Entrée en vigueur le 1 mai 2011
Est créé par : Décret n°2011-48 du 13 janvier 2011 - art. 2
La décision qui refuse la reconnaissance ou l'exequatur d'une sentence arbitrale internationale rendue en France est susceptible d'appel.
L'appel est formé dans le délai d'un mois à compter de la signification de la décision.
Dans ce cas, la cour d'appel connaît, à la demande d'une partie, du recours en annulation à l'encontre de la sentence à moins qu'elle ait renoncé à celui-ci ou que le délai pour l'exercer soit expiré.
Issu à la fois des propositions du groupe de travail et de la concertation publique qui y a succédé, le Décret apporte plusieurs modifications significatives au livre IV du Code de procédure civile (« CPC »), en matière d'arbitrage interne comme international. Ce Flash en présente les principaux apports (1) et les modalités d'entrée en vigueur du Décret (2) ainsi que les prochaines étapes annoncées de la réforme (3). 1. […] Le juge pourra alors prévoir le recours à un interprète choisi par les parties ou, à défaut, désigné par lui (nouvel article 1527-4 du CPC). […]
Lire la suite…Issu à la fois des propositions du groupe de travail et de la concertation publique qui y a succédé, le Décret apporte plusieurs modifications significatives au livre IV du Code de procédure civile (« CPC »), en matière d'arbitrage interne comme international. Ce Flash en présente les principaux apports (1) et les modalités d'entrée en vigueur du Décret (2) ainsi que les prochaines étapes annoncées de la réforme (3). 1. […] Le juge pourra alors prévoir le recours à un interprète choisi par les parties ou, à défaut, désigné par lui (nouvel article 1527-4 du CPC). […]
Lire la suite…[…] 10- Aux termes de ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 30 juillet 2021, la société iXblue demande à la Cour, au visa articles 916, 1514, 1515, 1523 et 1526 du Code de procédure civile, de bien vouloir :
Le nouveau régime devant la Cour d'appel de Paris (art. 1523, 1527-1 et s. CPC) Concernant les voies de recours, le décret clarifie le point de départ du délai d'appel contre l'ordonnance refusant l'exequatur : ce délai court désormais à compter de la notification de la décision, et non plus de sa signification par acte de commissaire de justice (nouvel article 1523 du Code de procédure civile). […]
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