Article 1258-2 du Code de procédure civile

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2009

Entrée en vigueur le 1 janvier 2009

Est créé par : Décret n°2008-1276 du 5 décembre 2008 - art. 1

Le greffier vérifie en outre, au vu des pièces produites, que :

1° Le mandant et le mandataire étaient majeurs ou mineurs émancipés à la date d'établissement du mandat ;

2° Les modalités du contrôle de l'activité du mandataire sont formellement prévues ;

3° L'avocat a contresigné le mandat lorsqu'il a établi celui-ci en application de l'article 492 du code civil ;

4° Le curateur a contresigné le mandat, si le mandant a indiqué dans celui-ci être placé sous curatelle ;

5° Le mandataire, s'il est une personne morale, justifie être inscrit sur la liste prévue à l'article L. 471-2 du code de l'action sociale et des familles.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2009

Commentaires11


2Coordination des droits suisse et français en matière de mandat de protection future : 1ère application de la Convention de La Haye sur la protection juridique des…
Bornhauser Avocats · 6 avril 2021

Le droit suisse prévoit également une telle protection : l'article 360 du code civil suisse dispose en effet que… « toute personne ayant l'exercice de ses droits civils peut charger une personne physique ou morale de lui fournir une assistance personnelle de gérer son patrimoine ou de la représenter dans les rapports juridiques avec les tiers au cas où elle deviendrait incapable de discernement ». […] En application de l'article 1258 du code de procédure civile français en effet, le greffier du tribunal est compétent pour recevoir une copie (originale ou authentique) du mandat, […]

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Décisions3


1Cour de cassation, Chambre civile 1, 27 janvier 2021, 19-15.059, Publié au bulletin
Cassation partielle

[…] Vu les articles 15 et 16 de la Convention de La Haye du 13 janvier 2000 sur la protection internationale des adultes et les articles 1258, 1258-2 et 1258-3 du code de procédure civile : […]

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  • Mandat prévu à l'article 15·
  • Droit international privé·
  • Capacité des personnes·
  • Protection des adultes·
  • Statut personnel·
  • Conflit de lois·
  • Loi applicable·
  • Détermination·
  • Suisse·
  • Adulte

2Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 10 février 2015, n° 14/04232
Infirmation partielle

[…] — condamner M me Z au paiement de la somme de 3000 € par application de l'article 700 procédure civil ainsi qu'aux entiers dépens. Par conclusions du 8 décembre 2014, M me Z demande à la cour de : Vu les articles 815 et suivants du Code Civil , 1258-2, 1377 du Code de Procédure Civile , — confirmer le jugement en ce qu'il a dit que chacun des indivisaires est titulaire de la moitié des parts dans le bien immobilier, que M. A est redevable d'une indemnité d'occupation à compter du 5 octobre 2007, que celui qui occupe le bien doit prendre à sa charge la taxe d'habitation et les charges locatives, — pour le surplus statuant à nouveau,

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  • Indivision·
  • Licitation·
  • Financement·
  • Bien immobilier·
  • Compte joint·
  • Valeur·
  • Partage·
  • Vente·
  • Créance·
  • Crédit

3Cour de cassation, Chambre civile 1, 4 janvier 2017, 15-28.669, Publié au bulletin
Rejet

[…] 2°/ que le majeur sous curatelle ne peut conclure et mettre à exécution un mandat de protection future qu'avec l'assistance de son curateur ; qu'en faisant droit à la demande de mise en oeuvre du mandat enregistré au greffe le 3 octobre 2014 sans l'assistance ni l'accord de M me Marie-Christine Z…, curatrice de M. André X… depuis le jugement exécutoire du 1 er juillet 2014, la cour d'appel a violé les articles 477 du code civil et 1258-2 du code de procédure civile ;

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  • Placement en curatelle de la personne protégée·
  • Appréciation souveraine pouvoirs des juges·
  • Atteinte aux intérêts du mandant·
  • Mandat de protection future·
  • Décision contraire du juge·
  • Mise à exécution du mandat·
  • Appréciation souveraine·
  • Applications diverses·
  • Majeur protégé·
  • Révocation
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