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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. civ. sect. a, 16 déc. 2025, n° 24/04311 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 24/04311 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Valence, 5 novembre 2024, N° 22/01133 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/04311 – N° Portalis DBVM-V-B7I-MQMJ
C1
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE CIVILE SECTION A
ARRÊT DU MARDI 16 DECEMBRE 2025
Appel d’un jugement (N° R.G. 22/01133)
rendu par le tribunal judiciaire de Valence
en date du 05 novembre 2024
suivant déclaration d’appel du 16 décembre 2024
APPELANT :
M. [D] [L]
[Adresse 4]
[Localité 1]
représenté par Me Charlotte ALLOUCHE, avocat au barreau de GRENOBLE, postulante, et plaidant par Me Emilie GUILLON de la SELARL BANCEL GUILLON, avocate au barreau d’ARDÈCHE
INTIMÉS :
M. [T] [P]
né le 17 Février 1983 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 1]
Mme [U] [O]
née le 21 Novembre 1985 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentés par Me Mélanie COZON, avocate au barreau de VALENCE
COMPOSITION DE LA COUR : LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Catherine Clerc, présidente,
Mme Véronique Lamoine, conseiller,
Mme Raphaële Faivre, conseiller,
Assistées lors des débats de Anne Burel, greffier
DÉBATS :
A l’audience publique du 08 décembre 2025, Madame Lamoine, conseiller a été entendue en son rapport.
Les avocats ont été entendus en leurs observations.
M. [L], présent, a été entendu.
Et l’affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l’arrêt a été rendu.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par acte notarié du 9 octobre 1982, Mme et M. [B] et [Y] [H], propriétaires indivis suite au décès de leurs parents d’un tènement immobilier en partie bâti situé à [Localité 3] (26), ont procédé à son partage en deux lots, cet acte précisant notamment que « les murs séparant les bâtiments (…) seront mitoyens. »
Par acte notarié du 14 septembre 1994, M. [L] a acquis la partie attribuée à [B] [H] dans l’acte de partage, et rapidement entrepris d’importants travaux de rénovation.
Par acte du 8 octobre 2017, M. [P] et Mme [C], dont le nom d’usage est désormais [O], (les consorts [P] et [X]) ont acquis la partie contiguë attribuée autrefois à [Y] [H] et, eux aussi, entrepris d’importants travaux de rénovation des bâtiments situés sur leur fonds.
Des difficultés de voisinage ont vu le jour entre les parties, notamment lorsque les consorts [P] et [X] ont, dans le cadre de ces travaux, réduit l’épaisseur du mur mitoyen au niveau de l’étage.
À la demande de M. [L], une expertise a été ordonnée en référé aux fins de rechercher, notamment, l’étendue et les conséquences de la démolition partielle du mur, ainsi que l’existence ou non d’une vue créée sur le fonds [A] au détriment du fonds [L].
L’expert [W] a déposé le rapport définitif de ses opérations le 7 mai 2021.
Par acte du 7 avril 2022, M. [L] a assigné les consorts [P] et [X] devant le tribunal judiciaire de Valence aux fins de les voir, en substance :
— condamner à des dommages-intérêts pour le préjudice causé par la démolition partielle du mur mitoyen,
— condamner sous astreinte à remettre leur terrain en l’état d’origine et à diminuer la hauteur des murs de clôture, en se prévalant de la création d’une vue illicite, de troubles anormaux de voisinage et d’une non-conformité des clôtures au PLU de la commune,
— condamner à des dommages-intérêts en réparation du trouble de voisinage.
Les consorts [P] et [X] ont conclu au rejet des demandes principales et formé plusieurs demandes reconventionnelles portant notamment :
— sur l’existence d’une vue illicite,
— sur des troubles anormaux de voisinage,
— sur la présence non autorisée de câbles d’alimentation d’électricité de la maison [L] traversant le sous-sol de leur propriété.
Par jugement du 5 novembre 2024, le tribunal saisi a :
— débouté M. [L] de l’intégralité de ses prétentions,
— enjoint à M. [L] de procéder à la suppression ou au déplacement des gaines et câbles d’alimentation électrique implantés sur la propriété de M. [P] et Mme [Z] [X] dans un délai de huit mois à compter de la signification du jugement et sous astreinte de 100 € par jour de retard passé ce délai,
— débouté M. [P] et Mme [Z] [X] du surplus de leurs demandes reconventionnelles,
— condamné M. [L] :
aux dépens comprenant les frais d’expertise,
à payer à M. [P] et Mme [Z] [X] unis d’intérêts la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration au greffe en date du 16 décembre 2024, M. [L] a interjeté appel de ce jugement.
Par dernières conclusions (n° 2) notifiées le 11 septembre 2025, M. [L] demande à cette cour d’infirmer le jugement déféré en ce qu’il l’a débouté l’intégralité de ses prétentions et l’a condamné aux dépens et au paiement d’une indemnité de procédure, et, statuant à nouveau, de :
— déclarer irrecevable la demandes des consorts [P]/[V] [X] tendant à obtenir l’autorisation de tour d’échelle étant une demande nouvelle,
— débouter les époux [P]/[V] [X] de l’intégralité de leurs demandes plus amples, contraires et reconventionnelles,
— constater que M. [P] et Mme [V] [X] ont détruit le mur mitoyen les séparant de sa propriété,
— condamner M. [P] et Mme [V] à lui payer solidairement la somme de 15 000 € pour le préjudice subi.
A titre subsidiaire, si la cour s’estimait insuffisamment informée :
— ordonner une contre-expertise afin de démontrer si M. [P] et Mme [V] [X] ont détruit le mur mitoyen,
— constater que M. [P] et Mme [V] [X] ont procédé à l’exhaussement de leur terrain de plus 2m,
— juger que ces travaux ont eu pour effet de créer une vue droite et plongeante sur son fonds créant un trouble du voisinage,
— juger que les murs de clôtures sont non conformes au PLU de la commune et qu’ils sont d’une hauteur trop importante,
— juger que les murs de clôture n’ont pas été réalisés dans les règles de l’art du fait de la présence d’une humidité importante,
— Juger que l’ensemble de ces travaux : exhaussement du terrain, construction de murs de clôture de plus de 2m de hauteur, infiltration d’eau, sont constitutifs d’un trouble de voisinage,
— condamner M. [P] et Mme [V] [X] sous astreinte de 300 € par jour de retard à remettre le terrain à l’état d’origine et à diminuer la hauteur des murs de clôture afin qu’ils soient en conformité au PLU de la commune soit à une hauteur de 50 cm surmonté d’un claire voie,
— condamner M. [P] et Mme [V] [X] à lui payer solidairement la somme de 10 000 € pour le préjudice subi du fait de ce trouble de voisinage.
A titre subsidiaire si la Cour s’estimait insuffisamment informée :
— ordonner une mesure d’expertise afin de déterminer l’existence d’un trouble du voisinage,
— débouter les époux [P] / [V] [X] de l’intégralité de leurs demandes plus amples, contraires et reconventionnelles,
— condamner M. [P] et Mme [V] [X] à lui payer solidairement la somme de 9 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner les mêmes aux entiers dépens en ce compris les frais d’expertise ainsi que les trois constats d’huissiers.
Les consorts [P] et [X], par dernières conclusions notifiées le 3 novembre 2025, demandent la confirmation du jugement déféré sauf en ce qu’il les a déboutés de leurs demandes reconventionnelles relatives aux vues irrégulières, aux remontées d’humidité et à l’indemnité de procédure abusive.
Ils demandent à la cour, statuant à nouveau sur ces trois points, de :
— condamner M. [L] à leur verser une indemnité de 900 € chacun en réparation des troubles dans leurs conditions d’existence subis (vues irrégulières depuis sa terrasse avant réalisation de la véranda),
— condamner M. [L] à faire cesser les remontées d’humidité localisées au niveau de la grange située sur leur propriété, et ASSORTIR cette condamnation d’une astreinte de 100 € par jour de retard, passé un délai de 15 jours à compter de la signification de la décision à venir,
— subsidiairement, enjoindre à M. [L] de faire procéder à des investigations complémentaires aux fins de recherche de fuite sur sa propriété, très précisément au niveau du sol de sa terrasse Nord, et d’en communiquer sous quinzaine le résultat à leur assureur,
— condamner M. [L] à leur verser une somme de 1 500 €, en réparation du préjudice subi eu égard au caractère abusif de sa procédure,
— condamner M. [L] à leur verser en application de l’article 700 du code de procédure civile :
* une somme actualisée de 9 226,57 € au titre des frais de première instance,
* une somme de 3 191,60 € (à parfaire) au titre des frais d’appel.
— condamner M. [L] aux entiers dépens, tant de première instance que d’appel.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour plus ample exposé.
L’instruction a été clôturée par une ordonnance rendue le 25 novembre 2025.
Par message transmis via le RPVA le 2 décembre 2025, les avocats des parties ont été informés que la cour envisageait d’orienter l’affaire vers une audience de règlement amiable (ARA) en application des dispositions des articles 1532 et suivants du code de procédure civile, et leur a demandé de transmettre leur avis sur le principe de cette orientation au plus tard lors de l’audience fixée pour les plaidoiries le 8 décembre 2025.
L’avocat de M. [P] et Mme [O] a, par message transmis via le RPVA le 4 décembre 2025, indiqué que ses clients acceptaient l’instauration d’une ARA.
M. [L], présent à l’audience du 8 décembre 2025 assisté de son conseil, a, après présentation par la cour de la mesure d’ARA envisagée, indiqué en accepter le principe.
MOTIFS
L’article 1532 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2025-660 du 18 juillet 2025 et applicable aux instances en cours au 1er septembre 2025 en vertu de l’article 26 du même décret, édicte que :
' Le juge saisi du litige ou chargé de l’instruction de l’affaire peut, à la demande de l’une des parties ou d’office après avoir recueilli leur avis, décider qu’elles seront convoquées à une audience de règlement amiable tenue par un juge qui ne siège pas dans la formation de jugement.
Cette décision est une mesure d’administration judiciaire. Elle ne dessaisit pas le juge.
La décision de convocation interrompt le délai de péremption de l’instance jusqu’à, s’il y a lieu, la dernière audience devant le juge chargé de l’audience de règlement amiable.'
Article 1532-1 créé par le même décret dispose que :
'L’audience de règlement amiable a pour finalité la résolution amiable du différend entre les parties, par la confrontation équilibrée de leurs points de vue, l’évaluation de leurs besoins, positions et intérêts respectifs, ainsi que la compréhension des principes juridiques applicables au litige.
Le juge chargé de l’audience de règlement amiable peut prendre connaissance des conclusions et des pièces échangées par les parties.
Il peut procéder aux constatations, évaluations, appréciations ou reconstitutions qu’il estime nécessaires, en se transportant si besoin sur les lieux.
Il détermine les conditions dans lesquelles l’audience se tient. Il peut décider d’entendre les parties séparément.'
Au regard de la situation de très proche voisinage des parties et de la nature de leurs contentieux, il apparaît utile de favoriser une solution concertée propre à améliorer leur situation respective ainsi que leurs relations futures.
Dès lors il y a lieu de décider leur convocation à une audience de règlement amiable, selon les modalités qui seront précisées au dispositif du présent arrêt.
Dans l’attente, toutes demandes des parties seront réservées ainsi que les dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Vu les articles 1532 et suivants du code de procédure civile,
vu les avis sollicités et exprimés :
Décide la convocation des parties à une audience de règlement amiable tenue par un magistrat qui ne siège pas dans la formation de jugement, le :
lundi 26 janvier 2026 à 9 heures,
au Palais de justice de Grenoble, salle 21.
Dit que les parties, qui doivent comparaître en personne assistées de leur avocat, seront convoquées par les soins du greffe conformément aux dispositions de l’article 1532-2 du code de procédure civile
Réserve, dans l’attente de l’issue de cette audience, toutes les demandes des parties ainsi que les dépens.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signé par Madame Clerc , président, et par Madame Burel, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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