièces 2, 3 et 19 : bulletins de salaire et certificats de travail).
Le 30 juin 2014, Mme Y a adressé une lettre de démission à la société Alcide Corporate (sa pièce 10).
Par lettre du 7 juillet 2014, la société Alcide Corporate a pris acte de la démission de Mme Aubron et a accepté sa demande de dispense de préavis (pièce 9 de la société Alcide Corporate).
Le 23 juillet 2014, Mme Y a saisi le conseil de prud’hommes de Nanterre aux fins de requalifier sa démission en prise d’acte de rupture aux torts exclusifs de ses employeurs, les sociétés Axone Invest et Alcide Corporate, ainsi que le paiement de diverses sommes.
Par jugement en date du 30 juin 2016, le tribunal de commerce de Nanterre a ordonné la liquidation judiciaire de la société Axone Invest désignant la SCP BTSG, en la personne de Me H I, en qualité de liquidateur judiciaire de la société.
Par jugement du 12 décembre 2018, le tribunal de commerce de Paris a prononcé la liquidation judiciaire de la société Alcide Corporate désignant la société S-Yang Ting en la personne de Me X-R S, en qualité de mandataire judiciaire liquidateur.
S U R L A D E M A N D E D E R E Q U A L I F I C A T I O N D E L A D É M I S S I O N E N U N LICENCIEMENT ABUSIF,
Mme Y demande la "requalification de sa démission en un licenciement abusif aux torts exclusifs des sociétés Axone Invest et Alcide Corporate (co-employeur)".
Les deux sociétés contestent le caractère équivoque de la démission invoqué par la salariée et exposent que Mme Y a démissionné de façon précipitée, pour éviter son licenciement disciplinaire compte tenu de la faute commise dans l’exercice de ses fonctions puisqu’elle avait transféré indûment 3 500 000 euros de la société Axone Invest à la société H.Tax Planners.
La démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail.
Elle n’est pas soumise à des conditions de forme particulières.
Lorsque le salarié notifie à son employeur sa démission en raison de faits qu’il lui reproche, il peut demander aux juges qu’ils requalifient cette démission en prise d’acte. Celle-ci peut produire les effets soit d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d’une démission.
Lorsque le salarié, sans invoquer un vice du consentement de nature à entraîner l’annulation de sa démission, remet en cause celle-ci en raison de faits ou manquements imputables à son employeur, il appartient au juge, s’il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu’à la date à laquelle elle a été donnée, la démission du salarié était équivoque, d’analyser la démission en une prise d’acte de la rupture qui produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ou dans le cas contraire analyser cette rupture comme une démission.
En l’espèce, le 30 juin 2014, Mme Y a adressé une lettre de démission à la société Alcide
Corporate (sa pièce 10) dans les termes suivants :
« Cher Christophe,
Depuis plusieurs mois je suis régulièrement témoin d’opérations inhabituelles et en même temps, on me demande d’assumer chaque jour toujours plus de responsabilités.
Cette situation n’a fait que s’aggraver depuis le départ d’K C, au point d’avoir des conséquences graves sur ma santé. Mon état psychologique et physique est très mauvais au point que j’ai failli perdre connaissance sur le lieu de travail la semaine dernière…
J’ai pris connaissance de votre message au sujet d’un virement la semaine dernière.
J’ai moi-même effectuée cette opération. A la réception des instructions reçues de la part de la société H. Tax Planners pour ses clients, je n’ai eu d’autre solution que d’y donner suite, car je sais pertinemment que l’argent appartient aux investisseurs et non à la société, alors même, qu’en même temps, il m’était demandé de procéder à des virements à partir de ce compte que je savais non-justifiés.
Depuis plusieurs années, je réalise les opérations bancaires de la société en vertu d’une délégation sans qu’aucune validation préalable ne me soit demandée.
J’ai toujours scrupuleusement veillé aux intérêts de l’entreprise et j’ai toujours agi avec honnêteté et loyauté. Il était de mon devoir de donner suite à la demande de restitution des investisseurs de l’argent qui leur appartient alors que je savais qu’une autre utilisation pouvait intervenir à tout moment.
Dans ces conditions, vous comprendrez que je ne peux pas revenir travailler au sein de la société. Je vous notifie donc ma décision de démissionner de la société avec effet immédiat et je vous demande donc de ne pas effectuer mon préavis.
Je regrette de terminer notre relation professionnelle de cette manière, mais compte tenu de la situation, vous ne me donnez pas d’autre choix.»
La démission est nécessairement équivoque lorsque le salarié énonce dans la lettre de rupture les faits qu’il reproche à l’employeur,comme c’est le cas en l’espèce.
La cour examinera donc si cette démission doit être requalifiée en prise d’acte qui peut produire les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Mme Y reproche à la société Axone Invest et à la société Alcide Corporate les manquements suivants :
— de n’avoir pas sollicité son accord lors du transfert de son contrat de travail de la société Axone Invest et à la société Alcide Corporate à partir du mois de mars 2014,
— de lui avoir imposé des pressions psychologiques à la suite des surcharges de travail et du fait qu’elle a été livrée a elle même.
Sur le transfert du contrat de travail,
Mme Y affirme qu’elle s’est vue imposer un transfert de son contrat de travail sans même avoir sollicité son accord, et qu’elle a dû, à partir de mars 2014, travailler en parallèle pour les deux sociétés Axone Invest, son 1er employeur, et Alcide Corporate.
Elle estime qu’elle « était salariée de la société Axone Invest et donc sous un lien de subordination », mais que «dans les faits, Mme Y a continué à travailler avec les deux sociétés Axone Invest et Alcide Corporate sur toute la période de mars à juin 2014».
La société Axone Invest demande sa mise hors de cause, soutenant que le contrat de travail de Mme Y a été transféré à la société Alcide Corporate compte tenu de la cession à cette société de l’activité de la société Axone Invest.
Elle produit un courriel de Mme Y selon lequel elle aurait procédé à ce transfert pour elle-même et trois autres salariés (sa pièce 2)
La société Alcide Corporate estime être l’employeur de Mme Y puisqu’elle écrit dans ses conclusions « à compter du 1er mars 2014, le contrat de travail de Mme Y a été transféré, comme l’ensemble de ses collègues, à Alcide Corporate ».
L’article L. 1224-1 du code du travail dispose dans sa version en vigueur lors des faits :
« Lorsque survient une modification dans la situation juridique de l’employeur, notamment par succession, vente,fusion, transformation du fonds, mise en société de l’entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l’entreprise ».
L’article L.1224-1 du code du travail s’applique, même en l’absence d’un lien de droit entre les employeurs successifs, à tout transfert d’une entité économique conservant son identité et dont l’activité est poursuivie ou reprise.
Cependant, ni la société BTSG, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Axone Invest, ni la société S-Yang Ting en sa qualité de mandataire judiciaire de la société Alcide Corporate, n’invoquent un quelconque changement de situation juridique de l’entreprise Axone Invest qui aurait pu avoir pour conséquence le transfert du contrat de travail.
Ces deux sociétés allèguent seulement des difficultés économiques de la société Axone Invest justifiant la cession à la société Alcide Corporate de l’activité de la société Axone Invest, sans produire aucune pièce l’établissant, difficultés auraient justifié le transfert du contrat de travail en application de dispositions légales ou conventionnelles.
Si trois autres salariés de de la société Axone Invest ont signé un avenant selon lequel leur contrat de travail a été transféré à la société Alcide Corporate à compter du 1er avril 2014 (pièces 12 à 14 de la société Alcide Corporate), aucun avenant concernant Mme Y n’est produit.
La société Alcide Corporate estime que Mme Y a consenti au transfert de son contrat de travail car elle a adressé le courriel suivant le 7 mars 2014 à la société Axone Invest (pièce 2 de la société Alcide Corporate): « Je reviens vers vous dans le cadre du transfert des contrats de travail de certains salariés d’ Axone Invest chez Alcide Corporate, contrats que vous trouverez ci-joint. Les transferts sont effectifs au 1er mars 2014 pour L M, K N, O P et moi-même. Je reste à votre disposition pour toute information complémentaire ».
Ce courriel, signé par «Z Y, Axone Invest » ne peut suffire à caractériser l’accord de Mme Y de voir transférer son contrat de travail à la société Alcide Corporate.
De ces éléments, il résulte qu’alors que, faute de transfert légal son accord était indispensable, la salariée n’a pas consenti au transfert du contrat de travail qui lui a été imposé.
Sur le co-emploi,
Mme Y soutient qu’entre mars et juin 2014, elle devait respecter les instructions des deux sociétés Axone Invest et Alcide Corporate et qu’ils étaient ses co-employeurs.
Ni la société Axone Invest, ni la société Alcide Corporate ne répliquent sur ce point, la société Alcide Corporate estimant seulement que le contrat de travail de Mme Y lui a été transféré.
La situation de co-emploi est caractérisée soit lorsqu’il est constaté la simultanéité de liens de subordination juridique entre deux sociétés distinctes et un même salarié, soit lorsqu’il existe entre deux sociétés une confusion d’intérêts, d’activités et de direction.
Les pièces versées au débat par la salariée démontrent qu’elle continuait de recevoir des instructions de M. B président de la société Axone Invest. La situation de co-emploi est suffisamment caractérisée et le jugement sera infirmé en ce qu’il a mis hors de cause la société Axone Invest.
Sur les pressions psychologiques exercées sur Mme Y,
La salariée expose que les manquements de l’employeur résultent des demandes d’opérations financières problématiques et répétées, malgré l’absence de trésorerie, de la société Axone Invest, de la société Alcide Corporate et de ses partenaires, de décembre 2013 à juin 2014, date de sa démission, d’une surcharge de travail et du fait qu’elle a été livrée a elle même.
Elle produit divers courriels, des pièces d’une procédure pénale en cours, une attestation de M. C, l’ancien dirigeant de la société Axone Invest, qui a quitté la société en mars 2014, et des pièces médicales constatant un stress professionnel et une dépression sur cette période.
La société Alcide Corporate réplique que «ce n’est qu’une fois le virement bancaire frauduleux de 3 521 196 euros a été effectué par Mme Y», que la salariée s’est arrêtée pour maladie.
Elle reproche à la salariée d’avoir procédé à ce virement de son propre chef, le 23 juin 2014, à partir d’un compte de la société Dom Com Invest, dans le cadre de ses fonctions d’aide comptable de la société Alcide Corporate, au profit de la société H.Tax Planners, partenaire de la société Axone Invest.
La société Alcide Corporate soutient que ce « virement de 3 521 196 euros sur le compte d’une société totalement inconnue et même en cours de création » était frauduleux car effectué sans autorisation, et a entraîné la démission de la salariée accusée de détournement de fonds par l’employeur. Elle conteste l’attestation de M. C produite par Mme Y, car celui-ci n’est, selon elle, pas crédible, ayant été licencié par M. B, président de la société Axone Invest, le 18 mars 2014 (sa pièce 15).
En l’espèce, dans sa lettre de démission du 30 juin 2014, Mme Y, aide comptable, écrit à la société Alcide Corporate : « je suis régulièrement témoin d’opérations inhabituelles et en même temps, on me demande d’assumer chaque jour toujours plus de responsabilités (…). J’ai pris connaissance de votre message au sujet d’un virement la semaine dernière.
J’ai moi-même effectué cette opération. A la réception des instructions reçues de la part de la société H. Tax Planners pour ses clients, je n’ai eu d’autre solution que d’y donner suite, car je sais pertinemment que l’argent appartient aux investisseurs et non à la société, alors même, qu’en même temps, il m’était demandé de procéder à des virements à partir de ce compte que je savais non-justifiés (…) »
Il n’est pas contesté qu’il s’agit de deux virements d’un total de 3 521 196 d’euros, effectués le 13 juin 2014 par Mme Y, dans le cadre de ses fonctions d’aide comptable, au bénéfice de la société H.Tax Planners, partenaire de de la société Axone Invest, concernant des provisions de gestion de la
SAS Dom Com Invest (environ 300 sociétés d’investissement en Guyane).
Il n’est pas non plus contesté que les fonctions de Mme Y ont été étendues au contrôle des comptes de très nombreuses sociétés, conseils en patrimoine et investisseurs, partenaires de la société Axone Invest et de la société Alcide Corporate, alors que les difficultés financières de la société Axone Invest s’accentuaient et que le responsable juridique quittait l’entreprise en juin 2013, puis le directeur général, M. C le 18 mars 2014, qui était son supérieur hiérarchique (attestation de M. C, pièce 11 de la salariée), Mme Y étant surmenée et surchargée de travail.
Un certificat médical atteste de son stress professionnel et de son état dépressif entre février 2013 et septembre 2014 (sa pièce 15), et qu’elle refusait les arrêts de travail en raison de sa « charge de travail trop importante ».
L’attestation de M. C, à l’époque des faits directeur général de la société Axone Invest (pièce 11 de la salariée), établit que Mme Y, à partir de mars 2014, a été directement rattachée à M. D, dirigeant de la société Alcide Corporate, sans recevoir d’instruction ni bénéficier de mécanismes de contrôle de son activité, alors qu’elle travaillait pour la société Alcide Corporate et continuait à travailler pour la société Axone Invest, dont le président, M. B, résidait à […].
Le seul fait que M. C ait été licencié en mars 2014 par la société Axone Invest n’ôte pas tout crédit à ses affirmations, d’autant que ni la société Axone Invest, ni la société Alcide Corporate ne produisent d’éléments contraires à son témoignage.
Il est établi que le 21 mai 2014, M. E, président de la société H.Tax Planners, partenaire financier de la société Axone Invest, a demandé à M. B, son président, de lui transmettre le montant des provisions de gestion de la SAS Dom Com Invest, regroupant des sociétés guyanaises d’investissement immobilier, ainsi que les extraits de comptes bancaires correspondants à ces provisions (pièce 4 de la salariée).
M. B demandait à Mme Y de lui préparer les éléments de réponse et évaluait ces sommes à 1 312 478 euros (pièces 4 et 5 de la salariée).
Mme Y lui adressait un courriel le 26 mai 2014 selon lequel « nous ne pouvons pas justifier de la trésorerie correspondant au frais de gestion sur le compte DOM COM Invest » (pièce 5 de la salariée).
M. E, président de la société H.Tax Planners adressait alors des courriels le 4 juin 2014 et deux lettres recommandées les 18 et 23 juin 20l4 à M. B, président de la société Axone Invest, selon lesquels « il n’avait pas eu accès aux provisions depuis 5 ans (…) il pensait intimement que les provisions n’ont pas été effectuées….n’avaient aucune existence réelle, et demandait d’apporter toutes informations utiles sur les sommes dont (la société Axone Invest) était dépositaire et qui ont disparu (pièces 6, 7 et 8 de la salariée, et de procéder à leur remboursement immédiat (…) » (lettre recommandée du 23 juin 20l4, pièce 8 de la salariée).
C’est dans ce contexte que Mme Y admet, alors qu’elle a été prise de panique et a considéré que cet argent appartenait effectivement aux investisseurs de la société H.Tax Planners, avoir effectué un virement bancaire de 3 521 196 euros, le 23 juin 2014, de son propre chef, au profit de la société H.Tax Planners, puis s’être arrêtée le jour même pour maladie (sa pièce 9) et avoir écrit sa lettre de démission du 30 juin 2014 faisant clairement allusion à ces faits: « A la réception des instructions reçues de la part de la société H. Tax Planners pour ses clients, je n’ai eu d’autre solution que d’y donner suite, car je sais pertinemment que l’argent appartient aux investisseurs et non à la société, alors même, qu’en même temps, il m’était demandé de procéder à des virements à partir de ce compte que je savais non-justifiés (…) ».
Si M. B, président de la société Axone Invest, a porté plainte pour escroquerie le 1er juillet 2014 contre Mme Y (pièce 3 de la société Alcide Corporate), il n’est pas contesté qu’il a été placé en détention provisoire en octobre 2017(article de l’Yonne républicaine du 17 octobre 2017 « l’ancien promoteur Q B écroué (…)ses montages financiers seraient en réalité des pyramides de Ponzi (…) selon l’AFP il est suspecté d’avoir entre 2006 et 2016 escroqué 13,6 millions d’euros à 324 victimes….», tandis qu’aucune poursuite n’est alléguée contre la salariée.
En conclusion, Mme Y a été placée dans une situation d’isolement par ses employeurs et exposée à des demandes d’opérations financières très problématiques et répétées, de décembre 2013 à juin 2014, alors qu’elle subissait une surcharge de travail générant un important stress professionnel. Il résulte de l’ensemble de ces éléments que ces manquements empêchaient la poursuite du contrat de travail et justifiait la prise d’acte.
La cour dit que la prise d’acte de Mme Y produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, en date du 30 juin 2014, aux torts exclusifs de la société Alcide Corporate et de la société Axone Invest.
SUR LES CONSÉQUENCES DU LICENCIEMENT SANS CAUE REELLE ET SERIEUSE,
La cour constate que la salariée précise expressément dans ses conclusions qu’elle ne demande pas de condamnation solidaire à l’encontre de ses co-employeurs, mais de fixer les sommes réclamées à titre principal au passif de la société Alcide Corporate et subsidiairement au passif de la société Axone Invest.
Sur l’indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents,
Mme Y demande de fixer au passif de la société Alcide Corporate une indemnité compensatrice de préavis de 18 150 euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et de 1 815 euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis.
La société Alcide Corporate demande à la cour de débouter Mme Y de cette demande car elle avait, dans sa lettre de démission, sollicité de ne pas effectuer son préavis.
Dès lors que la démission est requalifiée en licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, la salariée a droit à son paiement. Le montant de l’indemnité de préavis doit être fixé à une somme égale à celle que la salariée aurait perçue si elle avait travaillé pendant son préavis, soit 15 000 euros bruts et 1 500 euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis.
Infirmant le jugement, la cour fixe la créance de Mme Y à 15 000 euros au titre de l’indemnité de préavis et de 1 500 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis au passif de la procédure collective de la société Alcide Corporate.
Sur l’indemnité conventionnelle de licenciement,
Mme Y demande dans un titre des motifs de ses conclusions une indemnité légale de licenciement et, dans le développement de ce paragraphe, une indemnité conventionnelle de licenciement, puis, dans le dispositif, une indemnité conventionnelle de licenciement.
La cour considère que sa demande concerne une indemnité conventionnelle puisqu’elle se réfère à la convention collective SYNTEC.
La relation contractuelle a duré du 2 novembre 2005 au 30 juin 2014.
Mme Y a donc 8 ans et 7 mois d’ancienneté.
Infirmant le jugement, la cour fixe la créance de Mme Y à la somme de 17 477,77 euros au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement au passif de la procédure collective de la société Alcide Corporate.
Sur la demande de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail,
La salariée, dont les co-employeurs employaient moins de 11 salariés, peut prétendre à l’indemnisation de l’absence de cause réelle et sérieuse de licenciement sur le fondement de l’article L. 1235-5, dans sa version en vigueur lors des faits.
Elle demande la somme de 72 000 euros bruts au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Son préjudice, résultant des manquements des co-employeurs à leurs obligations contractuelles, entraînant sa démission requalifiée en prise d’acte, est établi par les documents médicaux qu’elle produit, constatant un stress professionnel et état dépressif. Il est également constitué par l’absence de tout revenu durant près d’une année puisque Pôle Emploi a refusé de lui accorder l’ ARE, du fait de sa démission (sa pièce 16).
Infirmant le jugement, en considération du fait que la salarié a été brutalement privée d’emploi, qu’elle était âgée de 52 ans lors du licenciement, qu’elle percevait un salaire de 5 000 euros, qu’elle avait plus de 8 ans d’ancienneté, de ce qu’elle n’a retrouvé après les faits qu’un emplois à durée déterminée, en 2015 et n’a signé un CDI qu’en 2016 (ses pièces 20 et 21), la cour dispose des éléments nécessaires pour évaluer la réparation qui lui est due à la somme de 40 000 euros.
Cette créance sera fixée au passif de la procédure collective de la procédure collective de la société Alcide Corporate représentée par la société S-Yang Ting en sa qualité de mandataire liquidateur.
SUR LA CLAUSE DE NON CONCURRENCE :
Mme Y demande la somme de 14 520 euros bruts au titre de la clause de non-concurrence.
La société Alcide Corporate réplique que Mme Y a été en arrêt maladie jusqu’à fin février 2015, soit pendant 8 mois à compter de sa démission et ne justifie pas, selon l’employeur, avoir respecté la clause de non-concurrence dans la mesure où elle était dans l’impossibilité de travailler et de rechercher un emploi du fait de son arrêt maladie.
L’article 9 du contrat de travail de Mme Y est intitulé « Non concurrence – Non débauchage ». Il la soumet au respect d’une clause de non-concurrence d’une durée d’un an à compter de la rupture du contrat quelque soit la partie à laquelle elle serait imputable: « Pendant toute sa durée, la présente clause de non-concurrence est assortie d’une indemnité de non-concurrence mensuelle égale à 20 % du salaire mensuel net moyen effectivement payé sur les 12 derniers mois d’emploi » (sa pièce 1).
L’obligation au paiement de l’indemnité compensatrice de non-concurrence qui est liée à la cessation d’activité du salarié, au respect de la clause de non-concurrence et à l’absence de renonciation de l’employeur ne peut être affectée par la possibilité pour le salarié de reprendre ou non une activité concurrentielle.
Il en résulte que la créance de Mme Y au titre de la clause de non-concurrence s’élève à 14 520 euros bruts, sans que soit due à ce titre une indemnité de congés payés.
Infirmant le jugement, la cour fixe la créance de 14 520 euros bruts de Mme Y au titre de la clause de non-concurrence au passif de la procédure collective de la société Alcide Corporate
représentée par la société S-Yang Ting en sa qualité de mandataire liquidateur.
La cour rejette la demande au titre des congés payés y afférents.
SUR LA REMISE DES DOCUMENTS :
Il convient d’ordonner la remise par le mandataire liquidateur d’un certificat de travail, d’une attestation Pôle emploi et d’un bulletin de salaire récapitulatif, comprenant les bulletins de paie des mois de juillet, août et septembre 2014 relatifs au préavis de 3 mois, conformes au présent arrêt, sans qu’il soit nécessaire d’assortir cette mesure d’une astreinte.
SUR LA GARANTIE DE L’AGS :
L’article L. 3253-8 institue un régime spécial de garantie des créances résultant du contrat de travail, nées avant l’ouverture de la procédure collective.
Ainsi, les sommes dues par l’employeur en exécution du contrat de travail antérieurement au jugement ouvrant la procédure de redressement judiciaire demeurent soumises, même après l’adoption d’un plan de redressement ou clôture de la procédure pour insuffisance d’actif, au régime de la procédure collective et bénéficient à ce titre de la garantie légale de l’AGS dans les conditions prévues aux articles L. 3253-8 et suivants.
La cour déclare la présente décision opposable au CGEA d’Île de France Ouest qui sera tenu à garantie dans les limites prévues aux articles L 3253-6 à L 3253-8, L. 3253-15, L. 3253-17, L.3253-19 à 21 et D. 3253-2 et D 3253-5 du code du travail et dit que cet organisme ne devra faire l’avance de la somme représentant les créances garanties que sur présentation d’un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l’absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à son paiement, dans les conditions prévues par les articles L 3253-15,
L 3253-19 à 21 et L 3253-17 du Code du Travail.
SUR LES INTERETS :
La cour précise que le jugement d’ouverture de la procédure collective arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels ainsi que tous intérêts de retard et majorations.
SUR L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE ET LES DEPENS :
Il convient de fixer au passif de la société Alcide Corporate la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
INFIRME le jugement sauf en ce qu’il a rejeté la demande au titre des congés payés afférents à la clause de non-concurrence,
Statuant à nouveau,
DIT que la démission de Mme Y est constitutive d’une prise d’acte de rupture du contrat de travail aux torts exclusifs de la société Alcide Corporate et de la société Axone Invest,
DIT que la prise d’acte de Mme Y produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, en date du 30 juin 2014,
FIXE au passif de la liquidation judiciaire de la société Alcide Corporate représentée par la société S-Yang Ting en sa qualité de mandataire liquidateur, les sommes suivantes :
.15 000 euros au titre de l’indemnité de préavis et 1 500 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
.17 477,77 euros au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement,
. 40 000 euros, au titre des dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail,
.14 520 euros bruts au titre de la clause de non-concurrence,
. 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
PRÉCISE que le jugement d’ouverture de la procédure collective arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels ainsi que tous intérêts de retard et majorations.
ORDONNE la remise par le mandataire liquidateur d’un certificat de travail, d’une attestation Pôle emploi et d’un bulletin de salaire récapitulatif, comprenant les bulletins de paie des mois de juillet, août et septembre 2014 relatifs au préavis de 3 mois, conformes au présent arrêt, sans qu’il soit nécessaire d’assortir cette mesure d’une astreinte.
REJETTE les autres demandes, fins et conclusions,
DÉCLARE la présente décision opposable au CGEA d’Île de France Ouest,
DIT que le CGEA, en sa qualité de représentant de l’AGS, ne devra procéder à l’avance des créances visées aux articles L 3253-6, L 3253-8 et suivants du Code du Travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L 3253-15, L 3253-19 à 21 et
L 3253-17 du Code du Travail,
DIT que l’obligation du CGEA de faire l’avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s’exécuter que sur présentation d’un relevé par le Mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l’absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement,
PRÉCISE que le jugement d’ouverture de la procédure collective arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels ainsi que tous intérêts de retard et majorations,
MET les dépens de la procédure d’appel et de première instance au passif de la société Alcide Corporate.
- prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Clotilde MAUGENDRE, Présidente et par Mme Dorothée MARCINEK, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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