Code du patrimoine / Partie réglementaire / LIVRE V : ARCHÉOLOGIE / TITRE II : ARCHÉOLOGIE PRÉVENTIVE / Chapitre III : Mise en œuvre des opérations d'archéologie préventive / Section 7 : Mise en œuvre des fouilles / Sous-section 2 : Les conditions de réalisation des fouilles
Article R523-46 du Code du patrimoine
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 11 mai 2017
Est codifié par : Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011 Annexe - art.
Modifié par : Décret n°2017-925 du 9 mai 2017 - art. 9
I. – Le préfet de région dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception du dossier transmis en application de l'article R. 523-45 pour délivrer l'autorisation de fouilles ou pour la refuser lorsque les éléments contractuels mentionnés à l'article R. 523-44 ne permettent pas de réaliser la prescription de fouilles. L'absence de décision notifiée dans le délai précité vaut autorisation.
Lorsque l'aménageur n'a pas transmis l'ensemble des offres mentionnées à l'article R. 523-43-1 ou dépose sa demande d'autorisation de fouilles avant d'avoir reçu l'avis motivé du préfet de région ou avant l'expiration du délai d'un mois mentionné au dernier alinéa de l'article R. 523-43-1, le délai prévu au premier alinéa est de trois mois.
II. – Lorsque l'aménageur dispose d'un service habilité pour réaliser la prescription de fouilles et qu'il la lui confie, le préfet de région dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception du dossier transmis en application du dernier alinéa de l'article R. 523-43-1 pour délivrer l'autorisation de fouilles ou pour la refuser en cas de non-conformité du projet soumis au cahier des charges scientifiques. L'absence de décision notifiée dans le délai précité vaut autorisation.
III. – L'arrêté d'autorisation comporte le nom du responsable scientifique de la fouille, désigné par le préfet de région, sur proposition de l'opérateur.
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[…] - L'engagement n° 1 : « l'INRAP s'engage, dans le cadre de la désignation par l'Etat du responsable scientifique des fouilles (l'État étant le seul compétent pour désigner ce responsable scientifique), à ne pas proposer, dans le cadre de la prérogative qui lui est accordée par l'article R.523-46 du Code du patrimoine, le nom d'un agent ayant déjà assumé la responsabilité de la conduite du diagnostic préalable effectué sur le même site » ;
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2. Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, Chambre 1, 24 novembre 2023, n° 2002190
[…] Aux termes de l'article L. 523-9 du code du patrimoine : « I. – Lorsqu'une prescription de fouilles est notifiée à la personne qui projette d'exécuter les travaux, […] Aux termes de l'article R. 523-39 dudit code : « Lorsque le préfet de région prescrit, dans les conditions prévues par l'article R. 523-19 ou R. 523-21, […] Aux termes de l'article R. 523-46 de ce code : « I. – Le préfet de région dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception du dossier transmis en application de l'article R. 523-45 pour délivrer l'autorisation de fouilles ou pour la refuser lorsque les éléments contractuels mentionnés à l'article R. 523-44 ne permettent pas de réaliser la prescription de fouilles. […]
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