Confirmation 4 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. des urgences, 4 déc. 2024, n° 24/00812 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 24/00812 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
CHAMBRE DES URGENCES
COPIES EXECUTOIRES + EXPÉDITIONS :
la SELARL PINCHAUX-DOULET
ARRÊT du : 04 DECEMBRE 2024
n° : N° RG 24/00812 – N° Portalis DBVN-V-B7I-G66B
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Jugement du Juge des contentieux de la protection d’ORLEANS en date du 12 Février 2024
PARTIES EN CAUSE
APPELANTE : timbre fiscal dématérialisé n°:exonération
Madame [N] [F]
née le 07 Novembre 1967 à [Localité 5] ( GEORGIE)
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Benjamin MARTINOT-LAGARDE, avocat au barreau d’ORLEANS
(bénéficie d’une aide juridictionnelle partielle numéro 2024-001292 du 15/03/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle d’ORLEANS)
INTIMÉE : timbre fiscal dématérialisé n°: 1265301792267525
S.A. 3F CENTRE VAL DE LOIRE immatriculée au RCS de BLOIS sous le n° 967 200 049, agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Sophie PINCHAUX de la SELARL PINCHAUX-DOULET, avocat au barreau d’ORLEANS
' Déclaration d’appel en date du 13 Mars 2024
' Ordonnance de clôture du 1er octobre 2024
Lors des débats, à l’audience publique du 23 OCTOBRE 2024, Monsieur Michel Louis BLANC, Président de Chambre, a entendu les avocats des parties, avec leur accord, par application des articles 786 et 910 du code de procédure civile ;
Lors du délibéré :
Monsieur Michel BLANC, président de chambre,
Monsieur Yannick GRESSOT, conseiller,
Madame Laure Aimée GRUA, Magistrat exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier : Madame Fatima HAJBI, greffier lors des débats et du prononcé par mise à disposition au greffe ;
Arrêt : prononcé le 04 DECEMBRE 2024 par mise à la disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
La SA d’ HLM Immobilière Val de Loire devenue la SA 3 F Centre Val de Loire donnait à bail, par contrat du 19 avril 2013, à [N] [P] et [D] [V] un bien à usage d’habitation sis à [Adresse 4] moyennant un loyer mensuel de 347,20 € hors charges.
Par avenant en date du 14 juin 2016, [N] [F] devenait seule titulaire du bail à partir du 17 juin 2016.
Un commandement de payer visant la clause résolutoire était signifié le 14 mars 2023 à [N] [F] pour un montant principal de 3573,86 €.
Le même jour, il était également fait commandement à [N] [F] d’avoir à justifier de l’assurance.
Par acte en date du 16 juin 2023, la SA 3 F Centre Val de Loire assignait [N] [F] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Orléans aux fins de voir constater l’acquisition de la clause résolutoire, autoriser l’expulsion de [N] [F] , et de l’entendre condamner à lui payer la somme de 3573,86 € au titre de l’arriéré, ainsi qu’une indemnité d’occupation mensuelle.
Par jugement en date du 12 février 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Orléans constatait que la SA 3 F Centre Val de Loire ne maintenait pas sa demande relative au défaut d’assurance, constatait le jeu de la clause résolutoire à la date du 16 mai 2023, autorisait l’expulsion de [N] [F] et condamnait celle-ci à payer à la SA 3 F Centre Val de Loire la somme de 6627,69 € selon décompte du 5 décembre 2023, ainsi qu’une indemnité mensuelle d’occupation ,et disait n’y avoir lieu à condamnation de [N] [F] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par une déclaration déposée au greffe le 13 mars 2024, [N] [F] interjetait appel de ce jugement ; une nouvelle déclaration d’appel était déposée le 8 avril 2024.
La jonction des deux procédures était ordonnée 24 mai 2024.
Par ses dernières conclusions, [N] [F] sollicite l’annulation du jugement du 12 février 2024 pour non-respect du principe du contradictoire.
À titre subsidiaire, elle en sollicite l’infirmation, demandant à la cour, statuant à nouveau, de fixer le montant de créances locatives à 7010,46 € et de lui accorder un développement après la période du moratoire imposé par le juge de surendettement.
Elle sollicite la suspension des effets de la clause résolutoire sur une période de 24mois.
Elle réclame le paiement de la somme de 1400 € en application des dispositions de l’article 700 du code procédure civile.
Par ses dernières conclusions, la SA 3 F Centre Val de Loire sollicite la confirmation du jugement entrepris et l’allocation de la somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture était rendue le 1er octobre 2024 .
SUR QUOI :
Attendu que la partie appelante déclare que l’assignation du 16 juin 2023 ne mentionnait pas qu’elle avait la possibilité de saisir un avocat en sollicitant le bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
Qu’une telle mention ne figure pas parmi les mentions prévues à peine de nullité par les articles 56 et 54 du code de procédure civile;
Que, par ailleurs, cet acte mentionne qu’elle avait la possibilité de se faire assister d’un avocat ;
Attendu que [N] [F] reproche également au premier juge de n’avoir pas reporté l’affaire à une audience ultérieure, alors qu’elle avait fait état de l’existence d’un dossier de surendettement, invoquant les dispositions de l’article 24 V de la loi du 6 juillet 1989, et de n’avoir pas respecté ainsi le principe du contradictoire ;
Que la partie intimée explique que le plan de surendettement de [N] [F] était caduc immédiatement après son effectivité, et que, le jour de l’audience, il n’était pas encore finalisé puisque les mesures imposées par la Banque de France prévoyaient un paiement de 24 mensualités de 16 € , que l’intéressée avait contesté ce plan que l’audience est prévue le 1er décembre 2023, pour laquelle l’organisme bailleur avait fait savoir que la locataire n’avait toujours pas repris le paiement de son loyer courant ;
Que le jugement querellé mentionne que [N] [F] avait reconnu à l’audience montant de la dette locative, et avait indiqué avoir un dossier de surendettement, expliquant qu’elle n’était pas en mesure de proposer un plan d’apurement ou de solliciter des délais de paiement en l’absence de ressources le lui permettant ;
Que tous les éléments ont été apportés au juge, qui a rédigé sa motivation en conséquence, de sorte qu’il ne peut être reproché à la juridiction du premier degré aucune violation des principes de procédure ;
Attendu que [N] [F] , qui demande que sa dette soit limitée au montant auquel elle se trouvait lorsque les mesures recommandées par la Banque de France ont été prononcées, sollicite des délais conformément aux mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers au visa de l’article 24 VI de la loi du 6 juillet 1989 ;
Que cette possibilité est offerte à la condition que le locataire ait repris le versement du loyer intégral avant l’audience, ce qui n’a pas été le cas, puisque [N] [F] n’a opéré que quatre versements de 100 €, alors que le loyer s’élève à 384,87 €, et que, bénéficiant de laboratoire, elle devait au moins payer mensuellement son loyer courant, ce qu’elle n’a pas fait ;
Que le plan de surendettement n’a pas été respecté et est donc devenu caduc ;
Attendu qu’il n’est pas contestable que l’arriéré se montait à 12'758,39 €à la date des dernières écritures de la SA 3 F Centre Val de Loire , soit le 26 septembre 2024, [N] [F] n’indiquant pas sur quel élément elle se fonde pour solliciter la limitation de la créance au montant de celle-ci à la date de la décision de la Banque de France ;
Attendu qu’il est donc incontestable que la clause résolutoire était acquise au 16 mai 2023, et que [N] [F] se trouve redevable non seulement de l’arriéré, mais encore des loyers échus depuis lors ;
Attendu qu’il y a lieu de confirmer le jugement entrepris ;
Attendu qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de la SA 3 F Centre Val de Loire l’intégralité des sommes que cet organisme dû exposer du fait de la présente procédure ;
Qu’il y a lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code procédure civil et de lui allouer à ce titre la somme qu’elle réclame ;
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
DIT n’y avoir lieu a annulation du jugement entrepris,
CONFIRME ledit jugement,
Y ajoutant,
CONDAMNE [N] [F] à payer à la SA 3 F Centre Val de Loire la somme de 1500 € en application des dispositions de l’article 700 du code procédure civile,
CONDAMNE [N] [F] aux dépens.
Arrêt signé par Monsieur Michel Louis BLANC, président de chambre, et Madame Fatima HAJBI, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ;
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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