Confirmation 29 septembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 1re ch., 29 sept. 2020, n° 20/01583 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 20/01583 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grenoble, JEX, 18 février 2020, N° 20/00014 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
N° RG 20/01583 – N° Portalis DBVM-V-B7E-KNRB
VL
N° Minute :
Copie exécutoire
délivrée le :
Me Andrée PERONNARD-PERROT
la SELARL BSV AVOCATS
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 29 SEPTEMBRE 2020
Appel d’un jugement N° RG 20/00014)
rendu par le Juge de l’exécution de GRENOBLE
en date du 18 février 2020
suivant déclaration d’appel du 22 Mai 2020
APPELANT :
Monsieur Y Z X
né le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Représenté par Me Andrée PERONNARD-PERROT, avocat au barreau de GRENOBLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/2876 du 18/03/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de GRENOBLE)
INTIMÉE :
Etablissement Public ALPES ISÈRE HABITAT OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT anciennement (OPAC 38) pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Laure BELLIN de la SELARL BSV AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE substitué par Me BOROT Alexandre avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Hélène COMBES, Président de chambre,
Mme Véronique LAMOINE, Conseiller
Mme Anne-Laure PLISKINE; Conseiller
DÉBATS :
A l’audience publique du 31 Août 2020 Madame LAMOINE, Conseiller chargé du rapport et Madame COMBES, Président de chambre, assistées de Mme Anne BUREL, Greffier, ont entendu les avocats en leurs observations, les parties ne s’y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 786 et 907 du Code de Procédure Civile.
Il en a été compte à la Cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu ce jour.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 17 mai 1996, l’Etablissement public OPAC 38 a donné en location à M. Y X un logement situé […]); un box à usage de garage a également été loué selon bail du 2 juin 1996.
Par acte d’huissier du 4 mai 2016, l’Etablissement public ACTIS a fait délivrer à M. X un commandement visant la clause résolutoire conventionnelle, pour avoir paiement notamment de la somme de 4 552,92 € au titre de l’arriéré locatif.
L’OPAC 38 a fait assigner M. X devant le tribunal d’instance de GRENOBLE pour voir constater l’acquisition de la clause résolutoire et à subsidiairement prononcer la résiliation des baux à ses torts.
Par jugement du 6 avril 2017, le tribunal d’instance de GRENOBLE a débouté l’OPAC de ses demandes.
Ce jugement a été infirmé en toutes ses dispositions par arrêt du 26 juin 2018 de cette cour qui a :
— constaté la résiliation de plein droit du bail à la date du 4 juillet 2016 par le jeu de la clause résolutoire,
— ordonné l’expulsion de M. X et de tous occupants de son chef.
Par décision du 20 novembre 2018, la commission de surendettement des particuliers de l’Isère a imposé un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de M. X.
Par jugement du 30 avril 2019, le juge de l’exécution a suspendu la procédure d’expulsion de M. X en l’autorisant à se maintenir dans les lieux jusqu’au 31 octobre 2019 inclus.
Par jugement du 27 juin 2019, le tribunal d’instance de Grenoble statuant en matière de surendettement a déchu M. X de la procédure de surendettement au motif qu’il avait fourni de
faux éléments sur sa situation familiale et financière.
Par requête enregistrée au greffe le 7 janvier 2020, M. X a saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de GRENOBLE d’une demande de nouveau délai à l’issue de la trêve hivernale pour quitter les lieux.
Par jugement du 18 février 2020, le juge de l’exécution :
— a débouté M. X de sa demande de suspension de la procédure d’expulsion,
— l’a condamné aux dépens,
— a débouté les parties du surplus de leurs demandes.
Le juge de l’exécution a considéré :
— que les critères énumérés à l’article L. 412-4 n’apparaissaient pas réunis pour permettre l’octroi d’un délai supplémentaire avant expulsion,
— qu’en effet, si M. X justifie avoir déposé une demande de logement social enregistré le 4 décembre 2019 et assumé régulièrement le loyer depuis février 2019, l’arriéré de loyers de 18 458,20 € n’a pas été effacé et n’est pas réglé,
— qu’il fait valoir assumer l’entretien de 5 enfants dont deux sont encore mineurs et scolarisés, alors que ceux-ci pourraient être hébergés par leur mère qui perçoit un salaire de 1 489 € par mois et qui peut obtenir un logement,
— que M. X n’a pas produit le justificatif de ses ressources pour l’année 2019 et que son maintien dans les lieux aggraverait la situation.
Par déclaration au greffe en date du 22 mai 2020, M. X a relevé appel de ce jugement.
Le 3 juin 2020, les avocats des parties ont été avisés que l’affaire était fixée à plaider à l’audience du 31 août 2020 en application des dispositions de l’article 905 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées le 23 juin 2020, M. X demande la réformation du jugement déféré, et sollicite :
— que lui soit accordé un délai de 6 mois pour se reloger avec ses enfants dans des conditions normales,
— que l’OPAC 38 soit condamné leur payer une somme de 600 €en application de l’article 700 du code de procédure et à supporter les dépens.
Il fait valoir :
— qu’il a déposé une nouvelle demande de logement social le 4 décembre 2019, mais se heurte à la difficulté d’obtenir une attestation de mise à jour de l’arriéré de loyers ce qui lui interdit toute obtention d’un nouveau logement,
— qu’il est en effet dans l’incapacité absolue de solder l’arriéré, même si celui-ci 'baisse régulièrement’ puisqu’il était de 17 748,54 € au 19 avril 2020 selon les comptes de l’OPAC,
— qu’il a donc décidé de déposer un nouveau dossier de surendettement conjointement avec la mère
de ses enfants, demande qui a été déclarée recevable par la commission le 28 avril 2020 et orientée vers un réaménagement des dettes,
— qu’il a pris des mesures pour réduire ses charges en restituant le garage qui lui était loué depuis le 29 octobre 2018 puisqu’il ne possède plus de véhicule,
— qu’il règle régulièrement ses loyers et charges,
— qu’il justifie de ses ressources pour 2019,
— que même si son ex-épouse mère des enfants perçoit un salaire, elle serait dans la même situation que lui pour obtenir une attestation de mise à jours des loyers de l’OPAC,
— que son maintien dans les lieux n’aggravera pas la situation et que la commission de surendettement va établir un plan de surendettement qui lui permettra de régler son arriéré de loyer.
L’établissement public Alpes Isère Habitat Office Public de l’Habitat (OPH) anciennement dénommé OPAC 38, par conclusions notifiées le 25 août 2020, demande la confirmation du jugement déféré, et la condamnation de M. X à lui payer la somme de 400 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
À titre subsidiaire, il conclut au retrait du rôle de l’instance dans l’attente de la décision de la commission de surendettement.
Il fait valoir :
— que M. X ne justifie pas de démarches sérieuses entreprises en vue de son relogement,
— qu’il n’a présenté une nouvelle demande de relogement que le 4 décembre 2019 alors que le bail est résilié de plein droit depuis le 4 juin 2016 et qu’il s’est vu notifier un commandement de quitter les lieux le 10 août 2018,
— qu’il n’établit pas les conséquences d’une exceptionnelle gravité que présenterait son expulsion, que ses enfants aînés, étudiants, sont logés sur le campus grenoblois et ses enfants plus
jeunes scolarisés à Pont de Claix ce qui justifierait un relogement dans cette nouvelle commune,
— qu’il n’est pas de bonne foi, qu’il a été déchu d’une première procédure de surendettement en déclarant en son seul nom alors qu’il avait repris la vie commune avec son épouse,
— qu’il n’a pas démontré sa bonne volonté à s’acquitter de ses dettes, qu’il a déjà bénéficié, de fait, d’un long délai qu’il n’a pas mis à profit pour s’acquitter même partiellement de l’arriéré,
— que lui accorder les délais qu’il sollicite ne ferait qu’aggraver la dette.
L’instruction a été clôturée par une ordonnance rendue le 31 août 2020.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de délai
Aux termes des articles L. 412-3 et L. 412-4 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution peut accorder des délais renouvelables aux occupants de locaux d’habitation dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir
lieu dans des conditions normales, ces délais étant compris entre trois mois et trois ans.
Il doit, pour fixer ces délais, tenir compte de la bonne ou mauvaise volonté de l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant notamment ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la situation de famille ou de fortune de chacun, des circonstances atmosphériques ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement.
En l’espèce, M. X, qui a déjà bénéficié, depuis la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire au 4 juillet 2016 par l’arrêt du 26 juin 2018, et la délivrance du commandement le 10 août 2018, d’un long délai de fait puis d’un délai de 6 mois accordé par le juge de l’exécution du 30 avril 2019 au 31 octobre 2019, et qui s’est vu déchoir du bénéfice de la procédure de surendettement orientée vers un rétablissement personnel par jugement du 27 juin 2019 pour avoir occulté la persistance d’une communauté de vie avec son épouse de nature à modifier les éléments de sa situation financière, ne démontre pas avoir accompli de démarches sérieuses en vue de se reloger en ne produisant à cette fin qu’une demande de renouvellement de décembre 2019 et en ne justifiant pas pourquoi le relogement qui lui était proposé soit à Echirolles, soit à Pont de Claix en février, mars et juin 2019 dans des appartements de type T4 ou T5 (ses pièces n° 9) n’a pas abouti.
Par ailleurs, il n’établit pas que l’expulsion aurait pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, ne justifiant de sa situation financière que par la production d’une attestation de la CAF récapitulant les versements de prestations sociales de janvier à décembre 2019 sans fournir les éléments relatifs à sa situation financière au 2e semestre 2020.
En l’état de tous ces éléments, il n’y a pas lieu d’accorder les délais demandés, et le jugement déféré sera confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les demandes accessoires
M. X, qui succombe, doit supporter les dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de Procédure Civile.
Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de Alpes Isère Habitat Office Public de l’Habitat (OPH) la totalité de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré.
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de Procédure Civile en faveur de Alpes Isère Habitat Office Public de l’Habitat (OPH).
Rejette toutes les autres demandes.
Condamne M. X aux dépens d’appel, avec application des dispositions relatives à l’aide juridictionnelle.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signé par Madame COMBES, Président, et par Madame BUREL, Greffier, auquel la minute de la
décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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