Code de procédure civile / Livre V : La résolution amiable des différends
Article 1529 du Code de procédure civile
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 11 mai 2017
Modifié par : Décret n°2017-892 du 6 mai 2017 - art. 24
Les dispositions du présent livre s'appliquent aux différends relevant des juridictions de l'ordre judiciaire statuant en matière civile, commerciale, sociale ou rurale, sous réserve des règles spéciales à chaque matière et des dispositions particulières à chaque juridiction.
Elles s'appliquent en matière prud'homale sous la réserve prévue par le troisième alinéa de l'article 2066 du code civil .
Ces dispositions s'appliquent également aux conventions de procédure participative aux fins de mise en état du litige conclues dans le cadre d'instances pendantes devant les juridictions précitées.
Commentaires • 5
Il faut attendre 1975 pour que le nouveau Code de procédure civile (NCPC) affirme qu'il entre dans la mission du juge de concilier les parties, ce qu'elles peuvent également faire seules en application des articles 127 et 131 CPC. […] L'article 1529 du C.P.C définit de manière étendue la nature des litiges pouvant donner lieu à la résolution amiable par la voie de la médiation et de la conciliation : les différends relevant des juridictions de l'ordre judiciaire statuant en matière civile, commerciale, sociale ou rurale, sous réserve des règles spéciales à chaque matière et des dispositions particulières à chaque juridiction.
Lire la suite…Suivant l'article 1529 du Code de procédure civile, les litiges pouvant donner lieu à une résolution amiable par voie de médiation et de conciliation sont « les différends relevant des juridictions de l'ordre judiciaire statuant en matière civile, commerciale, sociale ou rurale, sous réserve des règles spéciales à chaque matière et des dispositions particulières à chaque juridiction ».
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Le conciliateur est compétent pour les différends énumérés à l'article 1529 du CPC. […] Dans un arrêt du 24 août 2022 la Cour d'appel de Lyon [5] expose que « si des courriers ont pu être échangés par les parties, cette communication ne constitue pas un mode de règlement amiable des litiges obligatoires prévus limitativement par les dispositions de l'article 750-1 du Code de procédure civile ».
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