Infirmation 10 avril 1996
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 4e ch., 10 avr. 1996 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | DESSIN ET MODELE |
| Référence INPI : | D19960158 |
Sur les parties
| Parties : | RESONNANCES (SA, Agence de publicite) c/ TORRENTE HAUTE COUTURE (SA) |
|---|
Texte intégral
FAITS ET PROCEDURE La société RESONNANCES, Agence de Publicité, s’estvue confier le soin d’organiser, en avril 1992, une campagne publicitaire à effet de promouvoir la nouvelle collection que la société HARLEQUIN, éditrice, venait de mettre sur le marché. Ce faisant, elle a réalisé troisvisuels pour encarts publicitaires dans la presse féminine et affichage dans le Métro de PARIS, mettant en scène un personnage féminin diversement habillé. Reconnaissant dans l’une des robes portées par ce personnage l’un des modèles de sa collection Haute Couture « PRINTEMPS ETE 1992 », la société TORRENTE HAUTE COUTURE (ci-après TORRENTE), après avoir demandé en référé qu’il soit mis fin à la diffusion de la publicité critiquée, a saisi le Tribunal de Commerce de Paris, tant à l’encontre de la société HARLEQUIN qu’à l’encontre de la société RESONANCES, d’une action en contrefaçon et en concurrence déloyale, sollicitant, outre les mesures d’interdiction et de publication habituelles, réparation de son préjudice pour un montant de 500.000 francs (200.000 francs au titre de la contrefaçon et 300.000 francs au titre du préjudice commercial) et le paiement de la somme de 20.000 francs au titre de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Par jugement du 1 mars 1994, le Tribunal de Commerce a :
- mis hors de cause la société HARLEQUIN ;
- Dit que l’utilisation illicite du modèle de Haute Couture dont les droits de création et d’exploitation appartiennent à la société TORRENTE HAUTE COUTURE était constitutive de concurrence parasitaire ;
- condamné la société RESSONANCES à payer à la société TORRENTEHAUTE COUTURE la somme de 50.000 francs à titre de dommages-intérêts outrecelle de 10.000 francs au titre de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
- ordonné la publication du dispositif du jugement dans 6journaux ou revues au choix de la demanderesse et aux frais de la société RESONNANCES dans la limite globale de 30.000 francs hors TVA ; La société RESONNANCES a interjeté appel de cette décision. A l’appui de son recours elle fait essentiellement valoir :
- Que le modèle en cause nepeut bénéficier de la protection légale relative aux dessins et modèles instaurée par la loi de 1909 à défaut d’avoir été régulièrement déposé à l’I.N.P.I. ;
- Que ne présentant de surcroît aucun caractère d’originalitéou de nouveauté il ne saurait davantage être protégé au titre de la loi de1957 également invoquée par l’adversaire ;
— Que la société TORRENTE qui n’allègue aucun acte distinct de ceux de la contrefaçon ne saurait cumulativement agir sur ce fondement et sur celui de la concurrence déloyale ouparasitaire ;
- Que l’action en concurrence déloyale ou parasitaire ne saurait de surcroît prospérer, lesdites sociétés ne se trouvant pas en situation de concurrence et aucun risque de confusion n’étant susceptible de s’instaurer dans l’esprit du public moyennement attentif entre leurs produits ;
- Que le préjudice invoqué n’est par ailleurs nullement justifié ;
- Qu’elle a, enfin, dès le prononcé de l’ordonnance de référé comme elle s’y était engagée, mis fin à l’encart et à l’affichage du visuel critiqué dont la diffusion s’est trouvée ainsi particulièrement limitée. Concluant en conséquence à l’infirmation de la décision entreprise et au rejet des prétentions de son adversaire, elle demande paiement de la somme de 20.000 francs au titre de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. La société TORRENTE HAUTE COUTURE réplique :
- Que le dépôt de modèle par elle effectué conformément aux règles édictées par la Fédération des Couturiers et Créateur de Mode entre les mains d’un huissier est parfaitement valable et l’autorise à se prévaloir des dispositions du Livre V du Code de la Propriété Intellectuelle sur les Dessins et Modèles (Loi du 14 juillet 1909) ;
- Que le modèle en cause, même si certains des élémentsqui le composent étaient antérieurement connus, constitue une création nouvelle et originale l’autorisant à revendiquer le bénéfice des dispositions des Livres I et III du Code de la Propriété Intellectuelle (loi du 11 mars 1957) ;
- Qu’en utilisant sans son autorisation le modèle litigieux, la société RESONNANCES s’est rendue coupable non seulement de contrefaçon mais également d’agissements parasitaires en cherchant à tirer profit sans bourse délier de la notoriété qui s’attache à un produit de haut luxe et à créer dans l’esprit de la clientèle une confusion entre les deux maisons. Elle sollicite en conséquence confirmation de la décision dont appel saufen ce qui concerne le montant des dommages-intérêts alloués qu’elle demande à la COUR de porter à la somme de 200.000 francs et réclame paiement de la somme de 20.000 francs au titre de ses frais irrépétibles en cause d’appel.
DECISION I – SUR LES DISPOSITIONS LEGALES APPLICABLES : Considérant que se conformant aux usages de la profession et plus particulièrement aux recommandations de la « Fédération Française de la Couture du Prêt à Porter des Couturiers et des Créateurs de Mode », la société TORRENTE HAUTE COUTURE a fait déposer le 28 janvier 1992, chez M C, Huissier de Justiceà PARIS, 57 croquis de sa collection Haute Couture « Printemps Eté 1992 » aunombre desquels se trouve celui de la robe incriminée ; Que ce dépôt,s’il a pour effet de donner date certaine à la création dont la société TORRENTE HAUTE COUTURE est propriétaire, ne peut en aucun cas se substituer au dépôt visé par l’article L 512-1 du Code de la Propriété Intellectuelle qui dispose que celui-ci doit être effectué, sous peine de nullité, à l’I.N.P.I. lorsque le domicile du déposant, comme en l’espèce, est situé à PARIS ; Que la société TORRENTE HAUTE COUTURE ne peut, en conséquence, se prévaloir du bénéfice des dispositions du Livre V du Code de la Propriété Intellectuelle (loi de 1909 codifiée) ; Mais considérant que tout créateur de dessin ou modèle et ses ayants cause pouvant aux termes de l’article L511-1 du Code de la Propriété Intellectuelle se prévaloir cumulativement des droits qu’ils tiendraient d’autres dispositions légales et notamment desdispositions des livres I et III du même code, la société TORRENTE HAUTE COUTURE est bien fondée d’invoquer le bénéfice de ces dernières à charge d’établir qu’elle remplit les conditions requises pour leur application ; II – SUR LA VALIDITE DU MODELE : Considérant que la société TORRENTE HAUTE COUTURE prétend que la robe en cause, présentée en ouverture du défilé de sa collection Haute Couture « Printemps Eté 1992 » sous l’intitulé « SEDUCTION », est une création originale qu’elle caractérise par :
- un juponnage basculé à l’arrière ;
- un décolleté profond, rond et plat, dégageant bien le cou ;
- une découpe arrondie partant de la manche, bordant le décolleté et descendant à la taille avec effet de justaucorps ou de corselet ;
- des manches épaulées partant de la découpe et bordées de pois disposés harmonieusement ;
- une ceinture à noeud rond et rigide ;
— une jupe courte ;
- un tissu à pois ; Considérant que la société RESONNANCES prétend que ce modèle est dépourvu de tout caractère denouveauté et d’originalité en ce qu’il reprend les éléments caractéristiques des modèles similaires créés à la fin des années 1950 et ne se démarque selon elle nullement des modèles Haute Couture et Prêt-à-Porter présentés par l’ensemble des couturiers français et étrangers pour leur collection de ce même Printemps/Eté 1992 ; Mais considérant qu’un modèle, même s’il est constitué d’éléments antérieurement connus et appartenant au domaine public, est original dès lors que les choix desdits éléments qui ont présidé à son élaboration, et l’agencement qui en a été donné confère à l’ensemble une configuration qui porte l’empreinte de la personnalité de son auteur etpermet de le distinguer des modèles similaires ; Qu’en matière de mode (dont il est communément affirmé qu’il s’agit d’un éternel recommencement) la personnalité du créateur s’exprime de manière d’autant plus forte que celui-ci décline sur un mode qui lui est personnel les éléments marquants d’une période révolue, pour conférer à l’ensemble un aspect original et nouveau qui, tout en révélant (comme en l’espèce) les tendances générales de lamode du moment, lui permettent de se démarquer des modèles de ses concurrents ; Qu’il apparaît ainsi que les modèles de robes de la fin des années 1950, produits par la société RESONNANCES (pièces 4 à 18) s’ils révèlentles caractéristiques d’un juponnage ample, d’un corsage ajusté, d’un décolleté arrondi, de manches courtes et d’une large ceinture ne présentent nullement dans une même combinaison le juponnage en forme de « corolle » s’arrêtant très au dessus du genou, le décolleté profond laissant apparaître la naissance de la poitrine, la pince arrondie avec effet de justaucorps, la ceinture à noeud rond et rigide qui confère à l’ensemble une configuration bienparticulière et constitue une transposition originale et « sagement mutine »de ce qui avait constitué les tendances de la mode de la fin des années 1950 ; Que le fait d’avoir réalisé le modèle dans un tissu à gros pois, largement utilisé par les créateurs de l’époque (comme en attestant les pièces 19 à 66 de la société RESONNANCES) n’est pas de nature à ruiner l’effort créatif qui marque le modèle critiqué ; Que l’appelante se prévaut en vain des modèles des autres couturiers pour la collection « Printemps Eté 1992 » qui ne reprennent pas l’ensemble des éléments sus visés dans une mêmecombinaison et qui constituent autant de transpositions personnelles des robes à formes corolles révélant toutes le tempérament spécifique de leur créateur et leur permettant de se démarquer les unes des autres ;
Que les documents produits relatifs aux défilés desdites collections ne portent pas, de surcroît, date certaine de la création et ne permettent pas, en toutétat de cause, d’établir l’antériorité des modèles opposés ; Que le modèle de la société TORRENTE HAUTE COUTURE étant original doit en conséquence être protégé ; III – SUR LA CONTREFAÇON Considérant qu’il n’est pas contesté que le modèle de robe reproduit sur le visuel de la publicité HARLEQUIN soit celui de la collection printemps été 1992 de la maison TORRENTE HAUTE COUTURE dénommé SEDUCTION ; Que si le cheminement en vertuduquel la société RESONNANCES a eu à disposition la robe en cause est demeuré inconnu, il n’est est pas moins établi que l’Agence ne disposait pas, pour la réalisation de sa campagne publicitaire, des autorisations préalables nécessaires à son utilisation ; Qu’elle excipe en vain de sa bonne foi, au demeurant non établie en raison de ses obligations professionnelles,alors que par la seule reproduction sans autorisation préalable du modèle protégé elle a commis un acte de contrefaçon qui engage sa responsabilité civile à l’égard de la société TORRENTE titulaire des droits d’exploitation ; IV – SUR LA CONCURRENCE DELOYALE ET PARASITAIRE Considérant quela société TORRENTE HAUTE COUTURE ne démontre pas l’existence d’actes de concurrence parasitaire distincts des faits de contrefaçon sus visés ; Que les éléments qu’elle invoque à l’appui de cette prétention notamment quant à l’association illicite de son modèle à une publicité qu’elle n’a pas autorisée, ne concerne en réalité que l’étendue du préjudice résultant directement des actes de contrefaçon sus visés ; V – SUR LA REPARATION DU PREJUDICE : Considérant qu’en agissant comme elle l’a fait et en utilisant le modèle de haute couture à des fins publicitaires pour promouvoir les collections de la société d’édition Harlequin, la société RESONNANCES a porté atteinte aux droits de la société TORRENTE HAUTE COUTURE qui a seule pouvoir de déterminer de façon discrétionnaire les conditions dans lesquelles les créations qui lui appartiennent peuvent être utilisées ; Que le préjudice subi par la maison TORRENTE est d’autant plus important que le modèle en cause, produit de haut luxe, s’est trouvé associé à une publicité vantant les mérites de produits à vocation populaire, s’affichant sur les murs du métro et dans les pages de magazines féminins ;
Qu’une telle publicité, même si celle-ci s’est trouvée limitée, n’a pu que porter atteinte à l’image de marque qui s’attache au modèle de haute Couture et banaliser celui-ci aux yeux d’une clientèle potentielle d’autant plus exigeante qu’elle est prête à payer le prix d’une diffusion particulièrement restreinte et choisie, étant précisé que ledit modèle est proposé à la vente au tarif de 63.000 francs ; Que la société TORRENTE invoque également à bon droit la perte de crédibilité auprès de son partenaire La Banque Indo-Suez pour la publicité duquel elle autorise la reproduction de certains de ces modèles(comme en atteste la lettre que la banque lui a adressée le 15 juin suivant) même si, en définitive, les relations avec cette banque n’ont pas été rompues ; Qu’il convient en conséquence, au vu de ce qui précède de porter à 200.000 francs le montant des dommages-intérêts alloués en réparation du préjudice subi ; Que la mesure de publicité doit être confirmée dans les termes qui seront énoncés dans le dispositif ci-après conformément à la demande qui en est faite ; VI – SUR L’ARTICLE 700 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE Considérant que la société RESONNANCES qui succombene saurait prétendre au bénéfice de l’article 700 du NCPC ; Qu’il serait inéquitable de laisser à la société TORRENTE HAUTE COUTURE la charge deses frais irrépétibles, la somme de 15.000 francs devant lui être octroyéede ce chef en complément de celle alloué à ce titre en première instance ; PAR CES MOTIFS REFORMANT le jugement du Tribunal de Commerce de Paris en date du 1 mars 1994 et statuant à nouveau : Dit qu’en utilisant sans autorisation pour la réalisation d’un visuel pour la campagne publicitaire d’avril 1992 de la société Harlequin, le modèle de robe SEDUCTION de la société TORRENTE HAUTE COUTURE, et en diffusant ce visuel par affichage dans le métro et par encart publicitaire dans la presse féminine, la société RESONNANCES, Agent de Publicité, a commis des actes de contrefaçon ; Condamne la société RESONNANCES à payer à la société TORRENTE HAUTE COUTURE la somme de 200.000 francs de dommages-intérêts en réparation du préjudice qui en est résulté ; Autorise la société TORRENTE HAUTE COUTURE afaire publier la présente décision dans trois revues ou journaux de son choix pour la somme globale de 30.000 francs hors taxes aux frais de l’appelante ;
Condamne la société RESONNANCES à payer à la société TORRENTE HAUTE COUTURE la somme de 15.000 francs pour ses frais irrépétibles en cause d’appel en complément de la somme de 10.000 francs allouée par les juges depremière instance ; Rejette tout autre demande des parties ; Condamne la société RESONNANCES aux dépens dont distraction au profit de la SCP D’AURIAC GUIZARD conformément aux dispositions de l’article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.
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