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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 3 juin 2026, n° 26/51667 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/51667 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | ARA - Orientation en ARA |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
N° RG 26/51667 – N° Portalis 352J-W-B7K-DCGYH
N° : 10-CH
Assignation du :
03 Mars 2026
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 03 juin 2026
par Rachel LE COTTY, Première vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Célia HADBOUN, Cadre-greffier.
DEMANDERESSE
Madame [R] [N]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Victor BILLEBAULT, avocat au barreau de PARIS – #E1209
DEFENDEURS
La SARL [V] & CO
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Xavier CARBASSE, avocat au barreau de PARIS – #J0098
Monsieur [M] [V]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Maître Xavier CARBASSE, avocat au barreau de PARIS – #J0098
DÉBATS
A l’audience du 06 Mai 2026, tenue publiquement, présidée par Rachel LE COTTY, Première vice-présidente, assistée de Célia HADBOUN, Cadre-greffier,
Vu l’assignation en référé délivrée le 3 mars 2026 par Mme [N] à la société [V] & Co et M. [V] aux fins de désignation d’un expert concernant des nuisances sonores alléguées, faisant suite à des travaux récents entrepris par la société [V] & Co au deuxième étage de l’immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 3], au-dessus de l’appartement dont la demanderesse est locataire depuis 2001 ;
Vu les conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience du 6 mai 2026 par la société [V] & Co et M. [V], aux fins de rejet de la demande d’expertise judiciaire et de condamnation à une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu l’article 455 du code de procédure civile ;
SUR CE,
Aux termes de l’article 1532 du code de procédure civile :
« Le juge saisi du litige ou chargé de l’instruction de l’affaire peut, à la demande de l’une des parties ou d’office après avoir recueilli leur avis, décider qu’elles seront convoquées à une audience de règlement amiable tenue par un juge qui ne siège pas dans la formation de jugement.
Cette décision est une mesure d’administration judiciaire. Elle ne dessaisit pas le juge.
La décision de convocation interrompt le délai de péremption de l’instance jusqu’à, s’il y a lieu, la dernière audience devant le juge chargé de l’audience de règlement amiable ».
Aux termes de l’article 1532-1 du même code :
« L’audience de règlement amiable a pour finalité la résolution amiable du différend entre les parties, par la confrontation équilibrée de leurs points de vue, l’évaluation de leurs besoins, positions et intérêts respectifs, ainsi que la compréhension des principes juridiques applicables au litige.
Le juge chargé de l’audience de règlement amiable peut prendre connaissance des conclusions et des pièces échangées par les parties.
Il peut procéder aux constatations, évaluations, appréciations ou reconstitutions qu’il estime nécessaires, en se transportant si besoin sur les lieux.
Il détermine les conditions dans lesquelles l’audience se tient. Il peut décider d’entendre les parties séparément ».
Aux termes de l’article 1532-2 du même code :
« Les parties sont convoquées à l’audience de règlement amiable par tous moyens.
La convocation précise que les parties doivent comparaître en personne.
Lorsqu’elles ne sont pas dispensées de représentation obligatoire, les parties comparaissent assistées de leur avocat.
Dans les autres cas, elles peuvent être assistées selon les règles applicables devant la juridiction saisie.
L’audience se tient en chambre du conseil, hors la présence du greffe, selon les modalités fixées par le juge chargé de l’audience de règlement amiable.
A tout moment, le juge chargé de l’audience de règlement amiable peut y mettre fin. Cette décision est une mesure d’administration judiciaire ».
Aux termes de l’article 1532-3 du même code :
« A l’issue de l’audience, les parties peuvent demander au juge chargé de l’audience de règlement amiable, assisté du greffier, de constater leur accord, total ou partiel, dans les conditions du troisième alinéa de l’article 1531.
Le juge informe le juge saisi du litige qu’il est mis fin à l’audience de règlement amiable et lui transmet, le cas échéant, le procès-verbal d’accord.
En application de l’article 1542, les extraits du procès-verbal dressé par le juge chargé de l’audience de règlement amiable valent titre exécutoire.
Si les parties établissent un accord transactionnel après l’audience de règlement amiable, elles peuvent lui conférer force exécutoire dans les conditions des sections II et III du chapitre II du titre IV du présent livre. Le juge saisi du litige peut homologuer l’accord ».
Au cas présent, la nature du litige et ses enjeux justifient la convocation des parties à une audience de règlement amiable, après recueil de leur avis en cours de délibéré.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mesure d’administration judiciaire,
Convoquons les parties à une audience de règlement amiable le 9 juillet 2026 à 9 h 30 ;
Rappelons que les parties doivent comparaître en personne, assistées de leur avocat ;
Convoquons d’ores et déjà les parties à l’audience de référés (droit commun) du 9 septembre 2026 à 13 h 30 pour reprise de l’instance le cas échéant.
Fait à [Localité 1] le 03 juin 2026
La Greffière, La Présidente,
Célia HADBOUN Rachel LE COTTY
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