Irrecevabilité 23 novembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 16, 23 nov. 2021, n° 21/03754 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/03754 |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
Sur les parties
| Président : | , président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société IXBLUE c/ S.A.S. SAFRAN ELECTRONICS & DEFENSE |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Chambre commerciale internationale
PÔLE 5 – CHAMBRE 16
ARRET DU 23 NOVEMBRE 2021
(n° /2021 , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/03754 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CDFX2
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du CME du 9 février 2021, Pôle 5 chambre 16, dans le cadre de l’instance RG 20/09395.
DEMANDERESSE AU RECOURS :
Ayant son siège social : […]
Prise en la personne de son Président,
représentée par Me Luca DE MARIA de la SELARL SELARL PELLERIN – DE MARIA – GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018
assisstée par Me Ivan URZHUMOV, Me Hery RANJEVA, Me Antoine LEROSIER et Me Barbara BLANCHARD du cabinet CLYDE & CO, avocats plaidants du barreau de PARIS
DÉFENDERESSE AU RECOURS :
S.A.S. SAFRAN ELECTRONICS & DEFENSE
Ayant son siège social : […]
N° SIRET : 480 10 7 9 11
Prise en la personne de ses représentants légaux,
représentée par Me Matthieu BOCCON-GIBOD, de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat postulant du barreau de PARIS, toque :C2477
assistée par Me Jean-Georges BETTO, Me Gaëlle FILHOL et Me Alexandre REYNAUD du cabinet BETTO PERBEN PRADEL FILHOL, avocats plaidants du barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 Octobre 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Madame Fabienne SCHALLER, Conseillère chargée du rapport et Madame X-Y
GAFFINEL, Conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. C D, Président
Mme Fabienne SCHALLER, Conseillère
Mme X-Y GAFFINEL, Conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Z A B
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par C D, Président et par Z A B, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
I/ RAPPEL DE LA PROCÉDURE
1- Faisant suite à une sentence partielle statuant sur la compétence en date du 10 mai 2019 (contre laquelle un recours est pendant), un tribunal arbitral ad hoc siégeant à Paris a dans le cadre d’un litige opposant la société iXblue à la société Safran Electronics & Defense (ci-après la société « Safran » ou « SED ») par une sentence internationale rendue le 21 avril 2020 (ci-après « la sentence finale »), décidé que :
« 1) En l’absence de demandes d’iXblue dans cet arbitrage, les objections de Safran à l’irrecevabilité des demandes d’iXblue sont irrecevables;
2) Les demandes de Safran sont recevables ;
3) Les demandes de Safran sont rejetées ;
4) Le défendeur (iXblue) supportera tous les frais, hors TVA, relatifs à la phase relative à la compétence de cet arbitrage et versera en conséquence au demandeur un montant de 405 821,95 euros ;
5) Le demandeur (Safran) supportera tous les frais, hors TVA, relatifs au fond de l’arbitrage, tels qu’évalués par le tribunal arbitral, et versera en conséquence au défendeur un montant de 794 878,35 euros ;
6) Le demandeur supportera 70 % des honoraires et frais des arbitres et versera en conséquence au défendeur un montant de 88 294,90 euros;
7) En conséquence de la compensation des montants visés aux points 4, 5 et 6, le demandeur versera au défendeur un montant de 477 351,33 euros;
8) Cette sentence est provisoirement exécutoire ;
9) Toutes les autres demandes des parties sont rejetées ».
2- La société iXblue a formé le 17 juillet 2020 un recours en annulation contre ladite sentence finale et a précisé limiter ce recours aux seuls chefs 4 et partiellement 7 du dispositif de ladite sentence.
3- Se prévalant de l’exécution provisoire dont est assortie la sentence finale, la société iXblue a, par requête formée devant le conseiller de la mise en état enregistrée par RPVA le 13 octobre 2020, sollicité au visa de l’article 1521 du code de procédure civile l’exequatur partiel de la sentence finale de son chef décisoire n°7 non soumis au recours en annulation « 7) As a result of a set-off of the amounts under 4, 5 and 6, Claimant will pay Respondent an amount of Euros 477.351,33 (') ».
4- La jonction de ladite requête et de l’instance au fond sur le recours en annulation de la sentence finale (RG 20/9395) a été ordonnée le 10 novembre 2020, le requérant étant invité à former sa demande d’exequatur partiel par voie de conclusions adressées au conseiller de la mise en état.
5- Par conclusions d’incident du 18 novembre 2020, la société iXblue a saisi le conseiller de la mise en état de sa demande d’exequatur partiel de la sentence finale, limitée au chef décisoire n°7 « Claimant will pay Respondent an amount of Euros 477.351,33 (..) ».
6- Par conclusions du 7 janvier 2021 en réponse à cet incident, la société Safran s’est opposée à cette demande.
7- Par ordonnance du 9 février 2021, le conseiller de la mise en état a rejeté la demande d’exequatur partiel au motif que (§31) « l’exequatur partiel ne peut être ordonné sur la partie du chef décisoire n°7 demandé, qui est indissociable des dispositions soumises au recours ».
8- Le 24 février 2021, la société iXblue a déposé une requête aux fins de déféré de l’ordonnance du 9 février 2021.
9- L’audience sur déféré s’est tenue le 4 octobre 2021.
II/ PRETENTIONS DES PARTIES
10- Aux termes de ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 30 juillet 2021, la société iXblue demande à la Cour, au visa articles 916, 1514, 1515, 1523 et 1526 du Code de procédure civile, de bien vouloir :
'' DEBOUTER la société Safran de l’ensemble de ses prétentions, moyens et fins ;
'' JUGER recevable et bien fondé le présent déféré ;
En conséquence,
'' ANNULER l’ordonnance du Conseiller de la mise en état du 9 février 2021 en ce qu’elle rejette la demande d’exequatur d’iXblue et la condamne a’ payer a’ Safran la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du CPC ;
'' OCTROYER l’exequatur partiel a’ la Sentence Finale, en ce qu’elle a condamné Safran a’ payer a’ iXblue la somme de 477 351,33 euros en ces termes : « […] Claimant will pay Respondent an amount of Euros 477 351,33 […] »
'' CONDAMNER la société Safran Electronics & Défense SAS a’ payer a’ la société iXblue SAS la somme de 50 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
11- Aux termes de ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 15 septembre 2021, la société Safran demande à la Cour, au visa des articles 916, 1514, 1515, 1523, 1524 et 1527, 31, 122, 699, 700 et 916 du Code de procédure civile, de bien vouloir :
A’ titre principal :
'' Déclarer irrecevable la Requête aux fins de déféré de l’Ordonnance du Conseiller de la mise en état du 9 février 2021 ;
'' Déclarer irrecevable la Requête aux fins de déféré-nullité de l’Ordonnance du Conseiller de la mise en état du 9 février 2021 ;
A’ titre subsidiaire :
'' Rejeter la requête en déféré introduite par iXblue car mal-fonde’e ;
'' Rejeter la requête en déféré-nullité introduite par iXblue car mal-fonde’e ;
A’ titre très subsidiaire :
'' Déclarer irrecevable la demande d’exequatur partiel formulée par iXblue dans ses conclusions du 24 février 2021 portant sur le chef décisoire de la Sentence Finale rendue le 21 avril 2020 suivant : « 7) […] Claimant will pay Respondent an amount of Euros 477 351,33 […] ».
A titre infiniment subsidiaire :
'' Rejeter la demande d’exequatur partiel formulée par iXblue dans ses conclusions du 24 février 2021 portant sur le chef décisoire de la Sentence Finale rendue le 21 avril 2020 suivant :« 7) […] Claimant will pay Respondent an amount of Euros 477 351,33 […] ».
En tout état de cause :
'' Condamner iXblue au paiement de la somme de 5.000 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice subi par la société Safran du fait de son comportement abusif et dilatoire ;
'' Condamner iXblue au paiement d’une amende civile de 10.000 euros au titre de l’article 32-1 du Code de procédure civile ;
'' Condamner iXblue au paiement de la somme de 60.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
'' Condamner iXblue au paiement des entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL LEXAVOUE PARIS ' VERSAILLES en vertu de l’article 699 du Code de procédure civile.
12- La cour renvoie, pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, à la décision déférée et aux écritures susvisées, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
III/ MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de déféré
13- La société Safran fait valoir, à titre principal que le déféré contre l’ordonnance du conseiller de la mise en état statuant sur la demande d’exequatur n’est pas recevable en application de l’article 916 du code de procédure civile au motif qu’elle ne met pas fin à l’instance. Elle ajoute que le recours en
annulation contre la sentence finale est toujours pendant, et partant l’instance relative à la demande d’exequatur d’iXblue n’est pas éteinte.
14- Elle soutient que la société iXblue ne peut formaliser un déféré-nullité à titre subsidiaire.
15- Elle fait de plus valoir que les conditions du déféré-nullité ne sont pas remplies. Elle soutient que le déféré-nullité n’est ouvert que dans le cas dans lequel les textes n’ont prévu aucune voie de recours contre la décision entreprise ou dans le cas où la décision est entachée d’un vice particulièrement grave constitutif d’un excès de pouvoir.
16- Elle soutient qu’en l’espèce il existe une voie de recours, au regard de l’article 1524 du code de procédure civile qui dispose que le recours en annulation de la sentence emporte de plein droit, dans les limites de la saisine de la cour, recours contre l’ordonnance du juge ayant statué sur l’exequatur.
17- Elle conteste que le régime des voies de recours d’une ordonnance du conseiller de la mise en état qui se prononce sur une demande d’exequatur puisse être différent selon le sens de la décision rendue. Elle soutient que l’article 1524 du code de procédure civile s’applique aux ordonnances du Conseiller de la mise en état qui se prononce sur une demande d’exequatur, qu’elle accorde ou refuse la requête.
18- Elle ajoute que l’article 1523 du code de procédure civile ne saurait être transposé aux ordonnances du Conseiller de la mise en état, contrairement à ce que soutient la société iXblue.
19- Enfin, elle soutient que le caractère indissociable des chefs décisoires rend inopérant l’argument d’iXblue selon lequel la Cour ne serait saisie d’aucun recours contre la partie du chef décisoire n°7 de la Sentence Finale dont iXblue a sollicité l’exequatur, comme le soutient le Professeur Jourdan-Marques dont elle produit une consultation. Elle fait également valoir que le recours contre l’ordonnance n’est pas différé dès lors que la Cour en est d’ores et déjà saisie.
20- En réponse, la société iXblue soutient que son recours est recevable en vertu de l’article 916 du code de procédure civile, ou à tout le moins en tant que déféré-nullité, qu’en effet d’une part, l’ordonnance a mis fin à l’instance relative à la demande d’exequatur, l’instance prenant fin par le dessaisissement du juge appelé à trancher le point litigieux qui lui était soumis alors que le fond du litige demeure pendant, et que d’autre part, à supposer que ladite ordonnance ne mette pas fin à l’instance et qu’aucun recours immédiat ne serait dès lors permis, elle serait recevable et bien fondée à former un déféré-nullité fondé sur l’excès de pouvoir du conseiller de la mise en état.
21- Elle indique qu’elle a saisi le conseiller de la mise en état par requête, que cette demande a été jointe à l’instance au fond, ce qui ne crée pas une instance unique, mais que par conclusions séparées, elle a saisi le conseiller de la mise en état d’une demande d’exequatur partiel, qu’en rejetant cette demande le conseiller de la mise en état a mis fin à l’instance relative à la demande d’exequatur, qu’en présence d’une ordonnance refusant l’exequatur partiel sur les chefs non contestés de la sentence finale, il est logique d’ouvrir à la partie lésée par ce rejet une voie de recours distincte, par la voie du déféré, du recours en annulation que la partie lésée par cette ordonnance n’a pas intérêt à exercer. Elle indique qu’en l’espèce, le recours en annulation porte sur des chefs distincts de la sentence que ceux pour lesquels elle sollicitait l’exequatur, et que dans cette hypothèse, l’exequatur ayant été refusée, l’article 1524 du code de procédure civile n’a pas vocation à s’appliquer.
22- La société iXblue soutient à titre subsidiaire, que le déféré-nullité est recevable dès lors qu’il n’y a aucune voie de recours contre l’ordonnance du conseiller de la mise en état refusant l’exequatur, que le recours en annulation de la sentence finale ne constitue pas une voie de recours contre l’ordonnance du conseiller de la mise en état, qu’il n’y a doncaucun recours immédiat et que l’application par analogie de l’article 1523 du code de procédure civile qui ne concerne que les ordonnances rendues en première instance par le juge de l’exequatur conduirait à permettre un
recours autonome et immédiat contre cette ordonnance, ce qui n’est pas prévu par les textes spéciaux en matière d’arbitrage international. Elle en conclut que le déféré nullité est dès lors recevable puisqu’il se fonde sur un excès de pouvoir commis par le conseiller de la mise en état refusant l’exequatur.
23- Elle indique, qu’en tout état de cause, en l’espèce, la Cour n’est saisie d’aucun recours contre le chef de la Sentence Finale dont elle a demandé l’exequatur. Selon elle, le recours en annulation partielle de la Sentence Finale n’emporte en aucun cas recours contre l’ordonnance refusant l’exequatur. Elle ajoute que reporter le recours contre l’ordonnance au jour de l’arrêt sur le recours en annulation serait contra legem et supprimerait de fait son droit au recours.
SUR CE,
Sur la recevabilité du déféré
24- En application de l’article 1527 du code de procédure civile, applicable à l’arbitrage international, le recours en annulation contre une sentence internationale est formé, instruit et jugé selon les règles relatives à la procédure contentieuse prévues aux articles 900 à 930-1 du code de procédure civile. Le rejet de l’appel ou du recours en annulation confère l’exequatur à la sentence arbitrale ou à celles de ses dispositions qui ne sont pas atteintes par la censure de la cour.
25- Il résulte de l’article 916 du code de procédure civile que les ordonnances du conseiller de la mise en état ne sont susceptibles d’aucun recours indépendamment de l’arrêt sur le fond, et que, par exception, elles peuvent seulement être déférées à la cour lorsqu’elles ont pour effet de mettre fin à l’instance, lorsqu’elles constatent son extinction ou lorsqu’elles ont trait à des mesures provisoires en matière de divorce ou de séparation de corps. Elles peuvent également être déférées lorsqu’elles statuent sur une exception de procédure, sur un incident mettant fin à l’instance, sur une fin de non-recevoir ou sur la caducité de l’appel.
26- L’ordonnance du conseiller de la mise en état statuant sur une demande d’exequatur dans le cadre d’un recours en annulation d’une sentence arbitrale internationale n’entre ni dans la catégorie des exceptions de procédure ni dans celle des fins de non-recevoir, ni dans celles ayant trait à la caducité.
27- Seul est en jeu l’effet extinctif ou non sur l’instance d’une ordonnance du conseiller de la mise en état statuant sur une demande d’exequatur.
28- A cet égard, il y a lieu tout d’abord de rappeler que selon l’article 50 du code de procédure civile, les incidents d’instance sont tranchés par la juridiction devant laquelle se déroule l’instance qu’ils affectent, l’unicité de l’instance n’étant pas affectée par l’attribution de numéros de RG distincts, ou liée aux décisions de jonction ou disjonction de demandes qui sont des mesures d’administration judiciaire.
29- En outre, si la demande d’exequatur d’une sentence internationale peut être formée dans le cadre d’une instance propre, distincte de l’instance au fond, c’est uniquement devant le tribunal judiciaire statuant à juge unique, qui rend une ordonnance dans les conditions fixées aux articles 1516 et s. du code de procédure civile.
30- Lorsque la cour d’appel est saisie d’un recours concernant une sentence internationale (régi par le chapitre IV, articles 1518 à 1527 du code de procédure civile), les demandes d’exequatur relatives à cette sentence peuvent également être formées selon l’article 1521 du code de procédure civile, soit devant le Premier Président de la cour d’appel soit, dès qu’il est saisi, devant le conseiller de la mise en état.
31- Dans ce cas, la demande d’exequatur constitue un incident de l’instance au sens de l’article 50
susrappelé, de telle sorte qu’en tout état de cause l’instance se poursuit, quelle que soit la décision prise par le conseiller de la mise en état, l’exequatur restant dans le débat puisque selon les articles 1524 et 1527 du code de procédure civile, le rejet du recours en annulation aura pour effet de revêtir la sentence de l’exequatur.
32- Dès lors, la décision du conseiller de la mise en état statuant sur l’exequatur formée en application de l’article 1521 du code de procédure civile ne met pas fin à l’instance, que le conseiller ordonne ou rejette l’exequatur.
33- Le déféré d’une ordonnance du conseiller de la mise en état statuant sur l’exequatur n’est dès lors pas recevable sur le fondement de l’article 916 du code de procédure civile.
Sur la recevabilité du déféré-nullité
34- La société iXblue soutient à titre subsidiaire qu’un « déféré-nullité » serait recevable aux motifs qu’il n’existerait pas de voie de recours immédiate contre l’ordonnance du conseiller de la mise en état rejetant une demande d’exequatur et que dès lors ce dernier aurait commis un excès de pouvoir en refusant d’accorder l’exequatur demandé.
35- Cependant, la possibilité ouverte à titre exceptionnel par la voie prétorienne, en cas d’excès de pouvoir, de contester la décision rendue par un juge, par la voie de l’appel-nullité ou du déféré-nullité, n’est pas conditionnée par le caractère « immédiat » ou non du recours possible, mais uniquement par l’existence ou l’absence de tout recours.
36- Il est constant qu’en l’espèce, il existe un recours contre la décision du conseiller de la mise en état qui a refusé l’exequatur partiel dès lors que le recours en annulation de la sentence finale, pendant devant la cour, emporte de plein droit, par application des articles 1524 et 1527 du code de procédure civile, saisine de la cour sur l’exequatur et donc recours sur celle-ci, et que le rejet du recours en annulation, s’il est prononcé, conférera de plein droit l’exequatur à la sentence arbitrale ou à celles de ses dispositions qui ne sont pas atteintes par la censure de la cour.
37- A cet égard, l’article 1523 du code de procédure civile qui permet d’interjeter appel contre la décision du juge du tribunal judiciaire qui refuse l’exequatur n’a pas pour effet de créer un régime distinct selon que l’exequatur a été accordée ou non, ni de modifier les effets prévus de plein droit par les articles 1524 et 1527, en cas de saisine de la cour d’un recours en annulation, ni de créer un recours « différé », ce qui en tout état de cause, ne constituerait pas une « absence » de recours possible.
38- Il en résulte qu’un recours existe contre l’ordonnance du conseiller de la mise en état ayant statué sur la demande d’exequatur, qu’elle ait ou non été accordée, et que le déféré-nullité contre une telle ordonnance est par conséquent irrecevable, sans qu’il soit nécessaire de rechercher si le juge a commis un excès de pouvoir, la condition de l’absence de toute voie de recours faisant défaut.
39- Il ne peut pas plus être soutenu, comme le fait à titre subsidiaire la société iXblue, qu’il devrait être distingué, selon les chefs de la sentence visés par le recours en annulation, pour en déduire que ceux qui n’en seraient pas l’objet ne seraient dès lors pas couverts par l’exequatur de plein droit résultant d’un rejet du recours en annulation, et qu’il n’existerait dès lors pas de recours contre l’ordonnance du conseiller de la mise en état en ce qui les concerne, alors que l’article 1527 n’exclut de l’exequatur que les chefs de la sentence qui seraient annulés et non ceux qui ne sont pas visés par l’annulation, sans distinction.
40- La demande de déféré-nullité devra par conséquent être déclarée irrecevable.
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive et sur la condamnation à une amende civile
41- La société Safran fait valoir que le déféré-nullité de la société iXblue est abusif et dilatoire, au motif que la requête est manifestement irrecevable, les deux conditions nécessaires à la formation d’un déféré-nullité n’étant pas réunies. Ce déféré contribue en outre à engorger les tribunaux de voies de recours abusives justifiant le prononcé d’une amende civile.
42- La société iXblue fait valoir que seule la société Safran a multiplié les incidents de procédure et que sa demande d’exequatur aurait dû être examinée sur requête conformément aux usages en matière d’arbitrage international. Elle conteste toute mauvaise foi de sa part et tout abus.
SUR CE,
43- Il est constant que l’abus du droit d’agir en justice n’est caractérisé qu’en présence d’une faute dans l’exercice de ce droit. Il n’est pas établi en l’espèce que la société iXblue aurait fait dégénérer en abus son droit d’agir en justice en formant un déféré alors que la discussion sur l’existence d’une voie de recours contre une ordonnance du conseiller de la mise en état statuant sur une demande d’exequatur et les éléments factuels du dossier pouvaient permettre de s’interroger sur l’existence d’un recours sans que cela ne constitue un abus.
44- En conséquence, la société Safran devra être déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive, aucune des conditions de l’article 32-1 du code procédure civile n’étant réunie pour le prononcé d’une amende civile.
Sur les frais et dépens
45- Il y a lieu de condamner la société iXblue, partie perdante, aux dépens qui seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
46- En outre, la société iXblue doit être condamnée à verser à la société Safran, qui a dû exposer des frais irrépétibles pour faire valoir ses droits une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile qu’il est équitable de fixer à la somme de 20 000 euros.
IV/ DISPOSITIF
Par ces motifs, la cour :
1- Déclare la requête en déféré formée par la société iXblue à l’encontre de l’ordonnance du conseiller de la mise en état du 9 février 2021 irrecevable ;
2- Déboute la société Safran Electronics & Defense de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive, et de paiement d’une amende civile,
3- Condamne la société iXblue à payer à la société Safran Electronics & Defense, la somme de 20 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
4- Condamne la société iXblue aux dépens qui seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
La greffière Le Président
Z A B C D
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