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Sur la décision
| Référence : | JAF Draguignan, 19 mai 2021, n° 17/06936 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 17/06936 |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN
Chambre 2 – JAF Cabinet C
DU 19 Mai 2021 N° RG 17/06936 – N° Portalis DB3D-W-B7B-HZZO Minute n° : 2021/
AFFAIRE :
E B X C/ F Z épouse X
JUGEMENT DU 19 Mai 2021
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Madame C D, Juge aux affaires familiales statuant à juge unique
GREFFIER : Madame Sophie LUCA
DÉBATS : A l’audience non publique du 25 Mars 2021 mis en délibéré au 19 Mai 2021
JUGEMENT : Prononcé par mise à disposition au greffe par décision contradictoire et en premier ressort par Madame C D
1 copie exécutoire à Me Séverine TAMBURINI-KENDER 1 copie exécutoire à Me Lionel ESCOFFIER 1 copie dossier
Délivrées le
-1-
NOM DES PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur E B X né le […] à […]
Représenté par Me Séverine TAMBURINI-KENDER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
D’UNE PART ;
DEFENDERESSE :
Madame F G Z épouse X née le […] à WARRINGTON (A NGLETERRE) 09 chemin de l’Angeline 83120 SAINTE-MAXIME
Représentée par Me Lionel ESCOFFIER, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, avocat postulant, et Me Grégory HANSON, avocat au barreau de NIMES, avocat plaidant
D’AUTRE PART ;
******************
-2-
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur E X et Madame F G Z, tous deux de nationalité anglaise, se sont mariés le […] devant l’officier de l’état-civil de la commune de […] sans avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage.
De cette union sont issus deux enfants, majeurs:
• H I X né le […] à Cheshire ( Royaume-Uni),
• Y J X née le […] à Cheshire ( Royaume-Uni).
A la suite de la requête en divorce déposée le 3 octobre 2017 par Madame F Z, le juge aux affaires familiales, par ordonnance de non-conciliation en date du 2 juillet 2018, a autorisé les époux à introduire l’instance en divorce et décidé au titre des mesures provisoires de :
-l’attribution à Madame F Z de la jouissance du domicile conjugal et des meubles qui le garnissent à titre gratuit,
-l’attribution à Madame F Z de la jouissance du véhicule SAAB immatriculé BQ-049-LX,
-la fixation à 900 euros de la pension alimentaire que doit verser Monsieur E X à Madame F Z au titre du devoir de secours toute l’année, d’avance et avant le 5 de chaque mois,
-le rejet de la demande de Madame F Z visant à l’attribution d’une contribution à l’entretien de l’enfant H,
-l’exercice conjoint de l’autorité parentale sur l’enfant mineure, Y,
-la fixation de sa résidence chez Madame F Z,
-la détermination du droit de visite au profit de Monsieur E X de manière libre selon le choix des deux parents, à charge pour le père de chercher et ramener l’enfant,
-la fixation de la contribution à l’entretien de l’enfant mineure à la somme de 750 euros par mois que le père versera à la mère au titre de son entretien.
Par acte d’huissier du 20 décembre 2018, Monsieur E X a assigné son conjoint en divorce sur le fondement de l’article 242 du code civil.
Par une ordonnance d’incident en date du 5 novembre 2020, le juge de la mise en état a décidé de :
-ordonner la production sous astreinte de 10 euros par jour de retard à compter du trente et unième jour suivant la notification à Monsieur E X de la présente décision et jusqu’au 31 mars 2021, des pièces suivantes : ses relevés de compte bancaire HSBC ouvert en Malaisie pour la période du 1er janvier 2015 au jour de la présente décision, ses relevés de compte VIB (069704060018205) pour la période du 1er janvier 2015 au jour de la présente décision, ses relevés de compte NATWEST BANK pour la période du 1er janvier 2015 au jour de la présente décision,
-débouter Madame F Z de ses autres demandes de communication de pièces,
-débouter les parties de toutes leurs autres demandes ;
-condamner Monsieur E X et Madame F Z aux dépens de l’incident à hauteur de moitié chacun,
-renvoyer l’examen de l’affaire à l’audience de mise en état du 28 janvier 2021.
Par conclusions notifiées par RPVA le 17 mars 2021, Madame F Z sollicite :
-la révocation de l’ordonnance de clôture au jour de l’audience de plaidoirie afin de recevoir les présentes écritures et pièces annexe,
-de dire et juger que la loi régissant la liquidation des intérêts patrimoniaux des époux X est la loi française,
-de dire et juger que les intérêts patrimoniaux du couple sont soumis à la communauté légale,
-de déclarer irrecevable les pièces produites en langue anglaise,
-de prononcer le divorce entre les époux prenant en compte une violation grave et renouvelée des devoirs et obligations du mariage rendant intolérable le maintien de la vie commune et justifiant d’un divorce sur le fondement de l’article 242 du Code civil,
-de condamner Monsieur X à payer 50 000 euros au titre des dommages et intérêts,
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-de condamner Monsieur X à verser une prestation compensatoire de 400 000 euros,
-de recevoir la proposition de liquidation du régime matrimonial,
-d’attribuer le bien sis à Sainte Maxime et ses meubles meublant à Madame Z, en application de l’article 267 du Code civil, à défaut dire et juger que Madame X conservera la jouissance à titre gratuite du bien dans l’attente de la liquidation,
-d’attribuer le véhicule immatriculé BQ-049-LX à Madame Z,
-de confirmer les mesures provisoires prononcées par l’ordonnance précitée, sauf à dire que Monsieur X réglera entre les mains de Madame Z une contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant Y de 1 600 euros par mois,
-de débouter Monsieur X du surplus de ses demandes,
-de condamner Monsieur X à porter et à payer 10 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
-de condamner Monsieur X aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées le 9 mars 2021, Monsieur X demande de:
-déclarer irrecevable les pièces adverses numérotées 7, 8, 16, 23, 25, 26, 27, 28, 33, 34, 38, 40, et 42 en ce qu’elles sont rédigées en langue étrangère,
-dire et juger que les intérêts patrimoniaux des époux X sont soumis au régime séparatiste britannique,
-dire et juger que la loi régissant la liquidation des intérêts patrimoniaux des époux X est la loi anglaise,
-dire et juger que la communauté de vie entre les époux a cessé depuis juin 2015 et qu’ils vivent séparément depuis plus de deux ans au jour de l’assignation en divorce,
-prononcer le divorce entre les époux pour altération définitive du lien conjugal,
-dire et juger qu’à la suite du divorce l’épouse ne conservera pas l’usage de son nom marital,
-dire et juger que la décision à intervenir portera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des conjoints et des dispositions à cause de mort qui auraient pu être accordés pendant l’union,
-dire et juger qu’il n’y a pas lieu de fixer la prestation compensatoire au bénéfice de l’un ou l’autre des époux,
-prendre acte de la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux formée par Monsieur X,
-déclarer le juge aux affaires familiales incompétent pour statuer sur la liquidation du régime matrimonial des époux X, ainsi que sur la demande formulée par Madame Z visant à obtenir la gratuité de l’occupation du bien immobilier sis à Sainte- Maxime dans l’attente de la liquidation,
-fixer le montant de contribution à l’entretien et à l’éducation d’Y à la somme de 200 euros par mois,
-dire et juger que la contribution paternelle pour Y sera versée directement entre les mains de l’enfant à compter du 1e septembre 2021,
-dire et juger que le père assumera en outre les frais du logement étudiant pour Y à hauteur de la moitié et dans la limite de 200 euros par mois,
-dire et juger que la contribution paternelle ne sera due et que Monsieur X ne sera tenu de régler les frais du logement étudiant d’Y que tant que le père continuera d’être destinataire de tous justificatifs de la situation de l’enfant et notamment de sa réussite universitaire, et ce avant le 1er novembre de chaque année puis tous les trois mois,
-débouter Madame Z de toutes ses demandes plus amples ou contraires,
-statuer ce que de droit sur les dépens.
L’article 257-2 du code civil dispose que : « la demande introductive d’instance comporte, à peine d’irrecevabilité, une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux.
La recevabilité n’est pas contestée en l’espèce.
La clôture de la procédure a été prononcée le 11 mars 2021 et la plaidoirie fixée au 25 mars 2021.
Les conseils des parties ont été informés que le jugement est mis à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile le 19 mai 2021
MOTIFS DE LA DÉCISION
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Sur la compétence et la loi applicable :
En présence d’au moins un élément d’extranéité – ce qui est le cas d’espèce, les époux étant de nationalité britannique et le mariage ayant été célébré au ROYAUME UNI, il appartient au juge saisi de vérifier sa compétence, même d’office et la loi applicable.
En application de l’article 3 a) du règlement (CE) du Conseil n° 2201/2003 du 27 novembre 2003, le juge français est compétent pour statuer sur les questions relatives au divorce si la résidence habituelle du demandeur est située sur le territoire français.
Au moment de la requête, il est constaté que la résidence habituelle de l’épouse, demanderesse est en France depuis plus d’un an.
Le juge français est donc compétent pour statuer sur le divorce des époux.
L’article 5 du règlement Rome III (Règlement (UE) n° 1259/2010 du 20 décembre 2010 prévoit que les époux peuvent choisir par convention la loi qui s’applique à leur divorce. À défaut d’un tel choix, l’article 8 de la convention prévoit que la loi applicable au divorce et à la séparation de corps est la loi de l’État de la résidence habituelle des époux au moment de la saisine de la juridiction.
Lors de la saisine du juge aux affaires familiales, les époux résidaient tous les deux en France et ils s’accordent sur l’application de la loi française.
La loi française est donc applicable.
A la date du dépôt de la requête en divorce, aucun texte ne prévoyait les règles de compétence judiciaire internationale en matière de régime matrimonial.
Il convient de fonder la compétence du juge français par extension des règles de compétence interne conformément à la jurisprudence constante.
Aux termes des articles L 213-3 du Code de l’organisation judiciaire et l’article 267 du Code civil, le juge aux affaires familiales du céans est compétent en tant que juge du divorce.
Lorsque la situation présente un élément d’extranéité, la détermination du régime matrimonial soulève la question de conflits de lois.
A défaut de convention bilatérale, les règles de conflit françaises sont posées dans la Convention de la Haye sur la loi applicable aux régimes matrimoniaux pour les mariages contractés après son entrée en vigueur le 1er septembre 1992, et dans le règlement (UE) n° 2016/1103 du Conseil du 24 juin 2016 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la compétence, de la loi applicable, de la reconnaissance et de l’exécution des décisions en matière de régimes matrimoniaux applicable aux mariages contractés après son entrée en vigueur le 29 janvier 2019.
Pour les époux mariés antérieurement à ces dates, la détermination du régime matrimonial relève de la loi choisie par les époux. A défaut de choix exprès, le juge du fond recherche, d’après les faits et circonstances, quel statut les époux avaient en se mariant ainsi que leur volonté commune pour le règlement de leurs intérêts pécuniaires, notamment au vu du premier domicile conjugal.
Il résulte des écritures de Monsieur X, corroborées par les propos de Madame Z, que leur premier domicile commun jusqu’en 1996 était situé au Royaume Uni.
Par conséquence, la loi britannique sera applicable au régime matrimonial. Ainsi, il convient que les parties se prononcent sur le contenu de la loi britannique dans le cadre de la liquidation de leur régime matrimonial.
L’article 3 b) du règlement (CE) n°4/2009 du 18 décembre 2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière d’obligations alimentaires dispose qu’est compétente pour statuer en matière d’obligations alimentaires dans les États membres la juridiction du
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lieu où le créancier a sa résidence habituelle.
En l’espèce, le créancier de l’obligation alimentaire ayant sa résidence habituelle en France, le juge français est compétent pour statuer sur la demande d’obligation alimentaire.
Aux termes de l’article 15 du règlement (CE) du Conseil n° 4/2009 du18 décembre 2008, la loi applicable en matière d’obligations alimentaires est déterminée conformément au Protocole de La Haye du 23 novembre 2007 pour les Etats membres liés par cet instrument.
Aux termes de l’article 3 du Protocole de La Haye du 23 novembre 2007, sauf disposition contraire du Protocole, la loi de l’État de la résidence habituelle du créancier régit les obligations alimentaires; en cas de changement de la résidence habituelle du créancier, la loi de l’État de la nouvelle résidence habituelle s’applique à partir du moment où le changement est survenu.
En l’espèce, le créancier résidant en France, il convient de faire application de la loi française.
Sur la recevabilité des pièces :
Selon la jurisprudence de la Cour de Cassation le 22 septembre 2016 (n°15-21176), l’ordonnance de Villers-Cotterêts ne concerne que les actes de procédures ; il appartient au juge du fond, dans l’exercice de son pouvoir souverain, d’apprécier la force probante des éléments qui lui sont soumis.
Monsieur X demande de faire déclarer irrecevable les pièces rédigées en langue étrangère.
Pourtant certaines pièces que Monsieur demande d’écarter sont traduites en langue française (N° 7, 8, 12, 16, 25, 26, 28,34, 38, 40, 42).
Monsieur X sera débouté de sa demande.
Sur le divorce:
Selon les dispositions de l’article 242 du code civil, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque des faits constitutifs d’une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage sont imputables à son conjoint et rendent intolérable le maintien de la vie commune.
Madame Z soutient que quitter la Malaisie pour vivre en France était un choix d’un commun accord pour offrir un environnement stable aux enfants, notamment Matthieu qui entrait en classe de première. Elle verse au débat un mail transmis à l’établissement scolaire en février 2015 pour la rentrée de septembre.
Madame Z reproche à son époux une relation extra-conjugale avec Madame K L, relation qu’elle dit avoir appris en avril 2016. Elle produit les échanges whatsapp entre Monsieur X et Madame K L, mais la date n’est par indiquée. Madame Z précise que Monsieur X et Madame K M ont créé une entreprise ensemble et que son époux lui a versé des fonds. Elle verse au débat un enregistrement des entreprises pour les sociétés d’actionnaire unique du 12 août 2015.
Madame Z ajoute qu’en 2016, un cancer du sein lui avait été diagnostiqué, et qu’alors qu’elle était sous traitement, son époux était resté en Asie et ne lui avait apporté aucun soutien.
Monsieur X déclare que leur résidence à […]' a jamais constitué le domicile conjugal. Selon les propos de l’époux, leur domicile était à Kuala Lumpur en Malaisie avant le départ de l’épouse et des enfants pour la France en juin 2015.
Monsieur X précise que leur relation s’est détériorée à partir de l’automne 2014, les époux faisant alors chambre à part. Il décrit que le départ de son épouse n’avait rien de soudain, car la relation conjugale avait cessé depuis des mois, et que Madame Z serait de mauvaise foi lorsqu’elle soutient que, pour elle, la vie commune aurait pris fin quand elle a appris l’existence de la nouvelle compagne de son mari. Dans ses
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écritures, Monsieur X reconnaît la réalité de cette relation en disant qu’elle était selon lui postérieure à la séparation. Monsieur X prétend que les seuls fonds versés à Madame K L ont été dans le cadre de la relation d’affaires.
Il ajoute que Madame Z a quitté le domicile conjugal sis en Malaisie en juin 2015 sans demander à son époux de l’accompagner en France. Il fait grief à son épouse de l’avoir abandonné lors d’une période difficile sur le plan émotionnel et professionnel.
Monsieur X indique, qu’outre des échanges téléphoniques, il a voyagé à plusieurs reprises depuis l’ Asie où il essayait de démarrer sa nouvelle entreprise afin d’assister aux rendez-vous de son épouse dans le cadre de la prise en charge de son cancer. Il joint les billets d’avion.
Monsieur X sollicite le prononcé du divorce pour altération définitive du lien conjugal en application des articles 237 et 238 du Code civil.
Compte tenu des pièces versées au dossier, Madame Z ne démontre pas que son époux entretenait une relation extraconjugale lorsque le couple vivait ensemble.
En absence de preuves d’une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage, Madame Z sera déboutée de sa demande.
Les époux reconnaissent vivre séparément depuis plus de deux ans.
En conséquent il convient donc de faire droit à la demande de l’époux et prononcer le divorce pour altération du lien conjugal.
Sur les conséquences du divorce entre les époux :
Sur les demandes d’application des dispositions prévues par la loi de plein droit :
Il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes tendant à l’application des dispositions prévues de plein droit par la loi : date des effets du divorce (262-1 du code civil), et révocation des donations et avantages matrimoniaux (article 265 du code civil).
Sur la mention du divorce sur les actes d’état civil : Selon les dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile pris en son premier alinéa, la mention de divorce ou de séparation de corps est portée en marge de l’acte de mariage, ainsi que l’acte de naissance de chacun des époux, au vu de l’extrait de la décision ne comportant que son dispositif.
Il y a lieu d’ordonner que le divorce soit mentionné en marge de l’acte de mariage et de l’acte de naissance de chacun des époux.
Sur l’usage du nom du conjoint :
L’article 264 du code civil dispose qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint. L’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.
Madame Z souhaite conserver le nom d’usage de son époux pour porter le même nom des enfants. Elle soutient que la mariage a duré de nombreuses années au cours desquelles elle a usé du nom de l’époux. Madame Z indique que son époux s’oppose à sa demande car il n’accepte pas de divorcer dans ces conditions.
Pourtant Madame Z ne démontre aucun intérêt particulier justifiant de conserver l’usage du nom de son conjoint.
Il ne sera pas fait droit à cette demande.
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Sur les propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux :
Aux termes de l’article 257-2 du code civil, la demande introductive d’instance comporte, à peine d’irrecevabilité, une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux.
Les époux font part d’un bien commun sis Sainte Maxime dont Madame Z demande l’ attribution, ou à défaut d’en conserver la jouissance à titre gratuit dans l’attente de la vente.
Monsieur A indique qu’ils étaient propriétaires en commun d’un bien immobilier situé dans le Gers, qui a été vendu le 25 avril 2017 pour la somme de 176 352 euros. Selon Monsieur X, le solde du prix de la vente, soit la somme de 166 171, 00 €, a été partagé entre les époux à hauteur de la moitié chacun, soit 83 085,50 euros le 22 août 2017. Monsieur X déclare avoir versé l’ensemble des pièces financières faisant état de ses finances actuelles pour un montant total de 25 385,90 euros.
Monsieur A dit également que Madame Z reconnaît avoir plus de 70 000 euros de placements.
Sur la liquidation du régime matrimonial :
Dans sa rédaction applicable aux assignations délivrées postérieurement au 1er janvier 2016, ce qui est le cas d’espèce, le juge du divorce, en application de l’article 267 du code civil n’a plus compétence pour ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux.
Cet article dispose désormais qu’à défaut de règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur les demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle et d’avance sur part de communauté ou de biens indivis.
Il statue également sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, s’il est justifié par tous moyens des désaccords subsistant entre les parties notamment en produisant :
* une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points d’accord et de désaccord entre les parties
* le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l’article 255 du code civil
En cas d’échec du partage amiable, la partie la plus diligente pourra saisir le juge aux affaires familiales compétent par voie d’assignation en partage judiciaire des intérêts patrimoniaux, dans les formes prévues aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile.
En l’espèce, les parties ne remplissant pas les conditions des articles 268 et 267 du code civil et le principe du divorce étant acquis, il leur appartient de saisir le notaire de leur choix, voir un notaire pour chacun d’eux en présence d’immeubles figurant à l’actif à liquider et à partager entre eux.
Sur l’attribution préférentielle :
L’article 267 du code civil dispose qu’à défaut d’un règlement conventionnel par les époux, le juge, en prononçant le divorce, statue sur les demandes d’attribution préférentielle.
Il résulte des dispositions des articles 831-2 et 1476 du code civil que peut être demandée, par un époux, l’attribution préférentielle de la propriété lui servant d’habitation, de la propriété lui servant à l’exercice de sa profession ou des biens mobiliers nécessaires à l’exploitation d’un bien rural.
La jouissance du domicile conjugal a été attribuée à Madame Z dans l’ordonnance non-conciliation et elle y est demeurée.
Madame Z demande l’attribution du bien sis à Sainte Maxime et ses meubles meublants en application de l’article 267 du Code civil, à défaut la jouissance à titre gratuit dans l’attente de la liquidation.
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Monsieur X s’y oppose, car il considère que les demandes tendant à conférer à l’un des époux le bénéfice de la jouissance du logement familial ne relèvent pas de la compétence du juge du divorce. Il soutient également que l’attribution préférentielle ferait courir le risque de voir cet actif immobilisé pendant des longues années, Madame Z ne pouvant pas financer la soulte.
Monsieur X indique qu’il assume seul le paiement des charges y afférent, et qu’il a remboursé le prêt immobilier. Il sollicite que l’occupation du bien commun devienne à titre onéreux à compter du prononcé du divorce à intervenir.
Monsieur X demande également à ce que Madame Z assume les charges courantes et fixes afférentes au bien en cause.
Madame Z soutient payer l’intégralité des charges de l’ancien domicile conjugal, soit 3330 euros par mois, en puisant principalement sur sa part de la vente de la maison dans le Gers. Elle produit un décompte des charges, justificatifs de charges et des relevés bancaires avec des preuves de dépenses.
Elle ne justifie pas se trouver en capacité de financer cette attribution.
La demande de Madame Z sera rejetée.
Madame Z demande l’attribution préférentielle du véhicule immatriculé BQ-049-LX.
En absence d’opposition de Monsieur X il sera fait droit à sa demande.
Sur la prestation compensatoire :
L’article 270 du code civil énonce que l’un des époux peut être tenu de verser à l’autre une prestation destinée à compenser, autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives.
Madame Z demande 400 000 euros à titre de prestation compensatoire. Il convient de rappeler que le juge conciliateur a fixé la pension alimentaire à 900 euros par mois.
En l’espèce, les revenus et les charges du mari s’établissent de la manière suivante :
Monsieur X, né 1965, indique qu’il a exercé la profession de professeur en ingénierie de l’industrie pétrolière et gazière jusqu’à son licenciement le 22 mars 2018. Il résulte du dossier que Monsieur X a eu plusieurs emplois en Asie et en Europe (Arabie Saoudite, […], Dubaï, France, Oman, Malaisie), offrant une situation confortable à la famille.
Monsieur X soutient qu’il n’a plus réussi à obtenir un emploi similaire, en dépit de ses nombreux efforts, en raison de l’effondrement de ce secteur. Il prétend être l’unique soutien financier de sa famille.
En 2016, Monsieur X dit avoir fondé une société de formation en industrie gazière et pétrolière « WAZP Malaysie Co. Ldt ». Il indique que cette société n’a généré aucun revenu et a été fermée en 2018. Il produit le bilan comptable et les états de comptes financiers de l’année 2018. En 2017, Monsieur X a obtenu un poste à BAHRAIN, mais a été licencié le 21 mars 2018.
Monsieur X soutient qu’après des nombreuses recherches, il a obtenu une réponse favorable pour travailler à l’Université de DUY TAN à Danang City au Vietnam en qualité d’enseignant en ingénierie, à condition d’obtenir les documents administratifs, avec un salaire estimé à 27 000 000 VND, soit environ 1060 euros par mois.
Monsieur X déclare résider actuellement au Vietnam et vivre de son salaire et de son épargne. Il précise payer un loyer de 390 euros par mois.
Monsieur X rappelle enfin que Madame Z continue de vivre dans la maison de Sainte Maxime.
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De même, les revenus et les charges de l’épouse s’établissent de la manière suivante :
Madame Z, née en 1969, est professeure d’école de formation. Madame Z soutient qu’elle a favorisé la carrière de son époux en se consacrant à l’éducation des enfants. Elle dit avoir déménage 11 fois au cours de la vie commune pour suivre son époux. Madame Z précise qu’elle n’a pas pu conserver un emploi stable car elle devait suivre son époux et assurer la gestion de la famille.
Madame produit un relevé de situation individuelle pour démontrer qu’elle a cotisé 9 trimestres en France, et un document fourni par l’organisme de retraite britannique selon lequel elle aurait cotisé 32 trimestres au Royaume-Uni.
Elle soutient également que son âge, les problèmes de santé, l’absence de diplôme français et de maîtrise de la langue française rendent difficiles les possibilités de travailler en France. Elle reconnaît gérer en France les locations du logement de la famille.
Selon son avis d’imposition, elle n’a perçu aucun revenu à l’exception des sommes mises à la charge de son mari. Actuellement, elle est en recherche d’emploi.
En l’espèce, le juge aux affaires familiales relève :
-que le mariage a duré 27 ans ;
-que l’épouse en 2016 a été diagnostiquée d’un cancer du sein et est en rémission ; elle a également subi une chirurgie reconstructrice et subit des séances de kinésithérapie,
-que les enfants sont majeurs;
- que le patrimoine commun est constitué par un bien commun sis Sainte Maxime et des terrains.
Il résulte de ce qui précède que la preuve d’une disparité dans les conditions de vie respectives des époux est rapportée.
Selon l’article 271 du code civil, la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l’époux à qui elle est versée et les ressources de l’autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l’évolution de celle-ci dans un avenir prévisible.
Compte tenu de ces éléments, il convient de compenser la disparité créée par la rupture du lien matrimonial dans les conditions de vie respectives des époux par le versement par Monsieur X à Madame Z d’une prestation sous la forme d’un capital d’un montant de 100 000 euros.
Sur les dommages et intérêts :
Le divorce n’a pas été prononcé aux torts exclusifs de Monsieur X, Madame Z est en conséquence irrecevable en sa demande sur le fondement de l’article 266 du code civil.
Sur les mesures relatives aux enfants :
Les deux enfants sont majeurs. Il n’y a donc pas lieu de statuer sur l’autorité parentale, la résidence et le droit de visite et d’hébergement.
Madame Z sollicite 1 600 euros eu titre de contribution à l’entretien d’Y qui poursuit des études supérieures.
Le juge conciliateur a fixé la part contributive du père à 750 euros par mois.
Madame Z soutient que l’année prochaine, Y poursuivra ses études en psychologie à l’université à Nice. Elle ajoute qu’Y devra être hébergée sur place et que le loyer mensuel moyen est de 600 euros, auquel il faudra ajouter des frais de scolarité et le transport.
Elle précise que M. X ne serait pas à jour des paiements mis à sa charge dans le cadre des mesures provisoires.
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Monsieur X s’oppose à cette demande, la considérant mal fondée et excessive. Il soutient avoir toujours assumé la subsistance de la famille, et avoir par la suite payé les sommes mises à sa charge par l’ordonnance de non-conciliation en effectuant les virements sur le compte bancaire de Madame Z.
Il résulte des propos de Monsieur X qu’il s’est engagé à régler les frais de logement. En échange, il souhaite recevoir tout justificatif de la situation de l’enfant, notamment de sa réussite avant le 1er novembre de chaque année puis tous les trois mois.
Il sollicite que la contribution paternelle soit ramenée à 200 euros. Il propose également de payer la moitié des frais de logement sur justificatif.
Monsieur X demande d’effectuer les paiements directement entre les mains de l’enfant.
La situation financière des parties a été étudiée lors de la fixation de la prestation compensatoire.
Compte tenu les éléments versés au débat, il convient de fixer la contribution paternelle à 600 euros à verser entre les mains de l’enfant.
L’équité commende à ce que chacun des époux conserve la charge de ses frais irrépétibles et les dépens.
Les parties sont déboutées de leurs demandes respectives au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
En application des dispositions de l’article 1074-1 du code de procédure civile, les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,
CONSTATE la compétence de la juridiction française et la loi française applicable au divorce,
DIT que la loi britannique est applicable au régime matrimonial des époux,
DÉBOUTE Monsieur X de sa demande de déclarer irrecevable les pièces rédigées en langue anglaise,
CONSTATE que l’ordonnance de non-conciliation ayant statué sur les modalités de vie séparée des époux est en date du 2 juillet 2018,
DEBOUTE Mme F Z de sa demande de voir le divorce prononcé aux torts exclusifs de l’époux ;
PRONONCE pour l’altération du lien conjugal le divorce de :
Madame F G Z, née le […] à […], et de Monsieur E B X, né le […] à […],
Lesquels se sont mariés le […], devant l’officier de l’Etat civil de la mairie de […],
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
DIT que l’extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d’état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure
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civile,
ORDONNE le report des effets du divorce à la date du 6 mars 2017,
DÉBOUTE Madame Z de sa demande de conserver l’usage du nom de son conjoint,
DIT que les parties seront renvoyées à rechercher un accord sur le règlement de leurs intérêts pécuniaires et à procéder amiablement aux opérations de comptes, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix et en cas de litige, à saisir le Juge aux affaires familiales pour qu’il soit statué sur le partage judiciaire et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur A à verser à Madame Z, à titre de prestation compensatoire, la somme de CENT MILLE EUROS (100 000, 00 €) en capital,
ATTRIBUE à titre préférentiel le véhicule immatriculé BQ-049-LX à Madame Z,
DÉBOUTE Madame Z de sa demande d’attribution préférentielle du logement à titre gratuit,
DEBOUTE Madame Z en sa demande des dommages et intérêts sur le fondement de l’article 266 du code civil,
DIT que les dépens sont partagés par moitié entre les époux,
DIT n’y avoir lieu à indemnité au titre des frais irrépétibles.
En foi de quoi la présente décision rendue aux jour, mois et an ci-dessus indiqués a été signée par le juge aux affaires familiales et le greffier.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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Textes cités dans la décision
- Bruxelles II bis - Règlement (CE) 2201/2003 du 27 novembre 2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale
- Règlement (UE) 2016/1103 du 24 juin 2016 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la compétence, de la loi applicable, de la reconnaissance et de l'exécution des décisions en matière de régimes matrimoniaux
- Rome III - Règlement (UE) 1259/2010 du 20 décembre 2010 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps
- Règlement (CE) 4/2009 du 18 décembre 2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière d’obligations alimentaires
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de l'organisation judiciaire
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