Infirmation partielle 20 janvier 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 4e ch. com., 20 janv. 2017, n° 16/05674 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 16/05674 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Bordeaux, deuxième chambre, 2 septembre 2016, N° 15/03286 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE -------------------------- ARRÊT DU : 20 JANVIER 2017
N° de rôle : 16/05674
SELARL Z Y
SAS MAESTRO
c/
Madame C-D X
SA SOCIETE NOUVELLE MACONNERIE TERRASSEMENT BETON
Nature de la décision : DEFERE
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : ordonnance rendue le 02 septembre 2016 (R.G. 15/03286) par le président chargé de la mise en état de la deuxième chambre de la Cour d’appel de Bordeaux suivant requête du 14 septembre 2016.
DEMANDEURS :
SELARL Z Y liquidateur judiciaire de la SAS MAESTRO
XXX – XXX
SAS MAESTRO Espace Master Club entrée E3 – XXX – XXX
représentés par Me Jean-David BOERNER de la SCP H. BOERNER J.D. BOERNER, avocat au barreau de BORDEAUX
DEFENDEURS :
Madame C-D X agissant en qualité de liquidateur de la SA société nouvelle MTB,, demeurant XXX – XXX
SA SOCIETE NOUVELLE MACONNERIE TERRASSEMENT BETON agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social XXX
représentés par Me Nadine DESSANG loco Me Sophie LEVY de la SCP PUYBARAUD – LEVY, Avocats à la Cour, avocat au barreau de BORDEAUX COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 25 novembre 2016 en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Frédéric CHARLON, Président,
Madame Michèle ESARTE, Présidente,
Madame C-Jeanne LAVERGNE-CONTAL, Présidente,
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Véronique LEROUX
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Rappel de la Procédure antérieure au déféré dont la cour est saisie
Selon jugement en date du 17 janvier 2014, le tribunal de commerce de Bordeaux a notamment débouté la société Nouvelle Maçonnerie Terrassement Béton (la société MTB) de sa demande en nullité d’un contrat de sous traitance et de sa demande en paiement de travaux supplémentaires formées contre la société Maestro.
Le 28 février 2014 la société MTB a relevé appel de ce jugement.
Elle a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Poitiers en date du 24 avril 2014 lequel a désigné Me C D X comme mandataire liquidateur.
Par jugement du tribunal de commerce de Bordeaux du 29 octobre 2014, la société Maestro a été placée en redressement judiciaire.
Par ordonnance du 27 janvier 2015 le conseiller de la mise en état a procédé à la radiation du rôle de l’affaire en considérant que chacune des sociétés concernées a fait l’objet d’une procédure collective sans que les organes les représentant soient intervenus ou aient été mis en cause.
Le 4 mars 2015, le tribunal de commerce de Bordeaux a prononcé la liquidation judiciaire de la société Maestro et désigné la société Z Y comme liquidateur de cette dernière.
Par acte d’huissier en date du 20 mai 2015 la société Nouvelle M. T.B prise en la personne de son liquidateur Me X, et Me X agissant es qualité de liquidateur de cette société, ont fait assigner la Selarl Z Y en sa qualité de liquidateur de la société Maestro en intervention forcée et en reprise d’instance afin d’obtenir la fixation de la créance de la société Nouvelle M. T.B au passif de la procédure collective de la société Maestro.
La société Maestro a conclu au fond le 19 août 2015. Par des conclusions du 10 septembre 2015 la société Nouvelle M. T.B prise en la personne de son liquidateur Me X, et Me X agissant es qualité de liquidateur de cette société ont notamment demandé à la cour, et non au conseiller de la mise en état, de déclarer irrecevables les conclusions de la société Maestro du 19 août 2014.
Par ordonnance du 17 décembre 2015 le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevables comme tardives les conclusions de la société Maestro notifiées le 19 août 2014.
Le 29 décembre 2015 la société Maestro et la société Z Y prise en sa qualité de liquidateur de cette société ont déposé une requête en déféré contre cette ordonnance.
Par un arrêt du 26 février 2016 la cour a annulé l’ordonnance attaquée en raison de ce que les conclusions d’incident du 10 septembre 2015 par lesquelles M° X agissant es qualité avait saisi le conseiller de la mise en état d’une demande d’irrecevabilité des conclusions de la société Maestro signifiées le 19 août t 2014 n’avaient pas été signifiées à la SELARL Z Y qui a seule qualité pour représenter la société Maestro.
La procédure de déféré dont la cour est saisie
Statuant sur de nouvelles demandes présentées par des conclusions du 10 mars 2016, par la société M. T.B et M° X agissant es- qualité de liquidateur de cette société, le magistrat chargé de la mise en état a, par ordonnance du 2 septembre 2016:
— déclaré recevables les conclusions d’incident des intéressées ainsi que les conclusions en réponse de la société Y es qualité;
— déclaré irrecevables les conclusions au fond déposées le 19 août par la société Maestro;
— déclaré irrecevable par le juge de la mise en état la demande de M° X relative aux pièces produites;
— déclarées irrecevables les conclusions au fond déposées par la société Y es qualité le 7 mars 2016;
— dit y avoir lieu de prononcer la clôture et à fixer l’affaire dans les conditions qui seront notifiées aux parties par les soins du greffe;
— condamné la société Y es qualité à payer à M° X es qualité la somme de 500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
— dit que les dépens de l’incident seront passés en frais privilégiés de la liquidation judiciaire de la société Maestro.
Pour adopter cette décision le magistrat chargé de la mise en état a retenu:
— que la déclaration de créance adressée précédemment par la société MTB entre les mains de la société Y dans le cadre du redressement judiciaire n’a pas à être renouvelée du fait de la conversion de ce redressement en liquidation judiciaire, que les conclusions de M°X n’encourent donc pas l’irrecevabilité alléguée et que M° X ne développe pas expressément de moyen à l’appui de sa demande d’irrecevabilité des conclusions d’incident de son adversaire;
— que les conclusions de la société Maestro du 19 août 2014 déposées plus de 2 mois après le dépôt des conclusions de l’appelante déposées le 27 mai 2014 sont irrecevables mais qu’il n’entre pas dans les pouvoirs du magistrat de la mise en état mais dans ceux de la cour au fond de se prononcer sur la recevabilité des pièces produites;
— que les conclusions de la société Y déposées le 7 mars 2016 plus de 3 mois après l’assignation en intervention forcée qui lui a été délivrée le 20 mai 2015 sont irrecevables.
Le 14 septembre 2016 la société Maestro et la SELARL Z Y agissant es qualité ont déposé une requête en déféré par laquelle elles demandent à la cour de déclarer irrecevables les demandes formulées par conclusions d’incident de M° X es qualité et de l’en débouter, de prononcer la nullité de la déclaration d’appel du 28 février 2014, et de condamner M° X es qualité à payer à la SELARL Z Y es qualité 1500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Elles font valoir:
— que M° X ne justifie pas avoir déclaré sa prétendue créance et que dès lors l’assignation en reprise d’instance signifiée par M° X à M°Y doit être déclarée nulle et non avenue;
— que l’instance a été interrompue par la mise en liquidation judiciaire de la société MTB intervenue le 24 avril 2014, qu’à défaut d’une citation délivrée par cette dernière l’instance n’a pas été reprise par les conclusions de l’intéressée en date du 27 mai 2014;
— que seules les conclusions du 19 août 2014 de la société Maestro qui ne répondent aux prescriptions de l’article 373 du code de procédure civile s’analysent en une reprise volontaire d’instance et qu’à défaut d’avoir conclu dans le délai de 3 mois de cette reprise d’instance l’appel de la société MTB doit être déclaré caduc;
— que l’instance a repris à l’occasion de la déclaration de créance à laquelle elle a procédé le 5 juin 2014, que M° X aurait dû conclure avant le 5 septembre 2014 ce qu’elle n’a pas fait et que sa déclaration d’appel est donc caduque;
— que la société MTB n’a pas valablement communiqué d’écritures faute d’avoir la capacité d’ester en justice;
— que le certificat d’irrecouvrabilité délivré par M°X signifie sans discussion possible qu’elle n’a jamais eu l’intention de poursuivre la procédure d’appel.
Le 6 octobre 2016 la société M. T.B et M° X ont notifié des conclusions par lesquelles elles demandent à la cour:
A titre principal de :
— déclarer irrecevable la « requête en déféré contre l’ordonnance du 2 septembre 2016 » signifiée par la SELARL Y ès qualités et la SAS Maestro;
— confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance du 2 septembre 2016;
— condamner la SELARL Y ès qualités de liquidateur de la SAS Maestro à leur payer, au titre de l’incident, la somme de 3000,00 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et aux dépens de l’incident.
Subsidiairement de: – confirmer l’ordonnance du 2 septembre 2016 en ce qu’elle déclare recevables les conclusions d’incident déposées par Me X ès qualités de mandataire liquidateur de la société Nouvelle MTB, déclarer irrecevables les conclusions au fond de la société Maestro du 19 août 2014 et les conclusions au fond de Maître Y ès qualités du 7 mars 2016, prononcer la clôture et fixer l’affaire, condamner la société Y ès qualités à payer à Me X ès qualités la somme de 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et de dire que les dépens du présent incident seront passés en frais privilégiés de la liquidation judiciaire de la société Maestro.
La société M. T.B et M° X demandent en outre à la cour de :
— débouter la SAS Maestro en liquidation et la SELARL Z Y de leurs
entières demandes,
— déclarer irrecevables les conclusions au fond de la société Maestro du 19 août 2014 et écarter des débats les pièces visées par lesdites conclusions,
— constater et en tant que de besoin dire et juger que la SELARL Y, assignée par acte en date du 20 mai 2015 n’a pas conclu dans le délai de l’article 910 du Code de Procédure Civile,
— déclarer irrecevables les conclusions au fond signifiées par la SAS Maestro en liquidation et la SELARL Y ès qualité de liquidateur de la SAS Maestro le 7 mars 2016,
— ordonner la clôture,
— fixer le dossier en audience de plaidoirie et dire et juger qu’il sera examiné et jugé par la Cour sur les seuls arguments et pièces versées aux débats par les appelants,
Y ajoutant,
— condamner Maître Y ès qualités à payer à Me X ès qualités une somme supplémentaire de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et aux dépens du déféré.
Elles soutiennent :
— que la requête en déféré déposée sans que les pièces visées ne soient produites et qui fait au surplus état d’arguments fondés sur des pièces qui ne sont pas communiquées et ne figurent pas sur le bordereau est irrecevable;
— que la société Maestro ne peut soutenir que le présent incident serait irrecevable au motif que M° X n’aurait pas déclaré sa créance postérieurement au jugement qui a prononcé la liquidation judiciaire de la société Maestro en raison de l’interruption de l’instance à cette date alors qu’aucune interruption de l’instance n’ a été prononcée et que des actes de procédure ont été accomplis par M°X depuis lors;
— que la déclaration de créance de M°X es qualité du 11 décembre 2014 est parfaitement valide ainsi que l’a admis le liquidateur de la société Maestro dans un courrier du 23 novembre 2015;
— que la déclaration de créance envoyée à M°Y dans le cadre du redressement judiciaire n’a pas à être renouvelée du fait du jugement de conversion du redressement judiciaire en liquidation de biens;
— que si l’instance a été interrompue par le jugement du tribunal de commerce du 24 avril 2014 prononçant la liquidation judiciaire de la société MTB, la reprise d’instance est elle même intervenue par les conclusions d’appelantes signifiées par elles le 27 mai 2014, que le délai de 2 mois dont disposait la société Maestro pour conclure expirait donc le 27 juillet 2014 et que les conclusions qu’elle a notifiées le 19 août 2014 sont donc tardives;
— que les conclusions de M° X ne laissent aucun doute sur sa volonté de reprendre l’instance, que la déclaration de créance de la société Maestro n’est pas de nature à justifier la reprise d’instance, que l’article L.622-21 du code de commerce sur lequel se fonde la société Maestro ne vise que l’hypothèse dans laquelle elle serait elle même créancier poursuivant, et que c’est à juste titre que les conclusions de l’intéressée du 19 août 2016 ont été déclarées irrecevables;
— que la caducité de la déclaration d’appel n’est pas encourue compte tenu de ce qu’elles n’avaient pas à citer un intimé déjà constitué devant la cour et qu’elles ont signifié leurs conclusions dans les délais;
— que les conclusions de la société Maestro et de la SELARL Y signifiées le 7 mars 2016 après le délai qui leur était imparti par l’article 910 du code de procédure civile pour le faire sont irrecevables.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1 Sur la recevabilité du déféré
La production de pièces destinées à permettre à une juridiction d’apprécier le bien fondé d’une procédure ne constitue pas une condition de recevabilité de celle-ci. C’est donc de manière inopérante que la société Nouvelle M. T.B soutient que la requête en déféré déposée sans que les pièces visées ne soient produites est irrecevable. Il importe en outre peu que la requête en déféré se fonde sur des pièces qui ne sont pas communiquées et qui ne figurent pas sur le bordereau, la production de ces documents n’étant pas non plus une condition de recevabilité de la demande mais une condition de son bien fondé.
Le déféré sera donc déclaré recevable.
2 Sur la recevabilité de l’incident de procédure soulevé par M° X es qualité
La société Maestro maintient que l’assignation en reprise d’instance signifiée par M° X à M° Y le 21 mai 2015 doit être annulée en raison de ce qu’elle n’avait pas déclaré sa créance postérieurement au jugement du 4 mars 2015 qui prononce la liquidation judiciaire de la société Maestro, et qu’en conséquence l’incident d’irrecevabilité régularisé par M°X est lui même irrecevable, la cour n’étant pas saisie dans les délais revendiqués.
C’est cependant par de justes motifs qu’il convient d’adopter que le magistrat chargé de la mise en état n’a pas fait droit à l’exception d’irrecevabilité soulevée à ce titre par la société Maestro en retenant que :
La déclaration de créance adressée précédemment par la société MTB entre les mains de la société Y dans le cadre du redressement judiciaire n’a pas à être renouvelée du fait de la conversion de ce redressement en liquidation judiciaire. Les conclusions de M° X n’encourent donc pas l’irrecevabilité alléguée . L’ordonnance attaquée sera dès lors confirmée sur ce point.
3 Sur la caducité de la déclaration d’appel de la société M. T.B
En sa qualité de liquidateur de la société M. T.B, M° X est seule habilitée à représenter cette dernière. La société Maestro ne peut en conséquence soutenir que la société M. T.B n’est pas régulièrement représentée .
Les conclusions notifiées le 27 mai 2014 par la société M. T.B mentionnent en effet qu’elles sont prises au nom de la société Nouvelle M. T.B qui est en liquidation judiciaire et par maître C-D X es qualité de liquidateur de cette société désignée à cette fonction selon jugement du tribunal de commerce de Poitiers du 24 avril 2014.
Dans leur dispositif ces conclusions demandent à la cour de fixer à la somme de 63 339,60 € les dommages intérêts dus à la société Nouvelle MTB et à M° X es qualité de liquidateur de cette société et après imputation des acomptes versés de condamner la société Maestro à leur payer la somme résiduelle restant due outre les intérêts.
Même si le terme 'reprise d’instance’ n’est pas formellement utilisé il apparaît clairement que le liquidateur est ainsi intervenu dans la procédure pour reprendre l’instance et formuler au nom de la société Nouvelle MTB les prétentions de celle-ci dans le cadre de l’appel dont elle avait antérieurement saisi la cour.
Ces conclusions de M° X notifiées le 27 mai 2014 correspondent par conséquent aux exigences de l’article 373 du code de procédure civile qui prévoit seulement que l’instance peut être volontairement reprise dans les formes prévues pour la présentation des moyens de défense.
C’est donc à tort que la société Maestro soutient que M°X n’a jamais eu l’intention de poursuivre la procédure d’appel, les conclusions qu’elle a notifiées au nom de la société Nouvelle MTB, dont elle est le liquidateur, démontrant au contraire qu’elle entendait bien reprendre l’instance d’appel.
L’instance d’appel formalisée par la déclaration d’appel du 28 février 2014 a été interrompue moins de 3 mois plus tard par le jugement de liquidation de biens du 24 avril 2014. Le délai imparti à l’appelant pour conclure n’était donc pas à cette date expiré. Un nouveau délai de 3 mois pour conclure à compter du jour de la reprise d’instance a été ouvert à M° X es qualité pour notifier ses conclusions.
Par ses conclusions du 27 mai 2014 la société MTB représentée par son liquidateur a d’une part repris l’instance et d’autre part satisfait à son obligation de conclure.
Ayant notifié ses conclusions le 27 mai 2014 à la société Maestro qui avait constitué avocat, l’appel relevé par la société Nouvelle MTB, dont le liquidateur a repris l’instance et a conclu dans le délai qui lui était imparti, n’est pas atteint de caducité.
La société Maestro ne saurait non plus invoquer la reprise d’instance volontaire résultant de ses conclusions du 19 août 2014 qui sont sur ce point dépourvues de portée puisque l’instance a été reprise le 27 mai 2014 ainsi qu’il vient de l’être indiqué.
Pour le même motif la société Maestro ne peut non plus valablement soutenir que l’instance a été reprise le 5 juin 2014 correspondant à la date de la déclaration de sa propre créance auprès de M° X liquidateur de la société M. T.B , alors que l’instance résultant de l’appel relevé par la société M. T.B a été interrompue en raison de la liquidation judiciaire de la société Maestro .
La société Maestro sera en conséquence déboutée de sa demande de caducité de l’appel de la société M. T.B.
4 Sur la recevabilité des conclusions de la société Maestro du 19 août 2014 et du 7 mars 2016
La société Nouvelle MTB représentée par son liquidateur a notifié ses conclusions le 27 mai 2014 à la société Maestro, celle-ci ne peut donc soutenir qu’elle ne l’a pas fait avant le 5 septembre 2014.
La société Maestro disposait dès lors à compter du 27 mai 2014, en application de l’article 909 du code de procédure civile d’un délai de 2 mois expirant le 28 juillet 2014 pour notifier ses propres conclusions.
Celles qu’elle a notifiées le 19 août 2014 sont en conséquence irrecevables comme tardives.
Celles déposées le 7 mars 2016 sont encore plus tardives.
Elles seront les unes et les autres déclarées irrecevables.
5 Sur le pouvoir du conseiller de la mise en état de statuer sur la recevabilité des pièces communiquées simultanément à des conclusions qu’il a déclarées irrecevables.
Le conseiller de la mise en état qui a déclaré irrecevables les conclusions de la société Maestro disposait du pouvoir de déclarer également irrecevables les pièces annexées à ces mêmes conclusions dans la mesure où il s’agit de pièces communiquées simultanément.
Les pièces communiquées simultanément à des conclusions déclarées irrecevables sont elles mêmes irrecevables.
Il convient de ce fait d’infirmer la décision entreprise et de déclarer irrecevables les pièces visées dans le bordereau annexé aux conclusions de la société Maestro du 19 août 2014.
L’ordonnance attaquée sera dès lors confirmée sauf sur la recevabilité des pièces annexées aux conclusions déclarées irrecevables.
Il n’entre pas dans les pouvoirs de la cour de clôturer la procédure ni de fixer l’affaire à une audience de plaidoiries et de juger qu’elle sera examinée sur les seuls arguments et pièces versées aux débats par les appelants comme le réclame la société M. T.B.
La cour qui ne statue que sur le recours formé contre l’ordonnance du conseiller de la mise en état n’est en effet pas maître de l’audiencement et du rôle des audiences de la 2e chambre civile de la cour à laquelle l’affaire est dévolue. Il appartient par ailleurs seulement à la cour statuant au fond de déterminer sur quelles pièces elle peut se fonder pour statuer sur le bien fondé de l’appel. Il ne sera donc pas fait droit aux demandes présentée sur ces points par la société M. T.B.
Il sera fait application au profit de la société M. T.B représentée par son liquidateur des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Maestro qui succombe en son déféré supportera les dépens. PAR CES MOTIFS
La cour
Déclare recevable le déféré formé par la société Maestro représentée par son liquidateur.
Confirme l’ordonnance entreprise sauf en ce qu’elle a déclaré irrecevable la demande de M° X relative aux pièces produites :
L’infirme en conséquence sur ce point et statuant à nouveau uniquement sur cette demande :
Dit que le conseiller de la mise en état dispose du pouvoir de statuer sur la recevabilité des pièces communiquées simultanément à des conclusions qu’il a déclarées irrecevables;
Déclare en conséquence irrecevables les pièces visées dans le bordereau annexé aux conclusions de la société Maestro du 19 août 2014 qui ont été elles mêmes déclarées irrecevables;
Déboute la société Maestro de ses demandes;
Condamne la société Maestro représentée par son liquidateur à payer à la société Nouvelle Maçonnerie Terrassement Béton représentée par son liquidateur la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés dans le cadre de la présente procédure de déféré;
Condamne la société Maestro représentée par son liquidateur aux dépens du déféré.
Le présent arrêt est signé par Frédéric CHARLON, président, et par Véronique LEROUX greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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