Infirmation partielle 17 janvier 2012
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 4, 17 janv. 2012, n° 10/03883 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 10/03883 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, section encadrement, 12 février 2010, N° 09/00113 |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 4
ARRET DU 17 Janvier 2012
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S 10/03883
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 12 Février 2010 par le conseil de prud’hommes de PARIS section encadrement RG n° 09/00113
APPELANT (DA 10/09781) INTIME (DA 10/10826)
Monsieur B Y
XXX
XXX
comparant en personne, assisté de Me Stéphane BEURTHERET, avocat au barreau de PARIS, toque : P0088
INTIMEE (DA 10/09781) APPELANTE (DA 10/10826)
XXX
XXX
XXX
représentée par Me Denis DE LA SOUDIERE, avocat au barreau de PARIS, toque : E0123
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 30 Novembre 2011, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame N O-P, Conseillère, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Charlotte DINTILHAC, Présidente
Madame Anne-Marie DEKINDER, Conseillère
Madame N O P, Conseillère
Greffier : Mademoiselle H CAYRE, lors des débats
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
— signé par Madame Charlotte DINTILHAC, Présidente et par Mlle H CAYRE, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
B Y a été engagé par la société LEASECOM CAR, suivant un contrat de travail à durée indéterminée du 2 juin 2008, prenant effet rétroactivement au 1er janvier 2008, en qualité de directeur général, niveau cadre, position IIIC coefficient 240, moyennant une rémunération brute annuelle de 105 000 € composée d’une partie fixe s’élevant à 87 000 € versée en 12 mensualités de 7 250 € et d’une partie variable à objectifs atteints de 18 000 € pour l’année 2008 avec une garantie de 6 mois à compter de l’intégration, les relations contractuelles étant soumises à la convention collective des services de l’automobile.
Après convocation par lettre du 11 décembre 2008 à un entretien préalable fixé au 19, B Y s’est vu notifier son licenciement pour faute grave par lettre recommandée du 24 décembre 2008.
Contestant ce licenciement, B Y a saisi le 6 janvier 2009 le conseil de prud’hommes de Paris, section encadrement, qui, par jugement rendu le 12 février 2010, a condamné la société LEASECOM CAR à lui payer les sommes suivantes :
— 21 750€ à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 2 175 € à titre d’indemnité compensatrice de congés payés sur le préavis,
avec intérêts à compter de la réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation,
— 3 625 € à titre d’indemnité pour non respect de la procédure de licenciement,
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement,
— 500 € à titre d’indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La cour est saisie de l’appel de cette décision, interjeté le 30 avril 2010 par B Y et le 12 mai 2010 par la société LEASECOM CAR.
Par conclusions développées à l’audience du 30 novembre 2011, auxquelles il est référé expressément pour l’exposé des moyens, B Y demande à la cour :
* de confirmer le jugement sus-visé en ce qu’il a condamné la société LEASECOM CAR à lui payer les sommes de 21 750 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis et de 2 175 € au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés afférents,
* de le réformer pour le surplus et de dire que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
* de condamner la société LEASECOM CAR à lui verser les sommes suivantes :
— 7 250 € à titre d’indemnité pour non respect de la procédure de licenciement,
— 65 250 € à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive,
— 6 000 € à titre d’indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
et à lui remettre un certificat de travail et une attestation ASSEDIC conformes.
Par conclusions visées par le greffier, reprises et soutenues oralement à l’audience du 30 novembre 2011, auxquelles il est également fait référence pour l’exposé des moyens, la société LEASECOM CAR demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris, de dire que le licenciement d’B Y est justifié et fondé sur une faute grave et de le débouter de toutes ses demandes en le condamnant en tous les dépens.
Il convient, conformément aux dispositions de l’article 367 du code de procédure civile, d’ordonner la jonction de l’instance n°10/04397 avec celle portant le numéro 10/03883.
SUR CE
Sur la procédure de licenciement
B Y sollicite le paiement de la somme de 7 250 € équivalente à un mois de salaire à titre d’indemnité pour non respect de la procédure de licenciement en faisant valoir, d’une part, que la convocation du 11 décembre 2008 à l’entretien préalable à son licenciement est entachée d’irrégularité dans la mesure où elle a été établie sur une lettre où la dénomination de son employeur n’apparaît pas et d’autre part, qu’en ayant établi son certificat de travail dès le 12 décembre 2008, la société LEASECOM CAR n’a pas respecté le délai légal de réflexion de deux jours ouvrables prévu par l’article L. 1232-6 du code du travail.
S’il est exact que la lettre du 11 décembre 2008 a été établie à l’entête de LEASECOM et non de LEASECOM CAR, son signataire est J K, lequel avait déjà signé le contrat de travail d’B X, et qui avait pouvoir de représenter la société LEASECOM CAR, en sa qualité de président de la société FINANCIERE MARGUERITE SAS, elle-même présidente de la société LEASECOM GROUP qui est la présidente de la société LEASECOM CAR.
Aucune confusion ne pouvait être faite sur l’identité de l’auteur de sa convocation, étant précisé qu’B Y, convoqué à l’entretien litigieux au siège de la société XXX à Paris, n’a subi aucun préjudice résultant de cette erreur matérielle concernant le papier à en tête sur lequel la lettre était écrite.
De la même façon, l’indication de la date du 12 décembre 2008 portée sur le certificat de travail adressé au salarié le 30 décembre 2008 résulte nécessairement d’une erreur matérielle et ne saurait établir de façon certaine que l’employeur avait décidé à cette date de procéder au licenciement d’B Y, lequel n’a subi aucun préjudice de ce chef, la date d’établissement du certificat ayant été ultérieurement rectifiée.
Il convient en conséquence d’infirmer le jugement déféré en ce qu’il a alloué à B Y la somme de 3 625 € à titre de dommages et intérêts pour inobservation de la procédure, les deux erreurs matérielles relevées n’ayant causé aucun grief au salarié.
Sur le licenciement
Aux termes de la lettre de licenciement pour faute grave datée du 24 décembre 2008, qui fixe les limites du litige, la société LEASECOM CAR reproche à B Y :
* de n’avoir pas respecté le «business plan» qu’il avait communiqué prévoyant la prise de commande de 450 véhicules avant le 31 décembre 2008 et la mise à la route de 330 véhicules avant cette date,
* de ne pas avoir effectué de «reporting» sur l’avancement de la commercialisation des véhicules,
* de ne pas avoir «participé à la négociation d’importants contrats clients»,
* de ne pas avoir fait enregistrer par le fournisseur de services ATHLON CAR LEASE les véhicules mis en circulation depuis le 1er décembre 2008 alors que les prestations (entretien, réparations, assistance et pneumatiques pour certains) avaient été vendues au client.
A l’appui du premier grief, la société LEASECOM CAR produit une page de la simulation budgétaire, établie par B Y et adressée à J K au mois de septembre 2007, ayant pour base 450 commandes et 330 livraisons de véhicule en considérant que ce document constitue l’objectif commercial ratifié par elle et a valeur contractuelle.
Toutefois aucune considération ne permet de retenir, en l’absence de référence expresse à ce «business plan » dans le contrat de travail signé le 2 juin 2008, qu’B Y aurait été lié par une proposition faite dans un document de travail au mois de septembre 2007 alors que celui-ci n’a été, contrairement à ce qui était prévu initialement, embauché par la société LEASECOM CAR qu’au mois de janvier 2008 et que la commercialisation des produits n’a pu débuter qu’à compter de la mi-septembre 2008.
En effet, le retard dans le démarrage du projet a nécessairement eu des conséquences sur les résultats, ce qui n’est infirmé ni par l’attestation de L M indiquant qu’un bureau et l’équipement nécessaire (bureaux, sièges, meubles de rangement, ordinateur et téléphones) ont été mis à la disposition d’B Y « au rez de chaussée des locaux du siège social », ni par celle de Morgane BAUDELOT selon laquelle «deux commerciaux en contrat de qualification en BTS négociation relation client » ont été chargés de prospecter et fournir «les leads» à B Y au mois d’août et de septembre 2008 ni davantage par celle d’Astrid DESRUMAUX concernant les aides apportés à celui-ci à partir du mois de juillet 2008.
Ce premier grief, dont ne peut être tenu pour responsable B Y, ne doit pas être retenu dans ces circonstances comme un motif de licenciement, étant observé qu’en tout état de cause, le non respect d’un objectif dans de telles conditions n’est pas constitutif d’une faute grave.
L’absence de «reporting » en contravention avec les dispositions de l’article 2 3 du contrat de travail prévoyant que «Monsieur Y rendra compte de ses activités au Président de la Société ou à toute autre personne désignée pour les superviser et les contrôler» ne saurait résulter de l’absence d’B Y à la réunion du comité de direction du 29 juillet 2008 dont l’agenda était réduit à la «Gestion durant le mois d’août» et à celle du 4 novembre 2008 pour laquelle il a donné une explication motivée alors qu’aucun élément n’établit qu’il n’aurait pas informé régulièrement son supérieur hiérarchique de son activité.
Concernant la conclusion de «contrats importants», outre qu’il ne pouvait s’agir d’une obligation de résultat, compte tenu notamment de la date à laquelle l’activité commerciale de la société LEASECOM CAR a pu commencer, le fait que les contrats concernant les clients DESCOURS & Z et A n’aient pu être signés par B Y avant son départ de la société est insuffisant pour établir «que son travail a été quasiment nul » et ne constitue donc pas une cause réelle et sérieuse de licenciement.
Enfin, pour établir le quatrième grief, la société LEASECOM CAR produit une liste des véhicules mis en circulation en 2008 où il apparaît que trois voitures ont été livrées sans avoir été enregistrées auprès de la société prestataire ATHLON CAR LEASE ainsi que deux factures de la société ICARE du 30 janvier 2009 pour la période du 22 ou 24 décembre 2008 au 31 janvier 2009.
Toutefois aucun élément ne permet d’établir que le défaut d’enregistrement des trois ou même cinq voitures sus mentionnées serait imputable à B Y alors qu’il est établi qu’au mois de décembre 2008, son collègue D E avait demandé à H I qu’il soit procédé à l’enregistrement d’au moins deux de ces véhicules et que par ailleurs, les difficultés avec la société ATHLON CAR LEASE sont apparues au mois de décembre 2008 lorsque celle-ci a manifesté son souhait de résilier le contrat de maintenance la liant à la société LEASECOM CAR. En tout état de cause le dysfonctionnement ponctuel allégué ne saurait constituer une faute pouvant justifier le licenciement du directeur général de l’entreprise.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a retenu que les faits reprochés à B Y n’étaient pas constitutifs d’une faute grave mais de l’infirmer en ce qu’il a estimé que le licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse.
Sur les conséquences du licenciement abusif
Aux termes de l’article L. 1235-5 du code du travail, à l’exception des dispositions des articles L.1232-4 et L.1232-13 relatives à l’assistance du salarié par un conseiller, les dispositions de l’article L.1232-5 ne sont pas applicables aux licenciements des salariés qui ont moins de deux ans d’ancienneté dans l’entreprise et aux licenciements opérés par les employeurs qui occupent habituellement moins de onze salariés, le deuxième alinéa de cet article prévoyant que les salariés concernés peuvent prétendre en cas de licenciement abusif à une indemnité calculée en fonction du préjudice subi.
Le licenciement abusif causant nécessairement un préjudice au salarié, lequel justifie être resté au chômage jusqu’au mois de novembre 2009, il convient de lui allouer la somme de 20 000 € à titre de dommages et intérêts.
Sur l’indemnité compensatrice de préavis et les congés payés y afférents
Selon les dispositions de l’article L.1234-5 du code du travail le salarié qui n’exécute pas le préavis a droit, sauf s’il a commis une faute grave, à une indemnité compensatrice, étant précisé que son inexécution n’entraîne aucune diminution des salaires et avantages que le salarié aurait perçus s’il avait accompli son travail jusqu’à l’expiration du préavis, indemnité de congés payés comprises.
Il convient de confirmer le jugement déféré qui lui a alloué la somme de 21 750 € (correspondant à trois mois de salaires et dont le montant n’est pas contesté) à titre d’indemnité compensatrice de préavis à laquelle s’ajoute celle de 2 175 € pour le congés payés afférents.
Sur les frais et dépens
Les conditions d’application de l’article 700 du code de procédure civile étant réunies au bénéfice B Y, il convient de condamner la société LEASECOM CAR, à lui payer la somme de 2 500 euros à ce titre, en sus de celle allouée par les premiers juges.
La société LEASECOM CAR sera déboutée de sa demande formée à ce titre et condamnée aux dépens de l’appel.
PAR CES MOTIFS
Ordonne la jonction de l’instance n° 10/04397 avec celle portant le numéro 10/03883
Confirme le jugement du conseil de prud’hommes de Paris du 12 février 2010 en ce qu’il a condamné la société LEASECOM CAR à payer à B Y les sommes suivantes :
— 21 750 € au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
— 2 175 € au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés afférents,
avec intérêts au taux légal à compter de la convocation de la société LEASECOM CAR devant le bureau de conciliation, soit le 15 janvier 2008,
-500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Infirme le jugement en ses autres dispositions et statuant à nouveau,
Dit que le licenciement d’B Y est abusif,
Condamne la société LEASECOM CAR à verser à B Y la somme de 20 000 € à titre de dommages et intérêts avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
Ordonne la remise de documents sociaux conformes,
Déboute B G de ses autres demandes,
Condamne la société LEASECOM CAR aux dépens d’appel et à verser à B Y la somme de 2 500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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