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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 7e ch., 30 déc. 2022, n° 2200412 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2200412 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée, le 19 janvier 2022, M. C B, représenté par la Selafa Cabinet Cassel, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 30 novembre 2021 par lequel la ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation l’a licencié ;
2°) d’enjoindre à la ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation de procéder au réexamen de son dossier à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat, une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté contesté est entaché d’incompétence ;
— il n’est pas motivé en fait ;
— il est entaché de vices de procédure dès lors :
* que la réunion de la commission administrative paritaire n’a pas respecté les règles prévues par les dispositions combinées des articles 7 et 29 du décret du 7 octobre 1994 fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de l’Etat et de ses établissements publics relatives au quorum ;
* que la commission n’a pas procédé à un examen sérieux de sa situation ;
— l’arrêté en litige est entaché d’une erreur de faits ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 septembre 2022, la ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
En application des dispositions combinées des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative, une ordonnance du 7 novembre 2022 clôturé l’instruction.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
— le décret n° 82-451 du 28 mai 1982 ;
— le décret n° 85-1534 du 31 décembre 1985 ;
— le décret n° 94-874 du 7 octobre 1994 ;
— le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience, à laquelle elles n’étaient ni présentes, ni représentées.
Le rapport de Mme A a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. En 2020, M. B a été admis au concours externe de technicien de recherche et de formation du ministère chargé de l’enseignement supérieur. Par un arrêté du 22 septembre 2020, il a été nommé en qualité de stagiaire dans le corps des techniciens de recherche et de formation et affecté au laboratoire Ampère UMR 5005 de l’université Lyon I à compter du 1er septembre 2020, pour y exercer des fonctions de technicien électronicien. Le 22 juillet 2021, la commission paritaire d’établissement (CPE) aux personnels de la filière ITRF de l’université Lyon-I, siégeant en formation restreinte, a émis, à l’unanimité, un avis défavorable à une prolongation du stage de l’intéressé. Par un courrier du 31 août 2021, le président de l’université Lyon-I a informé M. B de sa décision de proposer sa non-titularisation dans le corps des techniciens de recherche et de formation. Réunie le 14 octobre 2021, la commission administrative paritaire nationale (CAPN) a voté pour un refus de titularisation de M. B. En suivant, par un arrêté du 30 novembre 2021, dont le requérant nous demande de prononcer l’annulation, la ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche a procédé à son licenciement pour insuffisance professionnelle, à compter du 1er décembre 2021.
2. Il résulte des dispositions du décret du 27 juillet 2005, relatif aux délégations de signature des membres du Gouvernement, que le sous-directeur de la gestion des carrières du ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche, avait, en vertu de sa nomination par un arrêté du 17 juin 2020, publié au Journal officiel du 19 juin suivant, et du fait des attributions de la sous-direction placée sous son autorité, qualité pour signer l’arrêté attaqué. Le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte doit ainsi être écarté.
3. Le licenciement d’un stagiaire en fin de stage fondé sur son insuffisance professionnelle n’entre dans aucune des catégories de mesures qui doivent être motivées. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation en fait doit être écarté comme inopérant.
4. D’une part, aux termes de l’article 7 du décret du 7 octobre 1994 fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de l’Etat et de ses établissements publics : « Le fonctionnaire stagiaire peut être licencié pour insuffisance professionnelle lorsqu’il est en stage depuis un temps au moins égal à la moitié de la durée normale du stage. » La décision de licenciement est prise après avis de la commission administrative paritaire prévue à l’article 29 du présent décret, sauf dans le cas où l’aptitude professionnelle doit être appréciée par un jury. () « . Selon les termes de l’article 29 du même décret : » Les questions d’ordre individuel résultant de l’application des articles 7 et 13 du présent décret sont soumises pour avis à la commission administrative paritaire du corps dans lequel le fonctionnaire stagiaire concerné a vocation à être titularisé. Lorsqu’elle se prononce sur la situation d’un fonctionnaire stagiaire, la commission mentionnée à l’alinéa précédent comprend, en qualité de représentants du personnel, les membres qui représentent le grade de début du corps et les membres qui représentent le grade immédiatement supérieur. () ".
5. D’autre part, aux termes de l’article 25 du décret du 28 mai 1982 relatif aux commissions administratives paritaires : " I.- Les commissions administratives paritaires connaissent : / 1° En matière de recrutement, des refus de titularisation et des licenciements en cours de stage en cas d’insuffisance professionnelle ou de faute disciplinaire ; (). « . Selon les termes de l’article 41 du même décret : » Les commissions administratives ne délibèrent valablement qu’à la condition d’observer les règles de constitution et de fonctionnement édictées par la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat et par le présent décret, ainsi que par le règlement intérieur. / En outre, les trois quarts au moins de leurs membres doivent être présents lors de l’ouverture de la réunion. (). ".
6. M. B soutient que la commission administrative paritaire nationale (CAPN) aurait siégé dans une composition irrégulière, le quorum n’ayant pas été atteint. Toutefois, il ressort des pièces du dossier et notamment du procès-verbal de la CAPN réunie le 14 octobre 2021, dont les mentions font foi jusqu’à preuve contraire, que « Après avoir constaté que le quorum est atteint ». Par suite, dès lors que le requérant n’apporte aucun élément au soutien de son allégation, cette première branche du moyen tiré du vice de procédure doit être écartée.
7. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces versées au débat, que les membres de la commission administrative paritaire nationale n’auraient pas reçu tous les éléments nécessaires à l’appréciation de la situation de M. B et notamment le rapport circonstancié du 24 juin 2021 ou le procès-verbal de la réunion de la commission paritaire d’établissement du 22 juillet 2021. En outre, dès lors que durant la séance de la CAPN qui s’est tenue le 14 octobre 2021, l’ensemble de ces éléments ont été évoqués, notamment par la cheffe du bureau des personnels ingénieurs, techniques et administratifs, de recherche et de formation en charge de la présentation de la situation de M. B et que certains membres de la commission paritaire nationale s’interrogeant sur la question initialement débattue par la commission paritaire d’établissement ont obtenu les réponses qu’ils attendaient, cette seconde branche du moyen tiré du vice de procédure, ainsi articulée, doit être écartée. Le moyen tiré du vice de procédure est ainsi écarté en ses deux branches.
8. Aux termes de l’article 5 du décret du 7 octobre 1994 : « La durée normale du stage et les conditions dans lesquelles elle peut éventuellement être prorogée sont fixées par le statut particulier du corps dans lequel le fonctionnaire stagiaire a vocation à être titularisé. / Sauf dispositions contraires du statut particulier, le stage ne peut être prolongé d’une durée excédant celle du stage normal. / La prorogation du stage n’est pas prise en compte dans le calcul de l’ancienneté à retenir lors de la titularisation. ». Aux termes de l’article 7 du même décret : « Le fonctionnaire stagiaire peut être licencié pour insuffisance professionnelle lorsqu’il est en stage depuis un temps au moins égal à la moitié de la durée normale du stage. / La décision de licenciement est prise après avis de la commission administrative paritaire prévue à l’article 29 du présent décret, sauf dans le cas où l’aptitude professionnelle doit être appréciée par un jury. () ».
9. Un agent public ayant, à la suite de son recrutement ou dans le cadre de la formation qui lui est dispensée, la qualité de stagiaire, se trouve dans une situation probatoire et provisoire. La décision de ne pas le titulariser en fin de stage est fondée sur l’appréciation portée par l’autorité compétente sur son aptitude à exercer les fonctions auxquelles il peut être appelé et, de manière générale, sur sa manière de servir. Pour apprécier la légalité d’une décision de refus de titularisation, il incombe au juge de vérifier qu’elle ne repose pas sur des faits matériellement inexacts, qu’elle n’est entachée ni d’erreur de droit, ni d’erreur manifeste dans l’appréciation de l’insuffisance professionnelle de l’intéressé, qu’elle ne revêt pas le caractère d’une sanction disciplinaire et n’est entachée d’aucun détournement de pouvoir et que, si elle est fondée sur des motifs qui caractérisent une insuffisance professionnelle mais aussi des fautes disciplinaires, l’intéressé a été mis à même de faire valoir ses observations.
10. Pour prononcer le licenciement de M. B à l’issue de son stage, le ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche s’est fondé sur la manière de servir de l’intéressé. En effet, le ministre, ainsi qu’il en fait état dans son mémoire en défense, a pris la mesure des éléments précis et concordants qui ressortent notamment du bilan intermédiaire à mi-parcours du 23 mars 2021, du rapport circonstancié du 24 juin 2021, du rapport circonstancié de fin de stage du 1er juillet 2021 et de l’avis de la commission paritaire d’établissement du 22 juillet 2021, versés au débat, qui font état des lacunes professionnelles de l’intéressé ainsi que de ses difficultés relationnelles tant avec sa hiérarchie qu’avec ses collègues. Ainsi, il ressort de l’ensemble des pièces du dossier, que les compétences techniques et professionnelles de M. B étaient insuffisantes durant les premiers mois de son stage, que d’importantes lacunes persistaient à son issue, et que plusieurs « incidents » avec des collègues, compromettant le bon fonctionnement du service et en particulier le travail en équipe, avaient été constatés quant à sa manière de servir ont été établis à plusieurs reprises au cours de son stage. Ainsi, en l’absence d’une contestation sérieuse de l’ensemble de ces éléments, le moyen tiré de l’inexactitude matérielle des faits fondant la décision procédant au licenciement de M. B en fin de stage doit être écarté.
11. Enfin, M. B soutient que la décision du 30 novembre 2021 serait entachée d’une erreur d’appréciation dès lors d’une part, que le déroulement de son stage a été « entravé par plusieurs carences de l’administration » et d’autre part, que les conditions de réalisation de ce stage se sont rapidement dégradées, le requérant faisant état d’actes de harcèlement, d’agissements vexatoires voire d’agressions verbales. Toutefois, les insuffisances professionnelles et les difficultés d’adaptation de M. B ont été signalées à plusieurs reprises au cours de sa période de stage. En effet, dès le 23 mars 2021, le « bilan intermédiaire à mi-parcours » indiquait s’agissant de l’adaptation à l’emploi, « pour la partie conception de cartes électroniques, M. B n’a pas les compétences nécessaires à ce jour » et, faisait mention des difficultés relationnelles persistantes avec l’ensemble du service, de ce que sa capacité à travailler en équipe était largement remise en cause, plusieurs incidents ayant été à déplorer. Un rapport circonstancié sur les compétences professionnelles de M. B, en date du 24 juin 2021, rédigé par son supérieur hiérarchique, exposait à nouveau les problèmes relationnels de l’agent avec ses collègues ainsi que les difficultés et la lenteur dans l’exécution des tâches confiées. Enfin, tant le rapport d’évaluation de fin de stage du 1er juillet 2021 que l’avis de la commission paritaire d’établissement du 22 juillet 2021 confirmeront les carences persistantes du requérant. Ainsi seront relevés une absence d’amélioration dans l’acquisition de certaines compétences techniques, « les lacunes professionnelles de M. B (ayant) par ailleurs entrainé un report de charges sur ses collègues », « des problèmes de lenteur, de perfectionnisme exacerbé ou de prétexte de manque de matériel pour un travail correct », lesdits rapports mettant en avant que le travail réalisé par cet agent correspondait à « l’attendu d’un salarié de catégorie C plutôt que de catégorie B » alors pourtant que M. B avait bénéficié jusqu’en février 2021 du tutorat d’un agent confirmé auquel il a été mis fin à la suite d’une altercation entre le requérant et son tuteur. Enfin, l’ensemble de ces rapports soulignent le caractère conflictuel des rapports entretenus par le requérant avec les membres de son service, et notamment avec son supérieur hiérarchique et font état des incidents permettant de douter de la possibilité d’organiser « un pôle technique de plusieurs personnes qui travaille en équipe sur un même projet ». Par suite, en estimant que M. B n’a pas été en mesure de répondre au niveau d’exigence attendu d’un technicien de recherche et de formation s’agissant tant de ses compétences techniques et professionnelles que de ses qualités humaines et relationnelles et en prononçant son licenciement, la ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation n’a pas entaché la décision en litige d’une erreur manifeste d’appréciation. Ce moyen doit donc également être écarté.
12. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en ce comprises ses conclusions aux fins d’annulation, d’injonction, d’astreinte ainsi qu’au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et à la ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche.
Délibéré après l’audience du 16 décembre 2022, à laquelle siégeaient :
Mme Baux, présidente,
M. Pineau, premier conseiller,
M. Gueguen, conseiller.
Rendu public par mise au disposition au greffe le 30 décembre 2022.
La présidente-rapporteure
A. A L’assesseur le plus ancien dans l’ordre du tableau,
N. Pineau
La greffière,
S. Rolland
La République mande et ordonne à la ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier,
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