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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, ctx protection soc., 22 mai 2024, n° 18/00307 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 18/00307 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Pôle social - Ordonne une nouvelle expertise médicale |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.R.L. [ 9 ] c/ La CPAM DE LA LOIRE |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
CONTENTIEUX GÉNÉRAL ET TECHNIQUE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE ET CONTENTIEUX DE L’ADMISSION A L’AIDE SOCIALE
(spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire)
N° RG 18/00307 – N° Portalis DBYQ-W-B7C-GAZJ
Dispensé des formalités de timbre d’enregistrement
(Art. L. 124-1 du code de la sécurité sociale)
JUGEMENT DU 22 mai 2024
N° minute :
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Céline VIDAL
Assesseur employeur : Madame Sophie BERLIOZ
Assesseur salarié : Monsieur Phillippe MACHADO
assistés, pendant les débats de Madame Camille GRAND, greffière ;
DEBATS : à l’audience publique du 25 mars 2024
ENTRE :
Monsieur [R] [E]
demeurant [Adresse 3] – [Localité 6]
représenté par Madame [N] [K], secrétaire juridique des l’association des accidentés de la vie (FNATH)
ET :
S.A.R.L. [9]
dont le siège social est sis [Adresse 8] – [Localité 4]
représentée par Maître Olivier BOST de la SELARL BOST-AVRIL, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE
PARTIE INTERVENANTE :
dont l’adresse est sis [Adresse 1] – [Localité 7]
représentée par Monsieur [X] [C], audiencier, muni d’un pouvoir spécial
Affaire mise en délibéré au 22 mai 2024.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [E], salarié de la SARL [9], a été victime d’un accident le 22 mai 2014 ayant chuté d’un escabeau qui a glissé.
Cet accident a été pris en charge au titre de la législation professionnelle par la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire.
L’état de santé de Monsieur [E] a été déclaré consolidé le 25 octobre 2015 avec attribution d’un taux d’incapacité initialement fixé à 10% puis réévalué à 15% selon jugement du tribunal du contentieux de l’incapacité de Rhône-Alpes en date du 15 mai 2017.
Par courrier daté du 29 septembre 2017 Monsieur [E] a saisi la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la SARL [9].
Par courrier en date du 15 novembre 2017 la caisse a informé Monsieur [E] du refus de la SARL [9] d’admettre la commission d’une faute inexcusable.
Par requête en date du 17 mai 2018 Monsieur [E] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Saint-Étienne aux fins de faire reconnaître la faute inexcusable de son employeur dans la survenance de l’accident survenu le 22 mai 2014.
En application des lois n°2016-1547 du 18 novembre 2016 et n°2019-222 du 23 mars 2019, le contentieux relevant initialement du tribunal des affaires de sécurité sociale de la Loire a été transféré au pôle social du tribunal de grande instance de Saint-Étienne, devenu le 1er janvier 2020 tribunal judiciaire, spécialement désigné aux termes de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire.
Par jugement en date du 12 juillet 2022 le tribunal judiciaire de Saint-Étienne a :
dit que l’accident du travail dont Monsieur [E] a été victime le 22 mai 2014 est dû à la faute inexcusable de la SARL [9] ;ordonné la majoration maximale de la rente allouée à Monsieur [E] ;déclaré le jugement commun et opposable à la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire ;avant-dire droit sur l’indemnisation des préjudices :ordonné une expertise médicale aux fins d’évaluer les préjudices personnels subis par Monsieur [E] ; dit que la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire fera l’avance des honoraires de l’expert ;accordé à Monsieur [E] la somme de 2.000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices ;dit que la caisse versera directement à Monsieur [E] les sommes dues au titre de la majoration de la rente, de la provision et de l’indemnisation complémentaire à venir ;dit que la caisse pourra recouvrer le montant de la provision, de la majoration de la rente dans la limite du taux d’incapacité de 10% qui lui est seul opposable, et des indemnisations à venir à l’encontre de la SARL [9] , ainsi que les frais d’expertise ;réservé les dépens ;et condamné la SARL [9] à verser à Monsieur [E] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le médecin-expert a déposé son rapport le 09 mai 2023.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été plaidée à l’audience du 25 mars 2024.
* * * *
Par conclusions reprises oralement auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, Monsieur [E] demande au tribunal :
de lui allouer les sommes suivantes en réparation de ses préjudices :- assistance tierce personne temporaire : 4.431 euros ;
— souffrances endurées : 15.000 euros ;
— déficit fonctionnel temporaire total : 420 euros ;
— déficit fonctionnel temporaire partiel : 5.392,50 euros ;
— préjudice esthétique temporaire : 4.000 euros ;
— préjudice esthétique permanent : 3.000 euros ;
— préjudice d’agrément : 4.000 euros ;
— perte de chance de promotion professionnelle : 50.000 euros ;
— déficit fonctionnel permanent : 18.000 euros ;
— frais d’assistance à l’expertise médicale : 360 euros ;
de dire que les préjudices seront réévalués en cas de rechute ou d’aggravation ;de dire que les sommes allouées porteront intérêt au taux légal ; de dire que les sommes allouées seront avancées par la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire, à charge pour elle de les récupérer auprès de la SARL [9] ; de condamner la SARL [9] aux entiers dépens ; et de condamner la SARL [9] à lui verser la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
* * * *
Par conclusions reprises oralement auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la SARL [9] demande au tribunal :
de diminuer les demandes de Monsieur [E] ;de limiter l’indemnisation des préjudices de Monsieur [E] comme suit :- assistance tierce personne temporaire : 4.431 euros ;
— souffrances endurées : 8.000 euros ;
— déficit fonctionnel temporaire total : 420 euros ;
— déficit fonctionnel temporaire partiel : 5.392,50 euros ;
— préjudice esthétique temporaire : 2.500 euros ;
— préjudice esthétique permanent : 2.500 euros ;
— préjudice d’agrément : 500 euros ;
— frais d’assistance à l’expertise médicale : 360 euros ;
de réserver le déficit fonctionnel permanent qui sera évalué après complément d’expertise ; de débouter Monsieur [E] de sa demande au titre de la perte de chance de promotion professionnelle ; de ramener la somme réclamée par Monsieur [E] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à de plus justes proportions ;et de débouter Monsieur [E] du surplus de ses demandes.
* * * *
La caisse primaire d’assurance maladie de la Loire demande au tribunal, par conclusions auxquelles il convient de se référer :
de dire que le jugement à intervenir lui sera déclaré commun ; de dire qu’elle fera l’avance des sommes allouées à Monsieur [E] sous déduction de la provision d’un montant de 2.000 euros déjà versée, et qu’elle recouvrera auprès de l’employeur l’intégralité des sommes réglées.
* * * *
Les parties ont été informées que la décision était mise en délibéré au 22 mai 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Attendu qu’il convient de rappeler, à titre liminaire, que la demande d’une partie tendant à ce qu’il lui soit « donné acte » ou à ce que le juge « constate » un fait, ne constitue pas une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile notamment en ce qu’elle n’est pas destinée à produire des effets juridiques, de sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer dessus ;
I – Sur l’indemnisation des préjudices de Monsieur [E]
Attendu que la victime d’une faute inexcusable a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation des préjudices non-couverts par le Livre IV du code de la sécurité sociale ;
Attendu qu’il en résulte que la victime ne peut pas prétendre à la réparation des chefs de préjudices suivants déjà couverts :
les pertes de gains professionnels actuelles et futures (couvertes par les articles L.431-1 et suivants, L.434-2 et suivants) ;l’incidence professionnelle indemnisée de façon forfaitaire par l’allocation d’un capital ou d’une rente d’accident du travail (L.431-1 et L.434-1) et par sa majoration (L.452-2) ; l’assistance d’une tierce personne après consolidation (couverte par l’article L.434-2 alinéa 3) ; les frais médicaux et assimilés, normalement pris en charge au titre des prestations légales ;
Attendu qu’en revanche la victime peut notamment prétendre à l’indemnisation :
du déficit fonctionnel temporaire, non couvert par les indemnités journalières qui se rapportent exclusivement à la perte de salaire ; du déficit fonctionnel permanent ; des souffrances endurées ; du préjudice esthétique ; du préjudice d’agrément ; du préjudice sexuel, indépendamment du préjudice d’agrément ;des dépenses liées à la réduction de l’autonomie, y compris les frais de logement ou de véhicule adapté, et le coût de l’assistance d’une tierce personne avant consolidation ; de la perte ou de la diminution de chance de promotion professionnelle ;
Attendu que l’accident du travail dont Monsieur [E] a été victime le 22 mai 2014 a été à l’origine d’une une fracture fermée des vertèbres : 10°, 11°, et 12° dorsale ; que la date de consolidation de l’état de santé de Monsieur [E] a été fixée au 25 octobre 2015 avec attribution d’un taux d’incapacité permanente partielle initialement fixé à 10% réévalué à 15% par jugement du tribunal du contentieux de l’incapacité de Rhône-Alpes en date du 15 mai 2017 ;
1 . Sur le déficit fonctionnel temporaire
Attendu que ce poste de préjudice a pour objet d’indemniser l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique, c’est-à-dire jusqu’à sa consolidation ; que cette invalidité par nature temporaire est dégagée de toute incidence sur la rémunération professionnelle de la victime ; qu’elle correspond aux périodes d’hospitalisation de la victime mais aussi à la perte de qualité de vie et à celle des joies usuelles de la vie courante que rencontre la victime durant la maladie traumatique (séparation de la victime de son environnement familial et amical durant les hospitalisations, privation temporaire des activités privées ou des agréments auxquels se livre habituellement ou spécifiquement la victime, préjudice sexuel pendant la maladie traumatique) ;
Attendu qu’en l’espèce Monsieur [E] et la SARL [9] s’accordent pour que le déficit fonctionnel temporaire total de Monsieur [E] soit indemnisé à hauteur de 420 euros et son déficit fonctionnel temporaire partiel à hauteur de 5.392,50 euros ;
Attendu qu’il convient en conséquence d’allouer à Monsieur [E] la somme totale de 5.812,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
2 . Sur les souffrances endurées
Attendu que ce poste de préjudice a pour objet de réparer toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation ;
Attendu que l’expert a évalué les souffrances endurées à 3,5 sur une échelle de 7 en tenant compte de la fracture du rachis opérée à deux reprises, du port d’un corset, de la disjonction acromioclaviculaire, du retentissement psychologique et de la rééducation nécessaire ;
Attendu que les termes du rapport d’expertise n’étant contestés par aucune des parties, il convient de les retenir et d’allouer à Monsieur [E] la somme de 8.000 euros au titre des souffrances physiques et morales endurées ;
3 . Sur le préjudice esthétique
Attendu que ce poste de préjudice a pour objet de réparer l’altération de l’apparence physique de la victime avant et après la consolidation ; que le préjudice esthétique temporaire est en effet un préjudice distinct du préjudice esthétique permanent et doit être évalué en considération de son existence avant consolidation de l’état de la victime ;
Attendu que l’expert a retenu un préjudice esthétique temporaire sans le chiffrer, représenté par le port d’un corset, ainsi que par la présence d’une disjonction acromioclaviculaire, d’une plaie occipitale suturée et d’une cicatrice chirurgicale ;
Attendu qu’il sera alloué de ce chef à Monsieur [E] une somme de 3.000 euros ;
Attendu que l’expert retient en outre un préjudice esthétique permanent chiffré à 2 sur 7 en raison de la présence d’une disjonction acromioclaviculaire ainsi que des cicatrices occipitale et rachidienne ;
Attendu qu’il sera alloué de ce chef à Monsieur [E] la somme de 3.000 euros ;
4 . Sur les frais d’assistance par une tierce personne
Attendu que dans le cas où la victime a besoin du fait de son handicap d’être assistée pendant l’arrêt d’activité et avant la consolidation par une tierce personne, elle a le droit à l’indemnisation du financement du coût de cette tierce personne ;
Attendu que les frais d’assistance par une tierce personne à titre temporaire ne sont pas couverts au titre du livre IV et doivent être indemnisés sans être pour autant réduits en cas d’assistance d’un membre de la famille ni subordonnés à la production de justificatifs des dépenses effectives ;
Attendu qu’en l’espèce Monsieur [E] et la SARL [9] s’accordent pour que ce poste de préjudice soit indemnisé à hauteur de 4.431,50 euros ;
Attendu qu’il sera par conséquent alloué à Monsieur [E] la somme de 4.431,50 euros au titre de l’assistance par une tierce personne ;
5 . Sur le préjudice résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle
Attendu que l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale permet la réparation du préjudice résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle ; que la réparation de ce préjudice suppose toutefois que la victime démontre que de telles possibilités pré-existaient ;
Attendu qu’il convient par ailleurs de rappeler que la rente majorée servie à la victime d’un accident du travail présente un caractère viager et répare notamment les pertes de gains professionnels, y compris la perte des droits à la retraite, et l’incidence professionnelle résultant de l’incapacité permanente partielle subsistant au jour de la consolidation ;
Attendu que l’incidence professionnelle – définie comme un dommage touchant à la sphère professionnelle tel le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d’une chance professionnelle, ou encore du préjudice subi qui a trait à sa nécessité de devoir abandonner la profession qu’elle exerçait avant le dommage au profit d’une autre qu’elle a dû choisir en raison de la survenance de son handicap – constitue donc un préjudice distinct de celui résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle ;
Attendu qu’en l’espèce il est constant que Monsieur [E] était âgé de 43 ans au moment de l’accident du travail dont il a été victime, qu’il occupait un poste d’électricien au sein de la SARL [9] dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée depuis le 09 novembre 2009 ; qu’il a fait l’objet d’un licenciement pour inaptitude des suites de l’accident en cause ;
Attendu que Monsieur [E] soutient qu’il pouvait valablement espérer évoluer au sein de l’entreprise ou auprès d’une autre société ; qu’il ne verse cependant aux débats aucune pièce permettant d’attester de l’existence de perspectives concrètes et définies de promotion professionnelle ;
Attendu que dans ces conditions la demande de Monsieur [E] de ce chef sera rejetée ;
6 . Sur le préjudice d’agrément
Attendu que ce poste de préjudice tend à indemniser l’impossibilité pour la victime de se livrer régulièrement à une activité spécifique sportive ou de loisir qu’elle pratiquait antérieurement au dommage ; qu’il inclut également la limitation de la pratique antérieure ;
Attendu qu’il appartient à la victime de justifier des ou de l’activité spécifique sportive ou de loisirs qu’elle pratiquait avant l’accident du travail pour pouvoir prétendre à la réparation de son préjudice d’agrément ;
Attendu qu’il convient de rappeler que la réparation du préjudice d’agrément temporaire est incluse dans celle du déficit fonctionnel temporaire et que la perte de qualité de vie subie après consolidation est prise en compte au titre du déficit fonctionnel permanent ;
Attendu que Monsieur [E] fait valoir qu’en raison de son état, il ne peut plus pratiquer le vélo tous terrains, la musculation et le jardinage ;
Attendu que le jardinage constitue un acte de la vie ordinaire et non une activité spécifique de nature à ouvrir droit à une indemnisation au titre du préjudice d’agrément ;
Attendu que s’agissant du vélo et de la musculation, l’expert a retenu qu’il existait une limitation au niveau de ces activités mais pas de contre-indication médicale ;
Attendu qu’il convient en conséquence d’allouer à Monsieur [E] la somme de 500 euros en réparation de son préjudice d’agrément ;
7 . Sur le déficit fonctionnel permanent
Attendu qu’il s’agit du préjudice non économique lié à la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel ; que ce poste de préjudice, non couvert par la rente, permet d’indemniser l’atteinte à l’intégrité physique et psychique, les douleurs physiques et psychologiques subsistant après consolidation, ainsi que les troubles dans les conditions d’existence ;
Attendu que pour la fixation de ce poste de préjudice, en cas de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, le juge n’est pas lié par la date de consolidation des blessures ni par le taux d’incapacité retenus par la caisse, qui n’opèrent que pour la détermination des droits de la victime ou de ses ayants droit aux prestations légales prévues par la législation professionnelle ;
Attendu que ce taux d’incapacité, qui sert à la majoration de la rente prévue par l’article L.452-2 du code de la sécurité sociale, ne saurait être retenu pour indemniser le déficit fonctionnel permanent ce dernier ne relevant pas des préjudices couverts par le Livre IV du même code ; que le taux servant l’indemnisation du déficit fonctionnel permanent suppose l’application du droit commun ;
Attendu que dans ces conditions l’indemnisation de Monsieur [E] au titre du déficit fonctionnel permanent ne saurait être faite sur la base du taux d’incapacité fixé par la caisse ;
Attendu que l’évaluation du déficit fonctionnel permanent n’ayant pas été incluse dans la mission initialement confiée à l’expert compte tenu de l’état du droit lors de sa désignation, il convient de réserver la demande de Monsieur [E] relative à ce chef de préjudice et d’ordonner un complément d’expertise selon les modalités détaillées au dispositif de la présente décision ;
8 . Sur les frais d’assistance à expertise
Attendu que Monsieur [E] est fondé à obtenir la prise en charge des frais d’assistance à l’expertise dont il justifie pour un montant 360 euros ;
Attendu que la demande de Monsieur [E] de ce chef n’est pas contestée par la SARL [9] ;
* * * *
Attendu qu’en application des dispositions de l’article 1231-7 du code civil s’agissant d’une indemnité, les sommes dues porteront intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
II – Sur l’action récursoire de la caisse primaire
Attendu que la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire devra assurer l’avance de la majoration de la rente versée en application de l’article L.452-2 du code de la sécurité sociale, des indemnisations ci-dessus allouées à Monsieur [E] sous déduction de la provision de 2.000 euros précédemment accordée, ainsi que des frais d’expertise dont le montant s’élève à 960 euros TTC ;
Attendu que la caisse pourra poursuivre le recouvrement de l’ensemble de ces sommes à l’encontre de la SARL [9] sur le fondement de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale, dans la limite du taux d’incapacité de 10% seul opposable à la SARL [9], comme il a été décidé par jugement définitif du pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Étienne en date du 12 juillet 2022 ;
III – Sur les demandes accessoires
Attendu que l’abrogation au 1er janvier 2019 de l’article R.144-10 du code de la sécurité sociale a mis fin à la gratuité de la procédure en matière de sécurité sociale de sorte que désormais le juge est tenu de statuer sur les dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile ;
Attendu que pour autant, pour les procédures introduites avant le 1er janvier 2019, le principe de gratuité demeure ;
Attendu que la procédure ayant été introduite le 17 mai 2018, la SARL [9] sera condamnée aux dépens exposés à compter du 01 janvier 2019 ;
Attendu que l’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; 2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide ; que dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; que dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée ; qu’il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations ; que les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent ; que la somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’État majorée de 50 % ;
Attendu que les dispositions de l’article 700 sont applicables devant toutes les juridictions de l’ordre judiciaire, que la représentation par avocat soit obligatoire ou non ;
Attendu que la SARL [9] sera condamnée à verser à Monsieur [E] la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles ;
Attendu que l’article R.142-10-6 du code de la sécurité sociale dispose que le tribunal peut ordonner l’exécution provisoire de toutes ses décisions ;
Attendu que l’exécution provisoire de la présente décision sera ordonnée ;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, statuant en audience publique, après avoir délibéré conformément à la loi, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe,
FIXE l’indemnisation complémentaire de Monsieur [R] [E] comme suit :
— 8.000 euros au titre des souffrances endurées avant consolidation ;
— 3.000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire ;
— 3.000 euros au titre du préjudice esthétique permanent ;
— 500 euros au titre du préjudice d’agrément ;
— 5.812,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
— 4.431,50 euros au titre de l’assistance par une tierce personne ;
— 360 euros au titre des frais d’assistance à expertise ;
DECLARE la présente décision commune et opposable à la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire ;
DIT que la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire versera directement à Monsieur [R] [E] les sommes dues au titre de l’indemnisation complémentaire, après avoir déduit la provision de 2.000 euros allouée par jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Étienne en date du 12 juillet 2022 ;
ORDONNE un complément d’expertise confiée au Docteur [H] [Z] (Centre [10] – [Adresse 2] – [Localité 5]) avec la mission suivante :
indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent, et évaluer l’altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles mentales ou psychiques, en chiffrant le taux en pourcentage, étant rappelé que ce taux est indépendant du taux d’incapacité permanente fixé par la caisse ;décrire les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles en raison de l’accident et donner un avis sur le taux du déficit fonctionnel médicalement imputable à l’accident, donner un avis sur le taux du déficit fonctionnel global actuel du blessé, tous éléments confondus, état antérieur inclus et si un barème a été utilisé, préciser lequel ; dire si des douleurs permanentes existent et comment elles ont été prises en compte dans le taux retenu, et dans le cas où elles ne l’auraient pas été, compte tenu du barème médico-légal utilisé, majorer ledit taux en considération de l’impact de ces douleurs sur les fonctions physiologiques, sensorielles, mentales et psychiques de la victime ;décrire les conséquences de ces altérations permanentes et de ces douleurs sur la qualité de vie de la victime ;
RESERVE les demandes indemnitaires relatives au déficit fonctionnel permanent ;
DIT que les sommes allouées pourront être réévaluées en cas de rechute ou d’aggravation ;
RAPPELLE que la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire pourra recouvrer le montant de la provision, des majorations, et de l’indemnisation complémentaire accordées à Monsieur [R] [E] à l’encontre de la SARL [9] qui est condamnée à ce titre, ainsi qu’au remboursement du coût de l’expertise ;
CONDAMNE la SARL [9] aux dépens exposés à compter du 01 janvier 2019 ;
CONDAMNE la SARL [9] à payer à Monsieur [R] [E] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que les sommes allouées à Monsieur [R] [E] porteront intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision ;
RAPPELLE que les parties peuvent interjeter appel dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision, par une déclaration datée et signée que la partie ou tout mandataire fait ou adresse par pli recommandé au greffe de la cour d’appel de Lyon ; que la déclaration doit être accompagnée de la copie de la décision et mentionner, pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de l’appelant et, pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l’organe qui les représente légalement ainsi que les nom et domicile de la personne contre laquelle l’appel est dirigé ou, s’il s’agit d’une personne morale, sa dénomination et son siège social, les pièces sur lesquelles l’appel est fondé et, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la cour.
Le présent jugement a été signé par Madame Céline VIDAL, présidente, et par Madame Camille GRAND, greffière présente lors du prononcé.
LA GREFFIERE : LA PRESIDENTE :
Madame Camille GRAND Madame Céline VIDAL
Copie certifiée conforme délivrée à :
Maître Olivier BOST de la SELARL BOST-AVRIL
Monsieur [R] [E]
S.A.R.L. [9]
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Le
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