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Sur la décision
| Référence : | TJ Chambéry, c6 réf., 17 mars 2026, n° 25/00307 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00307 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
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Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/00307
N° Portalis DB2P-W-B7J-E25O
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHAMBERY
Chambre Civile
RÉFÉRÉS
— =-=-=-
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
RENDUE LE 17 MARS 2026
JUGE DES RÉFÉRÉS :
Madame Hélène BIGOT, présidente du Tribunal judiciaire de CHAMBERY.
GREFFIER :
Avec l’assistance, lors des débats et du prononcé de l’ordonnance, de Madame Aurélie FENESTRAZ, greffière.
— =-=-=-
PARTIES :
DEMANDEURS :
Monsieur [X], [S] [G]
né le 25 Août 1995 à Lyon (69),
demeurant 135 Chemin des Genêts 73230 SAINT-ALBAN-LEYSSE
Madame [T] [Z]
née le 31 Juillet 1994 à Chambéry (73),
demeurant 135 Chemin des Genêts 73230 SAINT-ALBAN-LEYSSE
représentés par Maître Frédéric BOZON de la SCP SAILLET & BOZON, avocats au barreau de CHAMBERY
DEFENDEURS :
Monsieur [W], [V], [A] [K],
né le 4 mai 1958 à Chambéry (73)
demeurant 98 Chemin de la Petite Côte 73230 SAINT ALBAN LEYSSE
Monsieur [J], [D], [O] [K],
né le 30 novembre 1960 à Chambéry (73)
demeurant 88 rue de la Perrolière 73230 SAINT ALBAN LEYSSE
représenté par Maître Franck GRIMAUD de la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY, avocats au barreau de CHAMBERY, postulant, et par Maître Delphine DRACHE, avocat aux barreaux de SAINT ETIENNE et d’ANNECY
— =-=-=-
DEBATS :
A l’audience publique du 17 Février 2026, les parties ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré. La mise à disposition de l’ordonnance a été fixée à la date de ce jour 17 Mars 2026, à laquelle elle a été rendue et signée par Madame Hélène BIGOT, juge des référés, avec Madame Aurélie FENESTRAZ, greffière.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [X] [G] et Madame [T] [Z] sont propriétaires indivis d’une maison d’habitation située 135 chemin des Genêts 73230 SAINT-ALBAN-LEYSSE, édifiée sur la parcelle cadastrée section A n° 631, acquise le 22 novembre 2022 des consorts [Y].
L’accès à cette propriété s’effectue par un passage empruntant les parcelles cadastrées section A n°529, 533 et 632, aujourd’hui réunies sous la référence cadastrale A n° 926 appartenant indivisément à Monsieur [W] [K] et Monsieur [J] [K], à la suite du décès de leur père, Monsieur [N] [K], survenu le 9 janvier 2013.
L’acte d’acquisition des consorts [Y] du 5 mars 1958 relatif à la parcelle A n° 631 mentionne un droit de passage sur les parcelles cadastrées section A n° 529, 533 et 632.
À la suite de leur acquisition, Monsieur [X] [G] et Madame [T] [Z] ont continué à emprunter ce passage pour accéder à leur propriété.
Des difficultés sont apparues entre les parties à compter de l’année 2023 quant à l’usage de ce passage.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 19 octobre 2023, Monsieur [W] [K] et Monsieur [J] [K] ont demandé à Monsieur [X] [G] et Madame [T] [Z] de cesser tout passage sur leur propriété.
Par courrier officiel du 27 novembre 2023, ces derniers ont, par l’intermédiaire de leur Conseil, indiqué se prévaloir d’une servitude conventionnelle de passage issue de l’acte du 5 mars 1958.
La situation a en outre donné lieu à l’établissement de plusieurs procès-verbaux de constat de commissaire de justice en dates du 17 novembre 2023 et du 13 août 2025 pour Monsieur [X] [G] et Madame [T] [Z] ainsi que du 19 mars 2025 à l’initiative de Monsieur [W] [K] et Monsieur [J] [K].
Suivant exploits du commissaire de justice du 26 septembre 2025, auxquels il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des motifs, Monsieur [X] [S] [G] et Madame [T] [Z] ont fait assigner devant le Juge des référés du présent Tribunal Monsieur [W] [V] [A] [K] et Monsieur [J] [D] [O] [K] sur le fondement de l’article 686 et suivants du Code civil et de l’article 835 du Code de procédure civile aux fins de faire constater un trouble manifestement illicite.
L’affaire a été enrôlée sous le n° RG 25/00307.
L’affaire a été appelée à l’audience du 21 octobre 2025 puis renvoyée à plusieurs reprises à la demande des parties jusqu’à celle du 17 février 2026.
Par conclusions notifiées par RPVA le 1er décembre 2025, soutenues à l’audience et auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des motifs, Monsieur [X] [S] [G] et Madame [T] [Z] demandent au Juge des référés de :
— DEBOUTER Messieurs [W] et [J] [K] de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions,
— DIRE et JUGER recevable et bien fondée la demande de Monsieur [X] [G] et Madame [T] [Z],
— CONSTATER que Messieurs [W] et [J] [K] sont à l’origine d’un trouble manifestement illicite empêchant Monsieur [X] [G] et Madame [T] [Z] d’emprunter le passage prévu dans leur titre et de l’entretenir,
— CONDAMNER solidairement Messieurs [W] et [J] [K] à enlever tout obstacle au passage sur les parcelles 529 – 533 et 632 de la section A, permettant l’accès à la parcelle A 631 et de laisser Monsieur [X] [G] et Madame [T] [Z] réaliser ou faire réaliser les travaux d’entretien du passage, le tout sous astreinte de 200 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir,
— CONDAMNER solidairement Messieurs [W] et [J] [K] à payer à Monsieur [X] [G] et Madame [T] [Z] la somme de 2.000 € par application de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Les CONDAMNER solidairement aux entiers dépens, dans lesquels seront compris les frais des PV de constat des 17 novembre 2023 et 13 août 2025.
Par conclusions notifiées par RPVA le 8 janvier 2026, soutenues à l’audience et auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des motifs, Monsieur [W] [K] et Monsieur [J] [K] demandent au Juge des référés de :
— DIRE et JUGER irrecevable les demandes présentées par Monsieur [X] [G] et Madame [T] [Z],
— DEBOUTER Monsieur [X] [G] et Madame [T] [Z] de l’intégralité de leurs demandes,
— CONDAMNER solidairement Monsieur [X] [G] et Madame [T] [Z] à verser à Monsieur [W] [K] et Monsieur [J] [K] la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— CONDAMNER solidairement Monsieur [X] [G] et Madame [T] [Z] aux entiers dépens de l’instance, ce compris le coût du procès-verbal de constat du 19 mars 2025 établi à la requête de Monsieur [W] [K] et de Monsieur [J] [K], avec distraction au profi?t de Maître Franck GRIMAUD en application des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il est rappelé qu’en application des dispositions de l’article 4 du Code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties et qu’en vertu de l’article 768 du Code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Par conséquent, les demandes de « déclarer », de « dire et juger », de « constater » et de « prendre acte » ne constituent pas des revendications au sens du Code de procédure civile de sorte que le juge n’a pas à statuer sur les demandes formulées en ce sens.
Sur le trouble manifestement illicite
Aux termes de l’article 835 du Code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Il convient, à titre liminaire de rappeler que les causes d’irrecevabilité sont énumérées à l’article 122 du Code de procédure civile et que l’absence de trouble manifestement illicite au sens de l’article 835 du Code de procédure civile rappelé plus haut n’est pas une cause d’irrecevabilité de la demande mais d’absence de fondement de celle-ci.
En matière de servitude, l’article 701 du Code civil prévoit que le propriétaire du fonds débiteur de la servitude ne peut rien faire qui tende à en diminuer l’usage, ou à le rendre plus incommode.
Ainsi, il ne peut changer l’état des lieux, ni transporter l’exercice de la servitude dans un endroit différent de celui où elle a été primitivement assignée.
Mais cependant, si cette assignation primitive était devenue plus onéreuse au propriétaire du fonds assujetti, ou si elle l’empêchait d’y faire des réparations avantageuses, il pourrait offrir au propriétaire de l’autre fonds un endroit aussi commode pour l’exercice de ses droits, et celui-ci ne pourrait pas le refuser.
En outre, l’article 686 du code civil dispose qu’il est permis aux propriétaires d’établir sur leurs propriétés, ou en faveur de leurs propriétés, telles servitudes que bon leur semble, pourvu néanmoins que les services établis ne soient imposés ni à la personne, ni en faveur de la personne, mais seulement à un fonds et pour un fonds, et pourvu que ces services n’aient d’ailleurs rien de contraire à l’ordre public.
L’usage et l’étendue des servitudes ainsi établies se règlent par le titre qui les constitue ; à défaut de titre, par les règles ci-après.
En l’espèce, Monsieur [X] [G] et Madame [T] [Z] soutiennent bénéficier, pour la desserte de leur propriété cadastrée section A n° 631, d’un droit de passage sur les parcelles anciennement cadastrées section A n° 529, 533 et 632, aujourd’hui réunies sous la parcelle A n° 926 appartenant à Monsieur [W] [K] et Monsieur [J] [K], en se prévalant de l’acte d’acquisition des consorts [Y] du 5 mars 1958, lequel stipule que l’acquéreur aura le droit de passage en tout temps et à tous usages sur les chemins figurés par la teinte jaune sur le plan ci-joint et inscrits au cadastre sous les n°529-533 et 632 de la section A (pièce n°2 [K]).
Ils invoquent également leur acte notarié du 22 novembre 2022, lequel indique, au titre des servitudes, que le vendeur déclare qu’il n’existe pas d’autres servitudes que celles constituées aux termes d’un acte concernant la vente (…) en date du 5 mars 1958 ci-après littéralement retranscrite. Cet acte reproduit ensuite la clause suivante : l’acquéreur aura le droit de passage en tout temps et à tous usages sur les chemins figurés par la teinte jaune sur le plan ci-joint et inscrits au cadastre sous les n°529-533 et 632 de la section A (…) en précisant encore, également le plan de la servitude est annexé aux présentes (pièce n° 1).
Ils exposent avoir emprunté ce passage depuis leur acquisition du 22 novembre 2022, dans le prolongement de l’usage antérieurement exercé par leurs auteurs, puis avoir été mis en demeure de cesser tout passage par courrier recommandé du 19 octobre 2023 (pièce n°5 [K]), avant de répondre, par l’intermédiaire de leur Conseil, qu’ils entendaient se prévaloir d’une servitude conventionnelle de passage par courrier du 27 novembre 2023 (pièce n° 6).
Ils ajoutent que divers obstacles ont ensuite été installés sur l’assiette du passage, notamment des blocs rocheux, une remorque agricole et divers aménagements matériels, ce qui aurait empêché tout passage à pied comme en véhicule, et se prévalent à cet égard du procès-verbal de constat de commissaire de justice du 13 août 2025, lequel relève notamment que le chemin est recouvert de gravillons (…) des blocs rocheux sont disposés le long du chemin (…) des plaques métalliques rondes surmontées de pots en plastique sont disposés au sol (…) une remorque agricole est entreposée en travers du chemin (…) empêchant ainsi tout passage que ce soit à pied ou en véhicule (pièce n°8).
Monsieur [W] [K] et Monsieur [J] [K] contestent, pour leur part, l’existence d’une servitude conventionnelle réelle. Ils soutiennent que la clause insérée dans l’acte du 5 mars 1958, figurant sous l’intitulé conditions particulières et visant l’acquéreur, ne caractériserait pas un droit réel attaché au fonds dominant, mais seulement un droit personnel accordé à l’acquéreur de l’époque. Ils font valoir, en outre, qu’aucun titre ne désignerait formellement la parcelle A n° 631 comme fonds dominant ni leur propriété comme fonds servant, et qu’aucune publicité foncière probante d’une telle servitude ne serait produite.
Ils soutiennent également que la parcelle A n° 631 dispose d’autres accès sur la voie publique, par le chemin de la Petite Côte et par le chemin Chartout, de sorte que l’obstruction litigieuse ne priverait pas les demandeurs de tout accès à leur propriété. Ils invoquent à ce titre un procès-verbal de constat du 19 mars 2025 faisant état de traces de roulement et de la praticabilité de ces accès alternatifs, aux termes duquel il est notamment indiqué, depuis le chemin des Genêts, j’emprunte le Chemin de la Petite Côte (…) Le chemin de la Petite Côte (…) est entièrement carrossable jusqu’aux parcelle n° 926 et 631. (…) L’accès est ouvert, large et dégagé permettant le passage de véhicule depuis le Chemin de la petite Côte. Je relève la présence de deux bandes parallèle de roulement correspondant aux traces de pneumatiques laissées sur l’herbe jusqu’à la maison de la parcelle n°631 (pièce n°7 [K]).
En l’état des éléments produits, l’existence d’une servitude conventionnelle réelle de passage au profit de la parcelle A n° 631 n’apparaît pas établie avec l’évidence requise en référé.
En effet, si l’acte notarié du 22 novembre 2022 reproduit la clause issue de l’acte du 5 mars 1958 sous une rubrique relative aux servitudes et mentionne un plan annexé, la rédaction même de cette stipulation laisse subsister un doute sur la nature du droit invoqué, dès lors qu’elle vise l’acquéreur sans désigner avec netteté, au moins dans les extraits communiqués, un fonds dominant et un fonds servant, alors que l’article 686 du code civil exige qu’une servitude soit établie pour un fonds et non pour une personne.
Par ailleurs, l’existence d’un accès alternatif à la propriété de Monsieur [X] [G] et Madame [T] [Z] demeure également discutée, les défendeurs produisant un constat du 19 mars 2025 et des photographies tendant à établir que la parcelle A n° 631 serait accessible depuis la voie publique par d’autres chemins (pièces n° 7 à 9 [K]).
Dès lors, en présence d’une incertitude tenant à l’existence même du droit de passage invoqué et à la réalité d’une impossibilité d’accès à la propriété, le trouble manifestement illicite n’apparaît pas caractérisé.
Sur l’injonction à rencontrer un médiateur
Aux termes des dispositions de l’article 1534 du Code de procédure civile, le juge saisi d’un litige peut, même en référé, après avoir recueilli l’accord des parties, désigner une tierce personne afin d’entendre les parties et de confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose.
Aux termes des articles 1529 et 1533 du même Code, le juge peut, à tout moment de l’instance, enjoindre aux parties de rencontrer, dans un délai qu’il détermine, un conciliateur de justice ou un médiateur qui les informera sur l’objet et le déroulement de la conciliation ou de la médiation.
Au cours de cette rencontre, les parties peuvent être assistées par toute personne ayant qualité pour le faire devant la juridiction saisie et, l’article 1533-3 du Code de procédure civile rappelle que la partie qui, sans motif légitime, ne défère pas à l’injonction prévue au premier alinéa de l’article 1533 peut être condamnée au paiement d’une amende civile d’un maximum de 10 000 euros.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige, il convient d’enjoindre aux parties de rencontrer un médiateur et enjoindre à chacune des parties d’assister à une séance d’information sur la médiation qui sera organisée par SAVOIE AMIABLE.
Sur les autres demandes
Conformément à l’article 696 du Code de procédure civile, Monsieur [X] [G] et Madame [T] [Z], succombant, seront condamnés in solidum aux dépens de la présente instance, dont distraction au profit de Me Franck GRIMAUD, Avocat sous sa due affirmation de droit, qui ne peuvent inclure les frais de constat du commissaire de justice qui ne constituent pas des émoluments au sens de l’article 695 du même Code.
En outre, en application de l’article 700 du Code de procédure civile, il convient de condamner in solidum Monsieur [X] [G] et Madame [T] [Z] à payer à Monsieur [W] [K] et Monsieur [J] [K] la somme de 1.500 euros.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés, statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, contradictoire et en premier ressort,
ENJOIGNONS aux parties de rencontrer le médiateur qui sera désigné par SAVOIE AMIABLE – Maison des Avocats 200 avenue Maréchal Leclerc 73000 Chambéry – Tel 04 79 62 74 13 – savoieamiable@gmail.com – qui informera les parties sur le principe, les modalités et le but d’une médiation,
DISONS que SAVOIE AMIABLE informera le juge des référés du nom du médiateur qui sera chargé de la séance d’information qui pourra avoir lieu en visioconférence, comme de la date de celle-ci,
RAPPELONS que la présence de toutes les parties à cette réunion est OBLIGATOIRE, en application des dispositions de l’article 22-1 de la loi du 8 février 1995, modifié par l’article 3 de la loi du 23 mars 2019, la présence des conseils, auxquels il peut être donné mandat pour prendre position sur l’instauration d’une médiation, étant possible,
RAPPELONS que la séance d’information est gratuite,
DISONS n’y avoir lieu à référé quant à la demande de Monsieur [X] [G] et Madame [T] [Z] tendant à voir constater un trouble manifestement illicite et à ordonner la suppression des obstacles litigieux,
CONDAMNONS in solidum Monsieur [X] [G] et Madame [T] [Z] à payer à Monsieur [W] [K] et Monsieur [J] [K] la somme de 1.500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNONS Monsieur [X] [G] et Madame [T] [Z] aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me Franck GRIMAUD, Avocat sous sa due affirmation de droit, qui ne peuvent inclure les frais du constat du commissaire de justice en date du 19 mars 2025,
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits,
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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