Infirmation 1 avril 2010
Irrecevabilité 24 mars 2022
Rejet 3 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Papeete, ch. des terres, 24 mars 2022, n° 18/00041 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Papeete |
| Numéro(s) : | 18/00041 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Papeete, 1 avril 2010, N° 558;14/00424;181 |
| Dispositif : | Ordonne la liquidation d'une astreinte |
Texte intégral
N° 24 KS
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Copie exécutoire
délivrée à :
- Me AD et Marjou,
- Me Lollichon,
le 31.03.2022.
Copies authentiques
délivrées à :
- Me CE-AC,,
- Me Dumas,
- Me Usang,
- Curateur,
le 31.03.2022.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL DE PAPEETE
Chambre des Terres
Audience du 24 mars 2022
RG 18/00041 ;
Décision déférée à la Cour : ordonnance n° 558, rg n° 14/ 00424 du conseiller de la mise en état de la Cour d’Appel de Papeete ayant ordonné la radiation de l’affaire le 2 octobre 2015, ensuite d’une requête en liquidation d’astreinte prononcée par l’arrêt n° 181, rg n° 152 OR 2003 de la Cour d’Appel de Papeete du 1er avril 2010 ;
Sur requête enregistrée au greffe de la Cour d’appel le 23 avril 2018 ;
Demandeurs :
M. AG X, né le […] à Pirae, de nationalité française, demeurant à Y Village de Y 98722, nanti de l’aide juridictionnelle n° 2017/003729 du 4 décembre 2017 ;
Mme AH AI, épouse X, née le […] à Y, de nationalité française, demeurant à Y Village de Y 98722, nantie de l’aide juridictionnelle n° 313 du 12 août 2003 ;
Représentés par Mes BP AD et Gwenaëlle MARJOU, avocats au barreau de Papeete ;
Défendeurs :
1 – M. V E, né le […] à Y, de nationalité française, demeurant à Y Village 98722 ;
2 – M. AJ E, né le […] à […], demeurant à Y Village 98722, tous deux héritiers de la successions de AK E, né le […] à Y et décédé le […] ;
Représentés par Me DR-Claude LOLLICHON, avocat au barreau de Papeete ;
3 – Mme AL AM, veuve Z, née le […] à […], demeurant à […] ;
4 – M. A dit AN AO, né le […] à […], demeurant à Y Village 98722 Taravao ;
5 – M. CH CI Z, né le […] à […], demeurant à Y Village 98722 ;
6 – M. AP Z, né le […] à […], demeurant à […] ;
7 – M. I K Z, né le […] à […], demeurant à […] ;
8 – Mme AL CK Z épouse B, née le […] à […], demeurant à […] ;
9 – M. AA Z, né le […] à […], demeurant à […]
10 – M. W Z, né le […] à […], demeurant à D 98762 Tuamotu ;
11 – M. AB Z, né le […] à […], demeurant à Faa’a PK 6.800 côté montagne ;
12 – M. R DR-DS Z, né le […] à Niau, demeurant à […] ;
Les défendeurs n° 3 à 12 représentés par Me CD CE-AC, avocat au barreau de Papeete ;
13 – M. AQ AR, né le […] à Y, de nationalité française, demeurant à Y Village 98722 ;
Représenté par Me Brice DUMAS, avocat au barreau de Papeete ;
14 – Mme CL CM CN, veuve CO-CP, née le […] à Avatoru, de nationalité française, demeurant à […] ;
Non comparante, assignée à personne le 3 septembre 2018 ;
15 – M. CQ CR C, né le […] à Faa’a, de nationalité française, demeurant à F a a ' a P K 4 , 5 c ô t é m o n t a g n e R é s i d e n c e V a i r a a r o a 9 8 7 0 4 , r e p r é s e n t a n t M m e P u t a h i AS AT épouse C, née le […] à D et décédée le […] à Papeete ;
Non comparant, assigné à personne le 4 septembre 2018 ;
16 – M. AU AV, né le […] à Avera, de nationalité française, demeurant à […] ;
Non comparant, assignation transformée en procès-verbal de recherches du 6 septembre 2018 ;
17 – Mme AL AM épouse Z, née le […] à […], demeurant à […] ;
Non comparante, assignée à domicile le 30 août 2018 ;
18 – M. le Curateur aux Biens et […], Papeete Rue DH d’Urville Immeuble Te Fenua, […], pour représenter les héritiers inconnus et introuvables de :
- J a I,
- H a I,
- CF a I ;
Non comparant, assigné à agent administratif habilité le 19 décembre 2019 ;
19 – M. R DR-DS Z, né le […] à […], demeurant à […] ;
Non comparant ;
20 – M. AG X, né le […] à Pirae, de nationalité française, demeurant à Y Lotissement Papatea n° 19 – 98722 ;
Non comparant ;
21 – M. CS CT AV, demeurant à […] ;
Non comparant, assigné à personne le 12 avril 2019 ;
22 – Mme AW X, demeurant à […] ;
Non comparante, assignée à personne le 12 avril 2019 ;
Non comparante, assignation transformée en procès-verbal de signification du 11 avril 2019 ;
24 – M. AX E, né le […] à Makatea, de nationalité française, demeurant à […], BP 111 – 98751 […] chez Nadine BB ;
Non comparant, assigné à personne le 26 avril 2019 ;
25 – M. CU CV E, né le […] à Afaahiti, de nationalité française, demeurant à Y Lot Maire Nui n° 18 – 98722 ;
Non comparant, assigné à domicile le 22 mars 2019 ;
26 – Mme AY E, née le […] à Y, de nationalité française, demeurant à Y Fenua Aihere – 98722 ;
Non comparante, assignée à personne le 22 mars 2019 ;
27 – M. AZ E, né le […] à Y, de nationalité française, demeurant à Y Fenua Aihere 98722 ;
Non comparant, assigné à domicile le 22 mars 2019 ;
28 – Mme CC CW E, née le […] à […], demeurant à Maharepa 98728 BZ ;
Non comparante, assignation transformée en procès-verbal de recherches du 18 avril 2019 ;
29 – M. CX CY CZ, né le […] à Afaahiti, de nationalité française, demeurant à […] ;
Non comparant, assigné à personne le 28 décembre 2018 ;
30 – M. DT DB CZ, né le […] à […], demeurant à […] ;
Non comparant, assigné à personne le 20 décembre 2018 ;
31 – Mme AE-DQ CZ, né le […] à Faaone, demeurant à […] .
Non comparante, assignée à personne le 20 décembre 2018 ;
32 – Mme BA BB, né le […] à Pueu, de nationalité française, demeurant à […]
Non comparante, assigné à personne le 20 décembre 2018 ;
33 – Mme BC BB, née le […] à Pueu, de nationalité française, demeurant à […] ;
Non comparante, assigné à personne le 20 décembre 2018 ;
Non comparant, assigné à personne le 20 décembre 2018 ;
35 – M. BD E, né le […] à Y, de nationalité française, demeurant à Y lot Papatea 98722 ;
Non comparant, assigné à domicile le 20 décembre 2018 ;
36 – M. BE E, né le […] à Y, de nationalité française, demeurmant à Y lot Papatea 98722 ;
Non comparant, assigné à domicile le 20 décembre 2018 ;
37 – M. EA EB DY-DZ, né le […] à Afaahiti, de nationalité française, demeurant à Y lot Papatea 98722 ;
Non comparant, assigné à personne le 2 janvier 2019 ;
38 – Mme BF X, née le […] à Papeete, de nationalité française, demeurant à […] ;
Non comparante, assigné à domicile le 20 décembre 2018 ;
39 – M. BG X, né le […] à Paris, de nationalité française, demeurant à […]
Non comparant, assigné à domicile le 20 décembre 2018 ;
40 – M. BH X, né le […] à Paris, de nationalité française, demeurant à […]
Non comparant, assigné à personne le 20 décembre 2018 ;
41 – M. BI X, né le […] à Papeete, de nationalité française, demeurant à […]
Non comparant, assigné à personne le 20 décembre 2018 ;
42 – Mme CC CW E, née le […] à […], demeurant à Maharepa 98728 BZ ;
Intervenant volontaire :
43 – M. BJ T, né le […] à Paea, de nationalité française, demeurant à Y PK 17 côté mer route du Cja – 98722, nanti de l’aide juridictionnelle n° 2019/000318 ;
Représenté par Me Arcus USANG, avocat au barreau de Papeete ;
Ordonnance de clôture du 16 juillet 2021 ;
Composition de la Cour :
La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 25 novembre 2021, devant Mme SZKLARZ, conseiller faisant fonction de président, M. SEKKAKI, conseiller, Mme TEHEIURA, magistrat honoraire de l’ordre judiciaire aux fins d’exercer à la cour d’appel de Papeete en qualité d’assesseur dans une formation collégiale, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;
Arrêt par défaut ;
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par Mme SZKLARZ, président et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A R R E T,
FAITS, PROCÉDURE ET PRETENTIONS :
À la suite de la non conciliation des parties devant la commission de conciliation en matière foncière constatée suivant décision du 3 février 1999, Madame AL AM épouse Z et son fils Monsieur A dit AN Z ont saisi le Tribunal suivant requête enregistrée le 16 juin 1999 aux fins de voir constater que les consorts E, F et G occupent sans droit ni titre la terre AHUARO sise à Y et cadastrée PV n°297 et de voir ordonner leur déguerpissement dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 5 000 francs par jour de retard, avec recours à la force publique si besoin. Les sept autres enfants de Mme AL AM épouse Z sont également intervenus à la procédure aux côtés de leur mère et de leur frère. Ils ont indiqué être propriétaires indivis de cette terre pour l’avoir recueillie de la succession de Madame H a I, revendiquante originaire avec Madame J a I qui serait décédée sans postérité.
M. BK E dit K et M. AJ E se sont opposés à la demande en expulsion et ont soutenu être propriétaires de la terre par prescription acquisitive trentenaire.
Madame BL G épouse F et Monsieur AG F ont demandé au Tribunal de rejeter la demande en expulsion et de constater qu’ils détiennent des droits de H a I, corevendiquante. Ils ont reconnu la possession trentenaire de la terre AHUARO par les consorts E. Monsieur AQ AR est intervenu volontairement à leurs côtés.
Aux motifs du jugement n°99.652 en date du 7 mars 2001, sur la propriété par titre de la terre AHUARO, le Tribunal a retenu que les pièces produites et notamment la notoriété du 25 août 1917, la notoriété du 28 mars 1994 et le jugement du 5 octobre 1920 permettent de rattacher les enfants de Madame AL AM épouse Z à Mme H a I, déclaration de propriété du 8 novembre 1888 ; et que les défendeurs et intervenants volontaires n’établissent pas avec certitude leur rattachement à Mme J à I, autre revendiquante de la terre. Le Tribunal retenait également que les consorts E rapportait des éléments de possession, notamment en ce qu’il ressortait du jugement du 11 décembre 1964 régulièrement versé aux débats que Monsieur AK DC E et Madame L a M a DC E avaient pris possession de la terre AHUARO au moins depuis la saisine de la juridiction le 22 février 1964.
Au dispositif du jugement du 7 mars 2001, le Tribunal a autorisé les consorts E, F et les intervenants volontaires à faire la preuve par voie d’enquête de l’usucapion de la terre AHUARO sise à Y ; a réservé à Mme AL AM épouse
Z et à ses enfants les consorts Z la faculté de rapporter la preuve contraire. Le Tribunal a ordonné une enquête aux fins d’entendre les témoins dénoncés par les parties sur le point de savoir qui, depuis quand, dans quelles conditions et selon quelles modalités au regard notamment des dispositions de l’article 2229 du Code civil a occupé ou occupe encore la totalité de la surface des terres sus-indiquées.
L’enquête a eu lieu le 30 mai 2001.
Par jugement n°99/00652/RG en date du 23 octobre 2002 le Tribunal civil de Première Instance de PAPEETE, chambre des terres, le Tribunal a retenu qu’il résulte des dires des témoins entendus lors de la mesure d’enquête que des parents de la famille E, dont Monsieur E M avec son fils DC qui l’aidait, ont commis des actes matériels d’occupation sur la terre AHUARO sise à Y cadastrée PV n° 297 dès le début des années 1950,1952 ; et que la famille E a non seulement travaillé le sol mais y a construit dès 1950 au moins plusieurs maisons d’habitation dont certains ont été reconstruites par suite de leur vétusté (certaines étaient en «niau») ou après intempéries. Au dispositif du jugement, le Tribunal a notamment dit :
- Dit que la terre AHUARO sise à Y Ile de Tahiti (Archipel de la Société) cadastrée PV n° 297 d’une superficie de 2ha 80a 20ca est la propriété exclusive de Messieurs BK E dit K, né le […] à Y et à AJ E, né le […] à MATAIEA, demeurant à Y ainsi qu’aux héritiers de Monsieur et Madame AK DC E, tels qu’ils sont indiqués à la notoriété après décès reçue par Maître O, le 12 avril 1995,
- Ordonne la transcription du présent jugement au Bureau des Hypothèques de PAPEETE et la transmission d’une expédition au Service du Cadastre de PAPEETE pour information.
- Ordonne le déguerpissement des occupants sans droits ni titre et toutes personnes occupantes de leur chef du bien concerné dans un délai de deux ans à compter de la signification du jugement.
- Dit qu’à l’issue de ce délai les constructions qu’ils ont édifiées sur la terre AHUARO sise à Y devront être détruites ou enlevées ces opérations se faisant à l’intérieur du délai sus fixé aux frais de leurs propriétaires.
- Enjoint aux dits occupants de n’avoir à effectuer aucune construction sur le bien concerné ;
- Dit qu’à l’expiration de ce délai de deux ans, les propriétaires du bien pourront avoir recours à la force publique ;
- Alloue aux défendeurs une somme de 150 000 F CFP au titre de l’article 48-1 du Code de Procédure civile de la Polynésie Française ;
- Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
- Condamne les demandeurs aux entiers dépens.
AL AM épouse Z, A dit AN Z, CH CI Z, loane Z, I K Z, AL Z épouse B, BN Z, W Z et AB Z (les consorts Z) ont interjeté appel de ce jugement. Ils ont demandé à la cour de dire qu’ils sont co indivisaires de la terre Ahuaro au même titre que les consorts E, qui sont des ayants droit de J a I l’autre revendiquante d’origine. Ils ont ajouté qu’ils sont installés sur cette terre depuis des années sans opposition des consorts E, qui, eux-mêmes ont quitté la terre pendant de nombreuses années. Subsidiairement, ils ont sollicité une nouvelle enquête.
Les consorts E ont demandé la confirmation du jugement qui a reconnu leurs droits de propriété par prescription acquisitive trentenaire.
Devant la Cour, AS AT BO épouse C, CL CM CN veuve CO-CP, CQ CR C et AU AV sont intervenus volontairement dans la procédure pour contester le jugement déféré. Ils ont affirmé être les seuls propriétaires de la terre par succession, comme venant aux droits de Tepoatea C qui a acquis cette terre en 1903, qui a vu ses droits reconnus par le tribunal supérieur d’appel le 19 octobre 1905 puis a vendu la terre à sa nièce Teua a TUTEINA le 30 mars 1908.
Par arrêt n°104/add en date du 22 février 2007, la Cour d’appel de Papeete a :
- Dit que l’intervention en cause d’appel de AS AT BO épouse C, CL CM CN veuve CO-CP, CQ CR C et AU AV est recevable mais mal fondée (étant démontré par la production des jugements des 5 octobre 1920 et 11 décembre 1964 que les auteurs des consorts C, les consorts P n’ont pas pu acquérir la propriété de la terre Ahuaro, le vendeur n’en étant pas propriétaire) ;
- Ordonne un transport-sur les lieux et une enquête afin de permettre aux consorts Z de faire la preuve de leur occupation, et aux consorts E de rapporter la preuve contraire ; de fixer la localisation, l’étendue et la durée de chacune de ces occupations ; et de rechercher qui occupe ou a occupé la partie de la terre située côté montagne.
La mesure d’instruction s’est déroulée le 24 septembre 2007.
Par arrêt n°181 en date du 1er avril 2010, contre lequel il est formé tierce-opposition, et auquel il y a lieu de se référer pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions ainsi que des motifs, la Cour d’appel a dit :
- Confirme le jugement déféré en ce qu’il a dit que la terre Ahuaro située au fenua Aihere à Y (presqu’île de TAHITI) d’une superficie de 2 ha 80 a 20 ca est la propriété par usucapion des ayants droit des époux AK DC E ;
Y ajoutant,
- Dit qu’à ce jour les ayants droit de AK DC E sont, entre autres, AG X, BK E dit K et AJ E ;
- Confirme le jugement en ce qu’il a alloué CENT CINQUANTE MILLE (150 000) FRANCS PACIFIQUE sur le fondement de l’article 407 du code de procédure civile de Polynésie française à BK E dit K et AJ E ;
- Réformant partiellement le jugement pour le surplus ;
- Ordonne à AL AM épouse Z, A dit AN Z, CH CI Z, loane Z, I K Z, AL Z épouse B, AA Z, W Z et AB Z et tous occupants de leur chef, qu’ils soient membres ou non de leur famille, de vider les lieux de leur personne, de leurs biens et de tous occupants de leur chef, et de démolir leurs constructions, dans les six mois de la signification du présent arrêt ;
- Dit que passé ce délai leur obligation sera assortie d’une astreinte provisoire de TRENTE MILLE (30 000) FRANCS PACIFIQUE par jour de retard ;
- Dit que cette astreinte provisoire courra pendant un an ;
- Dit que passé ce délai la cour devra être saisie en liquidation de l’astreinte et fixation d’une nouvelle astreinte qui pourra être définitive et pourra autoriser les consorts E à exécuter eux-mêmes la démolition demandée ;
- Fait défense aux consorts Z (et notamment AL AM épouse Z, A dit AN Z, CH CI Z, loane Z, I K Z, AL Z épouse B, AA Z, W Z et AB Z) et toutes personnes de leur chef, qu’elles soient membres ou non de leur famille, de pénétrer sur la terre sous peine d’une astreinte de DEUX CENT MILLE (200 000) FRANCS PACIFIQUE par infraction constatée ;
- Condamne AL AM épouse Z, A dit AN Z, CH CI Z, loane Z, I K Z, AL Z épouse B, AA Z, W Z et AB Z aux dépens de première instance et d’appel.
Cet arrêt a été signifié le 23 novembre 2011 et transcrit le 14 novembre 2012
Par écritures du 31 juillet 2014, Messieurs Q et AJ E ont sollicité la liquidation de l’astreinte provisoire et la condamnation in solidum des consorts Z d’avoir à leur payer ladite somme.
Par conclusions du 3 octobre 2014, Monsieur AG X et son épouse se sont joints aux demandes des consorts E.
Par ordonnance n° 558 du 2/10/2015, le Conseiller de la mise en état a radié cette instance pour défaut de diligence.
Par conclusions en reprise d’instance enregistrées au greffe de la cour d’appel le 23 avril 2018, sous le numéro RG 41terres18, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, Monsieur AG X, nanti de l’aide juridictionnelle suivant décision n°3729 du 4 décembre 2017 et Madame AH AI épouse X, nantie de l’assistance judiciaire suivant décision n°313 du 12 août 2003 (les consorts X) ayant pour avocat Maîtres DF DG DH et BP AD, demandent à la Cour de :
- Liquider l’astreinte provisoire à la somme de 10.950.000 XPF et condamner in solidum MM et Mmes AL BQ veuve Z, A dit AN Z, CH CI Z, AP Z, I K Z, AL T e u r a r a u n u i T U P A H U R U R U , E m e s t T U P A H U R U R U , I k o T U P A H U R U R U , e t N o ë l Z à payer la somme de
10.950.000 XPF aux ayants droit de AK DC E.
- Dire et juger que cette somme sera répartie de la manière suivante :
' 1/9 de la somme soit 1.216.666 XPF aux ayants droit de BR E né le 9/2/1931 à Makatea et décédé le […] à Y, ' 1/9 de la somme soit 1.216.666 XPF aux ayants droit de BS E née le 9/4/1932 à Mataiea et décédée le […] à Faaone,
' 1/9 de la somme soit 1.216.666 XPF à BT E née le […] à MAKATEA,
' 1/9 de la somme soit 1.216.666 XPF aux ayants droit de DI DJ E née le […] à Makatea et décédée le 6/2/1998 à Y :
o 1/72 de la somme soit 152.083 XPF aux ayants droit de DR-AE DY-DZ né le […] à Pueu et décédé le […] à Afaahiti,
o 1/72 de la somme soit 152.083 XPF à AE DX DY-DZ née le […] à Papeete,
o 1/72 de la somme soit 152.083 XPF à AG X né le […] à Pare,
o 1/72 de la somme soit 152.083 XPF à BF X née le […] à Papeete,
o 1/72 de la somme soit 152.083 XPF à BU X né le […] à Pare,
o 1/72 de la somme soit 152.083 XPF à BH X né le […] à Pirae,
o 1/72 de la somme soit 152.083.XPF à AW X née le […] à Papeete, o 1/72 de la somme soit 152.083 XPF à BI X né le […] à Papeete,
' 1/9 de la somme soit 1.216.666 XPF à AX E né le […] à Makatea,
' 1/9 de la somme soit 1.216.666 XPF à BK E né le […] à Y,
' 1/9 de la somme soit 1.216.666 XPF à AJ E né le […] à Makatea,
' et 1/9 de la somme soit 1.216.666 XPF à CC CW E née le […] à Mataiea,
- Fixer une astreinte définitive jusqu’au déguerpissement des consorts Z,
- Ordonner l’expulsion et la remise en état des lieux par les consorts Z suivant l’arrêt du 1/4/2010 sous astreinte définitive de 100.000 F par jour de retard à compter de la signification de l’arrêt à intervenir et ce jusqu’au déguerpissement de tous les consorts Z et tous occupants de leur chef,
- Condamner in solidium MM et Mmes AL AM veuve Z, A dit AN Z, CH CI Z, AP Z, I K Z, AL CK Z, BN Z, W Z, et AB Z au paiement de dommages et intérêts aux consorts E et X au montant de 1.000.000 F,
- Condamner in solidium MM et Mmes AL AM veuve Z, A dit AN Z, CH CI Z, AP Z, I K Z, AL CK Z, BN Z, W Z, et AB Z au paiement des frais irrépétibles au montant de 400.000 F,
Pour le surplus,
- Dire qu’à défaut de déguerpissement volontaire dans de 6 mois à compter de la signification de l’arrêt à intervenir, la force publique sera tenue de prêter concours aux opérations d’expulsions.
Par requête enregistrée au greffe de la Cour le 16 juillet 2019 sous le numéro RG 19/00067, AL AM veuve Z, A dit AN Z, CH CI Z, AP Z, I K Z, AL T e u r a r a u n u i T U P A H U R U R U , E m e s t T U P A H U R U R U , I k o T U P A H U R U R U , e t N o ë l T U P A H U R U R U ( l e s c o n s o r t s T U P A H U R U R U ) a y a n t t o u s p o u r a v o c a t M a î t r e H i n a CE-GRATTIROLA, ont formé tierce opposition à l’encontre de l’arrêt de la Cour d’appel de Papeete n°181 en date du 1er avril 2010.
Aux termes de leur requête, les consorts Z demandent à la Cour de :
- Déclarer la tierce opposition formée par l’exposant recevable,
Vu les pièces produites,
- Dire et juger que l’exposant vient aux droits de CF a I, elle-même ayant droit de H a I, propriétaire d’origine de la terre AHUARO, ainsi qu’il résulte du jugement du 14 octobre 1920,
- Dire et juger que l’exposant et plus largement les ayants droit de CF a Teihoaru épouse Z sont propriétaires indivis de la terre AHUARO,
- Constater que les consorts E et Z ont occupé concurremment la terre AHUARO,
- Dire et juger qu’ils ne rapportent pas ta preuve d’une possession continue, paisible, publique, non équivoque et à titre de propriétaires, pendant une période de trente ans,
En conséquence,
- Infirmer l’arrêt du 1er avril 2010 en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau.
- Dire et juger que la terre AHUARO est la propriété des ayants droits de CF a I épouse Z,
- Ordonner l’expulsion des consorts E sous astreinte de 10.000 FCP par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir,
- Condamner les consorts E à payer à l’exposant la somme de 339.000 FCP au titre de l’article 407 du Code de procédure civile de la Polynésie française, ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction d’usage au profit de l’avocat soussigné.
P a r c o n c l u s i o n s e n r e g i s t r é e s a u g r e f f e d e l a C o u r l e 2 4 f é v r i e r 2 0 2 0 , M a î t r e H i n a CE-AC (anciennement CE-GRATTIROLA) indique : «Les présentes ont pour but de rectifier la requête déposée le 15 juillet 2019 en ce qu’il a été indiqué par erreur, et en raison d’un copier-coller informatique, les noms de personnes n’étant pas les tiers-opposants mais des parties à la procédure. La requête en tierce-opposition est faite au nom de l’exposant Monsieur R, DR-DS Z, ayant droit de Monsieur BV BW a S, lui-même ayant droit de H a I revendiquante d’origine de la terre AHUARO, située au Fenua Aihere à Y. Il est précisé que Monsieur R, DR-DS Z n’a pas été appelé dans la procédure ayant abouti à l’arrêt en date du 1" avril 2010 dont il est formé tierce-opposition.»
Par ordonnance n°43 en date du 5 mai 2020, le magistrat chargé de la mise en état a ordonné la jonction des instances numéro RG 18/00041 (la requête en liquidation d’astreinte) et numéro RG 19/00067 (la requête en tierce-opposition) sous le numéro RG 18/00041.
Par conclusions récapitulatives déposées électroniquement au greffe de la Cour le 19 mars 2021, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, Monsieur BJ T, nanti de l’aide juridictionnelle n° BAJ 2019/000318 et ayant pour avocat Maître Arcus USANG, intervient volontairement à l’instance aux fins de revendication de la terre AHUARO et sa qualité de propriétaire. Il indique que Feue H a I était mariée en premières noces avec Monsieur BX T, né en 1863 à PARE et décédé le […], ce dernier était le grand-père paternel de Monsieur BJ T. Il soutient que, en conséquence du mariage de Feue H a I et DK BX T, l’ensemble des biens, et notamment la terre AHUARO (revendiquée le 8 novembre 1888) rentrait dans le patrimoine commun des époux I-T ; qu’ensuite du décès de H a I, DK BX T s’est remarié en seconde noces avec Feue Maraetetoa MAITI, née le […] à BY BZ et décédée le […], cette dernière étant la grand-mère de Monsieur BJ T.
Monsieur BJ T demande à la Cour de :
- Recevoir Monsieur BJ T en son intervention volontaire à la présente instance ;
- Dire et juger que Monsieur BJ T vient aux droits de H a I mariée en premières noces avec BX T, grand père de Monsieur BJ T, ainsi qu’il résulte des documents produits ;
- Dire et juger que Monsieur BJ T, ayant-droit de H a I, est propriétaire par titre de la terre AHUARO ;
- Dire et juger que les consorts E/Z ne rapportent pas la preuve d’une possession continue, paisible, non équivoque et à titre de propriétaires, au sens de l’article 2261 du Code civil, pendant une durée de 30 ans ;
- Recevoir le concluant en sa tierce opposition et réformer l’arrêt du 1er avril 2010;
- Dire et juger que la terre AHUARO est la propriété exclusive des ayants-droit de H a I et BX T, que cette terre AHUARO, fait partie intégrante du patrimoine de BX T, après le décès de Tevaruaii a I, que ce patrimoine a été transmis aux ayants-droit de BX T ensuite de son décès, comprenant les enfants issus de son remariage en secondes noces avec CA CB, dont Monsieur BJ T ;
- Ordonner l’expulsion des consorts E et Z sous astreinte de 15.000 FCP par jour de retard au titre de l’article 407 du Code de procédure civile de la Polynésie française, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Par conclusions récapitulatives déposées électroniquement au greffe de la Cour le 19 novembre 2020, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, Monsieur AQ AR, ayant pour avocat Maître Brice DUMAS, demande à la Cour de :
- Prononcer la mise hors de cause de M. AR AQ,
Et,
- Débouter autant que de besoin toute partie des demandes qui viendraient à être formulées à l’encontre de M. AR AQ.
Par conclusions déposées électroniquement au greffe de la Cour le 11 janvier 2019, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, Monsieur V E, dit K et Monsieur AJ E (les consorts E) ayant pour avocat Maître DR-Claude LOLLICHON-U, demandent à la Cour de :
- Liquider l’astreinte provisoire à la somme de 21 900 000 XPF et condamner in solidum Messieurs et Mesdames AL AM veuve Z, A dit AN Z, CH CI Z, AP Z, I K Z, AL CK Z, AA Z, W Z et AB Z à payer ladite somme de 21 900 000 XPF à Messieurs V (dit K) et AJ E,
Et fixant pour l’avenir l’astreinte et disant qu’elle sera définitive,
- Condamner les mêmes à évacuer la terre AHUARO, sise au Fenua Aihere, Y, de corps, biens et famille sous une astreinte définitive de 30 000 XPF par jour qui courra à compter de la signification de l’arrêt à intervenir,
En tant que de besoin,
- Ordonner leur expulsion et dire que les consorts E pourront requérir l’usage de la force publique,
- Autoriser ces derniers à procéder à la démolition et au transport en décharge des constructions édifiées sur la terre AHUARO précitée,
- Condamner in solidum les mêmes (consorts Z) numérotés 1 à 9 aux présents, au paiement de la somme de 339 000 XPF au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions récapitulatives déposées électroniquement au greffe de la Cour le 28 avril 2021, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, les consorts X, demandent à la Cour de :
- Déclarer irrecevable l’intervention volontaire de M. BJ T.
Vu l’ordonnance de jonction n°43 du 5/5/20.
Concernant la tierce opposition :
Vu les articles 45 et suivants du code de procédure civile de Polynésie française.
Vu les articles 362 et suivants du code de procédure civile de la Polynésie française.
- Dire et juger que le requérant, M. DR-DS R Z n’a ni qualité ni intérêt à agir.
- Déclarer irrecevable la tierce opposition à l’arrêt du 1er avril 2010.
- Confirmer l’arrêt de la Cour d’appel de Papeete du 1er avril 2010, en toutes ses dispositions.
- Dire et juger que la tierce opposition intentée par M. DR-DS R Z est tardive et dilatoire.
- Condamner M. DR-DS Z à payer à M. AG X et Mme AH AI épouse X la somme de 1.000.000 F à titre de dommages et intérêts.
- Condamner M. DR-DS Z à payer à M. AG X et Mme AH AI épouse X la somme de 300.000 F au titre des frais irrépétibles.
A titre subsidiaire, si par extraordinaire la tierce opposition de M. DR-DS Z n’était pas déclarée irrecevable,
- Autoriser les concluants à conclure sur le fond ultérieurement.
- Au surplus, débouter M. DR-DS Z de ses demandes.
Concernant la liquidation de l’astreinte :
Vu la procuration de M. BU E en faveur du concluant.
Vu l’article 396-1 du code de procédure civil de la Polynésie française.
Vu le procès-verbal de recherche dressé par l’huissier concernant Mme CC E.
- Constater que la présente procédure est en état d’être jugée.
- Liquider l’astreinte provisoire à la somme de 10.950.000 XPF et condamner in solidum MM et Mmes AL AM veuve Z, A dit AN Z, CH CI Z, AP Z, I K Z, AL T e u r a r a u n u i T U P A H U R U R U , E r n e s t T U P A H U R U R U , I k o T U P A H U R U R U , e t N o ë l Z à payer la somme de
10.950.000 XPF aux ayants droit de AK DC E.
- Dire et juger que cette somme sera répartie de la manière suivante :
' 1/9 de la somme soit 1.216.666 XPF aux ayants droit de BR E né le 9/2/1931 à Makatea et décédé le […] à Y,
' 1/9 de la somme soit 1.216.666 XPF aux ayants droit de BS E née le 9/4/1932 à Mataiea et décédée le […] à Faaone,
' 1/9 de la somme soit 1.216.666 XPF à BT E née le […] à MAKATEA,
' 1/9 de la somme soit 1.216.666 XPF aux ayants droit de DI DJ E née le […] à Makatea et décédée le 6/2/1998 à Y :
o 1/72 de la somme soit 152.083 XPF aux ayants droit de DR-AE DY-DZ né le […] à Pueu et décédé le […] à Afaahiti
o 1/72 de la somme soit 152.083 XPF à AE DX DY-DZ née le […] à Papeete,
o 1/72 de la somme soit 152.083 XPF à AG X né le […] à Pare,
o 1/72 de la somme soit 152.083 XPF à BF X née le […] à Papeete,
o 1/72 de la somme soit 152.083 XPF à BU X né le […] à Pare, o 1/72 de la somme soit 152.083 XPF à BH X né le […] à Pirae,
o 1/72 de la somme soit 152.083.XPF à AW X née le […] à Papeete, o 1/72 de la somme soit 152.083 XPF à BI X né le […] à Papeete, .
' 1/9 de la somme soit 1.216.666 XPF à AX E né le […] à Makatea,
' 1/9 de la somme soit 1.216.666 XPF à BK E né le […] à Y,
' 1/9 de la somme soit 1.216.666 XPF à AJ E né le […] à Makatea,
' et 1/9 de la somme soit 1.216.666 XPF à CC CW E née le […] à Mataiea.
- Fixer une astreinte définitive jusqu’au déguerpissement des consorts Z.
- Ordonner l’expulsion et la remise en état des lieux par les consorts Z suivant l’arrêt du 1/4/2010 sous astreinte définitive de 100.000 F par jour de retard à partir du 23 avril 2013 et ce jusqu’au déguerpissement de tous les consorts Z et tous occupants de leur chef.
- Condamner in solidum MM et Mmes AL AM veuve Z, A dit AN Z, CH CI Z, AP Z, I K Z, AL CK Z, AA Z, W Z, et AB Z au paiement de dommages et intérêts aux consorts E et X au montant de 1.000.000 F.
- Condamner in solidum MM et Mmes AL AM veuve Z, A dit AN Z, CH CI Z, AP Z, I K Z, AL CK Z, AA Z, W Z, et AB Z au paiement des frais irrépétibles au montant de 400.000 F.
Pour le surplus,
- Dire qu’à défaut de déguerpissement volontaire dans le délai de 6 mois à compter de la signification de l’arrêt à intervenir, la force publique sera tenue de prêter concours aux opérations d’expulsions.
Madame AL AM veuve Z est décédée en cours d’instance le 18 août 2020, ses enfants sont dans la cause, à savoir Messieurs W, AA, AB, I A Z et Mme AL Z épouse B, ayant tous pour avocat Maître CD CE-AC tel que cela résulte de l’entête des conclusions de Maître CD CE-AC, enregistrées le 27 avril 2021, aux intérêts de Monsieur R DR-DS Z.
Par conclusions récapitulatives déposées électroniquement au greffe de la Cour le 27 avril 2021, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, Monsieur R DR-DS Z demande à la Cour de :
- Déclarer la tierce opposition formée par l’exposant recevable,
Vu les pièces produites,
- Dire et juger que l’exposant vient aux droits de CF a I, elle-même ayant droit de H a I, propriétaire d’origine de la terre AHUARO, ainsi qu’il résulte du jugement du 14 octobre 1920,
- Dire et juger que l’exposant et plus largement les ayants droit de CF a I épouse Z sont propriétaires indivis de la terre AHUARO,
- Constater que les consorts E et Z ont occupé concurremment la terre AHUARO,
- Dire et juger qu’ils ne rapportent pas la preuve d’une possession continue, paisible, publique, non équivoque et à titre de propriétaires, pendant une période de trente ans,
En conséquence,
- Infirmer l’arrêt du 1er avril 2010 en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
- Dire et juger que la terre AHUARO est la propriété des ayants droits de CF a I épouse Z,
- Ordonner l’expulsion des consorts E sous astreinte de 10.000 FCP par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir,
- Condamner les consorts E à payer à l’exposant la somme de 339.000 FCP au titre de l’article 407 du Code de procédure civile de la Polynésie française, ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction d’usage au profit de l’avocat soussigné.
La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance en date du 16 juillet 2021 pour l’affaire être plaidée à l’audience de la Cour du 25 novembre 2021. En l’état l’affaire a été mise en délibéré au 24 mars 2021.
MOTIFS :
Sur la recevabilité de la tierce-opposition de Monsieur R DR-DS Z et de la tierce opposition de Monsieur BJ T :
Il résulte de l’article 362 du code de procédure civile de la Polynésie française que la tierce opposition tend à faire rétracter ou réformer un jugement au profit du tiers qui l’attaque. Elle remet en question relativement à son auteur les points jugés qu’elle critique, pour qu’il soit à nouveau statué en fait et en droit.
Aux termes de l’article 363 de ce même code, ceux qui veulent s’opposer à un jugement ou une ordonnance auquel ils n’ont pas été appelés et qui préjudicient à leurs droits peuvent former tierce opposition au greffe de la juridiction qui a rendu le jugement, dans les formes de l’article 21 du présent code. Toutefois, lorsque le partage est exécuté, la tierce opposition n’est pas recevable contre les décisions judiciaires en sortie d’indivision en matière foncière mais ceux dont les droits auraient été lésés peuvent se pourvoir par voie d’action personnelle en indemnité sans pouvoir remettre le partage en question.
Ainsi, pour être recevable à former tierce opposition, il faut ne pas avoir été appelé à la décision et celle-ci doit préjudicier aux droits de celui qui forme la tierce opposition. Les points jugés, critiqués par la tierce opposition, ne peuvent être remis en question que relativement à l’auteur de la tierce opposition.
En l’espèce, il est constant et non contesté que Monsieur R DR-DS Z n’était pas partie à l’arrêt n°181 en date du 1er avril 2010, contre lequel il est formé tierce-opposition le 16 juillet 2019.
Monsieur R DR-DS Z indique à la Cour qu’il entend démontrer que les consorts Z sont propriétaires par titre de la terre AHUARO. Il affirme que ce moyen n’a jamais été soumis et développé dans l’arrêt du 1er avril 2010 et que les consorts E se sont vus déclarés propriétaires par prescription trentenaire hors la présence des ayant droits des revendiquants d’origine, ce qui rend, à son sens, cette procédure manifestement irrégulière.
Monsieur R DR-DS Z soutient être propriétaire par titre de la terre AHUARO, pour venir aux droits de CF a I, elle-même aux droits de H I et qu’il s’agit là d’un intérêt qui lui est propre et qui n’a jamais été représenté auparavant.
Monsieur R DR-DS Z demande la rétraction de l’arrêt en ce que les consorts Z et les consorts E ont occupé de manière concurrente la terre de sorte que la possession invoquée par les consorts E est équivoque, et les caractères de cette possession ne peuvent pas leur permettre de prescrire la propriété de la terre AHUARO.
La Cour constate que Madame AL AM épouse Z et son fils Monsieur A dit AN Z ont saisi le Tribunal suivant requête enregistrée le 16 juin 1999 aux fins de voir constater que les consorts E, F et G occupent sans droit ni titre la terre AHUARO sise à Y et cadastrée PV n°297 et de voir ordonner leur déguerpissement dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 5 000 francs par jour de retard, avec recours à la force publique si besoin. Les sept autres enfants de Madame AL AM épouse Z sont également intervenus à la procédure aux côtés de leur mère et de leur frère. Ils ont indiqué être propriétaires indivis de cette terre pour l’avoir recueillie de la succession de Madame H a I, revendiquante originaire.
Il doit être rappelé que les consorts E et les consorts X se sont alors opposés à la demande en expulsion et ont soutenus être propriétaires de la terre par prescription acquisitive trentenaire, sans jamais contesté la qualité d’ayant droit de H I des demandeurs à l’action en expulsion, les consorts Z.
Aux motifs du jugement n°99.652 en date du 7 mars 2001, sur la propriété par titre de la terre AHUARO, le Tribunal a retenu que les pièces produites et notamment la notoriété du 25 août 1917, la notoriété du 28 mars 1994 et le jugement du 5 octobre 1920 permettent de rattacher les enfants de Madame AL AM épouse Z à Madame H a I, déclaration de propriété du 8 novembre 1888.
Ainsi, le Tribunal a considéré comme acquise aux débats la qualité de propriétaire par titre des consorts Z aux droits de H I.
Monsieur R DR-DS Z agit en qualité de propriétaire par titre aux droits de H I, soit au même titre que la requérante initiale Madame AL Z, qui est sa cousine, CF I épouse Z étant l’auteur commun de Monsieur DR-DS R Z et des consorts Z parties à la procédure.
Ainsi contrairement à ce que Monsieur R DR-DS Z, les ayants droits de la revendiquante d’origine, H I, étaient bien représentés au procès ayant conduit à l’arrêt n°181 en date du 1er avril 2010, ceux-ci ayant agi en expulsion pour être propriétaire par titre de la terre AHUARO aux droits de H I. Monsieur R DR-DS Z ne démontre donc pas avoir un intérêt personnel et direct, la revendication de propriété par prescription acquisitive trentenaire des consorts E ayant été soumise aux juridictions en présence des ayants droit de H I, es qualité de propriétaires par titre.
Les consorts Z ont défendu à l’action en prescription acquisitive trentenaire en affirmant que l’enquête ne démontrait ni la prescription acquisitive de la terre AHUARO par les consorts E ni le caractère exclusif de leur occupation démontrant leur volonté d’évincer les autres indivisaires.
Par jugement n°99/00652/RG en date du 23 octobre 2002, le Tribunal civil de Première Instance de PAPEETE, chambre des terres, a retenu qu’il résulte des dires des témoins entendus lors de la mesure d’enquête que des parents de la famille E, dont Monsieur E M avec son fils DC qui l’aidait, ont commis des actes matériels d’occupation sur la terre AHUARO sise à Y cadastrée PV n° 297 dès le début des années 1950,1952 ; et que la famille E a non seulement travaillé le sol mais y a construit dès 1950 au moins plusieurs maisons d’habitation dont certaines ont été reconstruites par suite de leur vétusté ou après intempéries.
La propriété par prescription acquisitive trentenaire de la terre AHUARO a ainsi été reconnue aux héritiers de Monsieur et Madame AK DC E, tels qu’ils sont indiqués à la notoriété après décès reçue par Maître O, le 12 avril 1995, contre les ayants droits de H I, revendiquante de la terre.
Compte tenu des contestations des consorts Z quant aux caractéristiques des actes de possession des ayants droit de Monsieur et Madame AK DC E et de leur affirmation de l’existence d’une occupation concurrente de leur part, la Cour a par arrêt n°104/add en date du 22 février 2007 ordonné un transport sur les lieux et une enquête afin de permettre aux consorts Z de faire la preuve de leur occupation, et aux consorts E de rapporter la preuve contraire.
Outre que Monsieur R DR-DS Z n’évoque aucun acte de possession qui lui soit propre, il est constant que les critiques qu’il formule aux caractères de l’occupation des consorts E et X, qui serait tout particulièrement équivoque, sont identiques à celles auxquelles la Cour a répondu en son arrêt contre lequel il est formé tierce-opposition.
La Cour a répondu en 2010 à l’ensemble des moyens des consorts Z quant à l’équivoque de la possession en retenant notamment que les consorts E, avaient déjà prescrit la propriété de la terre AHUARO lorsque les consorts Z sont venus s’y installer par la violence, ce qui a conduit au départ des consorts X et E pour se mettre à l’abri en un autre lieu d’habitation.
Par ailleurs, l’arrêt n°181 en date du 1er avril 2010 est un arrêt de confirmation du jugement n°99/00652/RG en date du 23 octobre 2002 qui ne doit pas être lu sans référence au jugement qu’il confirme et au jugement avant dire droit qui l’a précédé.
Ainsi, Monsieur R DR-DS Z agit en tierce-opposition à l’arrêt n°181 en date du 1er avril 2010 en qualité de propriétaire par titre, comme les appelants à cette instance, les consorts Z, et il n’évoque devant la présente Cour aucun moyen qui lui soit propre quant aux conditions de l’occupation mise en 'uvre par les consorts E et les consorts X.
Il est par ailleurs constant qu’il existe une communauté d’intérêt entre Monsieur R DR-DS Z et les consorts Z, tous agissant pour venir aux droits de CF a I, elle-même aux droits de H I, cette communauté d’intérêt étant telle que leur conseil commun a dû rectifié la requête en tierce-opposition déposée en première intention au nom des consorts Z.
En conséquence, la Cour dit Monsieur R DR-DS Z irrecevable en sa tierce-opposition à l’arrêt n°181 en date du 1er avril 2010 pour être dépourvu d’un intérêt personnel et direct, distinct des consorts Z.
Monsieur BJ T forme également tierce-opposition à l’arrêt n°181 en date du 1er avril 2010. Il affirme détenir des droits de propriété par titre pour venir aux droits de H I qui est décédée le 5 novembre 1902 sans postérité, mais en laissant son époux DL BX T né en 1863 et décédé le […]. Il soutient que H I étant mariée au temps de la revendication, la terre AHUARO est un bien commun.
La cour constate qu’il ne produit pas l’acte de mariage, ce qui ne permet pas de démontrer que la revendication a eu lieu durant le mariage. De plus, en 1902, le conjoint DL n’avait qu’un droit d’usufruit.
Ainsi, outre que pour se revendiquer de H I, Monsieur BJ T a une communauté d’intérêt avec les consorts Z qui s’en revendique également, et qu’il ne produit aucun moyen nouveau quant aux qualités de la possession des consorts X et d e s c o n s o r t s M A R E R E , l a C o u r d i t M o n s i e u r R a p h a ë l T O O F A i r r e c e v a b l e à a g i r e n tierce-opposition à l’arrêt n°181 en date du 1er avril 2010.
Aux termes de l’article 366 du code de procédure civile de la Polynésie française, la partie dont la tierce opposition a été rejetée sera condamnée à une amende civile de 500 à 200.000 francs sans préjudice de tous dommages-intérêts.
Et aux termes de l’article 1382 du code civil, dans sa version applicable en Polynésie française, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer.
En l’espèce, compte tenu de l’ancienneté du litige et du fait que Monsieur R DR-DS Z a formé tierce-opposition alors que les consorts Z n’ont pas libéré la terre depuis 2010, que l’action en liquidation de l’astreinte était introduite devant la Cour depuis plusieurs mois, que la Cour a déjà été saisi d’une tierce opposition contre le même arrêt, par requête du 10 juin 2016, par Monsieur DM CG Z, celui-ci demandant alors à la cour de rétracter l’arrêt pour dire que les consorts Z sont propriétaires par prescription acquisitive de la terre, tierce-opposition déclarée irrecevable par arrêt du 12 octobre 2017, la Cour analyse l’action de Monsieur R DR-DS Z comme un moyen dilatoire de retarder l’expulsion des consorts Z, d’autant plus que pour avoir le même conseil que ses cousins, il ne pouvait pas être sans ignorer que ceux-ci avaient déjà défendu en justice l’ensemble de ses arguments.
En conséquence, tenant compte du caractère dilatoire de l’action, la Cour condamne Monsieur R DR-DS Z à payer une amende civile d’un montant de 50.000 francs pacifiques.
Il résulte de l’historique de la procédure que les consorts Z ne se résignent pas à ce que les consorts X et les consorts E aient été reconnus propriétaires par prescription acquisitive de la terre AHUARO. Ils ont sans aucun doute incité Monsieur R DR-DS Z à former tierce-opposition à l’arrêt qui a ordonné leur expulsion, comme ils avaient probablement incité Monsieur DM CG Z a formé tierce-opposition à ce même arrêt.
La Cour en retient que si l’action en tierce-opposition est fautive pour être dilatoire, cette faute n’est pas pleinement imputable à Monsieur R DR-DS Z. Le préjudice subi par les consorts X est la conséquence de l’acharnement des consorts Z, qui multiplient de fait les procédures et commettent en cela une faute. Les consorts X se voient maintenant privés de la jouissance de la terre AHUARO depuis de nombreuses années et ce alors qu’ils ont été sommés de quitter cette terre suite à des violences mises en 'uvre par les consorts Z, violences allant jusqu’à la destruction de leur habitation et de leurs biens, comme en attestent les plaintes produites devant la Cour.
En conséquence, la Cour condamne in solidum A dit AN Z, CH CI Z, loane Z, I K Z, AL Z épouse B, AA Z, W Z et AB Z à payer à Monsieur AG X et son épouse Madame AH AI la somme de 500.000 francs pacifiques à titre de dommages et intérêts.
Sur la liquidation de l’astreinte fixée par arrêt n°181 en date du 1er avril 2010 :
Aux termes des articles 716 à 719 du code de procédure civile de la Polynésie française, tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision, le juge à nouveau saisi par l’une des parties peut assortir d’une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité. L’astreinte est indépendante des dommages-intérêts.
L’astreinte est provisoire ou définitive. L’astreinte doit être considérée comme provisoire, à moins que le juge n’ait précisé son caractère définitif.
Une astreinte définitive ne peut être ordonnée qu’après le prononcé d’une astreinte provisoire et pour une durée que le juge détermine. Si l’une de ces conditions n’a pas été respectée, l’astreinte est liquidée comme une astreinte provisoire.
L’astreinte, même définitive, est liquidée par le juge qui l’a ordonnée.
Le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter.
Le taux de l’astreinte « définitive » ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation.
L’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère.
Il en résulte que le juge doit en conséquence se livrer à une analyse minutieuse du comportement du débiteur et (ou) des difficultés qu’il a rencontrées, sans être autorisé à statuer selon un critère distinct de ceux prévus par ce texte et que le juge est libre de déterminer souverainement la proportion dans laquelle l’astreinte doit être modérée au regard des moyens susceptibles d’être mis en 'uvre par le débiteur, le comportement du débiteur s’apprécie à compter du jugement prononçant l’injonction.
Aux termes de l’article 1315 du code civil, dans sa version applicable en Polynésie française, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il en résulte que celui qui demande la liquidation de l’astreinte doit prouver les infractions commises par celui à qui il a été fait injonction sous astreinte.
Par arrêt n°181 en date du 1er avril 2010, la Cour a statué ainsi :
- Ordonne à AL AM épouse Z, A dit AN Z, CH CI Z, loane Z, I K Z, AL Z épouse B, AA Z, W Z et AB Z et tous occupants de leur chef, qu’ils soient membres ou non de leur famille, de vider les lieux de leur personne, de leurs biens et de tous occupants de leur chef, et de démolir leurs constructions, dans les six mois de la signification du présent arrêt ;
- Dit que passé ce délai leur obligation sera assortie d’une astreinte provisoire de TRENTE MILLE (30 000) FRANCS PACIFIQUE par jour de retard ;
- Dit que cette astreinte provisoire courra pendant un an ;
- Dit que passé ce délai la cour devra être saisie en liquidation de l’astreinte et fixation d’une nouvelle astreinte qui pourra être définitive et pourra autoriser les consorts E à exécuter eux-mêmes la démolition demandée.
Par acte d’huissier en date des 13 et 26 avril 2012, les consorts E ont fait délivrer un commandement de déguerpir à six des consorts Z. Il résulte des réponses apportées à l’huissier, notamment celle de de CG B, fils de AL AM veuve Z, qui a répondu à l’huissier que «le dernier jugement donne tort aux Consorts E» que ceux-ci n’ont pas souhaité se soumettre à l’injonction judiciaire. Il est ainsi établi que les consorts Z n’ont pas consenti à quitter la terre AHUARO dans les délais qui leur étaient impartis.
Devant la Cour, les consorts Z ne soutiennent pas avoir libéré les lieux ni procéder à la destruction de leurs constructions.
Il est par ailleurs constant qu’ils agissent ensemble en justice et qu’ils constituent de fait un groupe qui demeurent en cohésion pour poursuivre cette occupation, ce dont l’arrêt du 1er avril 2010 a tenu compte en ordonnant à AL AM épouse Z, A dit AN Z, CH CI Z, loane Z, I K Z, AL Z épouse B, AA Z, W Z et AB Z de vider les lieux de leur personne, de leurs biens et de tous occupants de leur chef, et de démolir leurs constructions et ce que tous occupants de leur chef soient membres ou non de leur famille. Ainsi, peu importe que A dit AN Z, CH CI Z, loane Z, I K Z, AL Z épouse B, AA Z, W Z et AB Z occupent encore eux-mêmes la terre ou qu’ils exercent une occupation alternée et roulante, soit par eux-mêmes, soit par leurs enfants, soit par des tiers, ils sont redevables solidairement de l’astreinte pour s’être refusés à respecter l’injonction judiciaire, interdisant par là même aux consorts X et aux consorts E de jouir paisiblement de leur propriété acquise par prescription acquisitive trentenaire.
Par ailleurs, les consorts Z, qui sont dans la cause avec pour conseil Maître CD CE-AC, ne font pas état devant la Cour des difficultés qui auraient pu les entraver pour respecter l’injonction judiciaire.
En conséquence, la Cour liquide l’astreinte provisoire fixée par arrêt n°181 en date du 1er avril 2010 à la somme de 10.950.000 XPF et condamne in solidum A dit AN Z, CH CI Z, AP Z, I K Z, AL T e u r a r a u n u i T U P A H U R U R U , E m e s t T U P A H U R U R U , I k o T U P A H U R U R U , e t N o ë l Z à payer la somme de 10.950.000 XPF aux ayants droit de AK DC E.
Compte tenu de la dévolution successorale produite devant la Cour, il y a lieu de dire que cette somme, après paiement sur le compte CARPAP de Maître AD, sera répartie de la manière suivante :
' 1/9 de la somme soit 1.216.666 XPF aux ayants droit de BR E né le 9/2/1931 à Makatea et décédé le […] à Y,
' 1/9 de la somme soit 1.216.666 XPF aux ayants droit de BS E née le 9/4/1932 à Mataiea et décédée le […] à Faaone,
' 1/9 de la somme soit 1.216.666 XPF à BT E née le […] à MAKATEA,
' 1/9 de la somme soit 1.216.666 XPF aux ayants droit de DI DJ E née le […] à Makatea et décédée le 6/2/1998 à Y :
o 1/72 de la somme soit 152.083 XPF aux ayants droit de DR-AE DY-DZ né le […] à Pueu et décédé le […] à Afaahiti
o 1/72 de la somme soit 152.083 XPF à AE DX DY-DZ née le […] à Papeete,
o 1/72 de la somme soit 152.083 XPF à AG X né le […] à Pare,
o 1/72 de la somme soit 152.083 XPF à BF X née le […] à Papeete,
o 1/72 de la somme soit 152.083 XPF à BU X né le […] à Pare,
o 1/72 de la somme soit 152.083 XPF à BH X né le […] à Pirae,
o 1/72 de la somme soit 152.083.XPF à AW X née le […] à Papeete, o 1/72 de la somme soit 152.083 XPF à BI X né le […] à Papeete, .
' 1/9 de la somme soit 1.216.666 XPF à AX E né le […] à Makatea,
' 1/9 de la somme soit 1.216.666 XPF à BK E né le […] à Y,
' 1/9 de la somme soit 1.216.666 XPF à AJ E né le […] à Makatea,
' et 1/9 de la somme soit 1.216.666 XPF à CC CW E née le […] à Mataiea.
Compte tenu des réticences avérées des consorts Z à se soumettre à l’injonction de libérer la terre AHUARO située au fenua Aihere à Y (presqu’île de TAHITI), il y a lieu de fixer une astreinte définitive jusqu’au déguerpissement des consorts Z à hauteur de 30.000 francs pacifiques par jour à compter d’un délai de 15 jours après la signification du présent arrêt et ce pendant un délai d’un an. Il y a également lieu d’ordonner l’expulsion des consorts Z de la terre AHUARO située au fenua Aihere à Y (presqu’île de TAHITI), avec si besoin le recours à la force publique à compter d’un mois après la signification du présent arrêt à chacun des consorts Z présent sur la terre.
La remise en état des lieux par les consorts Z a été ordonnée aux termes de l’arrêt du 1er avril 2010. Il y a lieu de fixer l’astreinte définitive à 100.000 francs pacifiques par jour de retard à compter d’un délai de 15 jours après la signification du présent arrêt et d’autoriser les consorts X et les consorts E à procéder à la démolition et au transport en décharge des constructions édifiées sur la terre AHUARO passé un délai d’un mois après la signification du présent arrêt à chacun des consorts Z présent sur la terre.
Sur les autres chefs de demande :
Il serait inéquitable de laisser à la charge des consorts X et des consorts E les frais exposés par eux et non compris dans les dépens. La Cour fixe à 300.000 francs pacifiques la somme que Monsieur R DR-DS Z et les consorts Z doivent être condamnés à leur payer à ce titre.
Monsieur R DR-DS Z et les consorts Z qui succombent pour le tout doivent être condamnés aux dépens devant la Cour d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant par mise à disposition, publiquement, par défaut, en matière civile et en dernier ressort ;
Vu le jugement du Tribunal civil de première instance de Papeete n°99.652 en date du 7 mars 2001,
Vu le jugement n°99/00652/RG du Tribunal civil de Première Instance de PAPEETE, chambre des terres en date du 23 octobre 2002,
Vu l’arrêt de la cour d’appel de Papeete n°104/add en date du 22 février 2007,
Vu l’arrêt de la Cour d’appel de Papeete n°181 en date du 1er avril 2010,
Vu l’ordonnance du magistrat chargé de la mise en état n°43 en date du 5 mai 2020,
DÉCLARE Monsieur R DR-DS Z irrecevable en sa tierce-opposition à l’arrêt n°181 en date du 1er avril 2010 pour être dépourvu d’un intérêt personnel et direct, distinct des consorts Z ;
DÉCLARE Monsieur BJ T irrecevable à agir en tierce- opposition à l’arrêt n°181 en date du 1er avril 2010 ;
CONDAMNE Monsieur R DR-DS Z à payer une amende civile d’un montant de 50.000 francs pacifiques ;
CONDAMNE in solidum A dit AN Z, CH CI Z, loane Z, I K Z, AL Z épouse B, AA Z, W Z et AB Z à payer à Monsieur AG X et son épouse Madame AH AI la somme de 500.000 francs pacifiques à titre de dommages et intérêts ;
LIQUIDE l’astreinte provisoire fixée par arrêt n°181 en date du 1er avril 2010 à la somme de 10.950.000 FRANCS PACIFIQUES ;
CONDAMNE in solidum A dit AN Z, CH CI Z, I o a n e T U P A H U R U R U , T e i h o a r i i R o g e r T U P A H U R U R U , T e p o a n o a n o a T e u r a r a u n u i Z, BN Z, W Z, et AB Z à payer la somme de 10.950.000 XPF aux ayants droit de AK DC E ;
DIT que cette somme, après paiement sur le compte CARPAP de Maître AD, sera répartie de la manière suivante :
' 1/9 de la somme soit 1.216.666 XPF aux ayants droit de BR E né le 9/2/1931 à Makatea et décédé le […] à Y,
' 1/9 de la somme soit 1.216.666 XPF aux ayants droit de BS E née le 9/4/1932 à
Mataiea et décédée le […] à Faaone,
' 1/9 de la somme soit 1.216.666 XPF à BT E née le […] à MAKATEA,
' 1/9 de la somme soit 1.216.666 XPF aux ayants droit de DI DJ E née le […] à Makatea et décédée le 6/2/1998 à Y :
o 1/72 de la somme soit 152.083 XPF aux ayants droit de DR-AE DY-DZ né le […] à Pueu et décédé le […] à Afaahiti
o 1/72 de la somme soit 152.083 XPF à AE DX DY-DZ née le […] à Papeete,
o 1/72 de la somme soit 152.083 XPF à AG X né le […] à Pare,
o 1/72 de la somme soit 152.083 XPF à BF X née le […] à Papeete,
o 1/72 de la somme soit 152.083 XPF à BU X né le […] à Pare,
o 1/72 de la somme soit 152.083 XPF à BH X né le […] à Pirae,
o 1/72 de la somme soit 152.083.XPF à AW X née le […] à Papeete, o 1/72 de la somme soit 152.083 XPF à BI X né le […] à Papeete, .
' 1/9 de la somme soit 1.216.666 XPF à AX E né le […] à Makatea,
' 1/9 de la somme soit 1.216.666 XPF à BK E né le […] à Y,
' 1/9 de la somme soit 1.216.666 XPF à AJ E né le […] à Makatea,
' et 1/9 de la somme soit 1.216.666 XPF à CC CW E née le […] à Mataiea ;
FIXE une astreinte définitive jusqu’au déguerpissement des consorts Z à hauteur de 30.000 francs pacifiques par jour à compter d’un délai de 15 jours après la signification du présent arrêt et ce pendant un délai de un an ;
ORDONNE l’expulsion de A dit AN Z, CH CI Z, loane Z, I K Z, AL Z épouse B, AA Z, W Z et AB Z de la terre AHUARO située au fenua Aihere à Y (presqu’île de TAHITI), et de toutes personnes de leur chef, avec si besoin le recours à la force publique à compter d’un mois après la signification du présent arrêt à chacun des consorts Z présent sur la terre ;
DIT qu’à défaut de déguerpissement volontaire dans le mois à compter de la signification du présent arrêt, la force publique sera tenue de prêter concours aux opérations d’expulsion ;
DIT que la remise en état des lieux par les consorts Z a été ordonnée aux termes de l’arrêt du 1er avril 2010 ;
FIXE l’astreinte définitive à 100.000 francs pacifiques par jour de retard à compter d’un délai de 15 jours après la signification du présent arrêt ;
AUTORISE les consorts X et les consorts E à procéder à la démolition et au transport en décharge des constructions édifiées sur la terre AHUARO passé un délai d’un mois après la signification du présent arrêt à chacun des consorts Z présent sur la terre ;
CONDAMNE in solidum, sur le fondement de l’article 407 du code de procédure de la Polynésie française, R DR-DS Z, A dit AN Z, CH CI Z, loane Z, I K Z, AL Z épouse B, AA Z, W Z et AB Z à payer :
- à Monsieur AG X et à son épouse Madame AH AI la somme de 300.000 francs pacifiques,
- à Monsieur V E, dit K et à Monsieur AJ E la somme de 30.000 francs pacifiques ;
REJETTE tout autre chef de demande des parties, plus ample ou contraire au présent arrêt ;
METS les dépens devant la Cour à la charge de R DR-DS Z, et de A dit AN Z, CH CI Z, loane Z, I K Z, AL Z épouse B, AA Z, W Z et AB Z.
Prononcé à Papeete, le 24 mars 2022.
Le Greffier, Le Président,
signé : M. SUHAS-TEVERO signé : K. SZKLARZ 1. DT DU DV DW
23 – Mme AE-DX DY-DZ, épouse AF, demeurant à […] ;
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