Cassation partielle 12 mai 2010
Infirmation 16 mai 2012
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 - ch. 5, 16 mai 2012, n° 10/12320 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 10/12320 |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 12 mai 2010, N° S 09-15.024 |
Texte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 5
ARRET DU 16 MAI 2012
(n° 141, 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 10/12320
RENVOI APRES CASSATION
Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Novembre 2006 – Tribunal de Grande Instance de MEAUX – RG n° 04/00067
Arrêt du 10 avril 2009 – Cour d’Appel de PARIS – RG n° 07/02525
Arrêt du 12 mai 2010 – Cour de Cassation de PARIS – pourvoi N° S 09-15.024
DEMANDEURS ET DEFENDEURS A LA SAISINE
S.A. PMP SONOREL,
agissant poursuites et diligences de son Président Directeur Général
ayant son siège XXX
XXX
XXX
Représentée par la SCP DUBOSCQ-PELLERIN, avocats au barreau de PARIS, toque : L0018
assistée de Maître Alexandre DE PLATER, plaidant pour la SELARL A. De PLATER, avocats au barreau de PARIS, toque : E395
Syndicat des copropriétaires DE LA RESIDENCE 'LES BORDS DU LAC', représenté par son syndic la Société SERGIC, agissant elle-même en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège XXX
XXX
et son agence :
XXX
XXX
XXX
Représenté par la SELARL HANDS Société d’Avocats, en la personne de Me Luc COUTURIER, avocats au barreau de PARIS, toque : L0061
DEFENDEUR A LA SAISINE
S.A.S. FONCIA ICV, venant aux droits de la société ICV IMMOBILIER
prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège XXX
XXX
Représentée par Me Olivier BERNABE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0753
ayant pour avocat Maître Jack BEAUJARD, avocat au barreau de PARIS, toque : E887
COMPOSITION DE LA COUR :
Rapport ayant été fait conformément aux dispositions de l’article 785 du code de procédure civile,
En application des dispositions des articles 785, 786 et 910 du code de procédure civile, l’affaire a été évoquée le 13 mars 2012, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marie-José THEVENOT, Conseillère faisant fonction de Présidente, et Madame X Y, Conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composé de :
Monsieur Michel ZAVARO, Président
Madame Marie-José THEVENOT, Conseillère
Madame X Y, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Mademoiselle Cécilia GALANT
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Marie-José THEVENOT, Conseillère signant au lieu et place du Président empêché et par Mademoiselle Cécilia GALANT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********
Considérant que la Cour de cassation par un arrêt du 12 mai 2010 a partiellement cassé un arrêt de cette cour du 10 avril 2009 statuant sur la demande en dommages intérêts de la société PMP SONOREL en réparation de ses préjudices liés à l’arrêt du chantier au motif qu’il n’avait pas été répondu au moyen tiré de l’application des dispositions de l’article 1799-1 du Code civil ;
Considérant que la société PMP SONOREL conclut le 18 novembre 2011 qu’elle était fondée à interrompre le chantier du 2 janvier au 21 février 2003 et demande de ce chef 103.771,96 € HT à titre de dommages intérêts outre 5.000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Considérant que la copropriété de la Résidence LES BORDS DU LAC conclut le 16 septembre 2011que l’article 1799-1 du Code civil ne lui est pas applicable, le marché en cause ayant été passé pour son propre compte, pour la satisfaction de besoins ne ressortissant pas à une activité professionnelle en rapport avec ce marché ; Qu’elle ajoute à titre subsidiaire que la suspension du marché n’était admissible en application de l’article 1799-1 qu’à partir du 15 janvier 2003 et qu’elle était payée depuis le 27 janvier 2003 alors qu’elle n’a accepté de reprendre les travaux que le 21 février 2003 ; Qu’elle conteste donc l’évaluation du préjudice en résultant et appelle en garantie son ancien syndic FONCIA ;
Considérant que FONCIA conclut le 4 mai 2011 au débouté de la société PMP SONOREL ; Qu’elle conclut également à l’infirmation du jugement déféré en ce qu’il a dit que ICV Immobilier aux droits de laquelle elle se trouve, a commis une faute et l’a condamnée à garantir la copropriété de la moitié des condamnations au paiement de frais irrépétibles ; Qu’elle demande enfin 10.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Considérant que la cassation de l’arrêt du 10 avril 2009 n’est intervenue qu’en ce que cette décision a débouté la société PMP SONOREL de ses demandes au titre de ses préjudices liés à l’arrêt du chantier et aux agios financiers ;
Considérant que PMP SONOREL reprend ses demandes sur le triple fondement de l’article 1799-1 du Code Civil, du marché et de l’exception d’inexécution ;
Considérant que l’article 1799-1 du Code Civil dispose que l’obligation de souscrire un cautionnement solidaire ne s’impose pas lorsque le maître de l’ouvrage conclut un marché de travaux pour son propre compte et pour la satisfaction de besoins ne ressortissant pas à une activité professionnelle en rapport avec ce marché ;
Considérant que les travaux commandés par une copropriété le sont pour son propre compte, le syndic n’agissant qu’en qualité de mandataire du maître de l’ouvrage ; Que la copropriété n’exerce aucune profession de telle sorte que les travaux d’entretien de l’immeuble ne peuvent pas ressortir à une activité professionnelle quelconque ;
Considérant que le marché reproduit l’article 1799-1 du Code Civil et notamment le 4e alinéa de l’article 1799-1 du Code Civil de telle sorte que la stipulation est également inapplicable au cas d’espèce ;
Considérant que l’exception d’inexécution suppose que l’on puisse se prévaloir d’une inexécution d’une certaine gravité ;
Considérant qu’il est constant que :
La situation n° 5 d’un montant de 73.158,34 € établie le 29 octobre 2002 a été vérifiée par le maître d’oeuvre le 7 novembre et payée les 6 et 10 janvier 2003 ;
L’entreprise a mis la copropriété en demeure de payer les situations 5, 6 et 7 le 18 décembre 2002 ;
La situation n° 6 d’un montant de 73.158,34 € établie le 29 novembre 2002 a été vérifiée par le maître d’oeuvre le 20 décembre 2002 ;
L’entreprise a arrêté les travaux le 2 janvier 2003 et averti la copropriété par lettre du 15 décembre 2002 qu’elle procéderait au démontage de l’échafaudage dans la semaine du 20 au 24 janvier 2003 ;
La situation n° 6 a été payée le 22 janvier 2003 ;
La situation n° 7 d’un montant de 48.772,22 € établie le 29 décembre 2002 a été réduite après vérification du maître d’oeuvre à la somme de 24.386,11 € le 20 janvier 2003 et payée le 27 janvier 2003 ;
L’entreprise a repris les travaux le 22 février 2003.
Considérant que l’importance des retards de paiement alors que les règlements antérieurs n’avaient pas été particulièrement diligents, justifiait la mise en demeure du 18 décembre 2002 pour la seule situation n° 5 ; Que la situation n° 6 n’est en effet devenue exigible que deux jours après et la situation n° 7 plus d’un mois après ; Que les travaux ont été interrompus 15 jours après la mise en demeure et n’ont pas repris malgré le payement de la situation n° 5, 8 jours au plus tard après le terme de la mise en demeure du 18 décembre 2002 ;
Considérant qu’entre temps la situation n° 6 était devenue exigible ; Qu’elle n’a été payée qu’un mois plus tard ; Que la situation n° 7 a été payée dans un délai normal ; Qu’il en résulte que la suspension des travaux n’était justifiée que jusqu’au 22 janvier 2003 ; Que l’entreprise l’a prolongée pendant un mois parce qu’elle n’acceptait pas que le syndic écrive qu’elle reprenait les travaux sans autres conditions, sans d’ailleurs obtenir une quelconque reconnaissance de responsabilité de la copropriété ;
Considérant qu’il en résulte une interruption du chantier justifiée du 2 janvier au 22 janvier, mais pas au delà ;
Considérant que l’entreprise réclame pour une interruption de 37 jours la somme de 95.090 € HT pour ses frais de personnel et de 8.681,96 € HT pour la location de l’échafaudage ;
Considérant que la demande concernant le personnel ne saurait être justifiée par un simple décompte mathématique ; Qu’il n’est pas établi que 7 ouvriers, 1 chef de chantier et 1 conducteur de travaux sont restés inemployés pendant ces 21 jours ; Que la cour dispose dans le dossier de la procédure de précisions suffisantes pour évaluer le préjudice résultant pour l’entreprise de la suspension justifiée du chantier à la somme global de 15.000 € incluant la location TTC de l’échafaudage pendant le temps de la suspension légitime des travaux ;
Considérant que la condamnation du syndicat des copropriétaires conduit à examiner son appel en garantie formé à titre subsidiaire contre son ancien syndic ICV Immobilier aux droits duquel se trouve la société FONCIA ;
Considérant que la mise en demeure est intervenue après l’assemblée générale du 20 novembre 2002 au cours de laquelle la copropriété a remplacé son syndic ; Que l’article 18-2 de la loi du 10 juillet 1965 fait obligation au syndic sortant de remettre au nouveau syndic dans le délai de un mois à compter de la cessation de fonction, la situation de trésorerie, la totalité des fonds immédiatement disponibles et l’ensemble des documents et archives du syndicat et dans le délai de deux mois, le solde des fonds disponible après apurement des comptes et de lui fournir l’état des comptes des copropriétaires ainsi que celui du syndicat ;
Considérant que la situation de trésorerie et la totalité des fonds immédiatement disponibles ont été remises au nouveau syndic le 18 décembre 2002 et le solde des fonds disponible après apurement des comptes le 6 janvier 2003 dans le délai de la loi ;
Considérant que la copropriété ne démontre pas que l’ancien syndic aurait pu faire plus vite et n’établit donc pas une quelconque faute susceptible d’engager sa responsabilité ;
Par ces motifs
La Cour,
Statuant dans les limites du renvoi après cassation,
Infirme le jugement en ce qu’il a rejeté PMP SONOREL des fins de sa demande en dommages intérêts,
Condamne la copropriété à lui payer sur le fondement de l’exceptio non adimpleti contractus la somme de 15.000 € en réparation du préjudice résultant de la suspension légitime des travaux pendant 21 jours,
La déboute des fins de son appel en garantie à l’encontre de FONCIA ICV,
Condamne la copropriété Résidence LES BORDS DU LAC aux dépens dont distraction conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile et au payement de 3.000 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile à Foncia ICV et à PMP SONOREL.
Le Greffier, Le Conseiller signant au lieu et place du Président empêché,
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