Rejet 11 juin 1982
Résumé de la juridiction
Il résulte de l’article 77 du code de l’administration communale auquel il n’est pas dérogé par les dispositions législatives du code de l’urbanisme que, lorsqu’il statue en qualité d’autorité de l’Etat sur les demandes de permis de construire qui relèvent de sa compétence en vertu de l’article R. 421-32 du code de l’urbanisme, le maire est placé sous le contrôle hiérarchique du préfet [1]. Le préfet est donc compétent pour procéder, dans le délai du recours contentieux, au retrait d’un permis illégalement accordé par un maire.
En estimant que les conditions d’accès à un terrain, uniquement relié à la voirie communale par un chemin privé dont la largeur ne permet pas le passage des véhicules de lutte contre l’incendie, ne faisaient pas obstacle à une lutte efficace contre l’incendie, le maire a fait une appréciation manifestement erronée des circonstances de l’affaire et méconnu les dispositions de l’article R. 111-4 du code de l’urbanisme en accordant un permis de construire sur ce terrain.
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Sur la décision
| Référence : | CE, sect., 11 juin 1982, n° 16567, Lebon |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 16567 |
| Importance : | Publié au recueil Lebon |
| Type de recours : | Recours pour excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nice, 15 décembre 1978 |
| Dispositif : | Rejet |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000007684353 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CESJS:1982:16567.19820611 |
Sur les parties
| Rapporteur : | M. Galmot |
|---|---|
| Rapporteur public : | M. Genevois |
| Parties : |
Texte intégral
Requête de M. X… tendant à : 1° à l’annulation du jugement du 15 décembre 1978 du tribunal administratif de Nice rejetant sa demande dirigée contre les décisions du préfet des Alpes-Maritimes du 9 décembre 1975 qui a rapporté le permis de construire accordé au requérant le 8 octobre 1975 par le maire de Vence ; 2° à l’annulation de la décision du préfet des Alpes-Maritimes du 9 décembre 1975 ; Vu le code de l’urbanisme ; le code forestier ; l’ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ;
Considérant qu’une décision ayant créé des droits peut, lorsqu’elle est illégale, être rapportée par son auteur ou annulée par le supérieur hiérarchique de celui-ci dans le délai du recours contentieux ;
Considérant, d’une part, qu’aux termes de l’article 77 du code de l’administration communale, qui était en vigueur à la date de la décision du préfet des Alpes-Maritimes annulant le permis de construire accordé au requérant par le maire de Vence, « le maire est chargé, sous l’autorité de l’administration supérieure … 3° des fonctions spéciales qui lui sont attribuées par la loi » ; qu’il résulte de cet article, auquel il n’est pas dérogé par les dispositions législatives du code de l’urbanisme, que, lorsqu’il statue, en qualité d’autorité de l’Etat, sur les demandes de permis de construire qui relèvent de sa compétence en vertu de l’article R. 421-32 du code de l’urbanisme, le maire est placé sous le contrôle hiérarchique du préfet ; qu’ainsi, le requérant, qui ne saurait utilement se prévaloir, pour contester la compétence du préfet, des dispositions du code forestier relatives aux autorisations de défrichement, n’est pas fondé à soutenir que le préfet des Alpes-Maritimes était incompétent pour annuler l’arrêté du 8 octobre 1975 par lequel le maire de Vence lui avait accordé un permis de construire ;
Considérant, d’autre part, qu’il ressort des pièces du dossier que le terrain du requérant n’est relié à la voirie communale que par un chemin privé dont la largeur ne permet pas le passage des véhicules de lutte contre l’incendie ; qu’ainsi, en estimant que les conditions d’accès à ce terrain ne font pas obstacle à une lutte efficace contre l’incendie, le maire de Vence a fait une appréciation manifestement erronée des circonstances de l’espèce et n’a pu, dès lors, accorder le permis de construire sans méconnaître les dispositions de l’article R. 111-4 du code de l’urbanisme, qui étaient en vigueur à la date de sa décision ; que, par suite, sans qu’il y ait lieu de rechercher si le permis de construire était illégal à un autre titre, le préfet des Alpes-Maritimes a pu légalement en prononcer l’annulation ;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède que M. X… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué du 15 décembre 1978, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du préfet des Alpes-Maritimes en date du 15 décembre 1975 ;
Rejet.
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