Irrecevabilité 5 octobre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 5e ch., 5 oct. 2023, n° 20/03322 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 20/03322 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
5ème Chambre
ORDONNANCE N°154
N° RG 20/03322 – N° Portalis DBVL-V-B7E-QY3F
SARL [Adresse 4]
C/
S.C.I. DES MARAIS DE [Localité 7] ET ENVIRONS
S.C.I. HOLLEBECK
irrecevabilité des demandes
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
DU 05 OCTOBRE 2023
Le cinq Octobre deux mille vingt trois, date indiquée à l’issue des débats du quatorze Septembre deux mille vingt trois, Madame Pascale LE CHAMPION, Magistrat de la mise en état de la 5ème Chambre, assisté de Catherine VILLENEUVE, Greffier,
Statuant dans la procédure opposant :
DEMANDERESSE A L’INCIDENT :
SARL [Adresse 4] prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Me Marc DIZIER de la SELARL DIZIER ET ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de NANTES
Représentée par Me Sylvie PELOIS de la SELARL AB LITIS / PÉLOIS & AMOYEL-VICQUELIN, Postulant, avocat au barreau de RENNES
APPELANTE
A
DÉFENDERESSES A L’INCIDENT :
S.C.I. DES MARAIS DE [Localité 7] ET ENVIRONS prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Marie VERRANDO de la SELARL LEXAVOUE RENNES ANGERS, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Caroline VARLET-ANGOVE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
S.C.I. HOLLEBECK prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Marie VERRANDO de la SELARL LEXAVOUE RENNES ANGERS, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Caroline VARLET-ANGOVE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
INTIMEES
A rendu l’ordonnance suivante :
Par contrat du 2 août 2006, la société Hollebecq et la société Des Marais de [Localité 7] et Environs ont loué à la société [Adresse 4] un ensemble de terres et landes pour une surface totale de 557 ha 68a Y2ca, situé sur les communes de [Localité 6], [Localité 2] et [Localité 7].
Par un second contrat emphytéotique consenti le même jour, la société Des Marais de [Localité 7] et Environs a loué à la même société un hangar situé sur la commune de [Localité 6] et un autre hangar situé sur la commune de [Localité 2].
Les sociétés bailleresses ont exposé que la société [Adresse 4] a rapidement eu des difficultés à régler les loyers et redevances dus au titre desdits baux. Elles lui ont consenti une réduction de loyer, ainsi que la fixation d’un nouvel indice de référence, soit l’indice du coût de la construction du quatrième trimestre 2010 au lieu de celui du quatrième trimestre 2005.
En raison de la carence persistante du preneur, les bailleresses ont mises en demeure la société Domaine de Mazerolles de régler les loyers et charges impayées à hauteur de 196 987 euros, par courrier recommandé avec accusé de réception du 15 janvier 2018, revenu 'avisé mais non réclamé'.
Par un deuxième courrier recommandé avec AR du 26 juillet 2019, délivré à son destinataire, la somme de 281 727,29 euros, incluant celle de 4 807 euros au titre du contrat de bail emphytéotique conclu le 6 août 2006 a été réclamé à la société [Adresse 4], et ce en vain.
Par acte signifié le 18 octobre 2019 la société Hollebecq et la société Des Marais de [Localité 7] et Environs ont fait assigner la société [Adresse 4] devant le tribunal de Nantes.
Par jugement du 11 juin 2020, le tribunal de Nantes a notamment :
— condamné la société Domaine de Mazerolles à payer à la société Hollebecq et la société Des Marais de [Localité 7] et Environs la somme de
234 284 euros au titre du contrat de bail de droit commun conclu le 6 août 2006, outre les intérêts au taux légal applicable aux créances entre professionnels, à compter du 15 janvier 2018 sur la somme de 196 987 euros, et à compter de 26 juillet 2019 sur le surplus,
— condamné la société [Adresse 4] à payer à la société Des Marais de [Localité 7] et Environs la somme de 4 807 euros au titre du contrat de bail emphytéotique conclu le 6 août 2006, outre les intérêts au taux légal applicable aux créances entre professionnels à compter du 26 juillet 2019,
— ordonné la capitalisation des intérêts dûs pour une année entière à compter du 18 octobre 2019,
— prononcé la résiliation du bail conclu le 6 août 2006 par la société Hollebecq et la société Des Marais de [Localité 7] et Environs au profit de la société [Adresse 4],
— prononcé la résiliation du bail emphytéotique conclu le 6 août 2006 entre la société Des Marais de [Localité 7] et Environs et la société [Adresse 4],
— ordonné l’expulsion de la société Domaine de Mazerolles des biens, objets des baux conclus le 6 août 2006, au besoin avec le concours de la force publique, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la signification du présent jugement,
— ordonné l’exécution provisoire du jugement dans toutes ses dispositions,
— condamné la société [Adresse 4] à payer une somme de 2 500 euros à la société Hollebecq et une somme de 2 500 euros à la société Des Marais de [Localité 7] et Environs titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société [Adresse 4] aux entiers dépens, avec recouvrement au profit de la SCP Ouest Avocats Conseils, avocat aux offres de droit conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Le 22 juillet 2020, la société Domaine de Mazerolles a interjeté appel de cette décision.
Par arrêt du 21 avril 2021, le premier président de la cour d’appel a :
— rejeté la demande d’arrêt de l’exécution provisoire du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nantes le 11 juin 2020 en ce qu’elle porte sur les mesures pécuniaires (loyers impayés, frais irrépétibles et dépens),
— arrêté l’exécution provisoire dont est assorti ce jugement en ce qu’il prononce l’expulsion (sous astreinte) de la société [Adresse 4] des biens objets des deux baux conclus le 2 août 2006 (et non le 6 août 2006 comme indiqué par erreur dans le jugement,
— dit que chaque partie supporte la charge de ses frais compris ou non dans les dépens par elle exposés,
— rejeté en conséquence les demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Domaine de Mazerolles a saisi le magistrat de la mise en état d’une demande tendant à déclarer nul le jugement du 11 juin 2020 à raison de l’irrégularité de délivrance de l’acte introductif d’instance notamment.
Par dernières conclusions notifiées le 7 septembre 2023, la société [Adresse 4] demande au magistrat de la mise en état de :
— juger nul le jugement du 11 juin 2020 à raison de l’irrégularité de délivrance de l’acte introductif d’instance du 18 octobre 2019, pour violation des articles 654, 655, 656, 657, 658 du code de procédure civile.
— annuler le jugement déféré
— juger nul le jugement déféré pour violation de l’article L. 491-1 du Code rural le litige soumis au tribunal en 1ère instance relevant du statut du fermage et ainsi du tribunal paritaire des baux ruraux de Nantes, pour les deux baux allégués du 2 août 2006,
— juger que le conseiller de la mise en état a une compétence d’attribution limitée par les dispositions de l’article 914 du code de procédure civile,
— renvoyer la cause et les parties devant la cour à l’effet de statuer sur l’incompétence soulevée au profit du tribunal paritaire des baux ruraux,
— juger irrecevable l’action des intimés bailleurs en résiliation des deux baux du 2 août 2006, à défaut de mise en demeure régulière du preneur, au sens de l’article L. 411-31 du code rural et de la pêche maritime, en ce qu’aucune mise en demeure n’a été délivrée par les bailleurs en visant les dispositions de l’article L. 411-31 du code rural et plus particulièrement le délai de 3 mois pour régulariser, concernant chacun des deux baux, et qu’il n’y a pas eu de mise en demeure consécutive,
— a défaut, juger que la question de la compétence du tribunal paritaire des baux ruraux, de la qualification juridique des baux liant les parties, du régime juridique applicable à la résiliation de ces baux, et notamment l’article L. 411-31 du code rural, relève d’un débat sur le fond et se déclarer incompétent devant la cour en formation collégiale,
— juger irrecevable comme étant nouvelle, la demande formulée par voie d’appel incident par les intimés, tendant à la condamnation sur la somme de 52 943 euros au titre des cotisations dues à hauteur de 50 % à l’association syndicale des plaines de Mazerolles (ASPM), et en toute hypothèse la déclarer prescrite sur le fondement de l’article 2224 du code civil, pour toute somme réclamée et antérieure au 21 janvier 2016 (prescription quinquennale),
— juger irrecevable la demande au titre des cotisations dues à hauteur de 50 % à l’association syndicale des plaines de Mazerolles, à défaut de mise en demeure préalable dans les formes prévues par la loi (article L. 411-1, L. 411-31 et L. 491-1 du code rural).
— condamner la société Des Marais de [Localité 7] et Environs et la société Hollebecq à payer la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 et aux entiers dépens.
Par dernières conclusions notifiées le 3 juillet 2023, la société Hollebecq et la société Des Marais de [Localité 7] et Environs demandent au magistrat de la mise en état de :
A titre principal,
— déclarer irrecevables les exceptions de procédure soulevées par la société [Adresse 4],
A titre subsidiaire,
— déclarer la cour d’appel de Rennes compétente pour statuer sur l’appel du jugement du Tribunal judiciaire de Nantes du 11 juin 2020,
En conséquence,
— rejeter l’intégralité des demandes formées par la société Domaine de Mazerolles,
En tout état de cause,
Et rejetant toute demande contraire comme irrecevable et en toute hypothèse mal fondée,
— condamner la société [Adresse 4] à payer à la société Hollebecq et la société Des Marais de [Localité 7] et Environs chacune la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société [Adresse 4] aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SCP Lexavoue Rennes Angers avocat aux offres de droit conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La société Domaine de Mazerolles explique les tenants des contrats.
Elle expose qu’elle a obtenu une autorisation de pêche par arrêté du 16 septembre 2016 seulement et qu’elle a dû gérer le départ du chasseur professionnel précédent.
Elle fait état d’activité de loisirs et de tourisme consistant en la mise en place d’une cinquantaine de gîtes et signale qu’elle n’a pu obtenir l’accord de l’administration que pour l’installation de deux logements insolites.
Elle indique que le propriétaire ou l’exploitant dispose de la possibilité de réguler l’eau dans le marais à partir de l’Erdre et que les bailleurs avaient choisi, jusqu’à la fin des années 1980, un modèle de gestion intensive et ont asséché le marais en permanence pour ensuite laisser la gestion du marais à des tiers. Elle signale l’intervention de divers acteurs pour l’obtention de financement pour la restauration des outils hydrauliques.
Elle précise qu’elle a décidé d’orienter la gestion du marais vers une activité agricole, activité acceptée par les bailleurs.
La société [Adresse 4] affirme qu’elle n’a pas été en mesure de constituer avocat devant les premiers juges parce que l’assignation n’a pas été remise à son gérant et que les conditions de délivrance de l’assignation sont indéterminées.
Elle soutient que les rapports entre les parties s’inscrivent dans le cadre d’un bail rural et qu’ainsi seul le tribunal paritaire des baux ruraux était compétent. Elle affirme que l’existence de deux baux est frauduleuse pour tenter de contourner une qualification de bail rural d’ensemble et de longue durée.
Subsidiairement, elle qualifie d’irrecevable l’action des bailleurs en résiliation des deux baux à défaut de mise en demeure régulière et entend rappeler le domaine de compétence du conseiller de la mise en état.
Concernant l’appel incident sur les cotisations à l’ASPM, la société Domaine de Mazerolles considère que cette demande est nouvelle, voire prescrite et donc irrecevable.
Les sociétés Hollebecq et des Marais de [Localité 7] et Environs se prévalent de l’incompétence du conseiller de la mise en état pour statuer sur la prétendue nullité de l’acte de saisine du tribunal en application des articles 907 et 914 du code civil.
Elles soulignent que cet incident n’a pas été soulevé in limine litis.
Elles évoquent l’incompétence du conseiller de la mise en état pour statuer sur l’exception d’incompétence ; à tout le moins, elles indiquent que cette demande est irrecevable pour ne pas avoir été soulevée in limine litis.
Elles signalent la même incompétence du conseiller de la mise en état pour statuer sur l’irrecevabilité de leurs demandes au visa de l’article L. 411-31 du code rural et de la pêche maritime.
Elles contestent le caractère nouveau de leur demande en paiement.
— Sur la compétence du conseiller de la mise en état.
En application de l’article 914 du code de procédure civile, les parties soumettent au conseiller de la mise en état, qui est seul compétent depuis sa désignation et jusqu’à la clôture de l’instruction, leurs conclusions, spécialement adressées à ce magistrat, tendant à :
— prononcer la caducité de l’appel,
— déclarer l’appel irrecevable et trancher à cette occasion toute question ayant trait à la recevabilité de l’appel; les moyens tendant à l’irrecevabilité de l’appel doivent être invoqués simultanément à peine d’irrecevabilité de ceux qui ne l’auraient pas été,
— déclarer les conclusions irrecevables en application des articles 909 et 910,
— déclarer les actes de procédure irrecevables en application de l’article 930-1.
Les parties ne sont plus recevables à invoquer devant la cour d’appel la caducité ou l’irrecevabilité après la clôture de l’instruction, à moins que leur cause ne survienne ou ne soit révélée postérieurement. Néanmoins, sans préjudice du dernier alinéa du présent article, la cour d’appel peut, d’office, relever la fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité de l’appel ou la caducité de celui-ci.
Les ordonnances du conseiller de la mise en état statuant sur la fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité de l’appel, sur la caducité de celui-ci ou sur l’irrecevabilité des conclusions et des actes de procédure»en application des articles 909, 910, et 930-1ont autorité de la chose jugée au principal.
Les attributions du conseiller de la mise en état ne concernent que les exceptions de procédure et les incidents relatifs à l’instance d’appel.
Le conseiller de la mise en état ne peut connaître ni des fins de non-recevoir qui ont été tranchées par le juge de la mise en état, ou par le tribunal, ni de celles qui, bien que n’ayant pas été tranchées en première instance, auraient pour conséquence, si elles étaient accueillies de remettre en cause ce qui a été jugé au fond par le premier juge.
Ainsi, dans le cas présent, le conseiller de la mise en état n’est pas compétent pour statuer :
— sur la régularité de l’assignation,
— sur le jugement au regard de l’article L 491-1 du code rural et de la pêche maritime ou sur la compétence du tribunal, qui nécessiterait de statuer sur la qualification des contrats conclus,
— sur la recevabilité de l’action en résiliation des baux au visa de l’article L 411-31 du code rural et de la pêche maritime,
— sur le caractère nouveau de la demande en paiement de la somme de
52 943 euros des SCI Des Marais de [Localité 7] et Environs et Hollobecq, ou de sa prescription.
En conséquence, les demandes de la société [Adresse 4] sont jugées irrecevables.
Alors que la clôture de l’instance au fond était prévue pour le 11 mai 2023, la société Domaine de Mazerolles, dont le conseil avait indiqué dans un courrier du 6 janvier 2023 que le dossier était en l’état d’être plaidé, a soulevé des incidents, qui relèvent de la compétence des juges du fond.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, la société [Adresse 4] est condamnée à payer à la société Hollebecq la somme de 4 000 euros et à la SCI Des Marais de [Localité 7] et Environs la somme de 4 000 euros.
La société [Adresse 4] est condamnée aux dépens de l’incident, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Juge irrecevables les demandes présentées par la société Domaine de Mazerolles ;
Condamne la société [Adresse 4] à payer à la société Hollebecq la somme de 4 000 euros et à la SCI Des Marais de [Localité 7] et Environs la somme de 4 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société [Adresse 4] aux dépens de l’incident, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le greffier, Le magistrat de la mise en état,
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