Entrée en vigueur le 11 mai 2017
Est codifié par : Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011 Annexe - art.
Modifié par : Décret n°2017-925 du 9 mai 2017 - art. 9
I. – Le préfet de région dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception du dossier transmis en application de l'article R. 523-45 pour délivrer l'autorisation de fouilles ou pour la refuser lorsque les éléments contractuels mentionnés à l'article R. 523-44 ne permettent pas de réaliser la prescription de fouilles. L'absence de décision notifiée dans le délai précité vaut autorisation.
Lorsque l'aménageur n'a pas transmis l'ensemble des offres mentionnées à l'article R. 523-43-1 ou dépose sa demande d'autorisation de fouilles avant d'avoir reçu l'avis motivé du préfet de région ou avant l'expiration du délai d'un mois mentionné au dernier alinéa de l'article R. 523-43-1, le délai prévu au premier alinéa est de trois mois.
II. – Lorsque l'aménageur dispose d'un service habilité pour réaliser la prescription de fouilles et qu'il la lui confie, le préfet de région dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception du dossier transmis en application du dernier alinéa de l'article R. 523-43-1 pour délivrer l'autorisation de fouilles ou pour la refuser en cas de non-conformité du projet soumis au cahier des charges scientifiques. L'absence de décision notifiée dans le délai précité vaut autorisation.
III. – L'arrêté d'autorisation comporte le nom du responsable scientifique de la fouille, désigné par le préfet de région, sur proposition de l'opérateur.
[…] sociales, financières et comptables non seulement dans le cadre du processus d'agrément (cf. article L. 523-8-1 du code du patrimoine), mais aussi à l'occasion de la présentation de leurs offres commerciales lorsqu'ils candidatent à un marché de fouilles (cf. article L. 523-9 du code du patrimoine). […] Diagnostics 3 1 4 2 4 6 5 1 5 2 5 7 6 3 6 7 6 9 6 7 6 7 […] 46. […] Aux termes du 2° de l'article R. 523-1 du code du patrimoine, la réalisation d'une fouille vise quant à elle « par des études, […] à ne pas proposer, dans le cadre de la prérogative qui lui est accordée par l'article R.523-46 du Code du patrimoine, […] ARTICLES L.464-2, I° ET R.464-2 DU CODE DE COMMERCE – 27 AVRIL 2017
[…] - le jugement attaqué est irrégulier dès lors qu'il ne comporte pas les signatures requises par les dispositions de l'article R. 741-7 du code de justice administrative ; […] D'autre part, aux termes l'article L. 523-9 du code du patrimoine, alors applicable : « Le contrat passé entre la personne projetant d'exécuter les travaux et la personne chargée de la réalisation des fouilles fixe, notamment, […] l'État en prononce le retrait. (…) ». Aux termes de l'article R. 523-14 de ce code : « Si le préfet de région a fait connaître, en application de l'article R. 523-12, la nécessité d'une opération archéologique, […] Aux termes de l'article R. 523-46 de ce code, […]
[…] Aux termes de l'article L. 523-7 du code du patrimoine : « () / Les conclusions du diagnostic sont transmises à la personne projetant d'exécuter les travaux et au propriétaire du terrain ». […] Aux termes de l'article R. 523-15 de ce code : « Les prescriptions archéologiques peuvent comporter : / 1° La réalisation d'un diagnostic qui vise, par des études, […] Aux termes de l'article R. 523-36 du même code : « Le préfet de région dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception du rapport de diagnostic pour vérifier sa conformité aux normes mentionnées à l'article R. 546-5. […] en vertu de dispositions précitées des articles R. 523-44 et R. 523-46 du code du patrimoine, […]