Entrée en vigueur le 1 septembre 2017
Modifié par : Décret n°2017-891 du 6 mai 2017 - art. 24
Le conseiller de la mise en état peut d'office, par ordonnance et en raison de la nature de l'affaire, impartir des délais plus courts que ceux prévus aux articles 908 à 910.
La caducité de la déclaration d'appel en application des articles 902 et 908 ou l'irrecevabilité des conclusions en application des articles 909 et 910 sont prononcées par ordonnance du conseiller de la mise en état qui statue après avoir sollicité les observations écrites des parties. L'ordonnance qui prononce la caducité ne peut être rapportée.
La partie dont la déclaration d'appel a été frappée de caducité en application des articles 902,905-1,905-2 ou 908 ou dont l'appel a été déclaré irrecevable n'est plus recevable à former un appel principal contre le même jugement et à l'égard de la même partie.
De même, n'est plus recevable à former appel principal l'intimé auquel ont été régulièrement notifiées les conclusions de l'appelant et qui n'a pas formé un appel incident ou provoqué contre le jugement attaqué dans les délais impartis aux articles 905-2 et 909 ou dont l'appel incident ou provoqué a été déclaré irrecevable.
La caducité d'un premier appel prononcée sur un fondement non visé par l'article 911-1 du code de procédure civile ne fait pas obstacle à la formation d'un second appel dans le délai. Par une ordonnance, un juge de la mise en état a déclaré une juridiction judiciaire incompétente pour connaître d'un litige et a renvoyé l'affaire devant un tribunal paritaire des baux ruraux.Des parties ont interjeté appel de cette ordonnance.Cet appel a été déclaré (...) Cet article est réservé aux abonnés Vous êtes abonné ? Identifiez-vous Vous souhaitez vous abonner ? Découvrez nos formules
Lire la suite…La caducité d'un premier appel prononcée sur un fondement non visé par l'article 911-1 du code de procédure civile ne fait pas obstacle à la formation d'un second appel dans le délai. Par une ordonnance, un juge de la mise en état a déclaré une juridiction judiciaire incompétente pour connaître d'un litige et a renvoyé l'affaire devant un tribunal paritaire des baux ruraux.Des parties ont interjeté appel de cette ordonnance.Cet appel a été déclaré (...) Cet article est réservé aux abonnés Vous êtes abonné ? Identifiez-vous Vous souhaitez vous abonner ? Découvrez nos formules Suivant Aide …
Lire la suite…